Article 45bis Procédure à suivre en cas d'abrogation ou de retrait de conventions et recommandations
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199751B
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999ARTICLE 45bis Procédure à suivre en cas d'abrogation (Note 1) ou de retrait de conventions et recommandations
1. Lorsqu'il est envisagé d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence une question qui implique soit l'abrogation d'une convention en vigueur, soit le retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou celui d'une recommandation, le Bureau saisit le Conseil d'administration d'un rapport contenant toutes les informations pertinentes dont il dispose à ce sujet. 2. Lorsqu'une question d'abrogation ou de retrait est inscrite à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau communique à tous les gouvernements, de telle manière qu'il leur parvienne dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée, un bref rapport ainsi qu'un questionnaire leur demandant d'indiquer, dans un délai de douze mois, leur position motivée au sujet de ladite abrogation ou dudit retrait, en fournissant tous les éléments d'information pertinents. Ce questionnaire de mande aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs répon ses. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition définitive qui sera distribué aux gouvernements quatre mois avant la session de la Conférence. 3. La Conférence peut décider d'examiner ce rapport et la proposition qu'il contient directement en séance plénière ou le renvoyer à la Commission de proposition. Au terme de cet examen en plénière ou au vu du rapport de la commission, la Conférence décide par consensus ou, à défaut, par un vote pré liminaire à la majorité des deux tiers, de soumettre à un vote final la proposition formelle tendant à l'abrogation ou au retrait. Ce vote final par appel nominal aura lieu au plus tôt le lendemain de la décision préliminaire.
NOTE 1 Applicable seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997.
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