Ordre de reprise du travail, embauche de travailleurs pendant la grève, réquisition (Droit de grève)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1012
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 2320061012
Ordre de reprise du travail, embauche de travailleurs pendant la grève, réquisition
632. L'embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 570; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 217; 306e rapport, cas no 1865, paragr. 336; 307e rapport, cas no 1899, paragr. 81; 311e rapport, cas no 1954, paragr. 406; 327e rapport, cas no 2141, paragr. 322; 333e rapport, cas no 2251, paragr. 998 et 335e rapport, cas no 1865, paragr. 826.) 633. Si une grève est légale, l'utilisation d'une main-d'œuvre étrangère à l'entreprise afin de remplacer les grévistes, pour une durée indéterminée, comporte un risque d'atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 571; 306e rapport, cas no 1865, paragr. 336; 318e rapport, cas no 2005, paragr. 183 et 333e rapport, cas no 2251, paragr. 998.) 634. Lorsque, dans un secteur important de l'économie, un arrêt total et prolongé du travail peut provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité de la population peuvent être mises en danger, il semble légitime qu'un ordre de reprise du travail soit applicable à une catégorie de personnel déterminée en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une telle situation. Par contre, exiger la reprise du travail en dehors de tels cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 572; 320e rapport, cas no 2044, paragr. 452; 329e rapport, cas no 2195, paragr. 737; 332e rapport, cas no 2252, paragr. 883 et 333e rapport, cas no 2281, paragr. 634.) 635. L'usage de la force armée et la réquisition de grévistes pour briser une grève de revendications professionnelles, en dehors des services essentiels ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constituent une violation grave de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 573; 308e rapport, cas no 1921, paragr. 575; 320e rapport, cas no 2044, paragr. 452 et 333e rapport, cas no 2288, paragr. 831.) 636. L'utilisation des forces armées ou d'un autre groupe de personnes pour remplir des fonctions abandonnées à l'occasion d'un conflit du travail ne saurait, si la grève est par ailleurs légale, être justifiée que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë. (Voir Recueil 1996, paragr. 528 et 574; 321e rapport, cas no 2066, paragr. 340; 324e rapport, cas no 2077, paragr. 551 et 328e rapport, cas no 2082, paragr. 475.) 637. Tout en reconnaissant que l'arrêt du fonctionnement de services ou d'entreprises tels que les sociétés de transports, de chemin de fer ou du secteur pétrolier pourrait être de nature à perturber la vie normale de la communauté, il serait difficile d'admettre que l'arrêt de tels services ou entreprises soit par définition propre à engendrer un état de crise nationale aiguë. Le comité a estimé en conséquence que les mesures de mobilisation des travailleurs prises lors de conflits dans de tels services étaient de nature à restreindre le droit de grève de ceux-ci en tant que moyen de défense de leurs intérêts professionnels et économiques. (Voir Recueil 1996, paragr. 530 et 575; 317e rapport, cas no 1971, paragr. 56; 335e rapport, cas no 1865, paragr. 826 et 337e rapport, cas no 2249, paragr. 1478.) 638. En cas de grève, la réquisition des travailleurs des chemins de fer, la menace de licencier les piquets de grève et le recrutement de travailleurs sous-payés et interdits de syndicalisation pour briser des grèves légitimes et pacifiques dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme ne sont pas en conformité avec le respect de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 576.) 639. Lorsqu'un service public essentiel, tel que le service des téléphones, est interrompu par une grève illégale, un gouvernement peut être appelé, dans l'intérêt général, à assumer la responsabilité d'en assurer le fonctionnement et, à cette fin, il peut considérer comme nécessaire de faire appel aux forces armées ou à un autre groupe de personnes pour remplir les fonctions qui ont été abandonnées et prendre les mesures propres à permettre à ces personnes d'accéder aux locaux où de telles fonctions doivent s'exercer. (Voir Recueil 1996, paragr. 577.)
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |