Situations et conditions dans lesquelles pourrait être imposé un service minimum de fonctionnement (Droit de grève)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1008
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061008
Situations et conditions dans lesquelles pourrait être imposé un service minimum de fonctionnement
606. Le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d'une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d'existence de la population; et 3) dans les services publics d'importance primordiale. (Voir Recueil 1996, paragr. 556; 316e rapport, cas no 1985, paragr. 324; 320e rapport, cas no 2057, paragr. 780; 329e rapport, cas no 2174, paragr. 795; 333e rapport, cas no 2251, paragr. 990; 336e rapport, cas no 2300, paragr. 383; 337e rapport, cas no 2355, paragr. 630 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 975.) 607. Un service minimum pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n'apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d'assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. (Voir 299e rapport, cas no 1782, paragr. 324 et 300e rapport, cas no 1791, paragr. 346.) 608. Des mesures devraient être prises pour garantir que le service minimum évite la mise en danger de la santé ou de la sécurité publique. (Voir 309e rapport, cas no 1916, paragr. 100.) 609. Il est légitime qu'un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë mais, dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. (Voir Recueil 1996, paragr. 557; 308e rapport, cas no 1923, paragr. 222; 316e rapport, cas no 1985, paragr. 324; 337e rapport, cas no 2249, paragr. 1478 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 975.) 610. Un service minimum peut être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions normales d'existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, ce service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. (Voir Recueil 1996, paragr. 558; 308e rapport, cas no 1923, paragr. 222; 317e rapport, cas no 1971, paragr. 57 et 330e rapport, cas no 2212, paragr. 751.) 611. Le comité a signalé l'importance d'assurer que les dispositions relatives au service minimum à appliquer en cas de grève dans un service essentiel soient déterminées avec clarté, appliquées strictement et connues en temps utile par les intéressés. (Voir Recueil 1996, paragr. 559; 308e rapport, cas no 1921, paragr. 573 et 330e rapport, cas no 2212, paragr. 751.) 612. Dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d'impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l'impression que l'échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d'une manière trop large et fixé unilatéralement. (Voir Recueil 1996, paragr. 560; 299e rapport, cas no 1782, paragr. 325; 302e rapport, cas no 1856, paragr. 436; 308e rapport, cas no 1923, paragr. 222; 320e rapport, cas no 1963, paragr. 231, cas no 2044, paragr. 453; 324e rapport, cas no 2078, paragr. 617; 325e rapport, cas no 2018, paragr. 88 et 338e rapport, cas no 2373, paragr. 381.) 613. En ce qui concerne l'allégation relative à l'exigence légale d'un service minimum lorsqu'il s'agit d'une grève qui touche des services publics essentiels et que c'est l'administration du travail qui réglera toute divergence quant à la composition de ce service minimum, le comité estime que la législation devrait prévoir le règlement de pareille divergence par un organe indépendant et non par le ministère du Travail ou le ministère ou l'entreprise publique concernés. (Voir Recueil 1996, paragr. 561; 299e rapport, cas no 1782, paragr. 325; 308e rapport, cas no 1923, paragr. 222; 320e rapport, cas no 2044, paragr. 453 et 330e rapport, cas no 2212, paragr. 751.) 614. Une opinion définitive fondée sur tous les éléments d'appréciation pour savoir si le niveau des services minima a été ou non le niveau indispensable ne peut être émise que par l'autorité judiciaire, étant donné que, pour la formuler, cela suppose en particulier une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement des entreprises et des établissements concernés, ainsi que des répercussions effectives des actions de grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 562; 302e rapport, cas no 1856, paragr. 437 et 304e rapport, cas no 1866, paragr. 114.)
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