Cas dans lesquels la grève peut faire l'objet de restrictions ou d'interdictions, et garanties compensatoires (Droit de grève)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1006
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061006
Cas dans lesquels la grève peut faire l'objet de restrictions ou d'interdictions, et garanties compensatoires
A. Crise nationale aiguë (Voir aussi paragr. 198, 606, 609, 620, 636 et 637.) 570. L'interdiction générale des grèves ne saurait être justifiée que dans une situation de crise nationale aiguë et pour une durée limitée. (Voir Recueil 1996, paragr. 527; 316e rapport, cas no 1985, paragr. 320; 327e rapport, cas no 1581, paragr. 111; 333e rapport, cas no 2288, paragr. 829, cas no 2251, paragr. 993; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 645 et 337e rapport, cas no 2244, paragr. 1268.) 571. La responsabilité de la suspension d'une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant qui ait la confiance de toutes les parties concernées. (Voir 335e rapport, cas no 2303, paragr. 1377 et 338e rapport, cas no 2329, paragr. 1279.) B. Fonction publique (Voir aussi paragr. 588, 589 et 590.) 572. La reconnaissance du principe de la liberté d'association aux fonctionnaires publics n'implique pas nécessairement le droit de grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 531 et 304e rapport, cas no 1719, paragr. 413.) 573. Le comité a admis que le droit de grève pourrait faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans la fonction publique ou les services essentiels dans la mesure où la grève pourrait y provoquer de graves préjudices pour la collectivité nationale et pourvu que ces limitations soient accompagnées de certaines garanties compensatoires. (Voir Recueil 1996, paragr. 533; 300e rapport, cas no 1791, paragr. 345; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 203 et 318e rapport, cas no 2020, paragr. 318.) 574. Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. (Voir Recueil 1996, paragr. 534; 304e rapport, cas no 1719, paragr. 413; 338e rapport, cas no 2363, paragr. 731 et cas no 2364, paragr. 975.) 575. Une définition trop extensive de la notion de fonctionnaires est susceptible d'aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève de ces travailleurs. L'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. (Voir Recueil 1996, paragr. 535.) 576. Le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-àdire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil 1996, paragr. 526 et 536 et, par exemple 306e rapport, cas no 1882, paragr. 427; 309e rapport, cas no 1913, paragr. 305; 316e rapport, cas no 1934, paragr. 210; 320e rapport, cas no 2025, paragr. 405; 326e rapport, cas no 2135, paragr. 266; 329e rapport, cas no 2157, paragr. 191; 330e rapport, cas no 2212, paragr. 749; 333e rapport, cas no 2251, paragr. 993; 335e rapport, cas no 2257, paragr. 466, 336e rapport, cas no 2383, paragr. 759 et 337e rapport, cas no 2244, paragr. 1268.) 577. Les "employés publics" des entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives, bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et même jouir du droit de grève dans la mesure où l'interruption des services qu'ils fournissent ne met pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil 1996, paragr. 532 et 338e rapport, cas no 2348, paragr. 997.) 578. Les fonctionnaires de l'administration et du pouvoir judiciaires sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, et leur droit de recourir à la grève peut donc faire l'objet de restrictions, telle que la suspension de l'exercice du droit ou d'interdictions. (Voir Recueil 1996, paragr. 537 et 538 et 336e rapport, cas no 2383, paragr. 763.) 579. L'interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir 304e rapport, cas no 1719, paragr. 413.) 580. Les mesures prises par un gouvernement pour obtenir d'un tribunal une injonction en vue de mettre fin provisoirement à une grève dans le secteur public ne constituent pas une violation des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 539.) C. Services essentiels (Voir aussi paragr. 576.) 581. Pour déterminer les cas dans lesquels une grève pourrait être interdite, le critère à retenir est l'existence d'une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population. (Voir Recueil 1996, paragr. 540; 320e rapport, cas no 1989, paragr. 324; 324e rapport, cas no 2060, paragr. 517; 329e rapport, cas no 2195, paragr. 737; 332e rapport, cas no 2252, paragr. 883; 336e rapport, cas no 2383, paragr. 766; 338e rapport, cas no 2326, paragr. 446 et cas no 2329, paragr. 1275.) 582. Ce que l'on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. (Voir Recueil 1996, paragr. 541; 320e rapport, cas no 1963, paragr. 229; 321e rapport, cas no 2066, paragr. 340; 330e rapport, cas no 2212, paragr. 749; 335e rapport, cas no 2305, paragr. 505 et 338e rapport, cas no 2373, paragr. 382.) 583. Le principe relatif à l'interdiction des grèves dans les "services essentiels" risquerait de perdre tout son sens s'il s'agissait de déclarer illégale une grève dans une ou plusieurs entreprises qui ne fournissent pas un "service essentiel" au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil 1996, paragr. 542; 308e rapport, cas no 1923, paragr. 221; 314e rapport, cas no 1787, paragr. 32; 320e rapport, cas no 1963, paragr. 229; 328e rapport, cas no 2120, paragr. 540 et 336e rapport, cas no 2340, paragr. 645.) 584. Il ne paraîtrait pas approprié que toutes les entreprises d'Etat soient placées sur le même pied, en ce qui concerne les restrictions apportées au droit de grève, sans que la législation distingue entre celles qui sont vraiment essentielles et celles qui ne le sont pas. (Voir Recueil 1996, paragr. 543.) 585. Peuvent être considérés comme services essentiels: - le secteur hospitalier (Voir Recueil 1996, paragr. 544; 300e rapport, cas no 1818, paragr. 366; 306e rapport, cas no 1882, paragr. 427; 308e rapport, cas no 1897, paragr. 477; 324e rapport, cas no 2060, paragr. 517, cas no 2077, paragr. 551; 329e rapport, cas no 2174, paragr. 795; 330e rapport, cas no 2166, paragr. 292 et 338e rapport, cas no 2399, paragr. 1171); - les services d'électricité (Voir Recueil 1996, paragr. 544; 308e rapport, cas no 1921, paragr. 573; 309e rapport, cas no 1912, paragr. 365; 318e rapport, cas no 1999, paragr. 165 et cas no 1994, paragr. 458); - les services d'approvisionnement en eau (Voir Recueil 1996, paragr. 544 et 326e rapport, cas no 2135, paragr. 267); - les services téléphoniques (Voir Recueil 1996, paragr. 544; 314e rapport, cas no 1948/1955, paragr. 72 et 318e rapport, cas no 2020, paragr. 318); - la police et les forces armées (Voir 307e rapport, cas no 1898, paragr. 323); - les services de lutte contre l'incendie (Voir 309e rapport, cas no 1865, paragr. 145 et 321e rapport, cas no 2066, paragr. 336); - les services pénitentiaires publics ou privés (Voir 336e rapport, cas no 2383, paragr. 767); - la fourniture d'aliments pour les élèves en âge scolaire et le nettoyage des établissements scolaires (324e rapport, cas no 2037, paragr. 102); - le contrôle du trafic aérien (Voir Recueil 1996, paragr. 544 et 327e rapport, cas no 2127, paragr. 191). 586. Le principe selon lequel le contrôle aérien est un service essentiel s'applique à toutes les grèves quelles que soient leurs formes - grève du zèle, grève perlée, déclaration fictive de maladie - car elles peuvent s'avérer aussi dangereuses qu'une grève ordinaire pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. (Voir 327e rapport, cas no 2127, paragr. 191.) 587. Ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme: - la radio télévision (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 204; 306e rapport, cas no 1865, paragr. 332 et cas no 1884, paragr. 688); - les installations pétrolières (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 204; 306e rapport, cas no 1865, paragr. 332; 337e rapport, cas no 2355, paragr. 630 et cas no 2249, paragr. 1478); - les ports (docks) (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 318e rapport, cas no 2018, paragr. 514; 320e rapport, cas no 1963, paragr. 229 et 321e rapport, cas no 2066, paragr. 340); - les banques (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 303e rapport, cas no 1810/1830, paragr. 62 et 309e rapport, cas no 1937, paragr. 450); - les services de l'informatique chargés de percevoir les impôts directs et indirects (Voir Recueil 1996, paragr. 545); - les grands magasins et parcs de loisirs (Voir Recueil 1996, paragr. 545); - le secteur de la métallurgie et l'ensemble du secteur minier (Voir Recueil 1996, paragr. 545); - les transports en général (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 203, cas no 1695, paragr. 248; 303e rapport, cas no 1810/1830, paragr. 62; 316e rapport, cas no 1989, paragr. 191; 317e rapport, cas no 1971, paragr. 56); - les pilotes de ligne (Voir 329e rapport, cas no 2195, paragr. 737.) - la production, le transport et la distribution de combustibles (Voir 307e rapport, cas no 1898, paragr. 325); - les services ferroviaires (Voir 308e rapport, cas no 1923, paragr. 221); - les transports métropolitains (Voir Recueil 1996, paragr. 545); - les services postaux (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 307e rapport, cas no 1898, paragr. 325; 316e rapport, cas no 1985, paragr. 321 et 318e rapport, cas no 2020, paragr. 318); - le service de ramassage des ordures ménagères (309e rapport, cas no 1916, paragr. 100 et 338e rapport, cas no 2373, paragr. 382); - les entreprises frigorifiques (Voir Recueil 1996, paragr. 545); - les services de l'hôtellerie (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 324e rapport, cas no 1890, paragr. 58; 326e rapport, cas no 2116, paragr. 356 et 328e rapport, cas no 2120, paragr. 540); - la construction (Voir Recueil 1996, paragr. 545 et 338e rapport, cas no 2326, paragr. 446); - la fabrication d'automobiles (Voir Recueil 1996, paragr. 545); - les activités agricoles, l'approvisionnement et la distribution de produits alimentaires (Voir Recueil 1996, paragr. 545 et 308e rapport, cas no 1900, paragr. 183); - la monnaie (Voir Recueil 1996, paragr. 545 et 306e rapport, cas no 1865, paragr. 332); - le Service des imprimeries d'Etat et les monopoles d'Etat des alcools, du sel et du tabac (Voir Recueil 1996, paragr. 545); - le secteur de l'enseignement (Voir Recueil 1996, paragr. 545; 310e rapport, cas no 1928, paragr. 172, cas no 1943, paragr. 226; 311e rapport, cas no 1950, paragr. 457; 320e rapport, cas no 2025, paragr. 405; 327e rapport, cas no 2145, paragr. 302, cas no 2148, paragr. 800; 329e rapport, cas no 2157, paragr. 191 et 330e rapport, cas no 2173, paragr. 297); - entreprise d'embouteillage d'eau minérale (Voir 328e rapport, cas no 2082, paragr. 475). 588. Bien que le secteur de l'enseignement ne constitue pas un service essentiel, les directeurs d'école et directeurs adjoints peuvent voir leur droit de grève limité ou interdit. (Voir 311e rapport, cas no 1951, paragr. 227.) 589. Les arguments selon lesquels traditionnellement les fonctionnaires ne bénéficient pas du droit de grève parce que l'Etat en tant qu'employeur a un devoir de protection supérieur à la moyenne vis-à-vis d'eux, n'ont pas convaincu le comité de modifier sa position sur le droit de grève des enseignants. (Voir 277e rapport, cas no 1528, paragr. 288 et 311e rapport, cas no 1950, paragr. 458.) 590. Les conséquences éventuelles à long terme d'une grève dans le secteur de l'enseignement ne sauraient justifier l'interdiction des grèves. (Voir 262e rapport, cas no 1448, paragr. 117 et 327e rapport, cas no 2145, paragr. 303.) 591. Le service de ramassage des ordures ménagères peut devenir essentiel si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées. (Voir 309e rapport, cas no 1916, paragr. 100.) 592. Le fait d'établir un lien entre les restrictions aux actions revendicatives et l'entrave aux échanges et au commerce permet de porter atteinte à une large gamme d'actions légitimes. Certes, l'impact économique des actions revendicatives et leurs effets sur les échanges et le commerce sont regrettables; cependant, ils ne suffisent pas à rendre le service " essentiel " et le droit de grève devrait être maintenu. (Voir 320e rapport, cas no 1963, paragr. 230.) 593. Dans les services essentiels, certaines catégories d'employés, par exemple les ouvriers et les jardiniers des hôpitaux ne devraient pas être privées du droit de grève. (Voir 333e rapport, cas no 2277, paragr. 274 et 338e rapport, cas no 2403, paragr. 601.) 594. L'exclusion du droit de grève des travailleurs du secteur privé en période d'essai n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 476.) D. Garanties compensatoires en cas d'interdiction de la grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels 595. Lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d'action pendant les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services. (Voir Recueil 1996, paragr. 546 et, par exemple 300e rapport, cas no 1818, paragr. 367; 306e rapport, cas no 1882, paragr. 429; 310e rapport, cas no 1943, paragr. 227; 318e rapport, cas no 1999, paragr. 166; 324e rapport, cas no 2060, paragr. 518; 327e rapport, cas no 2127, paragr. 192; 330e rapport, cas no 2166, paragr. 292; 333e rapport, cas no 2277, paragr. 274; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 649 et 337e rapport, cas no 2244, paragr. 1269.) 596. En ce qui concerne la nature des "garanties appropriées" en cas de restriction de la grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de grève devrait s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. (Voir Recueil 1996, paragr. 547 et, par exemple 300e rapport, cas no 1818, paragr. 367; 306e rapport, cas no 1882, paragr. 429; 308e rapport, cas no 1897, paragr. 478; 310e rapport, cas no 1943, paragr. 227; 318e rapport, cas no 2020, paragr. 318; 324e rapport, cas no 2060, paragr. 518; 330e rapport, cas no 2166, paragr. 292; 333e rapport, cas no 2277, paragr. 274; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 649 et 337e rapport, cas no 2244, paragr. 1269.) 597. Le fait que le pouvoir budgétaire est réservé à l'autorité législative ne devrait pas avoir pour conséquence d'empêcher l'application des jugements rendus par un tribunal d'arbitrage obligatoire. Toute déviation de ce principe affaiblirait l'application effective du principe d'après lequel lorsque les grèves sont interdites ou restreintes pour les travailleurs des services essentiels, une telle interdiction doit s'accompagner de l'existence d'un mécanisme de conciliation et d'une procédure impartiale d'arbitrage dont les jugements soient obligatoires pour les deux parties. (Voir Recueil 1996, paragr. 548.) 598. En cas de médiation et d'arbitrage de conflits collectifs, l'essentiel réside dans le fait que tous les membres des organes chargés de telles fonctions doivent non seulement être strictement impartiaux, mais doivent apparaître comme tels aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs, afin que la confiance dont ils jouissent de la part des deux parties et dont dépend le succès de l'action, même s'il s'agit d'arbitrage obligatoire, soit maintenue. (Voir Recueil 1996, paragr. 549; 310e rapport, cas no 1928, paragr. 182, cas no 1943, paragr. 240; 318e rapport, cas no 1943, paragr. 117; 324e rapport, cas no 1943, paragr. 26; 327e rapport, cas no 2145, paragr. 306; 328e rapport, cas no 2114, paragr. 406; 333e rapport, cas no 2288, paragr. 829; 335e rapport, cas no 2305, paragr. 507 et 336e rapport, cas no 2383, paragr. 773.) 599. La désignation par le ministre des cinq membres du tribunal d'arbitrage pour les services essentiels met en cause l'indépendance et l'impartialité d'un tel tribunal ainsi que la confiance des intéressés dans un tel système. Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, respectivement, devraient pouvoir choisir les membres du tribunal d'arbitrage pour les services essentiels qui les représentent. (Voir Recueil 1996, paragr. 550 et 328e rapport, cas no 2114, paragr. 406.) 600. Les employés privés du droit de grève parce qu'ils rendent des services essentiels doivent bénéficier de garanties appropriées destinées à sauvegarder leurs intérêts: par exemple, interdiction correspondante du droit de lock-out, établissement d'une procédure paritaire de conciliation et, seulement lorsque la conciliation échoue, institution d'une procédure paritaire d'arbitrage. (Voir Recueil 1996, paragr. 551; 306e rapport, cas no 1882, paragr. 428; 308e rapport, cas no 1902, paragr. 703 et 309e rapport, cas no 1913, paragr. 306) 601. En se référant à sa recommandation selon laquelle des restrictions au droit de grève seraient acceptables si elles sont assorties de procédures de conciliation et d'arbitrage, le comité a précisé que cette recommandation ne concerne pas l'interdiction absolue du droit de grève, mais la restriction de ce droit dans les services essentiels ou dans la fonction publique, auquel cas il a établi qu'il devrait être prévu des garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 552.) 602. Au sujet de l'obligation faite aux parties de payer les services de conciliation et de médiation-arbitrage, le comité a conclu que, si les coûts sont d'un montant raisonnable et ne nuisent pas à la capacité des parties, en particulier celles disposant de ressources financières insuffisantes, de recourir aux services offerts, il n'y a pas violation de la liberté syndicale. (Voir 310e rapport, cas no 1928, paragr. 182.) 603. Le comité ne prend pas position sur la supériorité de la conciliation par rapport à la médiation étant donné qu'il s'agit de deux moyens d'aider les parties à atteindre un accord volontaire. Il ne prend pas position non plus sur la supériorité d'un système de conciliation distinct de l'arbitrage par rapport à un système combiné médiation-arbitrage tant que les membres des organes chargés de ces fonctions sont impartiaux et apparaissent comme tels. (Voir 310e rapport, cas no 1928, paragr. 182.)
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