Recours à l'arbitrage obligatoire (Droit de grève)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1005
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061005
Recours à l'arbitrage obligatoire
564. L'arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s'il s'intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. (Voir Recueil 1996, paragr. 515 et 553; 302e rapport, cas no 1845, paragr. 512; 303e rapport, cas no 1810/1830, paragr. 62; 307e rapport, cas no 1890, paragr. 372; 310e rapport, cas no 1931, paragr. 506; 314e rapport, cas no 1948/1955, paragr. 75; 333e rapport, cas no 2281, paragr. 631; 335e rapport, cas no 2303, paragr. 1376 et 338e rapport, cas no 2329, paragr. 1275.) 565. Dans la mesure où l'arbitrage obligatoire empêche la grève, il porte atteinte au droit des organisations syndicales d'organiser librement leurs activités et ne pourrait se justifier que dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme. (Voir Recueil 1996, paragr. 518.) 566. Une disposition qui permet à l'une des parties au conflit de demander unilatéralement l'intervention de l'autorité du travail pour qu'elle s'occupe de régler ledit conflit présente un risque pour le droit des travailleurs de déclarer la grève et porte atteinte à la négociation collective. (Voir Recueil 1996, paragr. 519 et 863; 300e rapport, cas no 1839, paragr. 86 et 310e rapport, cas no 1930, paragr. 348.) 567. Le droit de grève serait affecté si une disposition législative permettait aux employeurs de soumettre, dans tous les cas, un conflit résultant de l'impossibilité de conclure un accord par voie de négociation collective à une décision arbitrale obligatoire, empêchant de ce fait le recours à la grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 520.) 568. Le comité a estimé qu'un système d'arbitrage obligatoire par les soins de l'administration du travail, lorsqu'un différend n'a pas été réglé par d'autres moyens, peut avoir pour résultat de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et risque même d'imposer une interdiction absolue de la grève, contrairement aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 521.) 569. Pour obtenir et conserver la confiance des parties, tout système d'arbitrage doit être véritablement indépendant, ce qui signifie que les résultats des arbitrages ne doivent pas être prédéterminés par des critères législatifs. (Voir 299e rapport, cas no 1768, paragr. 110.)
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