Conditions préalables (Droit de grève)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1004
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 2320061004
Conditions préalables
547. Les conditions posées par la législation pour qu'une grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu'elles constituent une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 498; 300e rapport, cas no 1799, paragr. 207; 318e rapport, cas no 2018, paragr. 514; 325e rapport, cas no 2049, paragr. 520; 327e rapport, cas no 2118, paragr. 635 et 333e rapport, cas no 2251, paragr. 995.) 548. Les procédures légales régissant le droit de grève ne devraient pas être compliquées au point que, dans la pratique, il soit impossible de se mettre légalement en grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 499 et 316e rapport, cas no 1989, paragr. 189.) 549. L'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation prévoyant le recours aux procédures de conciliation et d'arbitrage (volontaire) dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève, pour autant que le recours à l'arbitrage ne présente pas un caractère obligatoire et n'empêche pas, en pratique, le recours à la grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 500; 307e rapport, cas no 1899, paragr. 83, cas no 1898, paragr. 324; 309e rapport, cas no 1912, paragr. 364; 324e rapport, cas no 2092/2101, paragr. 731 et 336e rapport, cas no 2369, paragr. 212.) 550. En règle générale, une décision de suspendre une grève pour une période raisonnable de façon à permettre aux parties de rechercher une solution négociée grâce à des efforts de médiation ou de conciliation ne constitue pas une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir 338e rapport, cas no 2329, paragr. 1274.) 551. Le comité a insisté sur le fait que, si la loi peut restreindre provisoirement les grèves jusqu'à ce que tous les moyens de négociation, de conciliation et d'arbitrage aient été épuisés, une telle restriction devrait s'accompagner de procédures de conciliation ou d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. (Voir Recueil 1996, paragr. 501.) 552. L'obligation de donner un préavis à l'employeur ou à son organisation avant de déclencher une grève peut être considérée comme admissible. (Voir Recueil 1996, paragr. 502; 325e rapport, cas no 2049, paragr. 520 et 333e rapport, cas no 2251, paragr. 996.) 553. L'imposition d'un préavis de vingt jours n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale dans les services d'intérêt social ou public. (Voir Recueil 1996, paragr. 504 et 309e rapport, cas no 1912, paragr. 365.) 554. L'imposition légale d'une clause de temporisation de quarante jours avant le déclenchement d'une grève dans un service essentiel a pour finalité d'accorder aux parties un délai de réflexion et n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Cette clause de temporisation peut permettre aux deux parties de négocier à nouveau et, éventuellement, d'aboutir à un accord sans avoir à recourir à la grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 505.) 555. Quant à la majorité exigée par une législation pour la déclaration d'une grève légale (les deux tiers des voix de la totalité des membres de l'organisation ou section), et dont l'inobservation peut entraîner une sanction des autorités administratives, y compris la dissolution du syndicat, le comité a rappelé les conclusions de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, selon lesquelles une telle disposition constitue une intervention des autorités publiques dans l'activité des syndicats, intervention de nature à limiter les droits de ces organisations, contrairement à l'article 3 de la convention. (Voir Recueil 1996, paragr. 506.) 556. Le fait que la décision de déclarer une grève doive être approuvée par plus de la moitié de tous les travailleurs concernés est une exigence trop élevée qui pourrait par trop limiter la possibilité de faire grève, surtout dans les grandes entreprises. (Voir Recueil 1996, paragr. 507.) 557. La majorité absolue des travailleurs concernés pour le déclenchement d'une grève peut être difficile à atteindre, en particulier dans les cas de syndicats regroupant un grand nombre d'adhérents. Une disposition exigeant une telle majorité peut donc entraîner un risque de limitation importante au droit de grève. (Voir Recueil 1996, paragr. 508 et 316e rapport, cas no 1989, paragr. 190.) 558. Le comité a demandé à un gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition légale qui exige que la décision de déclarer une grève soit approuvée par plus de la moitié des travailleurs concernés, en particulier dans les entreprises qui regroupent un grand nombre d'affiliés. (Voir Recueil 1996, paragr. 509.) 559. L'obligation de respecter un certain quorum et de prendre la décision de faire grève au scrutin secret peut être considérée comme admissible. (Voir Recueil 1996, paragr. 510; 316e rapport, cas no 1989, paragr. 190 et 332e rapport, cas no 2216, paragr. 912.) 560. Le respect d'un quorum de deux tiers des membres pourrait être difficile à atteindre, en particulier dans les cas de syndicats regroupant un grand nombre d'adhérents couvrant un large secteur géographique. (Voir Recueil 1996, paragr. 511; 332e rapport, cas no 2216, paragr. 912 et 333e rapport, cas no 2251, paragr. 987.) 561. Subordonner la déclaration de grève à l'accord de la majorité des adhérents des fédérations ou confédérations ou à l'approbation de la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise peut avoir pour effet de limiter gravement les possibilités d'action des organisations syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 512.) 562. Le comité a considéré conforme aux principes de la liberté syndicale que l'assemblée générale des sections locales puisse prendre la décision concernant le déclenchement d'une grève dans les sections locales d'une organisation syndicale lorsque le motif de la grève est local et que, dans les organisations syndicales de degré supérieur, la décision concernant la déclaration de grève puisse être prise par le comité directeur de ces organisations à la majorité absolue des voix de l'ensemble des membres du comité. (Voir Recueil 1996, paragr. 513.) 563. L'obligation de tenir un deuxième vote si une grève n'a pas eu lieu dans les trois mois suivant le premier vote ne constitue pas une menace pour la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 514.)
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |