Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 2009
Description:(CEACR Rapport général)
Session de la Conference:98
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 042009
Partie I. Rapport général
I. Introduction 1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 79e session à Genève du 27 novembre au 12 décembre 2008. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. Composition de la commission 2. La composition de la commission est la suivante: M. Mario ACKERMAN (Argentine), M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït), M. Denys BARROW, S.C. (Belize), Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), M. Lelio BENTES CORRÊA (Brésil), M. Halton CHEADLE (Afrique du Sud), Mme Laura COX, Q.C. (Royaume-Uni), Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique), M. Abdul G. KOROMA (Sierra Leone), Mme Robyn A. LAYTON, Q.C. (Australie), M. Pierre LYON-CAEN (France), Mme Angelika NUSSBERGER, M.A. (Allemagne), Mme Ruma PAL (Inde), M. Raymond RANJEVA (Madagascar), M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER (Espagne), M. Yozo YOKOTA (Japon). L'annexe du rapport général contient une courte biographie de tous les membres de la commission. 3. La commission a noté avec regret que Mme Esponda Espinosa n'était pas en mesure de participer à ses travaux cette année. 4. Mme Layton, Q.C., a informé la commission de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat venant à expiration à la fin de l'année. La commission souhaite exprimer sa vive appréciation pour la façon remarquable avec laquelle elle a accompli sa tâche tout au long de ses quinze années de service auprès de la commission et tient, notamment, à lui présenter ses chaleureuses félicitations pour la manière brillante et admirable dont elle a rempli sa lourde et délicate tâche à la tête de la commission tout au long des cinq années de son mandat de présidente. 5. Lors de sa session, la commission a eu le plaisir d'accueillir M. Raymond Ranjeva nommé par le Conseil d'administration à sa 302e session (juin 2008). 6. La commission a été profondément attristée d'apprendre le décès de trois de ses anciens membres. M. Semion Aleksandrovich Ivanov (Fédération de Russie, membre de la commission de 1981 à 1993) a consacré la majorité de ses activités professionnelles à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie russe des sciences tout en devenant, de par sa profonde connaissance du droit du travail russe et international, le premier président de l'Association russe du droit du travail et de la sécurité sociale. M. Antti Suviranta (Finlande, membre de la commission de 1984 à 1993) était à la fois professeur de droit du travail et haut magistrat. Il a exercé les importantes fonctions de président de la Cour suprême de Finlande. M. Toshio Yamaguchi (Japon, membre de la commission de 1991 à 2002) était professeur de droit, spécialiste des relations professionnelles, et se distinguait par sa grande connaissance du droit comparé. La commission tient à exprimer toute la reconnaissance qu'elle doit à ces trois anciens experts pour la contribution remarquable qu'ils ont apportée à ses travaux ainsi que pour le dévouement et la compétence au service de la justice sociale et des normes internationales du travail dont ils ont fait montre tant dans leur pays qu'au niveau international. 7. Conformément à la décision prise par la commission à sa 78e session (novembre-décembre 2007), le mandat de Mme Bellace, en tant que présidente de la commission, a pris effet au début de la présente session. La commission a réélu M. Al-Fuzaie en qualité de rapporteur. Méthodes de travail 8. Depuis quelques années, la commission procède à un examen approfondi de ses méthodes de travail. En 2001, elle a constitué une sous-commission chargée de guider sa réflexion de manière efficace. Cette sous-commission a pour mandat d'examiner les méthodes de travail de la commission ainsi que tout sujet connexe et de lui faire des recommandations appropriées (Note_1). La sous-commission s'est réunie trois fois entre 2002 et 2004. La commission a examiné ses méthodes de travail en séance plénière lors de ses sessions de 2005 et 2006. La sous-commission s'est réunie de nouveau en 2007. 9. Cette année, la sous-commission s'est réunie sous la présidence de M. Yokota réélu à cette fonction par la commission. Après avoir examiné les recommandations de sa sous-commission, la commission a convenu des éléments suivants: 1) La question des mesures à prendre pour aider les gouvernements à donner suite aux commentaires de la commission d'experts a été de nouveau examinée, en vue de compléter les dispositions prises ces dernières années. La commission a ainsi donné des instructions au secrétariat pour que, lorsqu'il y a lieu et suivant la longueur et la teneur des commentaires, des indications soient données désormais quant à l'urgence des diverses questions soulevées par la commission, de sorte que les gouvernements puissent déterminer plus facilement les priorités quant aux suites à donner entre les divers commentaires qu'ils reçoivent. 2) A sa 78e session (novembre-décembre 2007), la commission a décidé d'élaborer un processus consistant à identifier et mettre en exergue les exemples de «bonnes pratiques» ayant cours dans certains pays qui se sont signalés à son attention au fil de son examen et de son évaluation de l'application des conventions par les Etats Membres. Un tel processus est perçu comme étant bénéfique pour les Etats Membres, en partant du principe que les «bonnes pratiques» peuvent être une source d'inspiration pour les gouvernements et/ou servir de modèle et susciter par émulation des pratiques similaires. Cette année, la commission a examiné spécifiquement la question des critères d'après lesquels elle identifiera les «bonnes pratiques». Ces critères sont développés au paragraphe 58 du rapport général de la commission. 3) La commission a été informée par le secrétariat des discussions ayant eu lieu à la 303e session (novembre 2008) du Conseil d'administration sur les implications de la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 97e session (mai-juin 2008). Plus précisément, des explications ont été données sur les implications possibles de cette déclaration en ce qui concerne l'étude d'ensemble et le nouveau concept du questionnaire afférent à la procédure prévue à l'article 19 de la Constitution, adopté à titre expérimental, pour la prochaine étude d'ensemble sur l'emploi ainsi que, éventuellement en ce qui concerne les rapports demandés au titre de l'article 22 de la Constitution. La commission a chargé un groupe de travail, composé de cinq de ses membres, de contribuer à la préparation par le Bureau du prochain questionnaire afférent à l'article 19, qui sera soumis au Conseil d'administration à sa 304e session (mars 2009). A la lumière de la discussion qui s'est déroulée au sein de ce groupe de travail lors de la présente session de la commission, celle-ci a donné des orientations au Bureau pour la préparation du questionnaire au titre de l'article 19. La commission continuera à prêter son concours à la révision des formulaires de rapports au titre de l'article 22 et, le cas échéant, à donner des orientations pour la préparation des futurs questionnaires au titre de l'article 19, par l'intermédiaire de ceux de ses membres ayant la responsabilité initiale des conventions concernées. 4) S'agissant des autres questions soulevées par la Commission de l'application des normes lors de la 97e session (mai-juin 2008) de la Conférence internationale du Travail, la commission est convenue: 1) de nouvelles dispositions pour améliorer la visibilité des cas justifiant, selon la commission, l'insertion de notes spéciales (voir paragr. 45, 46 et 47 du rapport général); 2) d'abréger la section de son rapport général intitulée «collaboration avec d'autres organisations internationales et fonctions relatives à d'autres instruments internationaux» et de se concentrer sur son interaction propre avec d'autres organes internationaux (section IV du présent rapport général); 3) d'inviter le Bureau à compléter les profils par pays qui sont présentés dans le document d'information sur les ratifications et les activités normatives. Relations avec la Commission de l'application des normes de la Conférence 10. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité prévaut toujours dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes. La commission d'experts prend pleinement en considération les débats de la Commission de l'application des normes de la Conférence, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur celles touchant plus particulièrement à la manière dont les Etats s'acquittent de leurs obligations liées aux normes. Dans ce contexte, la commission se félicite à nouveau de la participation de Mme Layton, Q.C., en qualité d'observatrice, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 97e session (mai-juin 2008) de la Conférence internationale du Travail. Elle a pris note de la décision de la Commission de la Conférence de demander au Directeur général de renouveler l'invitation pour la 98e session (juin 2009) de la Conférence et l'a acceptée. 11. La présidente de la commission d'experts a invité à nouveau les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l'application des normes de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (respectivement, M. Edward Potter et M. Luc Cortebeeck) à participer à une séance spéciale de la commission lors de sa présente session. Tous deux ont accepté cette invitation et se sont entretenus avec la commission sur des questions d'intérêt commun. 12. Deux questions ont été abordées à cette séance spéciale: d'une part, les sujets d'intérêt commun et, d'autre part, les implications que la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (la «Déclaration de 2008») peut avoir sur les travaux des deux commissions en ce qui concerne les études d'ensemble. S'agissant de la première question, il y a eu un échange d'informations sur l'examen, par l'une et l'autre commissions, de leurs méthodes de travail respectives et, en particulier, sur l'identification, par la commission d'experts, des cas dans lesquels les gouvernements sont priés de fournir des informations détaillées à la Conférence (selon le système dit des «doubles notes de bas de page») et, réciproquement, sur la sélection, par la Commission de la Conférence, des cas individuels concernant l'application de conventions ratifiées. En second lieu, il y a eu un échange de vues sur les décisions prises récemment par le Conseil d'administration en ce qui concerne les études d'ensemble, dans le cadre du suivi de la Déclaration de 2008. Il a été souligné que la valeur des études d'ensemble en tant que documents faisant autorité devait être préservée. Dans le même temps, il a été reconnu que la nouvelle approche pourrait ouvrir des possibilités considérables pour accroître l'impact du système normatif, notamment en procurant une vue d'ensemble de la situation d'un pays et une appréhension plus nette des lacunes en droit et en pratique dans la mise en œuvre des normes internationales du travail ainsi que des lacunes de l'action normative. Dans ce contexte, il a été reconnu que certains aspects de l'organisation du travail propre à chacune devraient être revus afin d'optimiser les travaux des deux commissions par rapport aux futures études d'ensemble. II. Respect des obligations Suivi des cas de manquements graves, par les Etats Membres, à leurs obligations de faire rapport et à d'autres obligations liées aux normes cités dans le rapport de la Commission de l'application des normes 13. La commission rappelle que, à l'instigation de la Commission de l'application des normes lors de la 93e session (juin 2005) de la Conférence internationale du Travail, les deux commissions, avec l'aide du Bureau, ont renforcé le suivi des cas de manquements graves, par les Etats Membres, à leurs obligations de faire rapport et à d'autres obligations normatives afin, dans toute la mesure possible, de mieux cerner les difficultés à l'origine de ces manquements et d'identifier des solutions adaptées pour y remédier. Comme l'ont maintes fois rappelé les deux commissions, ces manquements entravent le fonctionnement du système de contrôle dans la mesure où celui-ci repose, en premier lieu, sur les informations contenues dans les rapports envoyés par les gouvernements. Les cas de manquements liés à l'envoi des rapports doivent par conséquent faire l'objet d'une attention aussi soutenue que ceux relatifs à l'application des conventions ratifiées. 14. La commission prend note des débats qui se sont déroulés au sein de la Commission de l'application des normes lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2008) et plus particulièrement de la discussion générale, des discussions et conclusions de la séance spéciale consacrée à l'examen de ces cas de manquements graves, par les Etats Membres, à leurs obligations de faire rapport et à d'autres obligations normatives. Elle relève tout particulièrement que, dans leur ensemble, les membres de la Commission de la Conférence ont rappelé que la réception tardive de la majorité des rapports comme la baisse du nombre total des rapports reçus mettent en danger le fonctionnement et la crédibilité du système de contrôle. 15. La commission a été informée que, pour faire suite aux débats de la Commission de la Conférence, le Bureau a envoyé des lettres ciblées aux 55 Etats Membres cités aux paragraphes pertinents du rapport de la Commission de la Conférence pour ne pas s'être acquittés de leurs obligations liées à l'envoi des rapports (ces Etats Membres étaient de 45 en 2007, 49 en 2006 et de 53 en 2005). Si 32 de ces 55 Etats Membres étaient déjà mentionnés pour les mêmes manquements dans le rapport de 2007 de la Commission de la Conférence (voire, pour certains d'entre eux, dans les rapports de 2005 et 2006), il n'en demeure pas moins que certains ont accompli des progrès notables en remédiant à la plupart des manquements au titre desquels ils étaient cités. Les activités d'assistance technique mises en place dans le cadre du suivi personnalisé, et qui reposent sur une coordination étroite entre tous les services du Bureau concernés, se sont poursuivies. Les spécialistes chargés des questions normatives au sein des bureaux sous-régionaux, dont le rôle est crucial en la matière, ont continué à fournir aide et conseils à chacun des pays concernés. En outre, cette année, des actions concrètes ont été menées pour que le suivi personnalisé ait lieu aussi bien avant la session de la Conférence, sur la base du rapport de la commission d'experts, qu'après cette session sur la base du rapport de la Commission de la Conférence. Des mesures ont également été prises afin d'intégrer de manière systématique, lorsque cela est approprié, les questions liées à l'envoi des rapports aux programmes plus vastes de coopération technique de l'Organisation. Les travaux des deux commissions ont donc continué à déterminer les priorités de l'assistance technique fournie. C'est ainsi que les bureaux extérieurs ont été invités à contacter en priorité les 32 Etats Membres confrontés à des difficultés persistantes; 20 d'entre eux ont bénéficié de l'assistance technique du Bureau depuis la Conférence ou vont en bénéficier très prochainement. 16. Les informations disponibles cette année (discussions de la Commission de l'application des normes, renseignements donnés par les bureaux extérieurs) confirment le constat déjà effectué par la commission dans son dernier rapport à savoir que les difficultés les plus communément rencontrées par les Etats Membres pour remplir leurs obligations sont d'ordre institutionnel. Ces difficultés sont dues aussi bien à un manque de moyens de l'administration principalement responsable de l'envoi des rapports (un personnel en nombre insuffisant ou peu formé aux procédures de contrôle, de fréquents mouvements de personnel nécessitant un renouvellement de l'assistance du Bureau) qu'à une coordination peu satisfaisante entre cette administration et les autres administrations appelées à contribuer à l'établissement des rapports, voire à un manque de clarté dans l'attribution des responsabilités. D'autres difficultés ont été invoquées par les gouvernements telles celles résultant d'un manque de traductions des documents concernant les normes internationales du travail dans leur langue nationale ou, encore, la petite taille de certaines administrations responsables, et donc leurs ressources humaines et financières limitées. Ce dernier cas de figure concerne notamment les administrations des territoires non métropolitains dont les difficultés avaient été spécifiquement signalées par la commission dans son précédent rapport. Il arrive, dans des cas ponctuels, que des administrations, même dotées de moyens plus importants, indiquent ne pas être en mesure de faire face à la fois à l'envoi des rapports et à d'autres tâches importantes. Enfin, dans des cas plus rares, les difficultés peuvent s'expliquer par des causes plus profondes touchant aux circonstances nationales empêchant la communication de toutes informations sur la mise en œuvre des normes internationales du travail et la réalisation d'activités d'assistance technique. 17. La commission note que, depuis la session de la Conférence, certains des 55 Etats Membres susmentionnés ont, souvent avec l'aide du Bureau, rempli, pleinement ou pour partie, leurs obligations de faire rapport et autres obligations normatives. A ce titre, et comme elle le fait systématiquement depuis trois ans, la commission tient en premier lieu à saluer les actions entreprises par les Etats Membres pour rattraper le retard accumulé dans l'envoi des rapports et soumettre la totalité des rapports dus (Note_2). La commission se félicite également de ce que d'autres Etats Membres ont mis à profit la période entre la Conférence et la session de la commission pour remédier à une partie de leurs manquements (Note_3). En outre, la commission a été informée que, en raison des efforts de sensibilisation à l'importance de la question de l'envoi des rapports effectués par les deux commissions et complétés par le suivi du Bureau, la presque totalité des Etats Membres ont pris des initiatives pour surmonter leurs difficultés, de telle sorte que rares sont ceux qui ne prennent aucune action sur la question. La commission tient à relever tout particulièrement l'appui apporté par certains gouvernements aux administrations des territoires non métropolitains pour la préparation des rapports, suite à l'appel lancé en ce sens par les deux commissions. Cette sensibilisation auprès des Etats Membres est importante car elle semble engendrer chez les gouvernements concernés la volonté nécessaire pour remédier aux difficultés, condition indispensable pour que les activités d'assistance technique soient menées à bien. Elle pourrait être à l'origine de l'augmentation du nombre total de rapports reçus cette année (Note_4). 18. La commission rappelle aux gouvernements qu'ils sont tenus de respecter l'ensemble des obligations liées à l'envoi des rapports et les autres obligations liées aux normes qu'ils ont acceptées en devenant Membres de l'OIT. Le respect de ces obligations est indispensable au dialogue entre les organes de contrôle et les Etats Membres sur l'application effective des conventions ratifiées. Les gouvernements qui en font la demande peuvent bénéficier d'une assistance technique mais celle-ci ne sera utile et adaptée aux circonstances nationales que si les gouvernements sont disposés à informer le Bureau de leurs difficultés et ont la volonté de mettre en œuvre des solutions durables. La commission espère que le Bureau poursuivra l'assistance technique soutenue qu'il apporte depuis quatre ans aux Etats Membres, sans laquelle les difficultés rencontrées ne pourraient être surmontées sur le long terme. Enfin, la commission se félicite de la bonne collaboration qu'elle entretient avec la Commission de l'application des normes sur cette question d'intérêt commun capitale au bon déroulement de leurs travaux respectifs. A. Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution) 19. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 20. Conformément à la procédure adoptée en novembre 2001 et mars 2002 par le Conseil d'administration (Note_5), pour notamment faciliter la collecte d'informations portant sur des sujets connexes au plan national, les demandes de rapports sur les conventions portant sur un même sujet sont regroupées et adressées simultanément à chaque pays (Note_6). En outre, dans le cas des 12 conventions fondamentales et prioritaires, ainsi que pour certains autres groupes de conventions comportant un nombre important d'instruments, afin d'équilibrer la soumission des rapports, ces derniers sont fournis, selon l'ordre alphabétique anglais, une année par les Etats Membres dont le nom commence par les lettres A à J et l'autre année par les Etats Membres dont le nom commence par les lettres K à Z, ou inversement (Note_7) (pour la liste des conventions regroupées par sujet, voir p. v). 21. De plus, la commission a examiné les rapports demandés spécialement à certains gouvernements sur d'autres conventions pour l'un des motifs suivants: a) un premier rapport détaillé était dû après ratification; b) des divergences importantes avaient été signalées précédemment entre la législation ou la pratique nationales et les conventions en question; c) les rapports dus pour la période antérieure n'avaient pas été reçus ou ne contenaient pas les informations demandées; d) des rapports ont été expressément demandés par la Commission de l'application des normes de la Conférence. La commission a également examiné un certain nombre de rapports qui n'avaient pas pu être examinés à sa précédente session. 22. Il arrive que les rapports ne soient pas accompagnés de la législation correspondante, des statistiques ou encore d'autres documents nécessaires à un examen complet. Lorsque cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents indispensables pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. 23. L'annexe I du présent rapport indique les rapports reçus et non reçus, par pays/territoire et par convention. L'annexe II indique, à partir de 1932 et pour chacune des années où la Conférence s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus à la date prescrite, à celle de la réunion de la commission d'experts et, enfin, à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. Rapports demandés et reçus 24. Sur un total de 2 517 rapports demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (art. 22 de la Constitution), 1 768 sont parvenus au Bureau à la fin de la présente session de la commission. Ce chiffre représente 70,24 pour cent des rapports demandés, soit une augmentation nette par rapport à l'année dernière puisqu'il représentait alors 65,04 pour cent et que le nombre total de rapports demandés était inférieur à celui de cette année. 25. De plus, 351 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modification aux territoires non métropolitains (art. 35 de la Constitution). Sur ce total, 217 rapports, soit 61,82 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, soit une augmentation importante par rapport à l'année dernière puisqu'il s'élevait alors à 35,86 pour cent. 26. La commission espère vivement que cette augmentation du nombre des rapports reçus, et qui couvre également les rapports soumis au titre de l'article 19 de la Constitution sur les instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail faisant l'objet de son étude d'ensemble (Note_8), amorce une tendance positive durable. Elle demande aux gouvernements et au Bureau de poursuivre leurs efforts respectifs en ce sens. La commission continuera à suivre de près la question et à attirer explicitement l'attention de la Commission de l'application des normes de la Conférence en tant que de besoin. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 27. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la presque totalité des rapports (voir annexe I). Toutefois, les 11 pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Cap-Vert, Danemark (îles Féroé), Guinée, Guinée-Bissau, République démocratique populaire lao, Royaume-Uni (Anguilla), Royaume-Uni (îles Falkland (Malvinas)), Royaume-Uni (îles Vierges britanniques), Sierra Leone, Somalie, République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), Togo et Turkménistan. En outre, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont pas été reçus, cette année, pour les 40 pays: Arménie, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Burundi, Comores, Côte d'Ivoire, Danemark (Groenland), Dominique, Erythrée, ex-République yougoslave de Macédoine, France (Terres australes et antarctiques françaises), Gambie, Guinée équatoriale, Guyana, Hongrie, Iles Salomon, République islamique d'Iran, Irlande, Libéria, Malte, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas (Aruba), Royaume-Uni (île de Man), Royaume-Uni (Sainte-Hélène), Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, République-Unie de Tanzanie (Tanganyika), Tchad, République tchèque, Thaïlande et Vanuatu. 28. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Ainsi qu'elle l'a déjà souligné au paragraphe 16, la commission a conscience que, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres peuvent empêcher le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles. Dès lors, la commission ne peut que rappeler l'importance de l'assistance du Bureau, notamment par l'intermédiaire des spécialistes des normes internationales du travail des bureaux sous-régionaux, pour aider les gouvernements concernés à surmonter leurs difficultés. Rapports reçus tardivement 29. Les rapports dus sur les conventions ratifiées doivent être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre de chaque année. Cette période est fixée en tenant compte, notamment, des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et autres documents indispensables à l'examen des rapports et des législations. 30. La commission relève qu'au 1er septembre 2008 le pourcentage des rapports reçus était de 32,4 pour cent. Il atteignait 34,2 pour cent lors de l'exercice précédent, ce qui, comme la commission l'avait alors souligné, représentait une nette augmentation puisque ce pourcentage était demeuré inférieur à 30 pour cent du nombre total des rapports demandés pendant de nombreuses années. Il n'en demeure pas moins que le nombre de rapports reçus dans les délais prescrits reste à ce jour peu élevé en dépit des efforts faits par un certain nombre d'Etats Membres pour soumettre les rapports à temps. La commission se doit donc de rappeler que le fonctionnement adéquat du système de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou persistantes, que la commission doit examiner de manière approfondie. La commission espère vivement que le Bureau continuera à mobiliser son assistance technique pour aider les Etats Membres à soumettre davantage de rapports au 1er septembre. 31. En outre, la commission relève qu'un certain nombre de pays ont communiqué tout ou partie des rapports dus avant le 1er septembre 2007 sur les conventions ratifiées entre la fin de sa session de décembre 2007 et le début de la session de mai-juin 2008 de la Conférence internationale du Travail, et même pendant cette dernière (Note_9). La commission souligne que cette pratique perturbe aussi le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Comme demandé par la Commission de l'application des normes de la Conférence, la liste des pays ayant adopté cette pratique pour 2007-08 est la suivante: Angola (convention no 29); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 14, 17, 87, 98, 138); Arménie (conventions nos 111, 176); Bahamas (conventions nos 26, 29); Belize (conventions nos 81, 94, 95, 138, 141, 154); Brésil (conventions nos 122, 160, 168); Cambodge (convention no 138); République centrafricaine (convention no 6); Chine – Région administrative spéciale de Hong-kong (conventions nos 97, 98); Chypre (conventions nos 97, 143, 183); Congo (conventions nos 6, 11, 13, 26, 29, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 119, 138, 152, 182); Danemark (convention no 152); Djibouti (conventions nos 19, 24, 37, 87, 100, 111, 125, 126, 138, 144, 182); Estonie (conventions nos 12, 19, 27, 81, 87, 100, 111, 122); Fidji (convention no 169); France (conventions nos 87, 88, 96, 97, 98, 152); France – Guadeloupe (conventions nos 12, 17, 19, 24, 42, 87, 98, 100, 111, 115, 144); France – Guyane française (conventions nos 5, 6, 12, 17, 19, 24, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 81, 95, 105, 124, 144); France – Martinique (conventions nos 5, 6, 10, 12, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 42, 81, 87, 94, 95, 100, 105, 111, 123, 124, 129, 131, 144); France – Réunion (convention no 144); France – Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 12, 17, 19, 24, 42, 87, 98, 100, 111, 122, 144); Gambie (convention no 29); Guinée équatoriale (convention no 111); Hongrie (convention no 24); Iraq (conventions nos 13, 22, 23, 42, 94, 95, 98, 100, 108, 115, 120, 136, 147, 167); Kiribati (conventions nos 87, 98); Libéria (conventions nos 29, 87, 98); Malaisie (conventions nos 29, 81, 95, 123, 138, 182); Malaisie – Sabah (conventions nos 94, 97); Malaisie – Sarawak (conventions nos 19, 94); Malawi (conventions nos 29, 97, 105, 138, 182); Malte (conventions nos 32, 77, 78, 95, 124, 131); Mongolie (convention no 29); Nigéria (conventions nos 26, 29, 81, 95, 105, 111); Ouganda (conventions nos 17, 138, 162, 182); Ouzbékistan (conventions nos 29, 98, 100, 105, 111, 122); Pakistan (convention no 32); Panama (conventions nos 81, 94); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 26, 27, 29, 99, 105, 138, 182); Pays-Bas – Antilles néerlandaises (conventions nos 10, 29, 33, 90, 94, 95, 105); Pérou (conventions nos 26, 27, 29, 59, 71, 77, 78, 79, 81, 90, 99, 105, 138, 152); République démocratique du Congo (conventions nos 11, 26, 27, 87, 98, 100, 102, 111, 118, 138, 182); Royaume-Uni – Bermudes (conventions nos 10, 29, 59, 94, 105); Royaume-Uni – Gibraltar (conventions nos 29, 59, 81, 87, 100); Saint-Marin (conventions nos 98, 100, 111, 119, 138, 142, 144, 148, 150, 151, 154, 156, 159, 161); Sénégal (conventions nos 6, 10, 13, 26, 95, 102, 120, 121, 182); Seychelles (convention no 155); Slovaquie (conventions nos 27, 182); Slovénie (conventions nos 27, 29, 32, 81, 90, 97, 105, 129, 131, 138, 143, 173); République-Unie de Tanzanie (convention no 94); Tchad (conventions nos 87, 98, 100, 111, 182). Envoi de premiers rapports 32. Au total, 94 premiers rapports sur les 164 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus avant la fin de la session de la commission. L'année dernière, 118 avaient été reçus sur les 212 demandés. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni les rapports en question, parfois depuis plus d'un an. Ainsi, les premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis depuis un certain nombre d'années pour les 16 Etats Membres suivants: – depuis 1992 – Libéria (convention no 133); – depuis 1994 – Kirghizistan (convention no 111); – depuis 1998 – Guinée équatoriale (conventions nos 68, 92); – depuis 1999 – Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111); – depuis 2002 – Gambie (conventions nos 105, 138), Sainte-Lucie (convention no 182), Saint-Kitts-et-Nevis (conventions nos 87, 98); – depuis 2003 – Dominique (convention no 182), Gambie (convention no 182); – depuis 2004 – Antigua-et-Barbuda (conventions nos 161, 182), Dominique (conventions nos 144, 169), ex-République yougoslave de Macédoine (convention no 182); – depuis 2005 – Libéria (conventions nos 81, 144, 150, 182); – depuis 2006 – Dominique (conventions nos 135, 147, 150), Kirghizistan (conventions nos 17, 184); – et depuis 2007 – Arménie (conventions nos 14, 150, 160, 173); ex-République yougoslave de Macédoine (convention no 144); République démocratique populaire lao (conventions nos 138, 182); Saint-Kitts-et-Nevis (convention no 138); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 135, 138, 151, 154, 155, 182, 184); Seychelles (conventions nos 73, 144, 147, 152, 161, 180); Tadjikistan (convention no 182), Tchad (convention no 138). 33. A l'instar de la Commission de l'application des normes de la Conférence, la commission souligne l'importance que revêtent les premiers rapports. C'est sur la base de ces rapports que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres. La commission demande instamment aux gouvernements concernés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 34. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes directes de la commission. La majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le Bureau a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 35 gouvernements qui ont ainsi été contactés, cinq seulement ont envoyé les informations demandées. 35. La commission a constaté avec regret qu'un nombre encore élevé de commentaires n'a pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucune réponse n'a été reçue sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le Bureau. 36. Les commentaires sans réponse sont au nombre de 519 (concernant 46 pays) (Note_10). Ils étaient 555 (concernant 49 pays) l'année précédente. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 37. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de l'application des normes de la Conférence. La commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance de l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. B. Examen par la commission d'experts des rapports sur les conventions ratifiées 38. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission a attribué, selon sa pratique, à chacun de ses membres, la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires, sur les instruments dont il ou elle a la charge, à la commission en séance plénière pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus. Observations et demandes directes 39. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en œuvre n'appelle pas de commentaires. Cependant, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'«observations», qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de «demandes directes», qui ne sont pas publiées dans le rapport de la commission mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note_11). 40. Les observations formulées par la commission figurent à la partie II (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure en annexe VII du présent rapport. Notes spéciales 41. Comme d'habitude, dans les observations, la commission a indiqué par des notes spécifiques de fin de commentaire – communément appelées notes de bas de page – les cas pour lesquels, du fait de la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il est apparu approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu et, dans certains cas, de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 2009. 42. Aux fins d'identifier les cas pour lesquels elle insère des notes spéciales, la commission a recours aux critères de base décrits ci-après, tout en tenant compte des trois considérations générales suivantes. Premièrement, ces critères sont indicatifs. En prenant la décision d'appliquer ces critères, la commission peut également tenir compte des circonstances particulières du pays et de la durée du cycle de soumission des rapports. Deuxièmement, ces critères sont applicables aux cas dans lesquels un rapport anticipé est demandé, souvent désignés comme «note de bas de page simple» ainsi qu'aux cas dans lesquels le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence, souvent désignés comme «note de bas de page double». La différence entre ces deux catégories est une question de degré. Enfin, un cas grave justifiant une note spéciale pour fournir des détails complets à la Conférence (note de bas de page double) pourrait ne recevoir qu'une note spéciale pour fournir un rapport anticipé (note de bas de page simple) dans la mesure où il aurait fait l'objet d'une discussion récente au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence. 43. Les critères dont la commission tient compte sont les suivants: – la gravité du problème; la commission souligne à ce propos qu'il est important d'envisager le problème dans le cadre d'une convention particulière et de tenir compte des questions qui touchent aux droits fondamentaux, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs ainsi qu'à tout effet préjudiciable, notamment au niveau international, sur les travailleurs et les autres catégories de personnes protégées; – la persistance du problème; – l'urgence de la situation; l'évaluation d'une telle urgence est nécessairement liée à chaque cas, selon des critères types en matière de droits de l'homme tels que des situations ou des problèmes qui menacent la vie et dans lesquels un préjudice irréversible est prévisible; et – la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou l'absence de réponse aux questions soulevées par la commission, notamment les cas de refus caractérisé et répété de la part de l'Etat de se conformer à ses obligations. 44. Au cours de sa 76e session (novembre-décembre 2005), la commission a décidé que l'identification des cas pour lesquels un gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence s'effectue en deux étapes: dans un premier temps, l'expert ayant la responsabilité initiale d'un groupe particulier de conventions recommande à la commission l'insertion de notes spéciales; dans un second temps, compte tenu de l'ensemble des recommandations formulées, la commission prendra après discussion une décision finale et collégiale, une fois qu'elle aura examiné l'application de toutes les conventions. 45. Cette année, dans le cadre du cycle actuel de présentation des rapports (Note_12), la commission a demandé des rapports anticipés à intervalle d'un ou deux ans selon les circonstances dans les cas suivants:
Liste des cas dans lesquels la commission a demandé des rapports anticipés à intervalle d’un ou de deux ans
Etats
Conventions nos
Algérie
42
Angola
17, 88
Argentine
169
Australie
42
Barbade
122, 144
Bénin
143
Brésil
169
Cameroun
143
Chine – Région administrative spéciale de Hong-kong
97
Colombie
17, 169
Comores
99
Congo
95, 152
Djibouti
19, 26
El Salvador
107
Equateur
81, 103, 152
France
88, 94, 96, 97, 102
Guatemala
1, 169
Hongrie
24
Israël
97
Italie
143
Japon
88
Madagascar
144
Malaisie – Malaisie péninsulaire
19
Malaisie – Sabah
97
Maurice
17, 19
Mexique
169
Niger
95
Ouganda
158
Pakistan
144
Paraguay
95
Pérou
44, 169
Philippines
94
Portugal
117
République démocratique du Congo
102, 119
Russie, Fédération de
126
Saint-Kitts-et-Nevis
144
Sao Tomé-et-Principe
18
Slovénie
97, 143
Sri Lanka
103
Tunisie
107
Uruguay
121
République bolivarienne du Venezuela
102, 111, 118, 121, 142, 158
Yémen
131
Zambie
103
Zimbabwe
99
46. La commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 2009 dans les cas suivants:
Liste des cas dans lesquels la commission a demandé de fournir des données complètes à la Conférence à sa prochaine session de juin 2009
Etats
Conventions nos
Bélarus
87
Chili
35
Iran, République islamique d’
111
Koweït
111
Malaisie
138
Myanmar
87
Paraguay
87
Russie, Fédération de
182
47. En outre, dans certains cas, la commission a demandé aux gouvernements de fournir des rapports détaillés lorsque des rapports simplifiés auraient dû être soumis, dans les cas suivants:
Liste des cas dans lesquels la commission a demandé des rapports détaillés lorsque des rapports simplifiés auraient dû être soumis
Etats
Conventions nos
Croatie
162
Ghana
119
Paraguay
98
Sao Tomé-et-Principe
87
Soudan
98
Uruguay
128
République bolivarienne du Venezuela
128, 130
Application pratique 48. Il est de tradition pour la commission de prendre note des informations contenues dans les rapports des gouvernements qui lui permettent plus particulièrement d'apprécier l'application des conventions dans la pratique, à savoir les informations portant sur les décisions judiciaires, les statistiques et l'inspection du travail. L'envoi de ces informations est du reste prévu par la plupart des formulaires de rapport, voire par les termes mêmes de certaines conventions. 49. La commission constate que 347 rapports reçus cette année contiennent des informations sur l'application pratique des conventions. Quarante-trois de ces rapports contiennent des informations sur la jurisprudence nationale. La commission note aussi que 304 des rapports reçus contiennent des informations sur les statistiques et l'inspection du travail. 50. A l'instar de la Commission de l'application des normes lors de la 97e session de la Conférence (mai-juin 2008), la commission tient à insister auprès des gouvernements sur l'importance de l'envoi de telles informations qui sont indispensables pour compléter l'examen de la législation nationale et aident la commission à identifier les questions soulevant de réels problèmes d'application pratique. La commission souhaite également encourager les organisations d'employeurs et de travailleurs à lui communiquer des informations précises et actuelles sur l'application dans la pratique des conventions. Cas de progrès 51. Suite à son examen des rapports fournis par les gouvernements et conformément à la pratique établie, la commission mentionne dans ses commentaires les cas dans lesquels elle exprime sa satisfaction ou son intérêt par rapport aux progrès réalisés dans l'application des conventions considérées. La commission a élaboré au cours des années une approche générale concernant l'identification des cas de progrès décrite ci-après. Au préalable, la commission souligne que le constat d'un progrès peut concerner différentes sortes de mesures. Il appartiendra à la commission, en dernier ressort et en exerçant sa discrétion, de noter les progrès, compte tenu notamment de la nature de la convention ainsi que des circonstances particulières du pays. 52. Depuis qu'elle a commencé à relever les cas de satisfaction dans son rapport de 1964 (Note_13), la commission a continué à utiliser les mêmes critères généraux. La commission exprime sa satisfaction dans les cas dans lesquels, suite aux commentaires qu'elle a formulés sur un problème particulier, les gouvernements ont pris des mesures appropriées soit en adoptant un amendement à leur législation, soit en modifiant leur politique ou leur pratique nationales de manière significative réalisant ainsi une plus grande conformité avec leurs obligations découlant des conventions considérées. Le fait de relever les cas de satisfaction a un double objectif: tout d'abord, reconnaître formellement que la commission se félicite des mesures positives adoptées par les gouvernements pour faire suite à ses commentaires et, ensuite, fournir un exemple aux autres gouvernements et aux partenaires sociaux qui font face à des problèmes similaires. Lorsqu'elle exprime sa satisfaction, la commission indique aux gouvernements et aux partenaires sociaux que, selon elle, le problème particulier est réglé. La commission doit souligner que la satisfaction exprimée porte uniquement sur une question particulière et sur la nature de la mesure adoptée par le gouvernement intéressé. C'est pourquoi, dans un même commentaire, la commission peut exprimer sa satisfaction à propos d'une question particulière et soulever d'autres questions importantes qui, selon elle, n'ont pas été traitées de manière satisfaisante. De plus, si la satisfaction exprimée porte sur l'adoption d'une législation, la commission peut également envisager des mesures propres à assurer le suivi de son application dans la pratique. 53. En ce qui concerne l'impact et la visibilité que les cas de progrès peuvent avoir, la commission s'est félicitée de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes lors de la 97e session (mai-juin 2008) de la Conférence sur l'application de la convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947, par la Suède. 54. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la partie II du présent rapport et concernent 49 cas dans lesquels de telles mesures ont été prises dans 40 pays. La liste en est la suivante:
Liste des cas dans lesquels la commission a été à même d’exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements des pays suivants
Etats
Conventions nos
Algérie
81
Argentine
138
Australie
42
Bahamas
17, 103
Bangladesh
106
Belgique
111
Bulgarie
106
Burkina Faso
3
Chine – Région administrative spéciale de Hong-kong
97
Chypre
105
Colombie
87
Croatie
162
Danemark
81
Djibouti
100
Equateur
138
Espagne
87
Finlande
128, 130
France
81, 158
Géorgie
138
Honduras
138
Jordanie
29, 81
Kenya
100, 138
Lettonie
81
Libéria
87
Malaisie
98
Maurice
94
Nicaragua
138
Ouganda
17, 105
Panama
98
Pays-Bas
98, 103
Portugal
103, 132
Roumanie
14
Royaume-Uni – île de Man
180
Royaume-Uni – Jersey
98
Sénégal
6, 120
Slovénie
129
Suisse
173
Ukraine
111
Zambie
138
55. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait effectués s'élève à 2 669 depuis qu'elle a entrepris de les énumérer dans son rapport. 56. Dans les cas de progrès, la commission a formalisé en 1979 la distinction entre les cas pour lesquels elle exprime sa satisfaction et ceux pour lesquels elle exprime son intérêt (Note_14). En général, les cas d'intérêt portent sur des mesures qui sont assez élaborées pour augurer d'autres progrès et au sujet desquelles la commission voudrait poursuivre le dialogue avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Ces mesures peuvent prendre la forme de: projets de législations dont sont saisis les parlements, ou modifications législatives proposées qui n'ont pas encore été transmises ou mises à la disposition de la commission; consultations menées au sein du gouvernement et avec les partenaires sociaux; nouvelles politiques; élaboration et mise en œuvre d'activités dans le cadre d'un projet de coopération technique ou à la suite d'une assistance ou de conseils techniques de la part du Bureau. Les décisions judiciaires, selon le niveau du tribunal, l'objet traité et la force de telles décisions dans un système juridique déterminé, sont généralement considérées comme des cas d'intérêt à moins d'un motif irréfutable de noter une décision judiciaire particulière comme un cas de satisfaction. La commission peut également noter comme cas d'intérêt les progrès réalisés par un Etat, une province ou un territoire dans le cadre d'un système fédéral. La pratique de la commission a évolué de telle manière que les cas dans lesquels elle exprime son intérêt peuvent actuellement englober différentes mesures nouvelles ou innovantes qu'elle n'avait pas nécessairement demandées. L'élément essentiel qui doit être pris en considération à cet égard est que les mesures contribuent à la réalisation générale des objectifs d'une convention déterminée. 57. Des précisions concernant les cas considérés se trouvent dans la partie II de ce rapport ou dans les demandes adressées directement aux gouvernements concernés. Les 213 cas dans lesquels des mesures de ce type ont été prises concernent 103 pays. La liste en est la suivante:
Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants
Etats
Conventions nos
Afghanistan
111
Afrique du Sud
144
Albanie
81, 138, 182
Algérie
81
Allemagne
182
Antigua-et-Barbuda
81
Argentine
81, 100, 111, 138, 182
Australie
87, 98
Autriche
81
Azerbaïdjan
103, 111, 129
Bahamas
103
Bangladesh
182
Barbade
81
Bélarus
182
Belgique
100, 182
Belize
81, 97, 100, 138
Bénin
81,138, 143, 182
Bolivie
29, 182
Bosnie-Herzégovine
81, 111, 129
Brésil
97, 100
Bulgarie
32, 111, 182, 183
Burkina Faso
29, 81, 97, 143, 182
Burundi
42
Cambodge
138, 182
Canada
100, 111
République centrafricaine
81
Chili
111, 138, 182
Chine – Région administrative spéciale de Macao
111, 182
Chypre
81, 182
Colombie
24, 81, 138
Comores
81
Congo
81
Corée, République de
111, 144
Costa Rica
182
Croatie
111
Cuba
81
Djibouti
88, 122
Egypte
81
El Salvador
29, 81, 138, 182
Emirats arabes unis
29, 81
Equateur
81, 97, 100, 111, 138, 182
Erythrée
138
Estonie
111, 182
Ex-République yougoslave de Macédoine
29
Fidji (les)
138, 182
Finlande
182
France
129
Gabon
182
Géorgie
29, 138, 182
Ghana
103, 182
Grenade
138
Guatemala
182
Honduras
81, 108, 138, 169, 182
Hongrie
17
Inde
81, 122
Indonésie
182
Irlande
111
Italie
97, 143
Jamaïque
81, 138, 182
Japon
81
Jordanie
81, 182
Kenya
29, 81, 98, 142, 182
Kirghizistan
100
Kiribati
87, 98
Lesotho
138, 182
Lettonie
3, 81, 111
Liban
150
Libéria
87
Madagascar
98
Maurice
87, 98
Mexique
87
Moldova, République de
81, 98, 129
Népal
98, 144
Nicaragua
138, 182
Norvège
97, 100, 111, 143
Nouvelle-Zélande
52
Ouganda
98, 162
Pakistan
182
Panama
81, 107
Paraguay
169
Pays-Bas
111
Pérou
29, 81, 98, 138
Pologne
101, 111, 129, 144
Portugal
29, 97, 143
Qatar
81, 138
République démocratique du Congo
26, 81, 98, 138, 182
Roumanie
1, 81, 129
Royaume-Uni
97
Royaume-Uni – Gibraltar
100
Royaume-Uni – Jersey
87, 98
Rwanda
81
Sénégal
10, 81, 182
Serbie
81
Slovaquie
182
Slovénie
81, 129, 143
Soudan
81
Sri Lanka
100, 111
République arabe syrienne
81, 129
Tanzanie, République-Unie de
98, 111
Turquie
81, 138, 155, 161, 182
Uruguay
144
Yémen
81
Zambie
100, 103, 111, 122, 138, 182
Cas de bonnes pratiques 58. Conformément à la décision prise à sa 78e session (novembre-décembre 2007), la commission mettra désormais en exergue les cas de bonnes pratiques, afin que des gouvernements puissent s'en inspirer dans les efforts qu'ils déploient pour le progrès social et aussi que ces cas puissent servir de modèle à d'autres pays dans l'application des conventions ratifiées. A sa 79e session (novembre-décembre 2008), la commission, sur la recommandation de sa sous-commission des méthodes de travail, a arrêté les critères généraux à appliquer pour identifier les cas de bonnes pratiques. Ces critères sont développés ci-après. La commission est également convenue d'appliquer la procédure à deux étapes qu'elle utilise pour l'identification des cas dans lesquels les gouvernements sont priés de présenter des informations détaillées à la Conférence (système dit des «doubles notes de bas de page»), dont il est question au paragraphe 44 ci-dessus. 59. En convenant des critères à retenir pour définir les cas de bonnes pratiques, la commission relève que le simple respect des dispositions des conventions n'est pas en soi suffisant puisque ce respect constitue déjà une obligation à laquelle les Etats Membres sont tenus. Dans le même temps, l'identification de tels cas de bonnes pratiques n'ajoute rien, de quelque façon que ce soit, aux obligations que les Etats Membres ont, en vertu des conventions qu'ils ont ratifiées. La commission admet également que l'identification des «bonnes pratiques» doit être effectuée avec prudence afin de parer au risque d'en voir certaines s'avérer, rétrospectivement, insatisfaisantes. Compte tenu de ces éléments, la commission est convenue de retenir les trois critères suivants, étant entendu qu'ils se conçoivent comme ayant un caractère indicatif et non exhaustif. En premier lieu, ces pratiques doivent correspondre à une approche nouvelle améliorant le respect de la convention ou conduisant à un tel respect et qui pourrait servir de modèle à d'autres pays dans l'application de ladite convention. En deuxième lieu, ces pratiques traduisent une manière novatrice ou créative soit de donner effet à une convention, soit de résoudre des difficultés liées à son application. En troisième lieu, tenant compte du fait que des conventions peuvent prescrire des normes minima, ces pratiques correspondent à des exemples où un pays étend l'application de la convention ou la protection qu'elle fournit en vue de promouvoir le respect des objectifs de la convention, surtout lorsque celle-ci comporte des clauses de flexibilité. 60. La partie II du présent rapport donne des précisions sur les cas en question. La liste en est la suivante:
Liste des cas de bonnes pratiques
Etats
Conventions nos
Argentine
138
Belgique
111
Bulgarie
182
Chypre
81
Danemark
81, 122
Finlande
122
France
122
Inde
122
Japon
122
Jordanie
81
Cas dans lesquels le besoin en termes d'assistance technique doit être souligné 61. L'une des caractéristiques majeures du système de contrôle de l'OIT réside dans la combinaison entre l'examen des organes de contrôle et les conseils pratiques donnés aux Etats Membres par le biais de la coopération et l'assistance techniques. En outre, depuis 2005, à l'instigation de la Commission de l'application des normes de la Conférence, la question de la complémentarité entre les travaux des organes de contrôle et l'assistance technique du Bureau fait l'objet d'une attention accrue. Ainsi que les paragraphes 13 à 18 du Rapport général le soulignent, ceci a donné lieu à un renforcement du suivi des cas de manquements graves, par les Etats Membres, à leurs obligations de faire rapport et à d'autres obligations liées aux normes. De surcroît, la Commission de la Conférence fait référence de manière plus systématique à l'assistance technique dans ses conclusions relatives aux cas individuels portant sur l'application des conventions ratifiées. L'objectif du renforcement de la combinaison entre les travaux des organes de contrôle et l'assistance technique du Bureau est de fournir un cadre de référence efficace aux Etats Membres en vue du plein respect de leurs obligations liées aux normes, y compris à l'application des conventions qu'ils ont ratifiées. 62. Dans ce contexte, la commission a décidé de mettre en exergue les cas pour lesquels, à son avis, l'assistance technique serait particulièrement utile pour aider les Etats Membres à remédier aux lacunes en droit et en pratique dans l'application des conventions ratifiées. La partie II du rapport de la commission donne des précisions sur ces cas. La liste complète en est la suivante:
Liste des cas pour lesquels l’assistance technique aux Etats Membres serait utile
Etats
Conventions nos
Angola
88, 122
Antigua-et-Barbuda
87, 94
Arabie saoudite
89
Arménie
94
Bangladesh
111
Barbade
98, 102
Bénin
81
Bolivie
1, 14, 30, 98, 106
Bosnie-Herzégovine
122
Bulgarie
17
Burkina Faso
129, 170
Cambodge
87
Cap-Vert
98, 100, 111
République centrafricaine
94, 122, 158
Colombie
169
Comores
81
Congo
29, 152
Costa Rica
89
Djibouti
81, 106, 122
République dominicaine
81
Dominique
95
Egypte
81
Emirats arabes unis
111
Equateur
81, 152
Gabon
81
Ghana
107, 119
Grenade
81
Guinée
100, 111
Guinée-Bissau
18, 100, 111
Guinée équatoriale
87, 98
Guyana
42, 129
Haïti
14, 81
Indonésie
81, 105
République islamique d’Iran
29
Iraq
98
Kenya
81, 129
Lesotho
138, 182
Liban
98
Malaisie
138, 182
Malawi
81, 97, 100, 107
Mali
100
Maurice
100
Mauritanie
87, 98, 100, 111
Mozambique
87
Niger
87
Ouganda
162
Panama
81, 94
Paraguay
87, 98, 169
Philippines
94
République démocratique du Congo
94
Roumanie
87, 98
Russie, Fédération de
87, 98
Rwanda
98
Saint-Vincent-et-les Grenadines
95
Sao Tomé-et-Principe
18, 19, 98, 100
Sénégal
81, 87, 89, 144
Seychelles
87, 98
Sierra Leone
17, 100, 125, 144
Sri Lanka
100
Swaziland
87, 98
République arabe syrienne
98, 100
Tadjikistan
142
Trinité-et-Tobago
87, 98
Tunisie
87
Turquie
87, 98
Yémen
81
Zambie
138
Questions concernant l'application de certaines conventions 63. Une observation générale figurant au début de l'examen individuel des rapports dus au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, traite de la question de l'application de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportations (ZFE). 64. Une observation générale figurant au début de l'examen individuel des rapports dus au titre de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, traite des travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants. des rapports dus au titre de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, traite de l'application de cette convention. 66. Une observation générale figurant au début de l'examen individuel des rapports dus au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, traite de l'instauration de mécanismes appropriés et efficaces de consultation et de participation des peuples indigènes et tribaux sur les questions les touchant directement. 67. Une observation générale figurant au début de l'examen individuel des rapports dus au titre des conventions sur la sécurité sociale traite de la question de l'application de ces conventions dans le contexte de la crise financière mondiale. Commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs 68. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle important des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'application des conventions et des recommandations. De même, relève-t-elle que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copie de ces rapports. Cela étant, la commission relève une augmentation, cette année, du nombre de gouvernements n'ayant pas fait mention dans leurs rapports des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copies des rapports doivent être communiquées. Elle souligne à ce titre que, pour la première fois, elle a dû adresser une observation à deux pays ayant omis cette mention pour la troisième année consécutive (Note_15). La commission espère que l'ensemble des gouvernements concernés respecteront à l'avenir leur obligation constitutionnelle. 69. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 630 commentaires (532 l'an dernier), dont 57 communiqués par des organisations d'employeurs et 573 par des organisations de travailleurs. La commission rappelle l'importance qu'elle attache à cette contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs aux tâches des organes de contrôle. Cette contribution est en effet essentielle à l'évaluation par la commission de l'application des conventions ratifiées dans la législation et aussi dans la pratique des Etats. 70. La plupart des commentaires reçus (soit 596) portent sur l'application de conventions ratifiées (voir annexe III) (Note_16). Ces commentaires se répartissent comme suit: 352 commentaires concernent l'application des conventions fondamentales et 244 commentaires concernent l'application des autres conventions. En outre, 34 commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatifs à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, au Protocole no 155 de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Note_17). 71. La commission note que, parmi les commentaires reçus cette année, 457 ont été directement transmis au Bureau qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiqués aux gouvernements intéressés pour commentaires. La commission rappelle que les commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs doivent parvenir au Bureau au plus tard le 1er septembre afin que les gouvernements aient suffisamment de temps pour y répondre et qu'elle puisse examiner les questions soulevées lors de sa session du mois de novembre de la même année. L'examen des commentaires reçus après le 1er septembre est reporté à la session de l'année suivante. Dans 173 cas, les gouvernements ont transmis les commentaires avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. 72. La commission a également examiné un certain nombre de commentaires émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces commentaires ou les réponses des gouvernements étaient arrivés peu avant, pendant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre de commentaires reçus à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, notamment pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires. 73. La commission relève que, en général, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de fait sur l'application pratique des conventions ratifiées. La commission rappelle qu'il est essentiel que, en se référant à la ou aux conventions considérées comme étant pertinentes, les organisations donnent des informations précises ayant une véritable valeur ajoutée par rapport à celles fournies par les gouvernements et aux questions traitées dans les commentaires de la commission, soit des informations qui permettent d'actualiser, voire de renouveler, l'analyse de l'application des conventions et de mettre l'accent sur de réels problèmes d'application pratique. La commission invite les organisations intéressées à solliciter l'assistance technique du Bureau à cette fin. 74. Lors de sa 77e session (novembre-décembre 2006), la commission avait donné au Bureau les indications suivantes concernant la procédure à suivre dans le traitement des commentaires transmis par des organisations d'employeurs et de travailleurs au cours d'une année où aucun rapport n'est dû. 75. Lorsque ces commentaires reprennent simplement ceux des années précédentes ou portent sur des questions déjà soulevées par la commission, ils seront examinés dans le cadre du cycle normal de deux ou cinq ans, lorsque le rapport du gouvernement est dû, et aucun rapport ne sera demandé en dehors de ce cycle. Cette procédure s'appliquera également dans le cas de commentaires qui donnent des informations supplémentaires sur la législation et la pratique, à propos de questions déjà soulevées par la commission, ou sur des modifications de la législation d'importance mineure. 76. La situation est différente lorsque les commentaires contiennent des allégations sérieuses faisant état de cas graves de non-respect des conventions. En pareil cas, si les allégations semblent suffisamment étayées, le gouvernement sera prié d'y répondre en dehors du cycle normal et la commission examinera les commentaires l'année pendant laquelle ils ont été reçus. Cette procédure s'appliquera également aux commentaires qui attirent l'attention sur d'importantes modifications législatives ou sur des propositions qui ont des répercussions d'importance fondamentale sur l'application de la convention; et aussi aux commentaires qui se réfèrent à de nouvelles propositions législatives mineures ou des projets de lois non encore traités, lorsqu'un examen anticipé par la commission pourrait être utile au gouvernement lors la phase de rédaction législative. 77. Ces indications sont données pour faciliter le traitement de ces commentaires et en garantir la cohérence. 78. On trouvera, dans la partie II du présent rapport, la plupart des observations de la commission sur les cas où les commentaires reçus soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements. C. Soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 79. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes, communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments (convention no 187 et recommandations nos 197 et 198) adoptés par la Conférence à sa 95e session, le 16 juin 2006; b) informations concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments (convention no 188 et recommandation no 199) adoptés par la Conférence à sa 96e session, le 14 juin 2007; c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa 78e session (novembre-décembre 2007). 80. L'annexe IV de la deuxième partie du rapport contient un résumé indiquant, le cas échéant, l'autorité compétente à laquelle ont été soumis les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e et 96e sessions, ainsi que la date de cette soumission. 81. D'autres informations statistiques figurent aux annexes V et VI de la deuxième partie du rapport. L'annexe V, établie sur la base des éléments communiqués par les gouvernements, expose la situation de chacun des Etats Membres par rapport à son obligation constitutionnelle de soumission. L'annexe VI présente une vue d'ensemble de la situation des instruments adoptés depuis la 51e session (juin 1967) de la Conférence. Les données statistiques figurant aux annexes V et VI sont régulièrement mises à jour par les services compétents du Bureau et sont accessibles par Internet. 95e session 82. La soumission aux autorités compétentes de la convention no 187 et de la recommandation no 197 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail et de la recommandation no 198 sur la relation de travail devait s'effectuer dans un délai de douze mois à compter de la clôture de la session de la Conférence, soit au plus tard le 16 juin 2007 – ou, en cas de circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois, soit au plus tard le 16 décembre 2007. Au total, 26 gouvernements sur 178 Etats Membres concernés ont fait parvenir des informations sur les démarches entreprises dans ce domaine: Afrique du Sud, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, Cuba, République dominicaine, Erythrée, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Grenade, Guyana, Inde, République de Moldova, Namibie, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Serbie, Singapour, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago et Zimbabwe. 83. La commission se félicite de l'entrée en vigueur, le 20 février 2009, de la convention no 187 suite à l'enregistrement, à ce jour, de sept ratifications (République de Corée, Cuba, Finlande, Japon, Royaume-Uni, Suède, République tchèque). 96e session 84. Lors de sa 96e session, en mai-juin 2007, la Conférence a adopté la convention (no 188) et la recommandation (no 199) sur le travail dans la pêche, 2007. Le délai de douze mois prévu pour la soumission aux autorités compétentes de la convention no 188 et de la recommandation no 199 a pris fin le 14 juin 2008, et celui de dix-huit mois le 14 décembre 2008. Au total, 62 gouvernements sur 178 Etats Membres concernés ont fait parvenir des informations nouvelles sur les démarches entreprises à cet égard: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chine, Chypre, République de Corée, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, République islamique d'Iran, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Maroc, Maurice, Mauritanie, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Zambie et Zimbabwe. Cas de progrès 85. La commission a pris note avec intérêt des informations transmises durant l'année 2008 par les gouvernements de Grenade, de Namibie et du Pérou. Elle se félicite des efforts réalisés par ces deux gouvernements en vue de surmonter un retard très important, et ainsi satisfaire à leur obligation de soumettre à leur organe parlementaire les instruments adoptés par la Conférence depuis plusieurs années. Problèmes spéciaux 86. Pour faciliter les travaux de la Commission de l'application des normes, ce rapport ne mentionne que les gouvernements qui n'ont pas fourni d'informations sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes depuis au moins sept sessions, soit de la 88e (mai-juin 2000) à la 95e session (mai-juin 2006). La période couverte par ce critère temporel a été considérée comme suffisamment longue pour justifier que les délégations gouvernementales soient invitées à venir exposer les raisons de ce retard à une séance spéciale de la Commission de la Conférence. 87. La commission note qu'à la date de clôture de sa 79e session, soit au 12 décembre 2008, 50 gouvernements figurent dans cette catégorie: Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Chili, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Croatie, Djibouti, Dominique, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Gambie, Géorgie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Irlande, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, République démocratique populaire lao, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Népal, Ouganda, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, République démocratique du Congo, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Zambie. 88. La commission était consciente depuis plusieurs années des circonstances exceptionnelles qui touchent ces pays, certains étant privés d'institutions aptes à satisfaire l'obligation de soumission depuis plusieurs décennies. 89. A cet égard, la commission s'était déclarée préoccupée par le fait que, ayant soumis et ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, un très grand nombre d'Etats ne se trouvaient pas inclus dans ceux qui n'avaient pas soumis des instruments adoptés au cours des «sept dernières sessions» de la Conférence alors qu'ils accusaient par ailleurs des retards importants en matière de soumission. 90. Le présent rapport permet de constater que 50 gouvernements n'ont pas fourni d'informations sur la soumission effective aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence au cours des sept sessions qui constituent la période de référence en 2008 (soit de la 88e – mai-juin 2000 – à la 95e session – mai-juin 2006). 91. Ces pays sont nommément désignés dans les observations publiées dans ce rapport, et les instruments non soumis sont indiqués dans les annexes statistiques. La commission considère utile d'attirer l'attention de ces pays, mentionnés au paragraphe 87, afin qu'ils puissent prendre dès à présent et de toute urgence les mesures appropriées pour rattraper le retard accumulé. 92. La commission espère aussi que les autorités gouvernementales et les partenaires sociaux de ces pays seront les premiers bénéficiaires des mesures que le Bureau ne manquera pas de prendre pour les assister dans les démarches requises pour soumettre rapidement aux organes législatifs les instruments en suspens. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 93. Comme dans ses précédents rapports, la commission présente à la section III de la deuxième partie du présent rapport des observations individuelles sur les points devant être particulièrement portés à l'attention des gouvernements. Les observations concernent les cas où il n'a pas été communiqué d'informations depuis au moins cinq sessions de la Conférence. En outre, des demandes d'informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays (voir la liste des demandes directes à la fin de la section III). 94. La commission espère que les 79 observations et les 41 demandes directes qu'elle adresse cette année aux gouvernements rendront ceux-ci mieux à même de s'acquitter de l'obligation constitutionnelle de soumission et de contribuer de cette manière à la promotion des normes adoptées par la Conférence. 95. La commission rappelle l'importance qui s'attache à ce que les gouvernements communiquent les informations et documents demandés dans le questionnaire figurant à la fin du mémorandum adopté par le Conseil d'administration en mars 2005. La commission doit être saisie pour examen d'un résumé ou d'une copie des documents par lesquels les instruments ont été soumis aux organes parlementaires et aussi être informée des propositions formulées sur la suite à donner à ces instruments. L'obligation de soumission n'est donc, en réalité, accomplie que lorsque les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis à une assemblée législative et qu'elle a pris une décision à ce sujet. Le Bureau doit non seulement être informé de la soumission des instruments aux autorités compétentes mais également de la décision prise en ce qui les concerne. 96. La commission espère pouvoir prendre acte dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce domaine. Elle rappelle à nouveau la possibilité pour les gouvernements de solliciter l'assistance technique du BIT, et en particulier des spécialistes des normes sur le terrain. D. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution 97. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration (Note_18), les gouvernements ont été appelés à fournir, au titre de l'article 19 de la Constitution, des rapports concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le Protocole no 155 de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. 98. Un total de 492 rapports avait été demandé et 262 ont été reçus (Note_19). Ce chiffre représente 53,25 pour cent des rapports demandés. 99. La commission constate avec regret que les 21 pays suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Cap-Vert, ex-République yougoslave de Macédoine, Gambie, Guinée, Kirghizistan, Libéria, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Tadjikistan, Timor-Leste, Togo, Turkménistan et Vanuatu. 100. La commission insiste à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, afin que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Elle espère que le Bureau fournira toute l'assistance technique nécessaire à cette fin. 101. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 1B)) contient l'étude d'ensemble sur la sécurité et la santé au travail. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de trois membres de la commission. III. Faits marquants et grandes tendances 102. Conformément à sa décision prise lors de sa 78e session (novembre-décembre 2007) (Note_20), la commission estime qu'il est utile de mettre en exergue les faits marquants et les grandes tendances concernant des questions d'actualité se dégageant des rapports qu'elle a examinés cette année. 103. A titre préliminaire, la commission souhaite relever l'adoption par la Conférence internationale du Travail à sa 97e session (mai-juin 2008) de la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. La commission se félicite de la réaffirmation tant du rôle déterminant que l'OIT doit jouer pour promouvoir et réaliser le progrès et la justice sociale dans le contexte actuel de la mondialisation que de l'importance particulière que revêtent à cette fin les normes internationales du travail. La commission a pris note de l'adoption par la Conférence, également à sa 97e session, d'une résolution concernant le renforcement de la capacité de l'OIT d'appuyer les efforts déployés par ses Membres pour atteindre ses objectifs dans le contexte de la mondialisation, aux termes de laquelle «les dispositions de la Déclaration et sa mise en œuvre ne devraient pas faire double emploi avec les mécanismes de contrôle existants de l'OIT, et (…) cette mise en œuvre ne devrait pas accroître les obligations des Etats Membres en matière de rapports» (Note_21). Dans le cadre de la discussion sur ses méthodes de travail mais aussi de la séance spéciale avec les deux vice-présidents de la Commission de l'application des normes de la Conférence, la commission a examiné la question des implications de la Déclaration de 2008 principalement en ce qui concerne les études d'ensemble. A. Soixantième anniversaire de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 104. Pour le 60e anniversaire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission d'experts tient à souligner l'importance fondamentale qu'elle attache à la liberté syndicale en tant que droit fondamental, véritable catalyseur essentiel à la réalisation pleine et entière de tous les autres droits du travail. Cette conception est fermement ancrée dans la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, qui met en exergue ce droit comme étant particulièrement important pour la réalisation des quatre objectifs stratégiques de l'OIT. Le respect de la liberté syndicale sur le lieu de travail va de pair avec celui des libertés civiles et les droits fondamentaux inhérents à la dignité humaine. La commission regrette de constater que, en droit ou dans la pratique, ce droit fondamental est encore nié à des milliards de travailleurs dans le monde. Mais, d'abord et avant tout, la commission regrette profondément que la convention no 87 se distingue comme la convention fondamentale la moins ratifiée. De surcroît, parmi les 33 Etats Membres qui n'ont pas ratifié cette convention, il s'en trouve plusieurs qui sont parmi les plus peuplés du monde. La commission se joint à l'appel solennel lancé par le Directeur général à tous les pays qui n'ont pas encore ratifié cette convention afin qu'ils déploient des efforts concertés et le fassent d'ici à 2015, date retenue comme objectif pour la ratification universelle des conventions fondamentales. Reconnaissant le déficit considérable dont pâtissent les travailleurs des zones franches d'exportation et ceux qui font vivre l'économie informelle, sur le plan de l'organisation syndicale, tant en droit que dans la pratique, la commission a également décidé d'inclure dans son rapport de cette année une observation générale afin de souligner ses préoccupations, et elle demande aux gouvernements de plus amples informations dans ce domaine. B. Cinquantième anniversaire de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 < 105. La commission commémore cette année le 50e anniversaire de l'adoption de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En 1958, cette convention avait un caractère novateur; elle reste l'instrument international le plus complet sur la non-discrimination et l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle est liée intrinsèquement à la mission de l'OIT visant à promouvoir la justice sociale en permettant à chacun d'avoir un travail décent, ambition qui a été réaffirmée il y a peu dans la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. A l'occasion de ce 50e anniversaire de la convention, il y a lieu de mettre en relief certains progrès réalisés dans l'application de cet instrument et de réfléchir aux moyens de surmonter les obstacles qui subsistent pour parvenir à l'égalité. La situation initiale 106. Dans l'application elle-même de la convention, il est essentiel d'admettre qu'aucune société n'est exempte de discrimination et qu'il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. Pourtant, quelques gouvernements persistent à maintenir qu'il n'existe pas de discrimination dans leur pays et qu'aucune action n'est nécessaire pour que la convention soit appliquée. La commission estime que cette position est contraire à l'esprit de la convention et qu'elle constitue un obstacle considérable à son application. Comme elle l'a déjà fait valoir dans son étude d'ensemble de 1988, la promotion de l'égalité de chances est un processus qui se conçoit non pas comme visant à atteindre un état stable mais comme procédant par des étapes successives, dans le cadre desquelles la politique nationale sur l'égalité doit être adaptée aux nouvelles formes de discrimination, pour lesquelles il faut trouver de nouvelles solutions. La politique nationale sur l'égalité de chances et de traitement 107. Les progrès réalisés. Lorsqu'il s'agit d'évaluer si un pays a proclamé et poursuit effectivement une politique nationale d'égalité de chances et de traitement conforme à la convention, la commission se base sur les critères de l'efficacité, en tenant compte des particularités propres à ce pays. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 f) de la convention les Etats qui ratifient cet instrument sont tenus de transmettre des informations régulières sur les mesures adoptées pour promouvoir l'égalité et d'indiquer «les résultats obtenus». Si, en règle générale, des informations sur les différentes mesures adoptées sont communiquées, la commission est conduite de manière récurrente à demander des informations sur l'impact de ces mesures. Elle note qu'un nombre croissant de pays appliquent la convention à travers une combinaison de mesures législatives et administratives, de politiques publiques, de programmes concrets tendant à prévenir la discrimination et à corriger les inégalités de fait, ainsi qu'à travers la mise en place de commissions nationales pour l'égalité ou d'autres organes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l'égalité et de connaître des plaintes. La législation 108. Les évolutions législatives notables. La commission a pu constater des progrès considérables dans l'adoption de dispositions légales concernant l'égalité et l'élimination de la discrimination fondée sur les divers motifs énumérés par la convention. La convention prescrit aux Membres qui la ratifient d'assurer une protection contre la discrimination par rapport aux sept critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. L'article 1, paragraphe 1 b), reconnaît que d'autres manifestations de discrimination se feront jour ou bien seront reconnues, et il prévoit que les Membres qui ratifient cet instrument pourront déterminer d'autres distinctions, exclusions ou préférences comme rentrant dans le champ de la convention. Les pays usent ainsi de plus en plus de cette possibilité de déterminer d'autres critères de discrimination et prennent des dispositions, notamment d'ordre législatif, contre la discrimination fondée sur d'autres aspects, tels que l'âge, l'état de santé, le handicap, le statut de séropositivité par rapport au VIH/sida, la nationalité, la situation ou les responsabilités familiales, ou encore l'orientation sexuelle. La commission observe que, dans bien des cas, la discrimination dans l'emploi et la profession ne se limite pas à une discrimination fondée sur un seul critère. Par exemple, la discrimination fondée sur le sexe se combine souvent à d'autres formes de discrimination ou d'inégalité, fondées sur la race, l'ascendance nationale ou la religion, ou même encore l'âge, le statut d'immigré, le handicap ou l'état de santé. A cet égard, la commission tient à attirer l'attention sur la situation particulière des travailleurs migrants, notamment celle des employées de maison, des femmes indigènes et des personnes atteintes du VIH/sida. 109. Dans un certain nombre de pays, il existe déjà des dispositions constitutionnelles générales sur l'égalité; or, bien qu'importantes, ces dispositions n'ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d'emploi et de profession. Plus récemment, certain pays ont opté pour une législation antidiscriminatoire complète ou bien traitent de la discrimination dans une législation sur les droits de l'homme d'un caractère plus large. D'autres encore ont inclus de nouvelles dispositions sur la discrimination et l'égalité dans la législation du travail en vigueur. Devant la persistance de certains types de discrimination, la commission estime que, le plus souvent, une législation antidiscriminatoire complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace. Il a été donné à la commission d'examiner diverses législations, ce qui lui a permis de relever un certain nombre de constantes qui contribuent de manière efficace à l'action contre la discrimination et pour l'égalité: la prise en compte du plus grand nombre de travailleurs possible; une définition précise de la discrimination directe ou indirecte; l'interdiction de la discrimination à tous les stades de l'emploi; l'attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l'instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve; la protection contre des mesures de représailles; la possibilité de prendre des mesures d'action positive; l'adoption et la mise en œuvre par principe de politiques ou de plans pour l'égalité dans le travail; ainsi que la collecte de données pertinentes aux différents niveaux. La commission s'est également félicitée de l'adoption, dans un certain nombre de pays, d'initiatives consistant, par exemple, en codes de bonnes pratiques ou en lignes directrices fournissant des indications supplémentaires sur l'interdiction et la prévention de la discrimination au travail, en complément de la législation. existe encore d'importantes lacunes dans la mise en œuvre de la convention. Par exemple: - Il est fréquent que la protection contre la discrimination prévue par la législation nationale ne s'applique pas à certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs occasionnels, les employés de maison ou encore les travailleurs migrants. - Certaines lois antidiscriminatoires ne couvrent pas l'ensemble des motifs prévus par la convention. - L'une des distinctions fréquemment omises par les législations est l'origine sociale, distinction qui reste très forte en raison de l'apparition incessante de nouvelles formes de durcissement des stratifications sociales. - Il arrive encore que la protection contre la discrimination ne couvre pas tous les aspects de l'emploi et de la profession, depuis le recrutement jusqu'au licenciement. 111. Une autre lacune importante sur le plan de la mise en œuvre concerne le harcèlement sexuel, qui est une forme de discrimination sexuelle grave ainsi qu'une violation des droits de la personne au travail. C'est pourquoi la commission rappelle son observation générale de 2002, dans laquelle elle soulignait l'importance qui s'attache à l'adoption de mesures efficaces de prévention et d'interdiction de chacune des deux formes que le harcèlement sexuel au travail peut revêtir: celle qui s'apparente au chantage («quid pro quo») et celle qui résulte en un environnement de travail hostile. Souvent, les lois concernant le harcèlement sexuel ne comportent pas de définitions appropriées et ne prévoient pas non plus de réponses appropriées en termes de voies de recours. En règle générale, il s'avère inadéquat de traiter le harcèlement sexuel dans le cadre de la procédure pénale car cette procédure, si elle permet de connaître des affaires les plus graves, ne permet pas d'aborder convenablement tout l'éventail des comportements qui doivent être envisagés en tant que harcèlement sexuel dans le contexte professionnel, où la charge de la preuve est plus contraignante et où l'accès à des voies de recours est plus limité. au passé. Bien que la convention prescrive d'abroger les dispositions légales discriminatoires, de telles dispositions existent encore dans un certain nombre de pays. Par exemple, des lois limitent encore les types de travail que les femmes peuvent accomplir ou excluent les femmes de certains secteurs ou de certaines professions, notamment du corps judiciaire et des forces de police. Des mesures de protection excluent encore les femmes de certaines professions en se basant sur certains a priori quant à leur rôle et à leurs capacités. A cet égard, la commission a souligné que les restrictions à l'accès des femmes à certains types de travail ne doivent être dictées que par des considérations de protection de la maternité et non par une volonté de les protéger en raison de leur sexe, sous l'influence de conceptions stéréotypées. Lorsque les lois qui régissent les relations entre les individus et les liens familiaux n'instaurent pas encore l'égalité de droits entre hommes et femmes, elles ont un impact sur la reconnaissance de cette égalité dans le monde professionnel. Tel est le cas, notamment, des lois permettant au mari de refuser que sa femme ait une activité professionnelle hors du foyer ou subordonnant l'acceptation par celle-ci de certains emplois à l'autorisation de son mari. Voies d'exécution 113. Un défi permanent. L'application de la législation antidiscriminatoire reste un défi pratiquement partout. Dans les cas où il n'est pas signalé d'affaires de discrimination ou bien lorsque le nombre de plaintes paraît négligeable, la commission se demande si une telle situation n'est pas tout simplement le signe d'une méconnaissance du principe posé par la convention, d'un manque de confiance dans les voies de recours existantes, de l'absence de telles voies de recours ou de l'incommodité de l'accès à celles-ci, ou encore de la crainte de représailles. Elle incite alors les Etats Membres à faire mieux connaître la législation, à renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres agents de la force publique pour mettre au jour et traiter ce genre d'affaires; elle les incite également à s'assurer que les dispositions applicables – qu'elles soient de fond ou de procédure – donnent réellement aux victimes de discrimination toutes leurs chances d'obtenir réparation. La commission a constamment fait valoir, aussi, qu'il est nécessaire de recueillir et publier des informations sur la nature et l'issue des affaires de discrimination dont ont pu être saisies les autorités compétentes, notamment les tribunaux, les institutions de protection des droits de l'homme ou de l'égalité et l'inspection du travail, une telle manière de procéder permettant de faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes, et aussi de jauger l'efficacité de ces dernières. Les inégalités de fait 114. Abroger les législations discriminatoires et adopter et mettre en œuvre en leur lieu et place des législations non discriminatoires ne suffit pas en soi pour éliminer les inégalités de fait dans l'emploi et la profession, inégalités qui résultent souvent de discriminations profondément ancrées dans les traditions et valeurs de la société et qui se manifestent de manière systématique et structurelle. 115. Les multiples facettes de la discrimination sexuelle. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes restent élevés; les femmes sont surreprésentées dans l'emploi informel et dans les formes d'emploi atypiques; elles se heurtent davantage à des obstacles quant à l'accès à des postes de responsabilité; elles continuent d'assumer une part déséquilibrée des responsabilités familiales. La commission est préoccupée par la proportion particulièrement forte de femmes dans l'économie informelle dans un certain nombre de pays, situation qui signifie souvent que celles-ci sont exclues de la plupart des protections et prestations légales et sociales qui sont garanties aux travailleurs du secteur formel. Il arrive aussi que, dans certains pays, où la commission a constaté l'existence de pratiques discriminatoires graves à l'égard des femmes dans les zones franches d'exportation, ces protections et prestations n'existent pas en ce qui les concerne. La discrimination à l'égard des femmes revêt encore des formes nombreuses et diverses, et la commission a constaté que, s'agissant d'accéder à un emploi ou de le conserver, les considérations de statut conjugal, de situation de famille ou encore de responsabilités familiales continuent d'handicaper les femmes de manière disproportionnée. De même, les conceptions stéréotypées attribuant a priori aux femmes certaines aspirations et certaines compétences, ainsi qu'une aptitude à exercer certains emplois continuent de donner lieu à une ségrégation entre hommes et femmes en matière d'éducation et de formation professionnelle et, par suite, sur le marché du travail. 116. La justice sociale pour tous reste encore hors de portée.?La commission est amenée à relever qu'il existe toujours, sur le marché du travail, des inégalités fondées sur l'ethnicité ainsi que des pratiques discriminatoires visant les peuples indigènes et tribaux, les membres de minorités ethniques et les travailleurs migrants. Dans plusieurs pays, la discrimination liée à la caste ou à la classe sociale est très courante. Les femmes qui appartiennent à ces groupes sont souvent bien plus vulnérables aux discriminations. La commission note que, pour permettre un processus de développement et parvenir à la justice sociale pour tous, il est indispensable de lutter contre la discrimination visant ces groupes et contre les inégalités dont ils sont victimes en matière de formation, d'éducation, d'emploi et de profession, notamment dans le contexte actuel de réapparition du racisme et de l'intolérance, y compris de l'intolérance religieuse. Un pas en avant 117. Les mesures proactives. Pour s'attaquer aux inégalités de fait, il est nécessaire d'envisager des approches et des mesures proactives pour venir à bout des discriminations visant certains groupes vulnérables et parvenir à l'égalité. Classiquement, ces mesures font appel à une action positive, une action de sensibilisation et de formation, et la recherche d'une démarche cohérente dans les domaines qui ont une incidence sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La discrimination indirecte et les éléments structurels de désavantage restent un sujet de profonde préoccupation. La situation particulière des groupes concernés, leurs besoins et aspirations et les droits de l'homme doivent être pris en considération dans la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes dans les domaines de la formation professionnelle, du développement des compétences et de la promotion de l'emploi. 118. La nécessité de disposer de plus d'informations et d'informations de meilleure qualité. Certains pays ont mis en place des lois, des politiques et des procédures qui permettent la collecte de statistiques utiles, ventilées par sexe, mettant en évidence les écarts économiques et sociaux entre les différentes composantes de la société. Mais, au niveau mondial, les données pertinentes ne sont disponibles que dans une mesure limitée. Si, le plus souvent, des données illustrant la situation des hommes et des femmes sont accessibles, très peu de pays, en revanche, collectent et diffusent des données concernant les composantes ethniques ou sociales. Comme il est indispensable de disposer d'informations appropriées pour définir les priorités et élaborer les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination et les inégalités de fait et aussi pour observer et évaluer les effets des mesures adoptées, la commission demande systématiquement aux gouvernements de collecter de telles données et de les analyser. Le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 119. Des acteurs clés. Conformément à l'esprit de la convention, les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle déterminant dans la promotion, la compréhension, l'acceptation et la concrétisation du principe d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à travers l'élaboration et la mise en œuvre, sur le lieu de travail, de politiques et de mesures axées sur l'égalité de chances et de traitement et l'encouragement de la diversité. Dans toutes les régions du monde, les syndicats mènent une action de lutte contre la discrimination qui va de la conception de procédures internes à la participation aux campagnes publiques nationales. Dans un nombre considérable de pays, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont élaboré des codes de conduite et ont mis en place des activités de gestion de la diversité et de formation. La négociation collective joue elle aussi un rôle déterminant dans la défense, au quotidien, des droits prévus par la convention. La commission souligne que le respect plein et entier de la liberté syndicale est une condition absolue sans laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ne pourraient pas exercer les fonctions déterminantes qui sont les leurs dans le contexte de la convention, attendu que le dialogue social est indispensable pour aborder les lacunes de la législation ou de son application. Conclusion 120. La mise en œuvre de la convention no 111 a clairement contribué à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et, partant, la justice sociale. Cependant, l'élimination de toute discrimination dans l'emploi et la profession reste un objectif lointain. Considérant qu'à l'heure actuelle 14 Etats Membres de l'OIT n'ont pas encore ratifié cet instrument d'une importance fondamentale et intangible, la commission espère que sa ratification universelle sera chose faite en 2015, comme le Directeur général du BIT l'a appelé de ses vœux. C. Faits marquants concernant la convention (nº 138) sur l'âge minimum, 1973 121. La convention no 138 est l'une des huit conventions fondamentales de l'OIT. Elle a été à ce jour ratifiée par 151 Etats. Elle définit des âges en dessous desquels il est interdit de faire ou de laisser travailler des mineurs. Mais. dans le souci de couvrir la multiplicité des situations, cette convention a prévu beaucoup de clauses de souplesse, ouvrant des options aux Etats et leur permettant aussi d'exclure de l'application de la convention des catégories limitées d'emplois, au cas où cette application «soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes» (article 4 de la convention). Aussi, cette convention est d'application complexe, prévoyant des âges et des conditions spécifiques, aussi bien pour les travaux légers que pour les travaux dangereux, ou encore pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. 122. Cette année, la commission a formulé une observation générale. Elle fait suite à une précédente observation générale de 2003, qui mettait l'accent sur la gravité du problème du travail des enfants qu'il convenait de tenter d'abolir et sur les possibilités d'aide technique du BIT, y compris pour recueillir des éléments statistiques sur la réalité de la situation dans chacun des pays concernés. Cette nouvelle observation générale concerne le problème des «travaux légers» autorisés par la convention (article 7), en principe entre 13 et 15 ans, ou, de manière exceptionnelle, entre 12 et 14 ans, sous certaines conditions et pour certains travaux. La commission observe que, étant donné que l'âge et la détermination des travaux autorisés ainsi que les modalités d'exécution de ceux-ci sont souvent mal compris par les Etats et susceptibles d'abus, certaines explications, illustrées par des exemples, sont nécessaires. 123. Le nombre des rapports demandés concernant cette convention pour cette année a été de 97, et le nombre de rapports reçus de 72. Ces derniers ont donné lieu à 29 observations et 67 demandes directes, reprises incluses, certains rapports faisant l'objet à la fois d'une observation et d'une demande directe; 69 pays ont été concernés. Dans l'ensemble, 11 notations «avec satisfaction» et 30 notations «avec intérêt» ont été relevées. Toutefois, ces progrès constatés sont malheureusement le plus souvent très modestes. Si on les rapporte aux chiffres globaux, il existe selon l'OIT 182 millions d'enfants de moins de 14 ans qui travaillent, soit près d'un sur cinq dans cette classe d'âge. 124. Deux facteurs, qui sont liés, doivent influer évidemment sur la situation des enfants contraints au travail: en premier lieu, la situation économique du pays considéré. A cet égard, un rapport publié par la Banque mondiale le 26 août 2008 montre que le nombre de personnes gagnant moins de 1,25 dollar par jour a diminué de 500 millions, passant de 52 pour cent de la population totale à 26 pour cent entre 1981 et 2005, ce recul spectaculaire étant mal réparti car il ne profite pas aux pays d'Afrique subsaharienne. Telle est sans doute la raison pour laquelle cette diminution de la pauvreté dans le monde n'est pas encore reflétée de façon sensible dans une diminution du travail des enfants d'après les rapports qui sont parvenus à la commission d'experts. 125. Le second facteur concerne le taux de scolarisation des enfants dans le primaire: selon un récent rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), les effectifs de l'enseignement primaire sont passés de 647 millions d'élèves en 1999 à 688 millions en 2005, avec une amélioration nette en Afrique subsaharienne (+36 pour cent) et en Asie du Sud et de l'Ouest (+22 pour cent). Ces progrès sont dus essentiellement aux efforts de la communauté internationale, avec des engagements de développement de l'alphabétisation d'ici à 2015. Les conséquences de ces progrès sur le travail des enfants sont manifestes. Certains pays ont des chances fortes d'atteindre l'objectif de l'enseignement primaire universel pour tous en 2015 (comme le Bénin et la Zambie où le taux de scolarisation a augmenté de 20 pour cent en six ans, mais il y a encore 450 000 enfants de 10 à 14 ans qui travaillent; ou l'Ouganda où le nombre d'enfants scolarisés est passé de 2,9 millions en 1996 à 7,2 en 2002, avec cependant encore 1,4 million d'enfants de 10 à 14 ans qui travaillent). A l'inverse, il ressort du rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO de 2008 intitulé «L'éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» que d'autres pays n'atteindront pas la scolarisation primaire universelle en 2015 (comme le Burkina Faso ou la République dominicaine). 126. Il faut aussi souligner l'importance du rôle de l'IPEC (Programme international pour l'élimination du travail des enfants) dont l'action se développe avec l'accord des pays concernés dans le cadre de l'assistance technique proposée pour l'OIT. En plus des programmes assortis de délais (PAD), qui concernent surtout les pires formes de travail des enfants, l'OIT/IPEC a élaboré des «Contributions à l'abolition du travail des enfants» en Afrique francophone, dans les pays lusophones africains, en Amérique latine et dans certains pays, comme l'Albanie ou le Cambodge. Mais il y a des pays pour lesquels le préalable à l'action, c'est-à-dire la connaissance de la réalité grâce à des statistiques, n'est pas encore acquis, comme la Malaisie, la Chine, l'Indonésie, le Cameroun ou le Soudan. 127. Enfin, même lorsque l'action très positive de l'OIT/IPEC se manifeste concrètement, ses résultats, si heureux qu'ils soient, peuvent apparaître quantitativement dérisoires. Ainsi, au Pérou, l'objectif remarquable de l'OIT/IPEC est de sortir du travail 5 000 enfants entre 2006 et 2010. Mais il existe 1 219 000 enfants de 6 à 13 ans qui travaillent, dont certains, y compris des filles, dans des mines. C'est dire les efforts gigantesques qui doivent encore être accomplis dans le long terme par les pays du monde qui en ont les moyens. D. Application des normes de sécurité sociale de l'OIT dans le contexte de la crise financière mondiale 128. Beaucoup d'indicateurs économiques nationaux aboutissent au même constat selon lequel l'impact de la crise financière actuelle risque d'être grave, durable et mondial et représenter de la sorte une vraie menace pour la viabilité financière et le développement durable des systèmes de sécurité sociale, compromettant ainsi l'application des normes de la sécurité sociale de l'OIT. La mauvaise gestion des secteurs des banques, des assurances et des fonds de pension, suivie de la fermeture d'entreprises dans les autres secteurs de l'économie, provoquent la montée du chômage et la réduction des pensions. Les filets de protection sociale seront davantage sollicités du fait de l'augmentation du nombre de demandes, dans un contexte de baisse des impôts et des cotisations de sécurité sociale. Le coût gigantesque des mesures de renflouements et de stabilisation des banques, prises par les gouvernements, laisse peu de marge de manœuvre aux trésoreries nationales et limite les dépenses sociales. La commission constate que les systèmes de la sécurité sociale sont confrontés à la pire crise financière et économique qu'ils aient connue depuis leur création. Dans une telle situation, la commission est tenue de rappeler aux gouvernements qu'aux termes des conventions de l'OIT sur la sécurité sociale les gouvernements doivent accepter leur responsabilité générale pour la bonne administration des institutions nationales de la sécurité sociale et pour le service des prestations dues; dans le but de leur permettre d'exercer efficacement cette responsabilité générale, les conventions mettent les gouvernements dans l'obligation de «prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but» (Note_22). L'amélioration de la protection sociale en tant que partie de la solution 129. Au cours de la période de turbulences économiques des années quatre-vingt-dix, les pressions financières ont conduit certains gouvernements à adopter des mesures hâtives et à faire des coupures non coordonnées dans les dépenses de la sécurité sociale. La commission avait à l'époque souligné que des pressions financières immédiates, même importantes, ne devraient pas prévaloir sur la nécessité de préserver la stabilité et l'efficacité des systèmes de la sécurité sociale, et que toute réduction de leurs dépenses devrait être effectuée dans le cadre d'une politique cohérente destinée à trouver des solutions viables à long terme pour assurer le niveau de protection garanti par les normes de l'OIT. La commission voudrait à présent réitérer cette préoccupation avec encore plus de détermination: à moins que les grands pays n'adoptent une réponse cohérente et globale à la crise financière mondiale, les mécanismes de la protection sociale risquent d'être gravement compromis et de tomber bien en deçà des niveaux minimums établis par la convention no 102 il y a plus de cinquante ans. C'est de la façon dont sera gérée la crise que dépendra l'issue de celle-ci afin d'éviter qu'elle ne se transforme en crise sociale et politique généralisée entraînant un grave recul du progrès social partout dans le monde. 130. L'expérience montre que la sécurité sociale et l'ensemble de l'économie sont inséparables, particulièrement en période de crise, et doivent être régis et gérés ensemble, aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial. Cela signifie qu'il est nécessaire, pour sortir l'économie de la crise, d'adopter des mesures renforcées de protection sociale et considérer la sécurité sociale comme partie de la solution. La commission recommande de fonder ces mesures sur les prescriptions des conventions de l'OIT, qui ont été établies par les gouvernements et les partenaires sociaux dans l'intérêt de l'économie pour permettre à celle-ci de fonctionner de manière efficace. Elle ne saurait trop insister sur le fait que l'association des questions économiques et sociales dans une approche synergique est la condition nécessaire d'une bonne gouvernance dans laquelle les normes internationales du travail sont un instrument déterminant. La commission espère que la crise engendrera une prise de conscience de la nécessité d'intégrer pleinement la dimension sociale dans l'ordre financier et économique émergent de l'après-crise. Un nouvel équilibre dans la participation publique et privée aux systèmes de sécurité sociale 131. Dans les années quatre-vingt-dix, un grand nombre de gouvernements ont réduit leur rôle dans l'exécution de leurs responsabilités en matière de sécurité sociale, pour se contenter du seul service du filet de base de la sécurité, en permettant dans le même temps le développement du rôle des assureurs privés, des entreprises et des assurés eux-mêmes. Dans les pays concernés, le passage vers la privatisation a entraîné une réduction progressive de la participation publique à la sécurité sociale, en particulier dans l'assurance-maladie et l'assurance de pension. La commission avait souligné que ce transfert de responsabilités n'est pas toujours compatible avec le principe du financement collectif et de la responsabilité générale de l'Etat pour assurer la bonne administration du système et le service des prestations dues. L'une des conséquences négatives de ce transfert a été d'exclure les autorités publiques, les partenaires sociaux et les personnes assurées de la participation à l'administration des régimes de sécurité sociale, exposant ainsi les assurés à des risques financiers plus grands tout en supprimant les garanties de l'Etat. 132. Compte tenu des récents développements, la commission est tenue de réaffirmer que le financement collectif et le partage des risques, sur une base aussi large que possible, associés à une gestion transparente, responsable et participative des régimes de la sécurité sociale sous la responsabilité générale et le contrôle direct de l'Etat, offrent les meilleures garanties pour la viabilité financière et le développement durable de la sécurité sociale. Avec la diminution rapide de la confiance dans les régimes de l'épargne privée, lesquels ont essuyé de lourdes pertes financières, l'opinion publique a pris de nouveau conscience de l'importance de privilégier les principes de la cohésion sociale, de la répartition collective des risques et de la stabilité des régimes publics d'assurance sur l'incertitude des systèmes privés. Cela peut amener les gouvernements à rechercher un nouvel équilibre entre la participation publique et privée dans l'ordre social de l'après-crise. Reconstruction de la capacité institutionnelle et régulatrice de l'Etat 133. Lorsque les régimes privés sont confrontés à la perspective de ne pas être en mesure de verser les prestations escomptées, et parfois au risque de faillite, les gouvernements doivent être prêts à accepter une responsabilité accrue pour l'administration et le contrôle adéquats de tels régimes, et même à les prendre totalement en charge dans les cas extrêmes. La crise financière mondiale exige un Etat, désireux et capable de réguler de manière efficace les marchés en utilisant tous les moyens appropriés. Dans plusieurs pays, les gouvernements ont été contraints de se réapproprier des responsabilités qu'ils avaient précédemment cédées aux acteurs privés, en particulier dans le secteur de l'assurance de pension. La reconstruction de la capacité institutionnelle et régulatrice de l'Etat de gérer ses responsabilités croissantes doit actuellement être retenue comme un objectif prioritaire de la coopération internationale dans le domaine de la sécurité sociale. Le Directeur général du BIT avait récemment remis cette question au cœur du système multilatéral: «la capacité des gouvernements a été réduite au cours des dernières décennies avec l'idée que les marchés pouvaient fournir de meilleurs résultats. Il apparaît bien clairement à présent que des marchés inclusifs fonctionnent mieux à côté d'un Etat fort. … Le système multilatéral devrait retenir comme objectif prioritaire de la coopération au développement et de l'assistance d'urgence la reconstruction de la capacité institutionnelle de l'Etat (Note_23).» Les perspectives de surmonter la crise sont liées à plus et non à moins de régulation de la part du gouvernement et, dans le cadre de ce processus, les Etats peuvent compter entièrement sur les principes fondamentaux et les dispositions des normes de l'OIT sur la sécurité sociale. Protection des ressources de la sécurité sociale 134. Il est évident que, dans les conditions sans précédent de la crise financière mondiale, le rôle de l'Etat augmente considérablement et la manière dont il assume ses responsabilités et obligations acquiert aussi une importance primordiale. Il appartient en effet aux gouvernements de préserver, en période de crise, les régimes nationaux de la sécurité sociale, aussi bien publics que privés, et de faire en sorte qu'ils essuient aussi peu de pertes que possible. Il est également de la responsabilité des gouvernements de gérer la montée spectaculaire du déficit budgétaire de manière à ne pas mettre en danger les garanties sociales de la population. La commission est d'avis que les mesures destinées à sauver les fournisseurs privés ne peuvent être prises en puisant dans les ressources dont disposent les régimes publics de la sécurité sociale. En voulant gérer la crise financière en augmentant la dette publique, les gouvernements doivent préserver la viabilité des fonds de la sécurité sociale. La commission note qu'une augmentation supplémentaire du déficit de la sécurité sociale, déjà très élevé dans beaucoup de pays, signifierait faire porter aux générations futures une proportion encore plus grande du coût de la protection sociale, ce qui serait contraire à la logique du développement durable qui sous-tend les normes de l'OIT sur la sécurité sociale. Augmenter en permanence les niveaux de la dette publique est incompatible avec les principes de bonne gouvernance établis par ces normes. Bien au contraire, ces principes exigent que l'Etat acquitte d'abord les dettes antérieures de la sécurité sociale dès que possible, prévoie des crédits budgétaires suffisants pour ses futurs engagements et introduise des règles de gouvernance pour empêcher à l'avenir un retour à la dette. 135. Dans des conditions de crise financière et économique, il peut aussi être très tentant de se servir des ressources de la sécurité sociale pour prendre différentes types de mesures urgentes destinées à sauver des entreprises, à préserver des emplois et à faire redémarrer la croissance économique. La commission constate que, dans ce contexte, le détournement des ressources de la sécurité sociale vers d'autres objectifs, aussi importants soient-ils, affecte à long terme la gestion sérieuse et l'équilibre financier du système. Il existe donc un besoin urgent d'assurer un contrôle plus approfondi pour veiller à ce que les allocations et les subventions sociales accordées sur les fonds publics ou de l'assurance sociale, ainsi que les différents avantages et exemptions des cotisations de la sécurité sociale soient utilisés de manière effective et efficace. Remettre les régimes de l'assurance sociale dans les paramètres normaux 136. En période de crise, aucun Etat Membre ne peut assumer sa responsabilité générale au titre des conventions de l'OIT pour la viabilité du système de sécurité sociale sans être soumis, dans le même temps, à des obligations de résultats assorties de délais déterminés et mesurables pour les intéressés. La commission veut croire que les mesures adoptées ou envisagées par les gouvernements seront à la mesure aussi bien de la gravité de la situation financière que de la responsabilité première de l'Etat d'assurer la viabilité et le développement durable de la sécurité sociale. Elle estime que le retour à l'équilibre financier du financement social doit constituer une priorité pour les pouvoirs publics. Alors qu'il est vrai que les dispositions des conventions de l'OIT sur la sécurité sociale n'étaient pas destinées à la gestion de la sécurité sociale en situation de crise, elles n'en établissent pas moins des paramètres dont le respect est destiné à assurer la stabilité et la bonne gouvernance du système. Une bonne politique de sortie de crise consisterait à tenir compte de ces paramètres de manière à permettre le retour progressif du système à sa situation normale, même dans le cadre de mesures d'urgence qui peuvent provisoirement apporter des corrections importantes à de tels paramètres. Le rôle des normes de l'OIT sur la sécurité sociale revêt une importance particulière aux fins d'assurer la reprise concertée au sortir de la crise en aidant les pays à remettre leurs systèmes de sécurité sociale dans les paramètres qui avaient été initialement acceptés sur le plan international. Quelle que soit la diversité des situations nationales, c'est en sauvegardant ces paramètres et valeurs communs dans les périodes de turbulences financières et économiques que le système des obligations internationales qui lie les Etats Membres au titre des conventions de l'OIT sur la sécurité sociale a prouvé toute sa valeur. IV. Collaboration avec d'autres organisations internationales et fonctions relatives à d'autres instruments internationaux A. Collaboration en matière de normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres organisations internationales 137. Dans le cadre de la collaboration avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application des instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, il est demandé à l'Organisation des Nations Unies, à certaines institutions spécialisées et à d'autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OIT a conclu des arrangements particuliers à cette fin d'indiquer si elles possèdent des informations qui pourraient être utiles à l'examen de l'application de certaines conventions par la commission. Cette année, la commission a été en mesure de prendre en considération les informations transmises par l'Organisation des Nations Unies sur la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ainsi que par l'UNESCO sur les conventions concernant les travailleurs migrants lors de son examen de l'application de ces instruments. B. Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 138. La commission rappelle que les normes internationales du travail et les dispositions des traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme ayant un lien avec celles-ci sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Elle souligne que la poursuite de la coopération entre l'OIT et l'Organisation des Nations Unies au sujet de l'application des instruments pertinents et du contrôle de leur application est nécessaire, particulièrement au regard de l'approche du développement fondée sur les droits de l'homme que les Nations Unies ont adoptée. 139. La commission est sensible aux efforts déployés par le Bureau pour que les organes chargés d'examiner l'application des traités des Nations Unies reçoivent régulièrement des informations sur l'application des normes internationales du travail, conformément aux arrangements existant entre l'OIT et les Nations Unies. Elle considère qu'un suivi international cohérent est un point d'ancrage important pour l'action visant au renforcement du respect et de l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels au niveau national. Elle a eu, elle-même, l'occasion de poursuivre sa collaboration avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans le cadre de sa réunion annuelle avec ce comité, qui s'est tenue le 27 novembre 2008, à l'initiative de la Friedrich Ebert Stiftung. Cette année, cette réunion était placée sous le signe du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 50e anniversaire de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le thème de discussion choisi était le droit à l'égalité et à la non-discrimination. 140. En ce qui concerne le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par le Conseil des droits de l'homme le 18 juin 2008, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans son examen des communications qui lui sont adressées par des personnes ou groupes de personnes alléguant être victimes d'une violation des droits consacrés par le Pacte, a la faculté de consulter la documentation pertinente émanant d'autres organes des Nations Unies, ainsi que des institutions spécialisées. La commission considère qu'il est essentiel que sa collaboration avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se renforce, notamment lorsque le protocole facultatif sera entré en vigueur. C. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 141. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements conclus entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 20 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. A la séance de la commission consacrée à l'examen des rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par Mme Ana Gomez Heredero. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront aussi communiquées au Conseil de l'Europe pour examen et approbation par le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe. Les conclusions de la commission ainsi approuvées devraient donner lieu à l'adoption, par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, de résolutions sur l'application du Code et de son Protocole par les pays concernés. du Code qu'à l'égard des conventions internationales du travail touchant au domaine de la sécurité sociale, la commission veille à développer une analyse cohérente de l'application des instruments européens et des instruments internationaux et à coordonner les obligations des Etats parties à ces instruments. La commission identifie également les situations nationales dans lesquelles le recours à l'assistance technique du Conseil de l'Europe et du Bureau peut s'avérer être un moyen efficace d'améliorer l'application du Code. * * * 143. Enfin, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée, une fois de plus, par les fonctionnaires du Bureau, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus considérable et complexe dans un délai limité. Genève, le 12 décembre 2008. (Signé) Janice R. Bellace Présidente Anwar Ahmad Rashed Al-Fuzaie Rapporteur Annexe au rapport général Composition de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations M. Mario ACKERMAN (Argentine) Directeur du Département du droit du travail et de la sécurité sociale et titulaire de la chaire de droit du travail, Université de Buenos Aires; ancien conseiller auprès du Parlement argentin; ancien directeur national de l'inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de l'Argentine. M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït) Docteur en droit; professeur de droit privé à l'Université du Koweït; avocat; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI); membre du conseil d'administration du Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït; membre du conseil d'administration du Centre islamique et international pour la médiation et l'arbitrage commercial (Abu Dhabi); ancien directeur des affaires juridiques à la municipalité du Koweït; ancien directeur des affaires juridiques à la Banque K.F.H.; ancien conseiller à l'ambassade du Koweït à Paris. M. Denys BARROW, S.C. (Belize) Juge à la Cour d'appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales; ancien juge à la Cour suprême de Belize, de Sainte-Lucie, de la Grenade et des îles Vierges britanniques; ancien Président du Tribunal d'appel en matière de sécurité sociale du Belize; ancien membre du Comité d'experts pour la prévention de la torture dans les Amériques. Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis) Titulaire de la chaire Samuel Blank et professeur de droit, d'éthique de l'entreprise et de gestion des entreprises à la Wharton School, Université de Pennsylvanie; membre du conseil d'administration et présidente fondatrice de l'Université de gestion des entreprises de Singapour; rédactrice en chef du «Comparative Labor Law and Policy Journal»; présidente du conseil exécutif de l'Association internationale des relations professionnelles; membre du bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail du Barreau américain. M. Lelio BENTES CORRÊA (Brésil) Juge du Tribunal supérieur du travail (Tribunal Superior do Trabalho) du Brésil, ancien Procureur du travail du Brésil, professeur (équipe de travail et coordinateur du Centre des droits de l'homme) à l'Instituto de Ensino Superior de Brasilia. M. Halton CHEADLE (Afrique du Sud) Professeur de droit du travail à l'Université du Cap; conseiller spécial auprès du ministre de la Justice; ancien conseiller juridique principal au Congrès des syndicats sud-africains (COSATU); ancien conseiller spécial auprès du ministre du Travail; ancien président de l'équipe spéciale de rédaction de la loi sud-africaine sur les relations professionnelles. Mme Laura COX, Q.C. (Royaume-Uni) Juge de la High Court, Queen's Bench Division, et Juge au tribunal du travail (Juridiction d'appel); LL.B., LL.M. de l'Université de Londres; ex-avocate spécialisée en droit du travail, discrimination et droits de l'homme; doyenne de Cloisters Chambers, Temple (Londres) (de 1995 à 2002); présidente de la Commission contre la discrimination sexuelle (de 1995 à 1999) et de la Commission de l'égalité de chances du Barreau (de 1999 à 2002); Bencher of the Inner Temple; membre de Justice (et ex-membre du Conseil), Organisation indépendante de défense des droits de l'homme et membre fondatrice de Lawyers of Liberty (National Council for Civil Liberties); ex-vice-présidente de l'Institut des droits touchant à l'emploi et membre du groupe d'experts chargé de superviser l'étude critique indépendante de la législation antidiscrimination menée par l'Université de Cambridge; présidente (2001-2004) du comité directeur d'INTERIGHTS, Centre international pour la protection juridique des droits de l'homme, et présidente (depuis 2003) de la Commission consultative sur l'égalité et la diversité du Conseil des études judiciaires; membre honoraire (2005) du Queen Mary College de l'Université de Londres; membre (2003-2006) du conseil de l'Université de Londres; présidente honoraire de l'Association des femmes membres du Barreau et vice-présidente du comité de l'Association des femmes juges du Royaume-Uni. Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique) Docteur en droit; professeur de droit international public à l'Université nationale autonome du Mexique; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de «L'avocat de l'année» (1993); présidente de la Fédération internationale de planification de la famille/Hémisphère occidental (IPPF/RHO). Anciennement présidente du Sénat du Mexique et de la Commission des relations extérieures; secrétaire de la Chambre des députés; présidente de la Commission de la population et du développement et membre de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; présidente du Congrès de l'Etat de Chiapas; présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement (IPG); vice-présidente du Forum mondial des dirigeants spirituels et parlementaires; directrice générale de l'Institut national des études du travail; commissaire de l'Institut national des migrations et éditeur de la «Revue mexicaine du travail». M. Abdul G. KOROMA (Sierra Leone) Juge à la Cour internationale de Justice depuis 1994; ancien président du Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire à Genève; ancien membre de la Commission du droit international; ancien ambassadeur et ambassadeur plénipotentiaire dans de nombreux pays et aux Nations Unies. Mme Robyn A. LAYTON, Q.C. (Australie) Juge de la Cour suprême de l'Australie-Méridionale; LL.B., LL.M., présidente du conseil consultatif du Centre australien de protection de l'enfance; membre de la Commission pour l'égalité entre hommes et femmes et du «Child Witness Handbook Committee» du Collège des juges d'Australie; présidente d'honneur du South Australian Migrant Resource Centre; anciennement avocate; juge et vice-présidente du tribunal et de la Commission du travail de l'Australie-Méridionale; vice-présidente du Tribunal fédéral des recours administratifs; rapporteur d'un dispositif de protection de l'enfance pour l'Australie-Méridionale; présidente de la Commission des droits de l'homme de la Société des juristes de l'Australie-Méridionale; directrice de la Société nationale des chemins de fer; commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; avocate honoraire du Conseil de l'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; avocate du Conseil central des terres aborigènes; présidente du Conseil de l'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle. M. Pierre LYON-CAEN (France) Avocat général honoraire à la Cour de cassation (Chambre sociale); membre de la Commission nationale de déontologie de la sécurité; présidence de la Commission arbitrale des journalistes; ancien directeur adjoint du Cabinet du Garde des sceaux, ministre de la Justice; ancien Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine); ancien président du Tribunal de grande instance de Pontoise (Val d'Oise); ancien élève de l'Ecole nationale de la magistrature. Mme Angelika NUSSBERGER, M.A. (Allemagne) Docteur en droit; professeur de droit à l'Université de Cologne; directrice de l'Institut de droit est-européen de l'Université de Cologne; membre suppléant de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise») du Conseil de l'Europe; membre de l'Académie pontificale des sciences sociales (depuis 2008); ex-conseillère juridique de la Direction générale de la cohésion sociale du Conseil de l'Europe (2001-02). Mme Ruma PAL (Inde) Ancien juge à la Cour suprême de l'Inde; ancien juge à la Haute Cour de Calcutta; membre du conseil général et du conseil exécutif de l'Université nationale des sciences juridiques (NUJS) du Bengale-Occidental; membre fondateur du Forum consultatif Asie-Pacifique sur la formation des juges à l'égalité entre hommes et femmes; membre du conseil exécutif de la Commonwealth Human Rights Initiative et membre de plusieurs autres organismes, nationaux et régionaux; titulaire de la chaire Droits de l'homme à la Fondation Ford. M. Raymond RANJEVA (Madagascar) Membre de la Cour internationale de Justice (1991-2009), vice-président (2003-2006), président (2005) de la Chambre constituée par la Cour internationale de Justice pour connaître de l'affaire du Différend frontalier Bénin/Niger. Juge doyen de la Cour depuis février 2006. Licence en droit, Université de Madagascar (Antananarivo, 1965). Doctorat d'Etat en droit de l'Université de Paris II. Agrégé des facultés de droit et des sciences économiques, section droit public et science politique (Paris, 1972). Docteur honoris causa des Universités de Limoges et de Strasbourg. Professeur titulaire de chaire (1981-1991) à l'Université de Madagascar et professeur dans d'autres institutions. De nombreuses fonctions administratives occupées, inclus celle de premier recteur de l'Université d'Antananarivo (1988-1990). Membre de plusieurs délégations malgaches à plusieurs conférences internationales; chef de la délégation de Madagascar à la Conférence des Nations Unies sur la codification du traité de la succession d'Etats en matière de traités (Vienne 1976-77); premier vice-président pour l'Afrique de la Conférence internationale des facultés de droit et de sciences politiques d'expression française (1987-1991). Membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Membre de nombreuses sociétés académiques et professionnelles, nationales et internationales. M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne) Docteur en droit; président de la 2e section du Conseil d'Etat (justice, travail et questions sociales); professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie) et de l'Université de Huelva (Espagne); président émérite du Tribunal constitutionnel; membre de l'Académie européenne de droit du travail, de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail, de l'Académie andalouse de sciences sociales et de l'environnement et de l'Institut européen de la sécurité sociale; directeur de la revue Relaciones Laborales; président du club SIGLO XXI; décoré de la médaille d'or de l'Université de Huelva et de la médaille d'or du travail; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rábida; président ad honorem de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Yozo YOKOTA (Japon) Professeur à l'Ecole de droit de l'Université de Chuo; conseiller spécial auprès du recteur, Université des Nations Unies; président du «Centre des droits de l'homme» (Japon); membre de la Commission internationale des juristes; membre du conseil de l'Association japonaise de droit international des droits de l'homme et du conseil de l'Association japonaise de droit international; ancien professeur de l'Université de Tokyo et de l'Université internationale chrétienne; ancien membre de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme de l'ONU.
Note 1 La sous-commission se compose d'un groupe de base mais est ouverte à tout membre de la commission d'experts qui souhaiterait participer à ses travaux. Note 2 Iraq, Ouzbékistan et Tadjikistan. Note 3 Albanie (soumission du premier rapport sur la convention no 171 dû depuis 2006), Antigua-et-Barbuda (soumission des premiers rapports sur les conventions nos 122, 131, 135, 142, 144, 150, 151, 154, 155 et 158 dus depuis 2004 et le premier rapport sur la convention no 100 dû depuis 2005), Bolivie (soumission de quelques rapports dus), Géorgie (soumission du premier rapport sur la convention no 163 dû depuis 2006), Iles Salomon (soumission de quelques rapports dus), Kirghizistan (soumission du premier rapport sur la convention no 133 dû depuis 2005), Nigéria (soumission des premiers rapports sur les conventions nos 137, 178 et 179 dus depuis 2006), Royaume-Uni (Sainte-Hélène) (soumission de quelques rapports dus), Tadjikistan (soumission de quelques rapports dus). En outre, les pays suivants ont depuis envoyé leur réponse à la totalité ou à la majorité des commentaires de la commission: Afghanistan, Ethiopie, France (Réunion), Haïti, Jamaïque, Lesotho, Malaisie (Sabah), Mali, Mongolie, Seychelles, Soudan, Tadjikistan et Zambie. Note 4 Voir paragr. 24 du présent rapport. Les observations de la commission concernant le respect des obligations liées à l'envoi des rapports par certains Etats Membres ainsi que les informations communiquées concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes figurent à la partie II de son rapport. Note 5 Documents GB.282/LILS/5, GB.282/8/2, GB.283/LILS/6 et GB.283/10/2. Note 6 Des informations sur les demandes de rapports par pays et par convention sont disponibles sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm. Note 7 Des informations sur le calendrier de soumission des rapports réguliers par pays et par convention sont disponibles sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/schedule/index. cfm. Note 8 Voir paragr. 98 du rapport général. Note 9 Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, partie II, annexe I, Compte rendu provisoire no 19, 97e session, CIT, 2008). Voir aussi les informations concernant les rapports au titre de l'article 22 demandés et reçus sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm. Note 10 Barbade (conventions nos 97, 98, 100, 102, 105, 111, 118, 122, 128, 138, 144, 147, 172, 182); Belize (conventions nos 14, 29, 89, 97, 98, 100, 105, 111, 115, 140, 150, 151, 155, 156, 182); Bolivie (conventions nos 1, 14, 19, 20, 30, 77, 78, 81, 89, 95, 96, 102, 103, 106, 117, 118, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131, 136, 156); Botswana (conventions nos 98, 138, 144, 182); Burundi (conventions nos 14, 29, 52, 81, 89, 101, 105, 138, 182); Cap-Vert (conventions nos 17, 19, 29, 81, 87, 98, 100, 111, 118, 182); Congo (conventions nos 29, 81, 87, 89, 98, 105, 138, 149, 152, 182); Côte d'Ivoire (conventions nos 3, 14, 29, 41, 52, 81, 110, 129, 182); Danemark – Groenland (conventions nos 14, 106); Danemark – îles Féroé (conventions nos 14, 106); Dominique (conventions nos 14, 19, 26, 29, 1, 95, 105, 138); ex-République yougoslave de Macédoine (conventions nos 87, 98, 135); France – Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 14, 100, 106, 111, 129, 149); France – Terres australes et antarctiques françaises (conventions nos 98, 111); Gambie (conventions nos 87, 98, 100, 111); Guinée (conventions nos 3, 26, 29, 81, 87, 89, 90, 94, 95, 98, 99, 105, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 152, 156, 159, 182); Guinée-Bissau (conventions nos 12, 14, 17, 18, 19, 29, 81, 89, 98, 105, 106, 111); Guinée équatoriale (conventions nos 1, 29, 30, 87, 98, 100, 103, 105, 138, 182); Guyana (conventions nos 19, 29, 42, 81, 97, 100, 111, 129, 137, 138, 140, 142, 144, 149, 172, 175, 182); Hongrie (conventions nos 14, 81, 105, 129, 132, 138, 140, 142, 182, 183); Iles Salomon (conventions nos 14, 26, 29, 81, 94, 95); République islamique d'Iran (conventions nos 14, 19, 29, 95, 106); Irlande (conventions nos 14, 81, 98, 122, 132, 138, 144, 172, 177, 178, 179, 180, 182); Kirghizistan (conventions nos 14, 52, 77, 78, 79, 81, 87, 95, 98, 100, 122, 124, 148, 149); République démocratique populaire lao (conventions nos 4, 29); Libéria (conventions nos 22, 53, 55, 58, 92, 105, 111, 112, 113, 114, 133, 147); Malte (conventions nos 1, 14, 32, 87, 98, 100, 106, 111, 117, 132, 149); Namibie (conventions nos 98, 111, 144, 158); Nicaragua (conventions nos 3, 4, 87, 98, 100, 110, 111, 117, 122, 140, 142, 144); Nigéria (conventions nos 8, 19, 32, 81, 87, 94, 97, 98, 100, 123, 138, 144, 182); Norvège (conventions nos 30, 94, 100, 111, 144, 149, 169); Ouganda (conventions nos 11, 26, 94, 95, 98, 122, 123, 124, 143, 144, 158); Panama (conventions nos 3, 17, 30, 87, 89, 98, 100, 107, 110, 111, 117, 122); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 87, 98, 100, 103, 111, 122, 138, 158); Paraguay (conventions nos 81, 89, 99, 100, 111, 120, 122, 169); Pays-Bas – Aruba (conventions nos 14, 87, 89, 94, 106, 122, 140, 142, 144); Royaume-Uni – Anguilla (conventions nos 8, 17, 22, 23, 26, 29, 59, 82, 94, 97, 99, 140); Royaume-Uni – Bermudes (conventions nos 17, 59, 82, 98); Royaume-Uni – Gibraltar (conventions nos 59, 81, 82, 100); Royaume-Uni – îles Falkland (Malvinas) (conventions nos 59, 82); Royaume-Uni – îles Vierges britanniques (conventions nos 26, 59, 82, 94, 97); Royaume-Uni – Sainte-Hélène (conventions nos 17, 29, 108); Fédération de Russie (conventions nos 81, 100, 103, 106, 122, 142, 149, 156); Rwanda (conventions nos 12, 14, 17, 87, 89, 94, 98, 100, 111, 132); Saint-Kitts-et-Nevis (conventions nos 29, 100, 105, 111, 144, 182); Sainte-Lucie (conventions nos 14, 87, 97, 98, 100, 101, 108, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 87, 98, 100, 106, 111, 144); Sierra Leone (conventions nos 17, 26, 29, 59, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 111, 125, 126, 144); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 87, 98, 105, 140, 142, 144, 149); Tchad (conventions nos 14, 29, 41, 81, 100, 105, 111, 132, 144, 182); République tchèque (conventions nos 1, 14, 111, 132, 140, 171, 182); Thaïlande (conventions nos 14, 100, 122, 182); Togo (conventions nos 26, 29, 87, 100, 105, 111, 138, 143, 144, 182). Note 11 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, Rev. 2006. Ces commentaires apparaissent sur la version CD-ROM de la base de données ILOLEX, laquelle est accessible sur le site Web de l'OIT (www.ilo.org/normes). Note 12 < Après le premier rapport, les suivants sont demandés tous les deux ans pour les conventions fondamentales et prioritaires et tous les cinq ans pour les autres (document GB.258/6/19). Note 13 Voir le paragraphe 16 du rapport de la commission d'experts soumis à la 48e session (1964) de la Conférence internationale du Travail. Note 14 Voir le paragraphe 122 du rapport de la commission d'experts soumis à la 65e session (1979) de la Conférence internationale du Travail. Note 15 Voir partie II du présent rapport, pp. 47 à 766. Note 16 Des précisions sur les commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs reçus dans l'année en cours et portant sur l'application des conventions sont disponibles sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards. Note 17 Voir le rapport III (partie 1B) contenant l'étude d'ensemble. Note 18 Document GB.291/9(Rev.), paragr. 73. Note 19 BIT: rapport III (partie 1B), CIT, 97e session, 2008. Note 20 Voir paragr. 8 2) du rapport général, rapport III (partie 1A), CIT, 97e session, 2008. Note 21 Résolution, paragr. 1. Note 22 Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention no 102; articles 24, paragraphe 2, et 25 de la convention no 121; article 35 de la convention no 128; article 30 de la convention no 130; article 28 de la convention no 168. Note 23 Conséquences sociales et réponses à la crise financière et économique, document de discussion soumis par M. Juan Somavia, Directeur général du Bureau international du Travail, au Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS), New York, Etats-Unis, oct. 2008.
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |