Article 18 Propositions entraînant des dépenses (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199423
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).

ARTICLE 18

Propositions entraînant des dépenses

1. Toute motion ou résolution entraînant des dépenses est, dès l'abord, ou, s'il s'agit de résolutions renvoyées à la Commission des résolutions, aussitôt que cette commission s'est assurée que la résolution est recevable et relève de la compétence de la Conférence, renvoyée au Conseil d'administration, lequel, après consultation de sa Commission du programme, du budget et de l'administration, fait connaître son avis à la Conférence.

2. L'avis du Conseil d'administration est communiqué aux délégués au plus tard vingt-quatre heures avant que la Conférence procède à la discussion de la motion ou résolution.

3. Le Conseil d'administration et la Commission du programme, du budget et de l'administration peuvent déléguer chacun à son bureau le pouvoir d'exercer les responsabilités leur incombant au titre du présent article.


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