Importance du droit de grève et légitimité (Droit de grève)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:1001
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320061001

Importance du droit de grève et légitimité

(Voir aussi paragr. 131.)

520. Si le comité a toujours considéré le droit de grève comme étant un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations, c'est dans la mesure seulement où il constitue un moyen de défense de leurs intérêts économiques.

(Voir Recueil 1996, paragr. 473; 336e rapport, cas no 2324, paragr. 282 et 338e rapport, cas no 2407, paragr. 491.)

521. Le comité a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 474 et, par exemple 302e rapport, cas no 1809, paragr. 381; 304e rapport, cas no 1863, paragr. 356; 307e rapport, cas no 1850, paragr. 120; 308e rapport, cas no 1900, paragr. 183; 311e rapport, cas no 1934, paragr. 126; 324e rapport, cas no 2072, paragr. 587; 327e rapport, cas no 1581, paragr. 111; 328e rapport, cas no 2116, paragr. 368; 332e rapport, cas no 2258, paragr. 522 et 335e rapport, cas no 2305, paragr. 505.)

522. Le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 475 et, par exemple 299e rapport, cas no 1687, paragr. 457; 300e rapport, cas no 1799, paragr. 207; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 695; 308e rapport, cas no 1934, paragr. 131; 310e rapport, cas no 1928, paragr. 176; 316e rapport, cas no 1930, paragr. 365; 327e rapport, cas no 1581, paragr. 111; 330e rapport, cas no 2196, paragr. 304; 335e rapport, cas no 2257, paragr. 466; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 645 et 337e rapport, cas no 2365, paragr. 1665.)

523. Le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87.

(Voir 311e rapport, cas no 1954, paragr. 405.)

524. Il ne semble pas que réserver le droit de déclencher une grève aux seules organisations syndicales soit incompatible avec les normes de la convention no 87. Encore faut-il que les travailleurs, et en particulier leurs dirigeants dans les entreprises, soient protégés contre des actes éventuels de discrimination en raison d'une grève exercée en vue de promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et qu'ils puissent constituer des syndicats sans être en butte à des pratiques antisyndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 477; 334e rapport, cas no 2258, paragr. 454 et 336e rapport, cas no 2153, paragr. 173.)

525. L'interdiction faite aux fédérations et confédérations de déclencher la grève n'est pas compatible avec la convention no 87.

(Voir Recueil 1996, paragr. 478 et 306e rapport, cas no 1884, paragr. 686.)


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