Autres activités des organisations syndicales (activités revendicatives, sit-in, réunions publiques, etc.) (Droit des organisations d'exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d'action)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0903
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060903
Autres activités des organisations syndicales (activités revendicatives, sit-in, réunions publiques, etc.)
508. Le droit de pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales, et les signataires de pétitions de nature syndicale ne devraient être ni inquiétés ni sanctionnés pour ce type d'activité. (Voir Recueil 1996, paragr. 460 et 719; 325e rapport, cas no 2068, paragr. 319; 329e rapport, cas no 2188, paragr. 215 et 331e rapport, cas no 2217, paragr. 210.) 509. Le fait de présenter un cahier de revendications constitue une activité syndicale légitime. (Voir Recueil 1996, paragr. 461.) 510. Les syndicats devraient être libres d'élaborer la procédure pour la soumission des revendications à l'employeur et la législation ne devrait pas faire obstacle au fonctionnement d'un syndicat en obligeant ce dernier à convoquer une assemblée générale chaque fois qu'une revendication doit être présentée à un employeur. (Voir 332e rapport, cas no 2216, paragr. 911.) 511. Si un gouvernement exerçait directement ou indirectement des représailles contre des syndicalistes ou des dirigeants d'organisations de travailleurs ou d'employeurs pour le seul motif que ces personnes auraient protesté contre le choix des délégués travailleurs ou employeurs désignés en vue d'une réunion nationale ou internationale, il y aurait là une violation des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 462.) 512. Une législation autorisant les autorités compétentes à interdire toute organisation qui déploie des activités syndicales normales telles que le déclenchement d'une campagne en vue de l'adoption d'un salaire minimum est incompatible avec le principe généralement accepté que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations ouvrières d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action ou à entraver l'exercice légal de ce droit. (Voir Recueil 1996, paragr. 463.) 513. La prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime. (Voir Recueil 1996, paragr. 465.) 514. En menaçant de mesures de rétorsion les travailleurs qui avaient alors uniquement exprimé leur intention de participer à un sit-in afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux légitimes, l'employeur commettrait une ingérence dans le droit fondamental qu'ont les travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action, contrairement à l'article 3 de la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 466.) 515. La réponse à la question de savoir dans quelle mesure la part que prennent les syndicats à l'organisation de l'émulation du travail et à la propagande en vue de l'accroissement de la production ou de la mise en œuvre des plans économiques est compatible avec l'exercice par les syndicats de leur fonction de protection des intérêts des travailleurs dépend du degré de liberté dont jouissent les syndicats à d'autres égards. (Voir Recueil 1996, paragr. 468.) 516. Le comité a estimé qu'il ne lui appartient de se prononcer sur l'opportunité de confier la gestion des assurances sociales et le contrôle de l'application des lois sociales aux syndicats professionnels plutôt qu'à des organes administratifs de l'Etat que pour autant qu'une telle mesure porterait atteinte au libre exercice des droits syndicaux; il pourrait en être ainsi: 1) si les syndicats faisaient un usage discriminatoire des fonds des assurances sociales qui sont ainsi mis à leur disposition, et cela dans le but d'exercer une pression sur les travailleurs non syndiqués; 2) si l'indépendance du mouvement syndical s'en trouvait compromise. (Voir Recueil 1996, paragr. 469.) 517. Le droit d'un travailleur de se faire représenter par un fonctionnaire de son syndicat en cas de recours portant sur ses conditions d'emploi, selon des procédures prescrites par la loi ou la réglementation, est un droit généralement admis dans un très grand nombre de pays. Il est particulièrement important que ce droit soit respecté lorsque les travailleurs auxquels leur niveau d'éducation ne permettrait pas de se défendre adéquatement eux-mêmes sans l'aide d'une personne de plus d'expérience n'ont pas la possibilité d'être représentés par un avocat et peuvent uniquement compter sur l'assistance de leurs dirigeants syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 470.) 518. Le boycottage est un moyen d'action très spécial qui, dans certains cas, peut même affecter un syndicat dont les membres continuent de travailler et ne sont pas directement en cause dans le conflit avec l'employeur contre lequel le boycottage est dirigé. Dans ces conditions, il ne semble pas que l'interdiction de boycottage par une législation constitue nécessairement une atteinte à l'exercice de droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 471.) 519. Le choix des syndicalistes qui vont participer à des cours de formation organisés par les seuls syndicats, où qu'ils se tiennent, doit appartenir à l'organisation de travailleurs ou à l'institution éducative dont relèvent les activités en question et ne doit pas être dicté par un parti politique. (Voir Recueil 1996, paragr. 472.)
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