Activités et relations politiques (Droit des organisations d'exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d'action)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0902
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060902

Activités et relations politiques

(Voir aussi paragr. 13, 29, 157, 165, 169 à 171, 205 à 208, 305, 528 et 529.)

497. Pour mettre les syndicats à l'abri des vicissitudes politiques et pour les soustraire à la dépendance des pouvoirs publics, il serait souhaitable, d'une part, que les organisations professionnelles limitent leur activité - sans préjudice de la liberté d'opinion de leurs membres - aux domaines professionnel et syndical et, d'autre part, que le gouvernement s'abstienne d'intervenir dans le fonctionnement des syndicats.

(Voir Recueil, 1996, paragr. 449.)

498. Dans l'intérêt du développement normal du mouvement syndical, il serait désirable que les parties intéressées s'inspirent des principes énoncés dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session (1952), qui prévoit notamment que l'objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs, et que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec les partis politiques ou d'entreprendre une action politique conformément à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays.

(Voir Recueil 1996, paragr. 450; 318e rapport, cas no 2005, paragr. 180 et 328e rapport, cas no 2129, paragr. 604.)

499. Le comité a confirmé le principe énoncé par la Conférence internationale du Travail dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical, aux termes duquel les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs et ne devraient pas non plus essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique.

(Voir Recueil 1996, paragr. 451; 299e rapport, cas no 1772, paragr. 133; 318e rapport, cas no 2005, paragr. 180 et 323e rapport, cas no 2081, paragr. 572.)

500. Les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par les syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 452; 311e rapport, cas no 1942, paragr. 264; 321e rapport, cas no 2031, paragr. 167 et 323e rapport, cas no 2081, paragr. 572.)

501. Une interdiction de portée générale, déniant aux syndicats la possibilité de toute activité politique, peut soulever des difficultés du fait que l'interprétation qui est donnée dans la pratique aux dispositions concernant ce sujet est susceptible de changer à tout moment et de restreindre considérablement les possibilités d'action des organisations. Il semble donc que, sans aller jusqu'à interdire de façon générale toute activité politique aux organisations professionnelles, les Etats devraient pouvoir laisser aux autorités judiciaires le soin de réprimer les abus auxquels pourraient se livrer les organisations qui auraient perdu de vue leur objectif fondamental, qui doit être le progrès économique et social de leurs membres.

(Voir Recueil 1996, paragr. 453.)

502. Les organisations syndicales ne doivent pas abuser de leur activité politique en outrepassant leurs fonctions propres et en promouvant des intérêts essentiellement politiques.

(Voir Recueil 1996, paragr. 454; 311e rapport, cas no 1942, paragr. 264; 332e rapport, cas no 2238, paragr. 967; 334e rapport, cas no 2313, paragr. 1116; 336e rapport, cas no 2365, paragr. 910 et 337e rapport, cas no 2365, paragr. 1661.)

503. Outre qu'elle serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats manquerait du réalisme nécessaire à son application pratique. En effet, les organisations syndicales peuvent vouloir exprimer publiquement, par exemple, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement.

(Voir Recueil 1996, paragr. 455; 321e rapport, cas no 2031, paragr. 167; 328e rapport, cas no 2129, paragr. 604; 332e rapport, cas no 2238, paragr. 967; 334e rapport, cas no 2313, paragr. 1116; 336e rapport, cas no 2365, paragr. 910 et 337e rapport, cas no 2365, paragr. 1661.)

504. Il convient de ne pas confondre l'exercice par les syndicats et les organisations d'employeurs de leurs activités spécifiques, c'est-à-dire la défense et la promotion des intérêts professionnels des travailleurs et des employeurs, avec l'éventuelle poursuite de la part de certains de leurs membres d'autres activités, étrangères au domaine syndical. La responsabilité pénale que pourraient encourir ces personnes du fait de tels actes ne devrait en aucune façon entraîner des mesures équivalant à priver les organisations elles-mêmes ou l'ensemble de leurs dirigeants de leurs possibilités d'action.

(Voir Recueil 1996, paragr. 456 et 334e rapport, cas no 2254, paragr. 1083.)

505. Ce n'est que dans la mesure où elles prendront soin de ne pas conférer à leurs revendications professionnelles un caractère nettement politique que les organisations pourront légitimement prétendre à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs activités. D'autre part, la frontière entre ce qui est politique et ce qui est proprement syndical est difficile à tracer avec netteté. Les deux notions s'interpénètrent et il est inévitable, et parfois normal, que les publications syndicales comportent des prises de position sur des questions ayant des aspects politiques comme sur des questions strictement économiques et sociales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 164 et 457; 305e rapport, cas no 1893, paragr. 458 et 306e rapport, cas no 1884, paragr. 684.)

506. En relation avec les dispositions légales selon lesquelles "les syndicats organisent et éduquent les ouvriers et employés ... afin ... qu'ils respectent la discipline du travail", "organisent les ouvriers et employés en menant des campagnes d'émulation socialiste dans le travail," et "les syndicats éduquent les ouvriers et employés ... afin de renforcer leurs convictions idéologiques", le comité a estimé que les fonctions attribuées aux syndicats par l'ensemble de ces dispositions contribuent nécessairement à limiter leur droit d'organiser leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Il a estimé que les obligations ainsi définies que doivent respecter les syndicats empêchent la création d'organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et du parti dirigeant qui auraient réellement pour tâches de défendre et promouvoir les intérêts de leurs mandants et non de renforcer le système politique et économique du pays.

(Voir Recueil 1996, paragr. 300.)

507. L'obligation imposée par la loi aux dirigeants des associations professionnelles de faire une "profession de foi démocratique" pourrait conduire à des abus, car une telle disposition ne fournit aucun critère précis sur lequel pourrait se fonder une décision judiciaire éventuelle si un dirigeant était accusé d'avoir manqué à sa déclaration.

(Voir Recueil 1996, paragr. 458.)


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