Principes généraux (Droit des organisations d'exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d'action)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0901
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060901
Principes généraux
495. La liberté syndicale n'implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels. (Voir Recueil 1996, paragr. 447; 308e rapport, cas no 1934, paragr. 127; 323e rapport, cas no 2075, paragr. 523; 329e rapport, cas no 2140, paragr. 295; 330e rapport, cas no 1888, paragr. 658; 334e rapport, cas no 2313, paragr. 1119 et 335e rapport, cas no 2236, paragr. 970.) 496. Toute disposition qui conférerait aux autorités le droit, par exemple, de limiter les activités syndicales par rapport aux activités déployées et aux objectifs poursuivis par les syndicats en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 448.)
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