Gestion financière des organisations (Droit des organisations d'organiser leur gestion)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0804
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060804

Gestion financière des organisations

A. Indépendance financière à l'égard des pouvoirs publics

466. Le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de ces organisations d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité supposent l'indépendance financière. Celle-ci implique que les organisations de travailleurs ne sont pas financées d'une manière qui les place à la discrétion des pouvoirs publics.

(Voir Recueil 1996, paragr. 428; 300e rapport, cas no 1793, paragr. 267 et 304e rapport, cas no 1865, paragr. 248.)

467. S'agissant des systèmes de financement du mouvement syndical qui placent les organisations syndicales sous la dépendance financière d'un organisme public, le comité a estimé que toute forme de contrôle de l'Etat est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et devrait être abolie puisqu'elle permettait une ingérence des autorités dans la gestion financière des syndicats.

(Voir Recueil 1996, paragr. 429.)

468. Les dispositions régissant les opérations financières des organisations de salariés ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations.

(Voir Recueil 1996, paragr. 430; 304e rapport, cas no 1865, paragr. 248 et 306e rapport, cas no 1865, paragr. 326.)

469. Les dispositions qui restreignent la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire, en vue de d'objectifs normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

(Voir 324e rapport, cas no 1942, paragr. 41.)

470. Un système selon lequel les travailleurs sont tenus de verser une cotisation à un organisme de droit public qui, à son tour, assure le financement des organisations syndicales peut comporter de graves dangers pour l'indépendance de ces organisations.

(Voir Recueil 1996, paragr. 431.)

471. Si la formation syndicale mérite d'être encouragée, il appartient aux syndicats eux-mêmes de s'en occuper, quitte à ce que ces derniers bénéficient à cette occasion de l'aide matérielle et morale que pourra leur offrir le gouvernement.

(Voir Recueil 1996, paragr. 432.)

472. Les divers systèmes de subventions aux organisations ouvrières ont des conséquences toutes différentes selon la forme qu'ils revêtent, l'esprit dans lequel ils sont conçus et appliqués et la mesure dans laquelle ces subventions constituent un droit prévu par des dispositions légales ou ne relèvent que de la seule discrétion des pouvoirs publics. Les répercussions que pourra avoir une aide financière sur l'autonomie des organisations syndicales dépendront essentiellement des circonstances; elles ne sauraient être évaluées par l'application de principes généraux; elles constituent une question de fait qui doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances propres à ce cas.

(Voir Recueil 1996, paragr. 433.)

B. Cotisations syndicales

(Voir aussi paragr. 325.)

473. Les questions relatives au financement des organisations syndicales et d'employeurs, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que les budgets des fédérations ou des confédérations, devraient être réglées par les statuts des syndicats, des fédérations et des confédérations eux-mêmes, et donc l'imposition de cotisations par la Constitution ou par la loi n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 434; 326e rapport, cas no 2090, paragr. 237 et 327e rapport, cas no 2146, paragr. 895.)

474. La répartition des cotisations syndicales entre les diverses structures syndicales est une question à déterminer exclusivement par les syndicats concernés.

(Voir 326e rapport, cas no 2090, paragr. 237.)

475. La suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée.

(Voir Recueil 1996, paragr. 435 et, par exemple 315e rapport, cas no 1935, paragr. 23; 318e rapport, cas no 2016, paragr. 101; 324e rapport, cas no 2055, paragr. 683; 325e rapport, cas no 2090, paragr. 165; 329e rapport, cas no 2163, paragr. 705; 330e rapport, cas no 2206, paragr. 915; 332e rapport, cas no 2187, paragr. 723; 335e rapport, cas no 2330, paragr. 876; 337e rapport, cas no 2395, paragr. 1188 et 338e rapport, cas no 2386, paragr. 1253.)

476. L'exigence que les travailleurs confirment par écrit leur affiliation syndicale comme condition préalable à la retenue des cotisations syndicales sur leur salaire ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.

(Voir 304e rapport, cas no 1832, paragr. 36.)

477. Le comité a demandé à un gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs puissent demander que des retenues à la source soient effectuées sur leur salaire au titre des cotisations syndicales dues aux organisations syndicales de leur choix, même si ces organisations ne sont pas les plus représentatives.

(Voir 304e rapport, cas no 1832, paragr. 38.)

478. Dans un cas où les conditions exigées pour prélever les cotisations syndicales comprenaient, entre autres, la communication de la carte d'identité nationale et de la fiche d'affiliation, de la liste des affiliés, d'une déclaration assermentée du secrétaire général du syndicat authentifiant la liste des affiliés et l'affichage de la liste par l'employeur sur le site web de l'entreprise, le comité a estimé que ces conditions sont trop nombreuses et contraires aux principes de la liberté syndicale et que, pour procéder au décompte de salaires pour le paiement des cotisations, l'entreprise doit se limiter à demander au syndicat la preuve de toute nouvelle affiliation et démission. De même, la publication éventuelle par l'entreprise sur son site web de la liste des affiliés est une pratique particulièrement inacceptable, qui n'a rien à voir avec le précompte syndical et qui porte atteint à la vie privée des travailleurs affiliés.

(Voir 337e rapport, cas no 2293, paragr. 1135.)

479. Dans un cas où les autorités n'avaient pas restitué au syndicat concerné les cotisations qui avaient été retenues à la source sur les salaires de fonctionnaires, le comité a estimé que les cotisations n'appartiennent pas aux autorités et ne constituent pas des fonds publics; il s'agit de sommes que les autorités ont en dépôt, mais dont elles ne peuvent disposer sous aucun prétexte autre que celui de les remettre sans délai à l'organisation concernée.

(Voir 334e rapport, cas no 2224, paragr. 143.)

480. Lorsqu'une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés tirant profit de l'établissement d'une convention collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention collective.

(Voir Recueil 1996, paragr. 325.)

481. La question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l'ensemble des syndicats sans obstacles d'ordre législatif.

(Voir Recueil 1996, paragr. 326; 300e rapport, cas no 1744, paragr. 99 et 323e rapport, cas no 2043, paragr. 502.)

482. Un retard considérable dans l'administration de la justice en relation avec le reversement des cotisations syndicales retenues par une entreprise équivaut en fait à un déni de justice.

(Voir Recueil 1996, paragr. 328 et 323e rapport, cas no 2043, paragr. 504.)

483. Une restriction imposée par la loi du montant qu'une fédération peut recevoir des syndicats qui lui sont affiliés semble contraire au principe généralement accepté selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion et leurs activités et celles des fédérations qu'elles constituent.

(Voir Recueil 1996, paragr. 437.)

484. Dans les pays en transition tout particulièrement, des mesures spéciales, y compris des déductions fiscales des cotisations syndicales et des cotisations des employeurs aux organisations patronales, devraient être envisagées pour faciliter le développement des organisations d'employeurs et de travailleurs.

(Voir 338e rapport, cas no 2350, paragr. 1084.)

C. Contrôle des fonds syndicaux et restrictions à leur utilisation

(Voir aussi paragr. 702.)

485. Des dispositions qui conféreraient aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites seraient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 438 et 311e rapport, cas no 1942, paragr. 264.)

486. Le gel d'avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 439; 308e rapport, cas no 1888, paragr. 341; 323e rapport, cas no 2075, paragr. 522; 324e rapport, cas no 2090, paragr. 207 et 333e rapport, cas no 2246, paragr. 937.)

487. Si de nombreuses législations contiennent des dispositions prescrivant que les comptes syndicaux soient vérifiés soit par un contrôleur désigné par le syndicat, soit plus rarement par le préposé à l'enregistrement des syndicats, il est généralement admis que ce contrôleur doit posséder les qualifications professionnelles requises et être une personne indépendante. En conséquence, une disposition réservant au gouvernement un droit de contrôle des fonds syndicaux est incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur gestion, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

(Voir Recueil 1996, paragr. 440.)

488. L'obligation imposée aux syndicats, en vertu d'une législation, de faire cacheter leurs livres de comptabilité et d'en faire numéroter les pages par le ministère du Travail avant leur utilisation paraît uniquement destinée à éviter les fraudes. Le comité a estimé qu'une telle exigence ne constituait pas une violation des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 441.)

489. Le comité a fait observer que, dans la plupart des cas, les syndicats semblent admettre que les dispositions législatives prévoyant, par exemple, la présentation aux autorités compétentes de rapports financiers annuels rédigés dans la forme prescrite par la législation, et la communication de renseignements supplémentaires sur les points que ces rapports n'éclairent pas, ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à leur autonomie. A ce sujet, il a rappelé qu'on ne peut concevoir l'utilité d'appliquer des mesures de contrôle à la gestion des organisations que si lesdites mesures ne sont utilisées qu'en vue de prévenir des abus et afin de protéger les membres du syndicat eux-mêmes contre une mauvaise gestion de leurs fonds. Toutefois, il apparaît que des dispositions de ce genre risquent dans certains cas de permettre, de la part des autorités publiques, une intervention dans la gestion des syndicats, et que cette intervention peut être de nature à limiter le droit des organisations ou à en entraver l'exercice légal, contrairement à la disposition de l'article 3 de la convention no 87. On peut considérer néanmoins qu'il existe certaines garanties contre de telles interventions, lorsque le fonctionnaire choisi pour effectuer ces contrôles jouit d'une certaine indépendance à l'égard des autorités administratives, et s'il est lui-même soumis au contrôle des autorités judiciaires.

(Voir Recueil 1996, paragr. 442; 323e rapport, cas no 2081, paragr. 573 et 334e rapport, cas no 2259, paragr. 564.)

490. Le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats.

(Voir Recueil 1996, paragr. 443; 308e rapport, cas no 1911, paragr. 254; 323e rapport, cas no 2081, paragr. 569; 327e rapport, cas no 1581, paragr. 110; 330e rapport, cas no 2229, paragr. 944 et 331e rapport, cas no 2081, paragr. 110.)

491. En ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif de la gestion, telles que les expertises comptables et les enquêtes, le comité a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit qu'ont les syndicats d'organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel.

(Voir Recueil 1996, paragr. 444; 308e rapport, cas no 1911, paragr. 254; 323e rapport, cas no 2081, paragr. 569; 330e rapport, cas no 2229, paragr. 944; 331e rapport, cas no 2081, paragr. 110 et 338e rapport, cas no 2387, paragr. 865.)

492. Le principe général d'un contrôle judiciaire de la gestion interne d'une organisation professionnelle, de nature à garantir une procédure impartiale et objective, revêt une importance toute particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances des syndicats.

(Voir Recueil 1996, paragr. 445.)

493. En cas de blocage de comptes bancaires de dirigeants syndicaux accusés de détournement de fonds syndicaux, le comité a souligné que si, après enquête, aucune preuve de détournement de fonds syndicaux n'a été apportée, il serait injustifié que ces comptes de syndicalistes, que ceux-ci demeurent ou non dans le pays, restent bloqués.

(Voir Recueil 1996, paragr. 446.)

494. Il revient aux organisations elles-mêmes de décider de recevoir un financement aux fins d'activité de promotion et de défense des droits de l'homme et des droits syndicaux.

(Voir 332e rapport, cas no 2258, paragr. 515.)


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