Contrôle des activités internes des organisations (Droit des organisations d'organiser leur gestion)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0803
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060803

Contrôle des activités internes des organisations

461. Une législation conférant au ministre le droit d'enquêter à son entière discrétion sur les affaires internes d'un syndicat pour la simple raison qu'il considère que cela est dans l'intérêt général n'est pas en conformité avec les principes selon lesquels les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques qui soit de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

(Voir Recueil 1996, paragr. 423.)

462. Certains événements de caractère exceptionnel peuvent justifier une intervention directe d'un gouvernement dans les affaires intérieures d'un syndicat afin de rétablir une situation dans laquelle les droits syndicaux soient entièrement respectés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 424.)

463. Les seules limitations aux droits énoncés à l'article 3 de la convention no 87 qui pourraient éventuellement être admissibles devraient n'avoir pour objet que d'assurer le respect des règles démocratiques au sein du mouvement syndical.

(Voir Recueil 1996, paragr. 425.)

464. Les principes énoncés à l'article 3 de la convention no 87 n'interdisent pas le contrôle de l'activité interne d'un syndicat lorsque cette activité viole des dispositions légales ou statutaires. Toutefois, il importe que le contrôle des activités internes d'un syndicat et l'adoption de mesures de suspension et de dissolution demeurent entre les mains des autorités judiciaires, et cela non seulement pour garantir une procédure impartiale et objective et pour assurer les droits de défense (qui ne peuvent être garantis pleinement que par une procédure judiciaire régulière), mais aussi pour éviter que les mesures adoptées par les autorités administratives ne paraissent arbitraires.

(Voir Recueil 1996, paragr. 426.)

465. Un contrôle exercé de l'extérieur ne devrait intervenir que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des circonstances graves pour les justifier, car on courrait autrement le risque de restreindre le droit qu'ont les organisations de travailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention no 87, d'organiser leur gestion et leur activité sans ingérence des pouvoirs publics de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité a estimé qu'une loi qui confère un droit d'intervention à un fonctionnaire du pouvoir judiciaire, contre les décisions duquel il existe un recours devant la Cour suprême, et qui établit que la pétition déclenchant ladite intervention doit être appuyée par une fraction importante de la catégorie professionnelle intéressée, ne constitue pas une violation de ces principes.

(Voir Recueil 1996, paragr. 427.)


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