Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 259 (novembre, 1988)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:259
Document:(Vol. LXXI, 1988, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221988259

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951) s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 3, 4, 7 et 10 novembre 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Le membre du comité de nationalité néo-zélandaise n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à la Nouvelle-Zélande (cas no 1385).

3. Le comité est saisi de 74 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 17 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 16 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs au Venezuela (cas no 1453), à l'Argentine (cas nos 1455 et 1456), à l'Islande (cas no 1458), à l'Uruguay (cas no 1460), au Brésil (cas no 1461), au Libéria (cas no 1463), au Honduras (cas no 1464), à l'Espagne (cas nos 1466, 1472 et 1474), au Danemark (cas no 1470), à l'Inde (cas no 1471), au Maroc (cas no 1473), au Panama (cas nos 1475 et 1476) et à la Colombie (cas no 1477), car il attend des informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas qui concernent El Salvador (cas no 1168), la Tchécoslovaquie (cas no 1402), le Paraguay (cas nos 1435, 1440 et 1446), le Canada (cas nos 1438 et 1451), le Royaume-Uni (cas no 1439) et Sainte-Lucie (cas no 1447). Au sujet du cas no 1412 (Venezuela), le gouvernement a indiqué que la procédure judiciaire suit son cours. De même, en ce qui concerne le cas no 1468 (Inde), le gouvernement a indiqué qu'il a demandé des informations à l'Etat où les événements survenus dans ce cas ont eu lieu et qu'il les communiquera dès qu'il les aura reçues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie le gouvernement des pays concernés d'envoyer les observations ou informations demandées.

6. Le comité a également ajourné les cas nos 1406 (Zambie), 1419 (Panama), 1428 (Inde), 1445 (Pérou), 1448 (Norvège), 1467 (Etats-Unis d'Amérique) et 1469 (Pays-Bas) pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

7. En ce qui concerne le cas no 1396 relatif à Haïti, le président du comité a rencontré, le 17 juin 1988, la délégation gouvernementale d'Haïti à la 75e session de la Conférence internationale du Travail. Il a été décidé, au cours de cette entrevue, que la mission de contacts directs chargée d'examiner les suites données aux recommandations de la commission d'enquête concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de la République dominicaine aborderait également avec le gouvernement d'Haïti les questions liées au cas en instance devant le comité. Cette mission s'est rendue à Haïti du 15 au 19 octobre 1988. Le comité se propose d'examiner ce cas à sa prochaine session, sur la base des informations recueillies par la mission et de celles que lui ferait parvenir le gouvernement avant février 1989.

8. Le comité a examiné le cas no 1425 (Fidji) à sa réunion de février 1988, où il a présenté un rapport intérimaire (voir le 254e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session). Dans ce rapport, le comité a demandé au gouvernement de répondre aux allégations contenues dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 8 février 1988. Une nouvelle communication de la CISL, datée du 19 février 1988, a été envoyée au gouvernement le 23 février 1988 afin que celui-ci formule ses observations. Le gouvernement a écrit au BIT le 27 septembre 1988, réitérant son affirmation antérieure, soit "que tous les droits syndicaux aux termes de la législation existante ont été intégralement rétablis". Cette lettre était accompagnée en annexe d'une copie du "Décret de 1988 sur la protection des droits et libertés fondamentaux" promulgué peu de temps auparavant. Toutefois, la lettre du gouvernement ne traite pas des allégations précises contenues dans les communications de la CISL en date des 8 et 19 février 1988. Le comité demande de nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations sur lesdites allégations.

9. Au sujet du cas no 1462 (Burkina Faso), qui a trait à des allégations d'ingérences gouvernementales dans les affaires syndicales, les observations du gouvernement avaient été reçues dans une communication du 13 septembre 1988. Par la suite, par une communication du 15 septembre 1988, le plaignant a envoyé des informations complémentaires qui ont été transmises au gouvernement pour qu'il formule ses observations. Le comité ajourne l'examen de ce cas en attendant les observations supplémentaires du gouvernement.

APPELS PRESSANTS

10. Au sujet des cas nos 1417 (Brésil), 1421 (Danemark) et 1444 (Philippines), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces cas, les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations.

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), cas no 1341 (Paraguay), cas no 1431 (Indonésie), cas nos 1434 et 1465 (Colombie), cas no 1443 (Danemark), cas no 1450 (Pérou) et cas no 1459 (Guatemala).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

12. Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), le gouvernement avait été prié de fournir des informations sur l'issue de la procédure devant la Haute Cour engagée contre cinq dirigeants syndicaux (procédure qui s'est déroulée devant plusieurs juridictions depuis que les syndicalistes ont été arrêtés en 1980). Dans une communication du 23 mai 1988, le gouvernement déclare que la Haute Cour a procédé à des auditions les 12 novembre 1987, 31 mars et 6 mai 1988, et que de nouvelles auditions devraient se tenir le 5 septembre 1988. Le gouvernement assure qu'il communiquera d'autres informations sur les cas quand les causes auront été entendues. Le comité prend note de ces informations et veut croire que cette procédure judiciaire arrivera rapidement à son terme.

13. Au sujet du cas no 1016 (El Salvador), le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer si les sentences prononcées contre MM. José Dimas Valle et Santiago Gómez Gonzáles pour l'assassinat du syndicaliste salvadorien Rodolfo Viera et de deux syndicalistes nord-américains Mark Pearlmen et Michael Hammer étaient définitives. Dans une communication du 1er juin 1988, le gouvernement indique que les intéressés ont été condamnés par le cinquième juge des affaires criminelles d'El Salvador à des peines de trente ans de prison et que ces sentences étaient définitives. Cependant, il explique qu'en vertu de la loi d'amnistie d'octobre 1987 visant à la réconciliation nationale les deux condamnés ont bénéficié de ladite amnistie et qu'ils ont été libérés le 19 décembre 1987. Le comité, tout en prenant note de ces informations, attire l'attention du gouvernement d'El Salvador sur le principe selon lequel un climat de violence tel que celui que reflète l'assassinat de syndicalistes constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités.

14. Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni) relatif au droit d'association des travailleurs du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (GCHQ) (voir 234e rapport, paragr. 343 à 371, et 253e rapport, paragr. 22), les trois plaignants dans cette affaire, à savoir le Congrès des syndicats britanniques (TUC), le 4 octobre 1988, appuyé par la Confédération internationale des syndicats libres, le 5 octobre 1988, et par l'Internationale des services publics, le 10 octobre 1988, ont exprimé leur préoccupation face à la circulaire gouvernementale du 29 septembre 1988 envoyée aux 18 syndicalistes restants qui travaillent encore au GCHQ. Selon les plaignants, ces travailleurs ont été avertis de ce qu'ils doivent renoncer à leur affiliation syndicale avant le 14 octobre 1988 ou accepter leur licenciement avec indemnité. Le BIT a immédiatement informé le gouvernement de la préoccupation desdites organisations. Par la suite, par des communications du 19 octobre 1988, le TUC et la CISL ont informé le BIT que quatre des syndicalistes employés par le Centre gouvernemental des communications de Cheltenham ont reçu des notifications de préavis de licenciement immédiat. Le comité a demandé au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet, ce qu'il a fait par lettre en date du 27 octobre 1988. Il y déclare que les mesures que le gouvernement a prises pour mettre en oeuvre sa décision du 25 janvier 1984 - qui a donné lieu à la présentation du cas no 1261 - se sont poursuivies depuis lors et que la plupart des employés du GCHQ ont accepté les nouvelles conditions d'emploi leur interdisant de devenir ou de rester membres d'un syndicat national ou, à défaut, les enjoignant d'accepter une mutation à un poste où ils pourraient conserver leur affiliation syndicale. La quasi-totalité des employés restants ont accepté soit une mutation à d'autres postes appropriés dans la fonction publique où ils pouvaient rester syndiqués, soit une démission volontaire assortie de l'indemnité substantielle habituellement payée en cas de réduction des effectifs. Seulement 18 membres d'un syndicat national étaient encore en poste au GCHQ le 29 septembre 1988, comme l'indiquait la circulaire parue à cette date, qui annonçait les mesures prises par le gouvernement à leur égard. Le gouvernement soutient que depuis la circulaire du 25 janvier 1984, il a donné aux quelques employés qui sont restés membres d'un syndicat national toutes les occasions possibles d'accepter les conditions et modalités d'emploi offertes au personnel du GCHQ le 25 janvier 1984, ou une mutation dans un autre poste de la fonction publique. Toutefois, le gouvernement est maintenant d'avis qu'il doit donner pleinement effet à sa décision du 25 janvier 1984. Les modalités de cette décision ont été intégralement consignées dans les documents dont le comité disposait lorsqu'il a formulé ses conclusions et recommandations dans le cas no 1261 et, selon le gouvernement, les points mentionnés dans les lettres des plaignants d'octobre 1988 ne soulèvent pas de nouveaux problèmes appelant des commentaires. Le gouvernement invite le comité à se prononcer en ce sens. Le comité regrette de devoir rappeler, une fois de plus, que les organes de contrôle du BIT ont conclu que les mesures prises par le gouvernement pour priver, par un acte unilatéral, une catégorie de travailleurs de la fonction publique de leur droit d'appartenir à un syndicat ne sont pas conformes à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Royaume-Uni. Le comité espère que le gouvernement reconsidérera la question à la lumière des considérations qui précèdent.

15. Au sujet du cas no 1282 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel au sujet des recours interjetés par les travailleurs et par l'employeur de la Société marocaine des compteurs Vincent de Mohammedia contre la décision du Tribunal de première instance à la suite du licenciement de travailleurs en grève en janvier et février 1984. Dans une communication du 30 mai 1988, le gouvernement indique que la Cour d'appel a décidé de surseoir à statuer sur cette affaire dans l'attente d'un complément d'enquête. Le comité regrette les lenteurs dans l'administration de la justice dans cette affaire et demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les travailleurs licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail.

16. Au sujet du cas no 1340 (Maroc), à sa réunion de février 1988, le comité avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans une communication du 18 novembre 1987 (voir paragr. 22 du 254e rapport du comité) selon lesquelles la Cour d'appel de Rabat avait confirmé les condamnations de première instance prononcées contre plusieurs mineurs dirigeants syndicaux licenciés à la suite d'une grève dans la mine Al Hammam. Dans une communication ultérieure du 30 mai 1988, le gouvernement signale que les licenciements en question sont intervenus pour faute grave (condamnation de droit commun), qu'ils ne sont pas consécutifs au simple fait d'avoir organisé ou participé à une grève pacifique, mais qu'ils font suite à des actes répréhensibles par la loi, à savoir des troubles de l'ordre public, des manifestations non autorisées et des entraves à la liberté du travail. S'agissant de la réintégration éventuelle des travailleurs licenciés, le gouvernement rappelle que les autorités administratives ne sont pas habilitées à reconsidérer une décision émanant des instances judiciaires. Le comité prend note de ces informations.

17. Au sujet du cas no 1343 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures et des enquêtes en cours concernant un certain nombre de syndicalistes morts ou disparus. Le gouvernement, dans des communications du 19 juillet et du 14 octobre 1988, a déclaré que la procédure relative aux cas concernant la mort ou la disparition des syndicalistes suivants suit son cours: Rubén Dario Castaño Jurado, Dionisio Hernán Calderón, Javier Sanabria Murcia, Jorge Leonel Roldán Posada, Iedro Antonio Contreras Salcedo, Hernando Yate Bonilla et Miguel Angel Puerta. De même, il donne des informations sur les efforts déployés dans les enquêtes effectuées au sujet de la disparition de Oliverio Hernández Leal, d'Ignacio Soto Bedoya, de José Aldemar Cardona, de José Diopmedes Cedeño et d'Hector Perdomo Soto. Le comité prend note de toutes ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution des différentes affaires en instance.

18. Au sujet du cas no 1354 (Grèce), le comité l'a examiné pour la dernière fois à sa session de février 1988 où il a présenté ses conclusions au Conseil d'administration. Ce cas avait trait à des allégations d'ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales. Quarante-sept organisations syndicales dissidentes de la Confédération générale des travailleurs de Grèce (CGTG), dans une communication du 10 juin 1988, ont présenté de nouvelles allégations sur des ingérences du gouvernement dans les activités syndicales de la CGTG. Ces allégations ont été transmises au gouvernement et le comité lui demande de transmettre ses observations à cet égard.

19. Au sujet du cas no 1369 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du déroulement de la procédure d'instruction concernant la mort du dirigeant syndical Cristóbal Pérez Diaz. Le gouvernement, avec ses communications des 17 mai et 1er septembre 1988, envoie une note au troisième juge pénal de Letras indiquant que le dossier d'instruction sur la mort de ce syndicaliste arrive à son terme. Le comité prend note de cette information. Il signale à l'attention du gouvernement que les faits se sont déroulés depuis longtemps déjà (10 mai 1986) et lui demande instamment de s'efforcer d'accélérer le déroulement de l'enquête et de le tenir informé à cet égard.

20. Au sujet du cas no 1376 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procès relatifs à la mort et à la disparition de syndicalistes. Dans des communications des 24 août et 14 octobre 1988, le gouvernement indique que les procès concernant la mort de Fernando Bahomón Molina, Luis Francisco Guzmén Rincón, Bernardino García Silva et Jairo de Jésus Blandon continuent à faire l'objet d'une instruction devant les tribunaux compétents. Il indique aussi que les enquêtes sur la disparition de Gentil Plaza et Gildardo Otriz se poursuivent. Le gouvernement ajoute qu'il tiendra le comité informé des résultats du recours interjeté par Gerardo Guerrero Ibagué contre son licenciement. Le comité prend note de ces informations.

21. Au sujet du cas no 1398 (Honduras), le comité avait pris note des informations transmises par le gouvernement en avril 1988 et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du nombre de travailleurs licenciés qui ont été réadmis par le nouveau propriétaire de la mine "El Mochito". Par des communications des 17 mai et 1er septembre 1988, le gouvernement indique que jusqu'à présent aucun nouveau syndicat ne s'est constitué dans la nouvelle entreprise dénommée American Pacific Honduras Inc., car les travailleurs ne l'ont pas encore voulu. Cependant, ajoute le gouvernement, s'ils en créent un, les dispositions qui protègent les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale s'appliqueraient de manière effective. Le gouvernement précise que la nouvelle entreprise a contracté 689 travailleurs dont 613 permanents, 76 temporaires et 223 qui ont été réadmis dans l'entreprise Rosario Resources Corporation. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

22. Au sujet du cas no 1408 (Venezuela), à sa session de mai 1988, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'examen de la question de l'octroi de la personnalité juridique au syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela et de le tenir informé des mesures prises à ce sujet. Dans une communication du 5 octobre 1988, le gouvernement réitère les informations précédemment fournies, à savoir que, les employés de la Banque centrale étant des fonctionnaires publics, ils doivent demander l'inscription de leur syndicat à l'Office central du personnel et non au ministère du Travail. Le gouvernement explique que le retard dans l'octroi de la personnalité juridique tient au fait que les requérants ont introduit des recours contre la décision du ministère du Travail devant le tribunal de première instance du contentieux administratif où le procès suit son cours. Le comité ne voit pas de raisons de modifier les conclusions et recommandations qu'il avait adoptées dans ce cas.

23. Au sujet du cas no 1415 (Australie), le comité avait examiné cette affaire à sa réunion de février 1988 (voir 254e rapport, paragr. 255 à 287), et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes modifications des facilités accordées au plaignant qui pourraient résulter de la décision sur la nouvelle demande présentée par le syndicat plaignant pour obtenir le droit de protéger les salariés des douanes sur lesquels portent la présente plainte. A sa réunion de mai 1988 (voir 256e rapport, paragr. 23), le comité avait noté que le 6 avril 1988 le greffier adjoint des syndicats avait rejeté la demande du syndicat de modifier ses règles statutaires pour des raisons de procédures. Dans une communication du 31 octobre 1988, le gouvernement admet que le plaignant a demandé récemment la modification d'une sentence arbitrale qui lui était applicable à l'égard de certains travailleurs pour lesquels il croyait qu'ils étaient couverts par les règles statutaires en vigueur. Le comité prend note de ces informations. Il demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la situation en ce qui concerne la demande du syndicat de pouvoir modifier ses règles statutaires pour obtenir le droit de protéger certains salariés et les conséquences pratiques de la décision du greffier adjoint des syndicats du 6 avril 1988.

24. Au sujet du cas no 1437 (Etats-Unis d'Amérique) examiné à la session de mai 1988 (voir 256e rapport, paragr. 214 à 237), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des poursuites pour agissements déloyaux en matière de travail engagées contre la BASF à Geisman (Louisiane) par le syndicat plaignant devant le Conseil national des relations professionnelles (NLRB). Dans une communication du 15 septembre 1988, le gouvernement transmet la copie d'une correspondance du NLRB dans laquelle celui-ci déclare que: i) certains aspects des plaintes ont été rejetés par le directeur général régional, et que des recours ont été interjetés contre ces rejets; que ii) étant donné le caractère très complexe et difficile de l'aspect relatif à la sous-traitance qui est d'une importance considérable pour les deux parties et pour le public en général, l'affaire a été renvoyée devant la division juridique. Les deux parties ont eu la possibilité de présenter des informations complémentaires. Cependant, le conseil indique qu'il espère être à même de pouvoir se prononcer sur cette affaire dans un proche avenir et d'en informer le BIT. Le comité prend note de ces informations et veut croire à une conclusion rapide de cette affaire.

25. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1157, 1192 et 1353 (Philippines); 1195, 1215 et 1262 (Guatemala); 1189 (Kenya); 1258 (El Salvador); 1279 (Portugal); 1346 (Inde); 1380 (Malaisie) et 1388 (Maroc), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.


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