Destitution de comités exécutifs et mise sous contrôle de syndicats (Droit des organisations d'élire librement leurs representants)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0707
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060707

Destitution de comités exécutifs et mise sous contrôle de syndicats

444. La révocation, par le gouvernement, de certains dirigeants syndicaux constitue une grave atteinte au libre exercice des droits syndicaux.

(Voir 299e rapport, cas no 1772, paragr. 131.)

445. La désignation par le gouvernement de personnes chargées d'administrer une centrale syndicale nationale, à titre de mesure jugée nécessaire par suite de la corruption de l'administration des syndicats, semblerait, en période normale, incompatible avec la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 407.)

446. Dans un cas où un administrateur des affaires syndicales avait été nommé par le gouvernement en vue d'assurer, au nom des syndicats, les fonctions normalement remplies par une organisation centrale de travailleurs, le comité a estimé que la restructuration du mouvement syndical devrait être l'œuvre des organisations syndicales elles-mêmes et que les fonctions de l'administrateur devraient se borner à la coordination des activités menées par les syndicats aux fins de cette restructuration. Les prérogatives conférées à la personne chargée de cette coordination ne devraient pas être de nature à limiter les droits garantis à l'article 3, paragraphe 1, de la convention no 87.

(Voir Recueil 1996, paragr. 408.)

447. Une législation qui confère aux autorités publiques la faculté de destituer le comité de direction d'un syndicat chaque fois qu'elles estiment, à leur discrétion, avoir "des raisons graves et dûment justifiées", et qui autorise le gouvernement à désigner des commissions administratives pour remplacer les comités élus des syndicats, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. Ces dispositions ne peuvent aucunement être comparées avec celles qui, dans certains pays, permettent aux tribunaux d'invalider une élection pour des motifs précisés par la loi.

(Voir Recueil 1996, paragr. 409.)

448. L'établissement par le gouvernement, à la suite d'un changement de régime, d'un comité consultatif provisoire à la tête d'une confédération syndicale, puis le refus de reconnaître le bureau exécutif élu aux assises du congrès de cette organisation constituent des violations du principe selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités.

(Voir Recueil 1996, paragr. 410.)

449. En ce qui concerne la mise sous contrôle de certains syndicats, le comité a appelé l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention susceptible de limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté et d'organiser leur gestion et leurs activités.

(Voir Recueil 1996, paragr. 411 et 300e rapport, cas no 1793, paragr. 270.)

450. La mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grave danger d'entraîner une limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et d'organiser leur gestion et leurs activités.

(Voir Recueil 1996, paragr. 412.)

451. Tout en reconnaissant que certains événements revêtaient un caractère assez exceptionnel et ont pu justifier une intervention de la part des autorités, le comité a estimé que la mise sous contrôle du syndicat doit, pour être admissible, être tout à fait temporaire et viser uniquement à permettre l'organisation d'élections libres.

(Voir Recueil 1996, paragr. 413.)

452. Les mesures adoptées par l'autorité administrative, telles que la mise sous contrôle des organisations, risquent de paraître arbitraires, même si elles ont un caractère provisoire et peuvent être contestées auprès de l'autorité judiciaire.

(Voir Recueil 1996, paragr. 414.)

453. Les prérogatives conférées à une personne pour faciliter la régularisation du fonctionnement d'une organisation syndicale ne doivent pas pouvoir conduire à une limitation du droit des associations professionnelles d'établir leurs statuts, d'élire leurs représentants, d'organiser leur gestion et de formuler leur programme d'action.

(Voir Recueil 1996, paragr. 415.)


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