Contestation des élections syndicales (Droit des organisations d'élire librement leurs representants)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0706
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060706

Contestation des élections syndicales

440. Des mesures prises par les autorités administratives en cas de contestation de résultats électoraux risquent de paraître arbitraires. Pour cette raison, et aussi pour garantir une procédure impartiale et objective, les affaires de ce type devraient être examinées par les autorités judiciaires.

(Voir Recueil 1996, paragr. 403.)

441. Pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d'élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet - avant l'achèvement des procédures judiciaires - de suspendre la validité desdites élections.

(Voir Recueil 1996, paragr. 404; 330e rapport, cas no 2067, paragr. 173, cas no 2046, paragr. 526.)

442. Les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide.

(Voir Recueil 1996, paragr. 405; 306e rapport, cas no 1908, paragr. 459 et 335e rapport, cas no 2294, paragr. 383.)

443. Afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits devant les tribunaux par les autorités administratives contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 406.)


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