Conditions d'éligibilité (Droit des organisations d'élire librement leurs representants)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0703
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060703
Conditions d'éligibilité
405. La détermination des conditions d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par des organisations syndicales. (Voir 309e rapport, cas no 1865, paragr. 153 et 311e rapport, cas no 1942, paragr. 263.) A. Discrimination raciale 406. Les dispositions d'une législation réservant aux Européens le droit de faire partie des comités exécutifs des syndicats mixtes (constitués par des travailleurs de races différentes) sont incompatibles avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en pleine liberté. (Voir Recueil 1985, paragr. 368.) B. Appartenance à la profession ou à l'entreprise 407. Les dispositions relatives à la nécessité d'appartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants. (Voir 318e rapport, cas no 2003, paragr. 390.) 408. Si les dispositions de la législation nationale prévoient que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les garanties prévues par la convention no 87 risquent d'être mises en cause. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre ainsi sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. (Voir Recueil 1996, paragr. 369; 307e rapport, cas no 1905, paragr. 154 et 326e rapport, cas no 2096, paragr. 427) 409. Pour rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions qui limitent l'accès aux fonctions syndicales aux personnes travaillant effectivement dans la profession ou l'établissement considéré, il est pour le moins nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations. (Voir Recueil 1996, paragr. 371; 326e rapport, cas no 2096, paragr. 427 et 335e rapport, cas no 1865, paragr. 829.) 410. Les dispositions exigeant que tous les dirigeants exercent depuis plus d'un an la profession au moment où ils sont élus ne sont pas en harmonie avec la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 372.) 411. Compte tenu que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. (Voir Recueil 1996, paragr. 373; 304e rapport, cas no 1865, paragr. 251 et 326e rapport, cas no 2105, paragr. 447.) 412. L'obligation faite aux dirigeants syndicaux de continuer à exercer leur profession pendant toute la durée de leur mandat syndical rend impossible l'exercice à plein temps des fonctions syndicales. Cette disposition peut être extrêmement préjudiciable aux intérêts des syndicats, notamment de ceux dont la taille ou l'étendue géographique nécessite un apport considérable de temps de la part de leurs dirigeants. Une telle disposition entrave le libre fonctionnement des syndicats et n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 374.) C. Ancienneté syndicale 413. Une disposition fixant comme condition d'éligibilité l'obligation d'appartenir à l'organisation depuis une année au minimum pourrait être interprétée en ce sens que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession ou travailler dans l'entreprise dont le syndicat représente les travailleurs. Dans ce cas, s'appliquant à tous les responsables des organisations syndicales, ladite obligation serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 375.) 414. Une disposition prévoyant comme condition au mandat de dirigeant syndical d'être affilié au syndicat depuis au moins six mois implique une restriction importante du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil 1996, paragr. 376.) D. Opinions ou activités politiques 415. Une législation qui dénie à certaines personnes le droit de diriger un syndicat pour des raisons d'opinion politique ou d'affiliation n'est pas compatible avec le droit des syndicalistes d'élire leurs représentants en toute liberté. (Voir Recueil 1996, paragr. 377.) 416. Lorsqu'un groupe de personnes représentant les travailleurs dans un différend est élu par ces travailleurs, le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants subit des restrictions si certains seulement de ces représentants sont - en raison de leurs opinions politiques - jugés aptes par le gouvernement à participer à une tentative de conciliation. Lorsque la législation nationale prévoit que le gouvernement aura le droit de traiter uniquement avec ceux qui lui semblent être représentatifs des travailleurs d'une entreprise, c'est-à-dire, en fait, aura le droit de choisir avec qui il veut traiter, tout choix fondé sur les opinions politiques des personnes en cause ayant pour effet d'éliminer, même indirectement, les dirigeants de l'organisation la plus représentative de la catégorie des travailleurs intéressés reviendra, en fait, à ce que la législation nationale soit appliquée de manière à porter atteinte au droit qu'ont les travailleurs de choisir librement leurs représentants. (Voir Recueil 1996, paragr. 378.) 417. Une législation mettant dans l'incapacité d'exercer l'activité de dirigeant syndical, pour une période de dix années, "quiconque prend part à des activités politiques de caractère communiste" et énumérant une série de "présomptions légales" selon lesquelles une personne peut être tenue pour "responsable de participer à des activités politiques de caractère communiste" pourrait impliquer une violation du principe de la convention no 87 qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs "ont le droit d'élire librement leurs représentants ... et de formuler leur programme d'action", et que "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal". (Voir Recueil 1996, paragr. 379.) 418. Le comité a considéré comme contraire aux principes de la liberté syndicale une législation aux termes de laquelle un militant syndical peut être privé de sa qualité de syndiqué et de ses charges syndicales parce que le ministre a estimé que ses activités sont de nature à favoriser les intérêts du communisme. (Voir Recueil 1996, paragr. 380.) E. Moralité des candidats 419. En ce qui concerne l'obligation faite aux candidats à des fonctions de dirigeant syndical de se soumettre à une enquête de moralité effectuée par le ministère de l'Intérieur et le Département de la justice, cette mesure constitue un agrément préalable des candidats de la part des autorités, incompatible avec la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 381.) F. Nationalité 420. Il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d'élire librement et sans entraves leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. (Voir Recueil 1996, paragr. 382.) G. Condamnation pénale 421. Une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. (Voir Recueil 1996, paragr. 383.) 422. La condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l'exercice de telles fonctions, et tout texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 384.) 423. A propos d'une législation établissant comme cause d'incompatibilité ou de déchéance des fonctions de direction ou d'administration d'un syndicat la condamnation par quelque juridiction que ce soit, sauf pour délits politiques, à un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un mois, le comité a estimé qu'une telle disposition générale pourrait être interprétée de manière à exclure de fonctions syndicales responsables des personnes condamnées pour une activité en rapport avec l'exercice du droit syndical, comme pour un délit de presse, et à restreindre ainsi indûment le droit des syndiqués d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil 1996, paragr. 385.) 424. La disqualification pour les mandats syndicaux fondée sur "tout délit d'escroquerie, de malhonnêteté ou d'extorsion" pourrait porter atteinte au droit d'élire les dirigeants en toute liberté, étant donné que le terme "malhonnêteté" pourrait englober une large gamme de conduites qui ne rendraient pas nécessairement les personnes condamnées pour ce délit inaptes à occuper des postes de confiance tels que des fonctions syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 387.) H. Réélection 425. L'interdiction de la réélection des dirigeants syndicaux n'est pas compatible avec la convention no 87. Cette interdiction peut en outre avoir des conséquences graves pour le développement normal d'un mouvement syndical là où ce dernier ne peut pas compter sur un nombre suffisant de personnes capables d'exercer de la manière voulue les fonctions de dirigeant syndical. (Voir Recueil 1996, paragr. 388.) 426. Une législation qui fixe une durée maximale des mandats syndicaux et, en même temps, limite le renouvellement de leur mandat porte atteinte au droit des organisations d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil 1996 paragr. 389.)
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