Procédures électorales (Droit des organisations d'élire librement leurs representants)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0702
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060702
Procédures électorales
(Voir aussi paragr. 955.) 392. La réglementation des procédures et modalités d'élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats. En effet, l'idée de base de l'article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein. (Voir Recueil 1996, paragr. 354; 307e rapport, cas no 1905, paragr. 154; 308e rapport, cas no 1920, paragr. 520; 326e rapport, cas no 2067, paragr. 512 et 335e rapport, cas no 2276, paragr. 404.) 393. Une réglementation trop minutieuse et détaillée de la procédure électorale des organisations syndicales porte atteinte à leur droit d'élire librement leurs représentants, tel qu'il est énoncé à l'article 3 de la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 355.) 394. Une législation qui réglemente minutieusement les procédures d'élections intérieures d'un syndicat et la composition de ses organes directeurs, fixe les jours de réunion, la date précise de l'assemblée annuelle et la date d'expiration des mandats des dirigeants est incompatible avec les droits reconnus aux syndicats par la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 356.) 395. Une disposition qui confère au ministre un pouvoir discrétionnaire de réglementer dans les moindres détails les procédures d'élections internes des syndicats, la composition et la date des élections de leurs divers comités, et même la manière dont ils doivent fonctionner, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 357.) 396. Une réglementation trop détaillée des élections syndicales par un gouvernement peut être considérée comme une limitation du droit des syndicats d'élire librement leurs propres représentants. Cependant, d'une manière générale, les lois réglementant la fréquence des élections et fixant une durée maximale aux mandats des organes directeurs ne mettent pas en cause les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 358 et 308e rapport, cas no 1920, paragr. 520.) 397. Les syndicats devraient fixer eux-mêmes la durée des mandats. (Voir Recueil 1996, paragr. 359; 308e rapport, cas no 1920, paragr. 520 et 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 639.) 398. L'imposition par voie législative de l'élection au suffrage direct, secret et universel des dirigeants syndicaux ne soulève aucun problème de conformité avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 360.) 399. Il n'y a pas violation des principes de la liberté syndicale lorsque la législation contient certaines règles destinées à promouvoir des principes démocratiques au sein des organisations syndicales ou à garantir le déroulement normal de la procédure électorale dans le respect des droits des membres afin d'éviter tout conflit au sujet des résultats des élections. (Voir Recueil 1996, paragr. 361.) 400. Des dispositions imposant aux organisations enregistrées l'obligation d'élire leurs responsables au moyen d'un vote par correspondance ne semblent pas porter atteinte à la libre élection des dirigeants syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 362.) 401. Il appartient aux organisations de travailleurs elles-mêmes de prévoir dans leurs statuts ou règlements la majorité nécessaire à l'élection des dirigeants syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 363.) 402. La détermination du nombre de dirigeants d'une organisation devrait relever de la compétence des organisations syndicales elles-mêmes. (Voir Recueil 1996, paragr. 364.) 403. L'enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu'à la demande des membres du syndicat en question. (Voir Recueil 1996, paragr. 365; 318e rapport, cas no 2003, paragr. 390 et 325e rapport, cas no 2068, paragr. 311.) 404. La création de conseils de travailleurs et de conseils de chefs d'entreprise pouvant constituer un pas préliminaire vers la formation d'organisations de travailleurs et d'employeurs indépendantes et librement constituées, tous les postes dirigeants de tels conseils, sans exception, devraient être occupés par des personnes élues librement par les travailleurs ou employeurs concernés. (Voir Recueil 1996, paragr. 367 et 332e rapport, cas no 2255, paragr. 947.)
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