Principes généraux (Droit des organisations d'élire librement leurs representants)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0701
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060701
Principes généraux
(Voir aussi paragr. 417.) 388. La liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d'élire leurs représentants en pleine liberté. (Voir Recueil 1996, paragr. 350; 305e rapport, cas no 1874, paragr. 268; 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 639 et 333e rapport, cas no 2301, paragr. 591.) 389. Les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté et ces représentants le droit d'exprimer les revendications des travailleurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 352.) 390. Il incombe aux organisations de travailleurs et d'employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention indue dans l'exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants conformément à la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 351; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 692; 333e rapport, cas no 2301, paragr. 591 et 335e rapport, cas no 2276, paragr. 404.) 391. Le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s'abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l'exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d'éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. (Voir Recueil 1996, paragr. 353; 302e rapport, cas no 1817, paragr. 322; 304e rapport, cas no 1865, paragr. 251; 328e rapport, cas no 2128, paragr. 262; 329e rapport, cas no 2090, paragr. 273; 333e rapport, cas no 2301, paragr. 591 et 337e rapport, cas no 2327, paragr. 210.)
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