Section V: Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations la Déclaration de 1998 (NIT Manuel sur les procédures)


Description:(NIT Manuel sur les procédures)
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Document No. (ilolex): 29200606

Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail

V. Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations - la Déclaration de 1998

Obligation de faire rapport sur les conventions non ratifiées

43. Aux termes de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution, pour toute convention qu'il n'a pas ratifiée, un Etat Membre s'engage à:

faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention.

Obligation de faire rapport sur les recommandations

44. Aux termes de l'article 19, paragraphe 6 d), de la Constitution, les Etats Membres s'engagent à:

faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer.

45. L'article 19, paragraphe 7, alinéa b) iv) et v), de la Constitution contient des dispositions particulières concernant l'obligation, pour les Etats fédératifs, de faire rapport sur les conventions non ratifiées et les recommandations.

Choix des instruments faisant l'objet de rapports (Note_1)

46. Les rapports et leur examen ultérieur par les organes de contrôle sont utiles lors de l'établissement du programme d'activités de l'Organisation, en particulier pour l'adoption éventuelle de normes nouvelles ou révisées, pour permettre d'évaluer l'efficacité et la valeur actuelle des instruments soumis au contrôle et pour donner aux gouvernements et aux partenaires sociaux l'occasion de revoir leur politique et de mettre en oeuvre d'autres mesures dans des domaines d'intérêt majeur ainsi que, le cas échéant, de procéder à de nouvelles ratifications. Le Conseil d'administration choisit chaque année les instruments qui doivent faire l'objet de rapports en fonction des critères suivants:

a) les conventions et recommandations choisies sont groupées par matière;

b) les instruments sont choisis en nombre limité afin de ne surcharger ni les administrations nationales responsables de la préparation des rapports, ni les organes de contrôle de l'OIT;

c) les sujets choisis sont d'intérêt actuel.

Suivi de la Déclaration de 1998

47. Le suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 19 juin 1998, se fait sur la base de rapports demandés aux Etats Membres au titre de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les formulaires de ces rapports ont été conçus de manière à obtenir des gouvernements qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales (Note_2) des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique. Les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent faire connaître leur point de vue sur les rapports. Ces rapports, compilés par le Bureau, sont examinés par le Conseil d'administration. En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi compilés, le Bureau fait appel à un groupe d'experts désignés à cet effet par le Conseil d'administration.

48. En outre, un rapport global est établi sous la responsabilité du Directeur général et soumis à la Conférence, sur la base d'informations officielles ou recueillies et vérifiées selon les procédures établies. Pour les Etats Membres qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, le rapport global s'appuie, en particulier, sur le résultat du suivi annuel susvisé. Dans le cas des Etats Membres ayant ratifié les conventions correspondantes, il s'appuie en particulier sur les rapports traités au titre de l'article 22 de la Constitution.

Formulaires de rapport

49. Le Conseil d'administration a adopté un formulaire type de questionnaire pour les rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations. Ces dernières années, des formulaires plus spécifiques ont été adoptés par le Conseil d'administration posant des questions précises sur les instruments en question.

Procédure de demande de rapports (Note_3)

50. Une demande de rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations est envoyée aux gouvernements par lettre, en septembre de chaque année, avec les formulaires de rapport et copie des instruments en question. Copie de ces demandes est envoyée aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs. Sur décision du Conseil d'administration, les rapports sont demandés pour le 30 avril au plus tard. Des rappels sont envoyés aux gouvernements qui n'ont pas transmis leurs rapports en temps voulu.

Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs

51. Le paragraphe 5 e) de la recommandation no 152 prévoit la consultation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur les conventions non ratifiées et les recommandations. De plus, l'article 5, paragraphe 1 c), de la convention no 144 et le paragraphe 5 d) de la recommandation no 152 prévoient des consultations tripartites, à des intervalles appropriés, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir, le cas échéant, la mise en oeuvre et la ratification des conventions qui n'ont pas été ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas été donné effet.

Communication des rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs

52. En vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, les gouvernements sont tenus de communiquer copie de tous les rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et d'indiquer, lorsqu'ils envoient leurs rapports au BIT, le nom des organisations auxquelles ils les ont communiqués. Ces organisations ainsi que toute autre organisation d'employeurs ou de travailleurs peuvent faire des observations sur les sujets en question si elles le jugent opportun.

Résumé

53. En vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la Constitution, un résumé des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations doit être présenté à la session suivante de la Conférence. Ce résumé est publié sous la forme abrégée d'une liste des rapports reçus dans le rapport III (partie 1A). De plus, le Bureau (par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission de l'application des normes) met à la disposition des délégués à la Conférence, pour consultation, les copies des rapports.



Note 1

En pratique, le Conseil d'administration recourt à la procédure de présentation des rapports prévue à l'article 19, de préférence à la disposition incluse dans les dispositions finales de toutes les conventions, aux termes de laquelle le Conseil d'administration peut, chaque fois qu'il le juge nécessaire, présenter à la Conférence un rapport sur l'application de la convention et examiner s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Note 2

Les huit conventions fondamentales concernent la liberté syndicale (conventions nos 87 et 98), l'abolition du travail forcé (conventions nos 29 et 105), l'égalité de chances et de traitement (conventions nos 100 et 111) et le travail des enfants (conventions nos 138 et 182). Les Etats Membres qui ont ratifié les conventions fondamentales sont requis de présenter tous les deux ans des rapports sur leur application au titre de l'article 22 de la Constitution (voir paragr. 35 ci-dessus).

Note 3

Les procédures d'examen des rapports et de préparation des études d'ensemble sont exposées aux paragraphes 56 et 60 ci-après.

Cross reference
Conventions: C029
Conventions: C087
Conventions: C098
Conventions: C100
Conventions: C105
Conventions: C111
Conventions: C138
Conventions: C144
Conventions: C182
Recommandations:R152
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 23

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