Législation en la matière et ingérence des autorités (Droit des organisations d'élaborer leurs statuts et règlements)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0601
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060601
Législation en la matière et ingérence des autorités
(Voir aussi paragr. 392, 401, 405, 427, 430 et 473.) 369. Les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d'employeurs présentent des risques graves d'ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l'intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations. Il devrait, par ailleurs, exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d'ingérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations. (Voir Recueil 1996, paragr. 331 et 321e rapport, cas no 2011, paragr. 215.) 370. De l'avis du comité, ce n'est pas l'existence d'une législation syndicale en soi qui constitue une atteinte aux droits syndicaux puisque l'Etat peut vouloir veiller à ce que les statuts des syndicats se tiennent dans la légalité. En revanche, aucune législation adoptée dans ce domaine ne doit porter atteinte aux droits des travailleurs définis dans les principes de la liberté syndicale. Des prescriptions législatives trop détaillées et trop strictes en la matière freinent en pratique la création et le développement des organisations syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 332 et 302e rapport, cas no 1817, paragr. 326.) 371. En vue de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d'élaborer leurs statuts et règlements en toute liberté, la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l'accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. (Voir Recueil 1996, paragr. 333; 302e rapport, cas no 1817, paragr. 323; 321e rapport, cas no 2011, paragr. 215; 327e rapport, cas no 2115, paragr. 681; 330e rapport, cas no 2207, paragr. 907; 332e rapport, cas no 2115, paragr. 114, cas no 2207, paragr. 119 et 335e rapport, cas no 2308, paragr. 1041.) 372. Les prescriptions en matière de compétence territoriale ou d'effectifs devraient relever des statuts élaborés par les syndicats eux-mêmes. En fait, toutes les dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme risquent d'entraver la constitution et le développement des organisations et constituer une intervention contraire à l'article 3, paragr. 2 de la convention no 87. (Voir 318e rapport, cas no 2038, paragr. 529.) 373. Une disposition aux termes de laquelle les statuts des syndicats doivent se conformer à des exigences de la législation nationale ne constitue pas une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs en toute liberté, si ces exigences légales ne portent pas elles-mêmes atteinte au principe de la liberté syndicale et, en outre, si l'approbation des statuts par l'autorité compétente n'est pas laissée au pouvoir discrétionnaire de ladite autorité. (Voir Recueil 1996, paragr. 334.) 374. La rédaction des statuts des centrales syndicales par les autorités publiques est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 335 et 299e rapport, cas no 1772, paragr. 132.) 375. Lorsque l'approbation des statuts des syndicats dépend du pouvoir discrétionnaire d'une autorité compétente, cela n'est pas compatible avec le principe généralement admis que les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'élaborer leurs statuts et règlements en toute liberté. (Voir Recueil 1996, paragr. 336.) 376. L'existence d'un recours judiciaire en matière d'approbation des statuts n'est pas en soi une garantie suffisante. En effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités administratives et les juges n'auraient que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée. Par conséquent, les tribunaux devraient être compétents pour réexaminer le fond de l'affaire ainsi que les motifs à l'origine de la décision administrative. (Voir Recueil 1996, paragr. 337.) 377. Une disposition législative, aux termes de laquelle le gouvernement se voit autorisé, dans certaines circonstances, à s'opposer à la constitution d'un syndicat dans un délai de trois mois à compter du dépôt des statuts, est en contradiction avec le principe fondamental d'après lequel les employeurs et les travailleurs devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable. (Voir Recueil 1996, paragr. 338.) 378. L'existence de dispositions visant à promouvoir les principes démocratiques au sein des organisations syndicales est admissible. Le scrutin secret et direct constitue, sans aucun doute, une des modalités démocratiques et, en ce sens, on ne pourrait y faire d'objections. (Voir Recueil 1996, paragr. 339.) 379. La simple énumération dans la législation des points devant être inscrits dans les statuts ne constitue pas en soi une atteinte au droit des organisations syndicales d'élaborer librement leurs règlements intérieurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 340 et 306e rapport, cas no 1884, paragr. 690.) 380. Une énumération des attributions et des finalités que devront avoir les syndicats de travailleurs et d'employeurs trop longue et détaillée peut freiner en pratique la création et le développement des organisations. (Voir Recueil 1996, paragr. 341.) 381. Les amendements aux statuts syndicaux doivent faire l'objet d'un débat et être adoptés par les membres du syndicat eux-mêmes. (Voir Recueil 1996, paragr. 342 et 302e rapport, cas no 1817, paragr. 323.) 382. Dans un certain nombre de pays, la loi exige la majorité des membres d'un syndicat - au moins pour un premier vote - sur certaines questions qui affectent l'existence même ou la structure du syndicat (approbation et modification des statuts, dissolution, etc.). Dans de tels cas, lorsqu'il s'agit de questions fondamentales portant sur l'existence et la structure d'un syndicat et sur les droits essentiels de ses membres, la réglementation légale des majorités qui doivent adopter ces décisions ne constitue pas une intervention contraire à la convention, à condition que cette réglementation ne soit pas de nature à entraver sérieusement l'administration d'un syndicat, compte tenu des conditions existantes rendant pratiquement impossible l'adoption des décisions, qui répondent aux circonstances, et que ce soit pour garantir le droit des membres de participer démocratiquement à la vie de l'organisation. (Voir Recueil 1996, paragr. 343.) 383. L'insertion dans les statuts d'un syndicat, par décision des autorités publiques, d'un article aux termes duquel le syndicat devrait envoyer annuellement au ministère une série de documents, à savoir la copie du procès-verbal de l'assemblée générale indiquant avec précision la liste des membres présents, la copie du rapport du secrétaire général approuvé par l'assemblée, la copie du rapport financier, etc., l'inobservation de cette formalité dans un délai prévu ayant pour conséquence que le syndicat serait considéré comme ayant cessé d'exister, n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 345.)
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