Clauses de sécurité syndicale (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0508
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060508
Clauses de sécurité syndicale
(Voir aussi paragr. 324 et 480.) 363. Il convient de faire une distinction entre les clauses de sécurité syndicale autorisées par la loi et celles qui sont imposées par la loi, seules ces dernières ayant pour résultat un système de monopole syndical contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 321 et 320e rapport, cas no 1963, paragr. 220.) 364. Selon ce qui découle des travaux préparatoires concernant la convention no 98, l'admissibilité des clauses de sécurité syndicale en vertu de conventions collectives est laissée à l'appréciation des Etats qui les ont ratifiées. (Voir Recueil 1996, paragr. 322.) 365. Les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d'autres termes, tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux normes de l'OIT en matière de liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 323; 329e rapport, cas no 2136, paragr. 102 et 332e rapport, cas no 2187, paragr. 721.) 366. Dans certains cas où la retenue des cotisations syndicales et d'autres formes de protection syndicale ont été instituées, non en vertu de la législation en vigueur mais d'une clause figurant dans une convention collective ou d'une pratique établie entre les deux parties, le comité s'est refusé à examiner les allégations, en se fondant sur la déclaration de la Commission des relations professionnelles, instituée par la Conférence internationale du Travail en 1949, déclaration selon laquelle la convention no 98 ne peut en aucune manière être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale, ces points devant être réglés conformément à la pratique nationale. D'après cette précision, les pays - et plus particulièrement les pays de pluralisme syndical - ne seraient nullement tenus, aux termes de la convention, de tolérer, soit en droit, soit en fait, les clauses de sécurité syndicale, tandis que les autres pays qui les admettent ne seraient pas mis dans l'impossibilité de ratifier la convention. (Voir Recueil 1996, paragr. 324.) 367. Le comité, en se basant sur la déclaration faite en 1949 par la Commission des relations professionnelles de la Conférence internationale du Travail, a estimé qu'une législation, aux termes de laquelle nul ne peut être contraint de s'affilier à un syndicat ou d'en rester membre, ne constitue pas, en tant que telle, une violation des conventions nos 87 et 98. (Voir Recueil 1996, paragr. 329.) 368. Lorsqu'il existe des clauses de sécurité syndicale qui requièrent l'affiliation à une organisation donnée comme condition préalable à l'emploi, il pourrait y avoir discrimination si des conditions déraisonnables étaient exigées des personnes sollicitant une telle affiliation. (Voir Recueil 1996, paragr. 330.)
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