Privilèges admissibles en faveur des syndicats les plus représentatifs (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0506
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060506
Privilèges admissibles en faveur des syndicats les plus représentatifs
(Voir aussi paragr. 339 et 949 à 980.) 346. Le comité a indiqué qu'à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et a admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT consacre la notion d'"organisations professionnelles les plus représentatives". Par conséquent, le comité a estimé que le simple fait que la législation d'un pays donné établit une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique. Encore fautil qu'une telle distinction n'ait pas pour conséquence d'accorder aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action prévu par la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 309; 332e rapport, cas no 2216, paragr. 908 et 337e rapport, cas no 2334, paragr. 1219.) 347. La détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d'après les critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. (Voir Recueil 1996, paragr. 314; 305e rapport, cas no 1871, paragr. 79, cas no1765, paragr. 98; 327e rapport, cas no 2132, paragr. 661; 331e rapport, cas no 2132, paragr. 588 et 333e rapport, cas no 2288, paragr. 827. 348. Des critères objectifs précis et préétablis pour déterminer la représentativité d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements. (Voir Recueil 1996, paragr. 315; 302e rapport, cas no 1817, paragr. 325; 331e rapport, cas no 2132, paragr. 588; 333e rapport, cas no 2288, paragr. 827 et 337e rapport, cas no 2334, paragr. 1220.) 349. Les systèmes dans lesquels la représentation syndicale conditionnant l'exercice des droits syndicaux collectifs se fonde sur le nombre d'adhérents des syndicats, de même que ceux dans lesquels la représentation syndicale dépend d'une élection générale où votent tous les travailleurs ou fonctionnaires et, enfin ceux qui reposent sur une combinaison de ces deux mécanismes sont compatibles avec les conventions nos 87 et 98. (Voir 320e rapport, cas no 2040, paragr. 669.) 350. Un système dans lequel l'attribution des sièges des délégués syndicaux des organismes paritaires dépend d'une commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des différentes organisations est compatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant qu'il s'accompagne d'un certain nombre de garanties. Il est vrai que la protection des informations relatives aux adhérents des syndicats est un élément essentiel des droits de la personne, et notamment du droit au respect de la vie privée, mais il n'y a pas de raison que la vérification du nombre d'adhérents soit incompatible avec le respect de ce droit ni qu'elle n'empêche de garantir que l'identité des adhérents reste confidentielle, dans la mesure où cette opération est soumise à des garanties strictes. Il importe en outre que les organes chargés de vérifier le nombre d'adhérents des organisations syndicales jouissent de la confiance de l'ensemble de ces organisations. (Voir 320e rapport, cas no 2040, paragr. 669.) 351. La volonté de s'assurer du caractère représentatif d'un syndicat ou de le vérifier se concrétise le mieux lorsqu'il existe de fortes garanties en matière de secret et d'impartialité. Par conséquent, la vérification du caractère représentatif d'un syndicat doit être effectuée par un organe indépendant et impartial. (Voir 302e rapport, cas no 1817, paragr. 325.) 352. Il n'est pas nécessaire de dresser une liste avec les noms des membres des organisations syndicales pour déterminer le nombre d'adhérents. En effet, un relevé des cotisations syndicales pourrait attester du nombre d'affiliés à une organisation syndicale, sans pour autant qu'il soit nécessaire de dresser une liste de noms qui pourrait faciliter d'éventuels actes de discrimination antisyndicale. (Voir 327e rapport, cas no 2132, paragr. 661) 353. L'exigence posée dans la pratique par les autorités d'obtenir une liste nominative de tous les adhérents d'une organisation et une copie de leur carte d'adhésion pour déterminer les organisations les plus représentatives pose problème par rapport aux principes de la liberté syndicale. Il existe des risques d'actes de discrimination antisyndicale inhérents à ce type d'ingérence. (Voir 336e rapport, cas no 2153, paragr. 166.) 354. Le fait de reconnaître la possibilité d'un pluralisme syndical n'empêche pas la concession de certains droits et avantages aux organisations les plus représentatives, à condition que la détermination de l'organisation la plus représentative se fasse d'après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus, et que les avantages se limitent généralement à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple aux fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. (Voir 300e rapport, cas no 1844, paragr. 241.) 355. Le comité a admis que certains avantages, notamment en matière de représentation, pourraient être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, mais a considéré que l'intervention des pouvoirs publics en matière d'avantages ne devrait pas être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. (Voir Recueil 1996, paragr. 311; 327e rapport, cas no 2132, paragr. 661 et 335e rapport, cas no 2317, paragr. 1083.) 356. Le fait de fixer dans la législation un pourcentage pour déterminer le seuil de représentativité des organisations et conférer certains privilèges aux organisations les plus représentatives (notamment aux fins de négociation collective) ne pose pas de difficulté dans la mesure où il s'agit de critères objectifs, précis et préétablis afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. (Voir 336e rapport, cas no 2153, paragr. 166.) 357. Le comité a considéré à propos d'une loi instituant un système de représentativité que le fait d'octroyer aux seules organisations syndicales les plus représentatives au regard de cette loi le droit de faire partie du Conseil économique et social ne semblent pas influencer indûment les travailleurs dans le choix des organisations auxquelles ils souhaitent s'affilier ni empêcher les organisations jouissant d'une moindre représentativité de défendre les intérêts de leurs membres, d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action. (Voir 311e rapport, cas no 1968, paragr. 502.) 358. Le comité a estimé qu'un système d'enregistrement mis en place par une loi qui accorde des droits exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant que l'enregistrement se fait sur des critères objectifs et fixés d'avance. Toutefois, l'octroi de droits exclusifs à l'organisation la plus représentative ne devrait pas signifier que l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s'affilier soit interdite. (Voir Recueil 1996, paragr. 312.) 359. Les organisations syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir mener leur action et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle. (Voir Recueil 1996, paragr. 313 et 336e rapport, cas no 2153, paragr. 168.)
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