2006, Inspection du travail: Remarques finales


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G13

Remarques finales

363. L'importance de l'inspection du travail a de tout temps été reconnue par l'OIT. Elle figure parmi ses priorités depuis que l'Organisation a été créée il y a plus de quatre- vingts ans. Néanmoins, si, au cours de ces dernières années, la reconnaissance de son importance croissante pour l'économie mondialisée de notre temps s'est encore accentuée, l'attention à la complexité accrue des tâches de l'inspection du travail et aux problèmes qu'elle rencontre pour faire face efficacement à une charge de travail renouvelée reste insuffisante.

364. Les bouleversements du monde du travail, qui devraient se poursuivre, sont bien connus. Ils comprennent notamment la fragmentation du marché du travail; l'augmentation rapide du nombre de travailleurs étrangers et migrants; la progression de la déréglementation et de la privatisation; les nouvelles formes de sous-traitance ou d'externalisation; la multiplication des arrangements ou relations atypiques de travail; la participation croissante des femmes au marché du travail, qui s'accompagne d'une attention plus aiguë à la nécessité de mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération ou de conditions de travail; la nécessité, en outre, d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur d'autres critères que le sexe; les évolutions rapides et complexes des technologies; ou les préoccupations quant à l'insécurité de l'emploi et au niveau croissant de stress au travail. Tous ces facteurs, combinés à d'autres encore, ont eu une incidence considérable sur la conception traditionnelle de la protection du travail.

365. Dans ce contexte, le besoin d'une protection accrue des travailleurs ne saurait faire de doute. Ce besoin exige une reconnaissance spéciale des responsabilités plus complexes de l'inspection du travail ainsi que de la nécessité de définir son mandat et ses priorités en relation avec les besoins des travailleurs. Il est également indispensable que l'inspection du travail soit solide, informée, impartiale, dotée de moyens suffisants, bien organisée et dirigée, apte à s'adapter aux changements et en mesure d'accomplir sa tâche.

366. Comme la commission le relevait déjà dans son étude d'ensemble de 1985, le nombre élevé de ratifications de la convention no 81 témoigne du rôle important que reconnaissent les Etats Membres à l'inspection du travail comme garante du respect effectif du droit du travail et de la protection des travailleurs. Dans le même temps, toutefois, 43 seulement des 135 Etats parties à cette convention ont également ratifié la convention no 129, et 10 seulement le Protocole de 1995. Explicable en partie par les obstacles administratifs, techniques ou économiques évoqués par certains gouvernements, même lorsque l'agriculture est un secteur important de l'économie, l'écart, déjà relevé en 1985, entre une très large acceptation des obligations concernant l'industrie et le commerce et une réticence marquée à les étendre à l'agriculture s'est confirmé, sinon accentué. A cet égard, la commission espère que cette étude contribuera à clarifier les exigences respectives des instruments et à permettre à bien des pays de lever les obstacles perçus à la ratification de la convention no 129.

367. La commission estime que la convention no 81 et la convention no 129, en tant que conventions prioritaires, devraient faire l'objet d'une campagne de promotion au sein de l'OIT. Une telle campagne pourrait notamment faire porter l'accent sur la contribution essentielle que peut apporter une inspection du travail opérant conformément à la convention no 129 à la promotion du travail décent dans l'agriculture.

368. Il ressort de l'examen des législations et des pratiques nationales que les missions confiées à l'inspection du travail sont généralement celles prévues par les instruments, soit, principalement, de veiller à l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession. L'exercice de ces missions n'en diffère pas moins grandement selon les pays. Les différences portent sur la part de temps consacrée par l'inspection aux différentes fonctions de prévention et de contrôle, aux contrôles à l'initiative de l'inspection par rapport à ceux en réaction à des plaintes, aux missions portant sur la sécurité et la santé au travail par rapport à celles visant au respect des autres conditions d'emploi. Dans certains pays, le gouvernement donne la priorité à la lutte contre le travail clandestin ou l'emploi illégal qui est fréquemment liée à l'application du droit de l'immigration. Toutefois, cette tâche ne devrait pas prendre une importance telle qu'elle détourne l'inspection du travail de sa mission essentielle de protection de l'ensemble des travailleurs, sans exclusive. Dans d'autres pays, l'inspection du travail est parfois utilisée pour surveiller les syndicats et les organisations d'employeurs, ce qui comporte des risques d'ingérence dans l'exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. En outre, les inspecteurs du travail continuent encore trop souvent de se voir confier des tâches supplémentaires étrangères à leurs missions principales de contrôle, d'information et de conseil prévues par les instruments, et ces tâches nuisent au plein accomplissement de leurs fonctions principales. Bien que, comme cela a été relevé dans la présente étude, des activités promotionnelles visant à sensibiliser aux conditions de travail et à l'inspection du travail soient importantes, elles ne devraient pas l'emporter sur les fonctions principales de l'inspection auxquelles les ressources disponibles devraient toujours être consacrées en priorité.

369. Les conventions disposent de principes généraux et fournissent un cadre essentiel et universel pour le statut, les structures et les missions de l'inspection du travail. C'est à l'autorité compétente de chaque pays qu'il revient, en consultation avec les partenaires sociaux, d'évaluer les besoins et de déterminer les priorités et les domaines d'action à privilégier eu égard aux circonstances nationales et en tenant dûment compte des principes et droits fondamentaux au travail consacrés par la Déclaration de l'OIT. Les services de l'inspection du travail doivent alors disposer des moyens d'action matériels et humains nécessaires à leur fonctionnement efficace et, au moins, à ce que les établissements assujettis à leur contrôle soient inspectés soigneusement et suffisamment souvent.

370. Dans bien des pays en développement, mais également dans certains pays industrialisés, il apparaît clairement que les ressources allouées à l'inspection du travail ne suffisent pas pour lui permettre d'accomplir pleinement ses missions. La contrainte budgétaire se traduit alors par des effectifs insuffisants en nombre, un personnel insuffisamment formé et dont les conditions de service ne garantissent pas pleinement l'indépendance et l'intégrité. Recruter, former et retenir dans la profession un personnel compétent et motivé suppose des moyens budgétaires qui font trop souvent défaut. De même, l'insuffisance de moyens matériels limite gravement les possibilités d'action de l'inspection. Dans de nombreux pays en développement, l'influence de l'inspection du travail se limite aux activités formelles urbaines, tandis que les travailleurs de l'agriculture et de l'économie informelle qui auraient le plus besoin de protection restent hors d'atteinte. Le manque de moyens limite aussi la capacité de l'inspection de faire face aux nouveaux risques sur le lieu de travail, et notamment au stress, au harcèlement sexuel et aux conduites violentes ou agressives à l'égard des travailleurs.

371. La commission souhaite souligner à cet égard que le caractère prioritaire de l'inspection du travail devrait se refléter dans la part des ressources qui lui est consacrée. Les gouvernements comme les institutions financières internationales devraient reconnaître la contribution éminente qu'apporte au développement et à la cohésion sociale une inspection du travail efficace lorsqu'ils envisagent d'apporter leur assistance à un projet donné. En outre, les gouvernements devraient fournir les ressources ou les garanties financières nécessaires à l'acquisition des équipements permettant de renforcer l'inspection du travail dans tous les secteurs d'activité.

372. Enfin, la commission a pris la mesure de la contribution significative qu'une inspection du travail conforme aux conventions nos 81 et 129 peut apporter à la réalisation de l'Agenda du travail décent. Dans cette étude d'ensemble, elle a appelé l'attention sur des questions d'une importance particulière, telles que le VIH/SIDA sur le lieu de travail, l'égalité de rémunération ou la lutte contre les discriminations de toute nature et contre le travail des enfants, pour lesquelles l'inspection du travail a un rôle indispensable dans les stratégies nationales. La commission voudrait croire que sa propre tâche de contrôle de l'application de ces conventions puisse aider le Bureau à identifier les problèmes devant être traités au niveau national, à enregistrer les progrès et à recenser les bonnes pratiques.

373. A l'examen des rapports, la commission a relevé l'utilité pratique de l'inspection du travail plus particulièrement dans les pays en développement. Il est indéniable que les dispositions des instruments de l'OIT dans ce domaine reflètent les réalités du secteur formel alors que, dans de nombreux pays du monde, les relations d'emploi formelles ne concernent qu'une petite minorité de la population et que la mission de l'inspection du travail ne s'étend tout simplement pas au vaste domaine de l'économie informelle où les conditions de travail sont généralement moins bonnes. A cet égard, la commission note que, outre l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 129, l'article 7 de la convention (nº 150) sur l'administration du travail, 1978, demande l'extension des fonctions de l'administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés. Elle voudrait en conséquence qu'une plus grande attention soit portée à la manière dont les services de l'inspection du travail pourraient être développés à cet égard. L'article 5 de la convention no 81 et les articles 12 et 13 de la convention no 129, sur lesquels peu d'informations ont été fournies dans les rapports, soulignent l'intérêt du développement des activités de l'inspection du travail par la coopération avec les travailleurs et les employeurs et avec les institutions publiques et privées, notamment dans les pays où les ressources sont les plus limitées.

374. En conclusion, l'inspection du travail a la capacité de jouer un plus grand rôle encore que celui qui a été le sien jusqu'à présent, en assurant la protection des travailleurs dans tous les secteurs et à tous les niveaux et en garantissant le respect au niveau national du droit du travail pour, en définitive, conforter et renforcer le système international de contrôle. En outre, un système efficace d'inspection du travail au niveau national, mené par des inspecteurs formés professionnellement et dotés de moyens appropriés, qui sont convenablement qualifiés et indépendants de toute influence extérieure indue, bénéficie aux employeurs comme aux travailleurs. Une inspection du travail solide et efficace n'assure pas seulement une meilleure protection, mais aussi une meilleure prévention ainsi qu'une productivité accrue au travail, au bénéfice de tous.

Cross reference
Conventions: C150 Convention sur l'administration du travail, 1978
Reference enquête:251985G12 Etude d'ensemble 1985

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