Favoritisme ou discrimination à l'égard d'organisations déterminées (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0505
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060505
Favoritisme ou discrimination à l'égard d'organisations déterminées
339. Etant donné les fonctions limitées qui étaient reconnues par une législation à certaines catégories de syndicats, le comité a considéré que la distinction opérée par la législation nationale entre les syndicats pouvait indirectement avoir pour effet de peser sur la liberté des travailleurs d'adhérer aux organisations de leur choix. Les raisons qui ont amené le comité à adopter cette position sont les suivantes; de manière générale, la possibilité, pour un gouvernement, d'accorder un avantage à une organisation déterminée ou de la lui retirer pour en faire bénéficier une autre, par exemple, risque, même si tel n'est pas son dessein, d'aboutir à favoriser ou à défavoriser un syndicat par rapport aux autres et à constituer par là un acte de discrimination. Plus précisément, en favorisant ou en défavorisant une organisation par rapport aux autres, un gouvernement peut influencer directement ou indirectement ce choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir, tant il est vrai que ces derniers seront enclins à adhérer au syndicat le plus apte à les servir, alors que, pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel, politique ou autre, leurs préférences les auraient portés à s'affilier à une autre organisation. Or la liberté de choix des intéressés en la matière constitue un droit expressément consacré par la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 303 et 328e rapport, cas no 2139, paragr. 445.) 340. En favorisant ou en défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres, un gouvernement pourra influencer le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. En outre, un gouvernement qui, sciemment, agirait de la sorte porterait aussi atteinte au principe établi dans la convention no 87, selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par cet instrument ou à en entraver l'exercice légal, de même, plus indirectement, qu'au principe qui prévoit que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Il serait souhaitable, si un gouvernement désire accorder certaines facilités à des organisations syndicales, que ces organisations soient, à cet égard, placées sur un pied d'égalité. (Voir Recueil 1996, paragr. 304; 324e rapport, cas no 2067, paragr. 988; 325e rapport, cas no 1888, paragr. 397; 328e rapport, cas no 2139, paragr. 445; 330e rapport, cas no 2200, paragr. 1100; 331e rapport, cas no 2090, paragr. 164; 334e rapport, cas no 2200, paragr. 750; 337e rapport, cas no 2244, paragr. 1272 et 338e rapport, cas no 2200, paragr. 325.) 341. Dans un cas où existait au moins une étroite relation de travail entre un syndicat et les autorités du travail et autres, le comité a souligné l'importance qu'il attache à la résolution de 1952 concernant l'indépendance du mouvement syndical et a demandé instamment au gouvernement de s'abstenir de faire preuve de favoritisme ou, au contraire, de discrimination à l'égard d'un syndicat donné, et d'adopter une attitude neutre lorsqu'il traite avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin qu'elles soient toutes placées sur un pied d'égalité. (Voir Recueil 1996, paragr. 305; 309e rapport, cas no 1851/1922, paragr. 242 et 323e rapport, cas no 1888, paragr. 192.) 342. A plus d'une reprise, le comité a examiné des affaires où les autorités publiques auraient eu, selon les allégations présentées, une attitude favorable ou, au contraire, hostile à l'égard d'une ou plusieurs organisations syndicales: 1) des pressions exercées sur les travailleurs lors de déclarations publiques faites par les autorités; 2) une distribution inégale de subsides entre syndicats ou l'octroi à l'un d'entre eux, plutôt qu'aux autres, de locaux pour la tenue de ses réunions ou de ses activités syndicales; 3) le refus de reconnaître les dirigeants de certaines organisations dans leurs activités légitimes. Des discriminations par de tels procédés ou par d'autres peuvent constituer le moyen le moins formel d'influencer les travailleurs dans leur affiliation syndicale. Aussi sont-elles parfois difficiles à prouver. Il n'en reste pas moins que toute discrimination de ce genre met en cause le droit des travailleurs consacré par l'article 2 de la convention no 87 de créer des organisations de leur choix et de s'y affilier. (Voir Recueil 1996, paragr. 306; 311e rapport, cas no 1969, paragr. 146; 334e rapport, cas no 2200, paragr. 750, cas no 2249, paragr. 871 et 338e rapport, cas no 2200, paragr. 325.) 343. Tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, spécialement dans la reconnaissance de leurs dirigeants pour leurs activités légitimes. (Voir Recueil 1996, paragr. 307; 311e rapport, cas no 1969, paragr. 146; 324e rapport, cas no 2055, paragr. 683 et 338e rapport, cas no 2374, paragr. 509.) 344. Lorsque des autorités interviennent dans les activités d'un syndicat librement constitué en créant d'autres organisations de travailleurs et en incitant les travailleurs, par des pratiques déloyales, à changer de syndicat, elles violent le droit des travailleurs de constituer ou de s'affilier à des organisations de leur choix. (Voir 330e rapport, cas no 2144, paragr. 719.) 345. D'une manière générale, la possibilité, pour un gouvernement, d'accorder la jouissance de locaux à une organisation déterminée ou d'expulser une organisation donnée de locaux qu'elle occupait pour en faire bénéficier une autre risque, même si tel n'est pas son but, d'aboutir à favoriser ou à défavoriser un syndicat par rapport aux autres et de constituer par là un acte de discrimination. (Voir Recueil 1996, paragr. 308.)
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