2006, Inspection du travail: Chapitre X - Perspectives de ratification


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G12

Chapitre X

Perspectives de ratification

346. La convention no 81 reste à ce jour l'une des mieux ratifiées des conventions de l'OIT. Le mouvement de ratification se poursuit, comme en témoignent les sept ratifications reçues au cours de ces trois dernières années, portant à 135 le nombre d'Etats parties à cette convention.

347. Parmi les pays n'ayant ratifié aucun des instruments relatifs à l'inspection du travail, Fidji indique que la ratification de la convention no 81 est prévue pour 2006, mais que la ratification de la convention no 129 ne peut être envisagée en raison de la non-conformité de la législation nationale avec les articles 17 et 18 de l'instrument.

348. Dans certains pays, des évolutions récentes de la législation semblent favoriser un réexamen des perspectives de ratification des conventions. C'est le cas en Chine où la possibilité de ratifier les conventions nos 81 et 129 est en cours d'étude; elle devrait être facilitée par l'entrée en vigueur d'une réglementation sur l'inspection du travail. A Trinité-et-Tobago, où la nouvelle législation en matière de santé et de sécurité au travail reprend plusieurs dispositions des conventions nos 81 et 129, le comité tripartite «144» a recommandé en juin 2004 la ratification de la convention no 81, qui est en cours d'examen. Le rapport de la République tchèque indique que les dispositions de la convention no 81 et d'autres conventions de l'OIT ont été prises en compte lors de la préparation d'une récente législation sur l'inspection du travail (Note_1).

349. Plusieurs rapports signalent que certains aspects de la législation ou de la politique nationales sont perçus comme des obstacles à la ratification et à l'application des conventions nos 81 et 129. Pour le gouvernement du Canada, la ratification de la convention no 81 ne peut être envisagée en raison de certaines de ses dispositions ayant trait aux pouvoirs de contrôle des inspecteurs (article 12, paragraphe 1), et à la publication du rapport annuel (articles 20 et 21). Les spécificités provinciales empêchent par ailleurs la ratification de la convention no 129. Le gouvernement du Mexique indique que la ratification d'aucun instrument n'est prévue du fait de divergences entre ceux-ci et la législation nationale. Le gouvernement du Chili indique que la ratification de la convention n'est pas prévue pour le moment; il serait favorable, si cela était possible, à la ratification d'une seule convention qui s'appliquerait à toutes les branches d'activité. Il suggère à cet égard la préparation d'une convention unique pour en finir avec les conventions partielles par secteur.

350. En Afrique du sud, au Botswana, au Nigéria et au Nicaragua, la ratification d'aucun des instruments n'est prévue. A cet égard, le gouvernement du Nicaragua signale que, si la ratification était envisagée, l'assistance et la coopération technique du BIT seraient nécessaires.

351. Des informations sur les perspectives de ratification des autres instruments ont également été fournies par les pays ayant ratifié la seule convention no 81. Le gouvernement de la Tunisie indique qu'il envisage d'examiner la possibilité de ratifier la convention no 129 ainsi que le protocole. A Chypre, dès lors que les directives de l'Union européenne relatives à la santé et à la sécurité au travail ont été transposées dans la législation nationale, le gouvernement déclare être en mesure d'envisager la ratification de la convention no 129. Le gouvernement de Sri Lanka déclare qu'aucune difficulté n'empêche la ratification du protocole qui est envisagée. La ratification de la convention no 129 sera quant à elle envisagée ultérieurement, lorsque le système d'inspection satisfera pleinement aux exigences de la convention.

352. En revanche, certaines des dispositions de la convention no 129 et du protocole semblent présenter des difficultés d'application pour un certain nombre de pays. Au Japon, bien que la plupart des dispositions de la convention no 129 soient mises en œuvre par la législation nationale, la convention ne peut être ratifiée du fait de la divergence existant entre la législation nationale et l'instrument concernant les pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail. Quant à la ratification du protocole, elle nécessiterait un examen approfondi du système actuel d'inspection en ce qui concerne l'application de plusieurs articles de la convention no 81 au secteur des services non commerciaux. Le gouvernement de la Suisse indique que les obstacles invoqués lors des travaux préparatoires de la convention no 129 (Note_2) et du protocole persistent. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande estime que les exigences de l'instrument quant à la présentation du rapport d'activité de l'inspection du travail soulèvent des difficultés d'application, dans la mesure où les données concernant les entreprises agricoles ne se distinguent pas nécessairement de l'ensemble des données relatives à tous les autres domaines couverts tels que l'industrie, le commerce, les mines, les transports et les activités non commerciales. En revanche, la ratification du protocole est envisagée. Le gouvernement du Liban indique que la ratification de la convention no 129 n'est pas envisageable dans la mesure où l'organe d'inspection du travail n'a compétence que pour les activités faisant partie du champ d'application du Code du travail, qui exclut les activités agricoles. Quant aux perspectives de ratification du protocole, elles seront examinées à la lumière de la réponse du BIT aux demandes d'éclaircissements qui lui ont été adressées quant aux catégories soumises à ses dispositions. Le gouvernement de la Jordanie indique également que la convention no 129 n'a pas été ratifiée en raison du non- assujettissement des travailleurs agricoles aux dispositions de la législation.

353. Le gouvernement de Maurice indique que le champ de compétence de l'inspection du travail s'étend déjà aux institutions parapubliques, aux autorités locales et aux activités non commerciales du secteur privé, mais il estime que l'inexistence de toute structure compétente en la matière dans l'administration gouvernementale, les forces armées, la police, les services de prison empêche toute perspective de ratification du protocole. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention sur la possibilité ouverte par l'article 2 du protocole d'exclure du champ d'application de la convention certaines catégories des secteurs non commerciaux. Concernant la convention no 129, le gouvernement indique que la législation et la pratique nationales se conforment à la plupart de ses exigences.

de la convention no 129 l'impossibilité de mettre en place un système d'inspection particulier à l'agriculture, ou encore le fait que le système national d'inspection soit unique et couvre tous les domaines d'activité. Ainsi, l'Autriche a prévu d'étudier la possibilité de ratifier la convention no 129 mais craint que l'inexistence d'une autorité centrale pour l'agriculture et la sylviculture empêche la ratification de l'instrument. En outre, le fait que l'inspection du travail des employés des gouvernements locaux et provinciaux, effectuée séparément par les neuf provinces individuelles et non par le service de l'inspection fédérale du travail, pourrait gêner la ratification du protocole. Le gouvernement de la République de Corée n'a pas l'intention de ratifier la convention no 129 puisque, s'il existe un système d'inspection du travail couvrant tous les commerces et lieux de travail, il n'y a pas de système d'inspection particulier à l'agriculture, où la plupart des travailleurs sont indépendants. Il n'envisage pas non plus la ratification du protocole. Au Bélarus, le Département de l'inspection du travail et les organismes spécialisés veillent à l'application des obligations de la législation du travail et de la protection des travailleurs, y compris dans l'agriculture. La création d'une inspection du travail spécialisée dans l'agriculture et la ratification de la convention no 129 ne sont donc pas à l'ordre du jour.

355. Le gouvernement de Cuba déclare que le système d'inspection du travail couvre tous les secteurs d'activité du pays et que, en conséquence, la ratification d'autres instruments que la convention no 81 n'est pas nécessaire.

356. La commission renvoie à cet égard au chapitre IV de la présente étude où elle rappelle que, aux termes de l'article 7, paragraphe 3 a), de la convention no 129, l'inspection du travail dans l'agriculture peut être assurée par un organe unique d'inspection du travail compétent pour toutes les branches de l'activité économique.

357. Pour d'autres pays, la convention no 129 semble inadaptée aux caractéristiques nationales de l'activité agricole. Ainsi, pour le gouvernement du Gabon, la ratification de la convention no 129 ne serait pas appropriée, l'activité agricole étant embryonnaire; la convention no 81 y est toutefois appliquée au secteur agricole comme à l'ensemble des secteurs. Le gouvernement envisage cependant la soumission du protocole au Parlement. Pour le gouvernement de l'Indonésie, la ratification de la convention no 129 ne serait pas appropriée, l'activité agricole étant essentiellement informelle. Au Cameroun, la ratification de la convention no 129 et du protocole n'est pas envisagée, bien que certains aspects des instruments soient déjà mis en œuvre dans la législation nationale.

358. Pour un certain nombre de pays, des obstacles d'ordre économique empêchent la ratification de la convention no 129 et du protocole. Tel est le cas pour le Mali, dont le gouvernement estime que les entreprises agricoles ne sont pas suffisamment structurées pour faire l'objet d'un contrôle qui nécessiterait des structures d'inspection du travail spécialisées, qu'il n'a pour le moment pas les moyens de créer (Note_3). Le gouvernement du Panama indique qu'il ne dispose pas des ressources humaines et des moyens matériels suffisants à l'application de la convention no 129. Si elle n'est pas non plus prévue, la ratification du protocole serait toutefois possible en recourant à certaines des exclusions du champ d'application qu'il autorise. Le gouvernement du Rwanda n'envisage pas la ratification de la convention no 129, car il ne serait pas en mesure de l'appliquer compte tenu des moyens matériels, financiers et humains limités qui ont conduit à l'option d'un système d'inspection du travail unique couvrant toutes les branches d'activité. La ratification du protocole n'est pas non plus envisagée dans l'immédiat en raison des contraintes encadrant les possibilités d'exclusion de son champ d'application. Le gouvernement du Viet Nam indique que l'obstacle majeur à la ratification de la convention no 129 dans l'immédiat tient au nombre d'inspecteurs du travail qui ne permet pas la mise en œuvre d'une inspection du travail dans l'agriculture.

souhaitaient ratifier ni la convention no 129 ni le protocole. C'est le cas en Lituanie, ainsi qu'au Qatar, dont le gouvernement estime toutefois que les dispositions de la convention no 129 pourront inspirer le ministère des Affaires municipales et de l'Agriculture. Le gouvernement du Suriname indique que la convention no 129 et le protocole doivent être discutés dans un cadre tripartite avant que la question de la ratification ne soit soumise aux autorités compétentes, mais qu'il n'a pour le moment pas l'intention de ratifier le protocole. Le gouvernement du Royaume-Uni indique quant à lui que la ratification de la convention no 129 nécessiterait la modification de la législation en vigueur. Dés lors que les dispositions actuelles protègent de manière adéquate les travailleurs, leur modification ne s'impose pas. Le gouvernement indique en revanche qu'il est actuellement en train de reconsidérer sa position concernant le protocole. Le gouvernement de l'Australie envisage en priorité la ratification de la convention no 182 et d'un certain nombre de conventions relatives à la santé et à la sécurité au travail. La question de la ratification de la convention no 129 sera envisagée à l'avenir de manière appropriée.

360. Sur les 133 pays liés par la convention no 81, seuls dix pays ont ratifié le protocole qui a pour effet d'étendre l'application de la convention no 81 aux activités des secteurs non commerciaux. Un certain nombre d'informations utiles ont également été fournies par les pays ayant ratifié les deux conventions au sujet des perspectives de ratification du protocole. Le gouvernement du Costa Rica indique espérer une décision favorable de l'assemblée législative à laquelle l'instrument a été soumis en vue de sa ratification.

361. La ratification du protocole est envisagée par les gouvernements d'El Salvador et du Zimbabwe. Le gouvernement de la Colombie signale que la ratification ne se heurterait à aucun obstacle. En Estonie, où les conventions nos 81 et 129 ont été ratifiées en février 2005, le Conseil national pour l'OIT a estimé en mars 2005 que le pays n'était pas encore prêt à ratifier le protocole. Cependant, les ministères des Affaires sociales, de la Défense, de la Justice et de l'Intérieur s'emploient actuellement à rechercher les moyens de mettre en œuvre les dispositions du protocole.

362. Des difficultés d'ordre technique empêchant la ratification du protocole ont été invoquées par les gouvernements de certains pays. Tel est le cas en Allemagne, où l'obstacle majeur réside dans l'absence dans le protocole de dispositions prévoyant l'exclusion des communautés religieuses couvertes par la législation nationale applicable aux organisations ecclésiastiques. Au Portugal, les principes du protocole de 1995 seraient en grande partie consacrés par la législation portugaise, l'Inspection générale du travail (IGT) étant compétente pour promouvoir et contrôler la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans tous les secteurs d'activité. L'IGT n'exerce toutefois dans les services et institutions de l'administration publique que des fonctions liées à la santé, à la sécurité et à l'hygiène, tandis que le contrôle des dispositions légales relatives aux autres conditions de travail relève de la compétence de l'Inspection générale de l'administration publique. En outre, le protocole n'autorisant pas l'exclusion des secteurs du nucléaire et des entreprises offshore, la ratification n'est pas envisagée (Note_4).



Note 1

< La Confédération tchéco-morave des syndicats a indiqué que, lors de la préparation et de l'adoption de cette nouvelle législation, elle avait réitéré sa demande (faite depuis 1990) au gouvernement de ratifier la convention no 81.

Note 2

Le gouvernement suisse avait estimé que les objectifs visés par l'instrument international étaient déjà réalisés ou en voie de réalisation grâce à des actes législatifs et à un système de formation et de vulgarisation bien au point et avait suggéré que les entreprises dont le personnel est constitué de main-d'œuvre familiale soient écartées du champ de la réglementation internationale, celui-ci devant couvrir les seules entreprises agricoles occupant à titre permanent des salariés ou des apprentis étrangers à la famille de l'exploitant.

Note 3

L'Union générale des travailleurs du Mali (UGT) estime que tous les instruments sur l'inspection du travail doivent être ratifiés, en particulier pour protéger certains travailleurs, comme ceux de la police et de la protection civile, affiliés à leur organisation, avec toutefois les restrictions exigées par le caractère particulier de ces établissements.

Note 4

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à cet égard un point de vue différent. La Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP) s'est en effet déclarée favorable à la ratification du protocole dans la mesure où les principes de base du protocole sont déjà affirmés par la législation portugaise. L'Union générale des travailleurs du Portugal (UGT) s'est également exprimée pour la ratification, en vue d'une couverture intégrative, progressive et harmonieuse par l'Inspection générale du travail des autres secteurs que ceux couverts par la convention no 81.

Cross reference
Conventions: C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999

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