2006, Inspection du travail: Chapitre IX - Rapports relatifs au fonctionnement de l'inspection du travail


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G11

Chapitre IX

Rapports relatifs au fonctionnement de l'inspection du travail

307. Les instruments prévoient que le fonctionnement de l'inspection du travail doit être reflété par deux types de rapport: des rapports périodiques qui doivent être soumis à l'autorité centrale par les inspecteurs du travail ou par les bureaux locaux d'inspection, et un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services placés sous son autorité.

I. Rapports des inspecteurs sur leurs activités

A. Objectifs de base

308. L'article 19 de la convention no 81 et l'article 25 de la convention no 129 fixent les grandes lignes de l'établissement et de la soumission à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques. Pour tenir compte des besoins spécifiques de chaque pays en matière d'inspection du travail, il est prévu par les instruments que les rapports périodiques traiteront de sujets indiqués de temps à autre par l'autorité centrale.

309. Bien que la forme, le contenu et la fréquence des rapports périodiques des inspecteurs ou des bureaux locaux soient laissés dans une certaine mesure à l'appréciation de l'autorité centrale d'inspection, il convient néanmoins que ces rapports permettent à l'autorité centrale de disposer dans les délais utiles des informations concernant les sujets qui doivent nécessairement figurer de manière consolidée dans son rapport annuel: la description du tissu économique couvert et de la main-d'œuvre employée, les activités de contrôle et leurs résultats en termes de poursuites et de sanctions, ainsi que la situation en matière de santé et de sécurité au travail (alinéas c) à g) de chacun des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129). Ces informations constituent en effet le minimum indispensable à une évaluation du fonctionnement de l'inspection du travail et à son suivi international par les organes de contrôle de l'OIT.

310. Les instruments ne prévoient pas expressément l'obligation pour les inspecteurs d'établir des rapports relatifs à chacune de leurs missions. Une telle obligation découle néanmoins implicitement de leurs dispositions. En effet, des rapports périodiques ne peuvent être élaborés que si les activités d'inspection et leurs résultats sont systématiquement consignés par chaque inspecteur. L'autorité centrale d'inspection n'ayant pas vocation à examiner chaque rapport d'inspection, mais à veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du système, c'est par des rapports périodiques soumis par chaque unité déconcentrée d'inspection du travail que l'autorité centrale sera informée de manière appropriée.

311. Les informations disponibles montrent qu'une obligation de rapport périodique quant aux activités d'inspection du travail est prévue par la législation de la plupart des pays.

312. La commission relève que les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent aux inspecteurs du travail d'un nombre croissant de pays de faire systématiquement rapport sur chacune de leurs activités de manière consolidée et à des périodes définies par l'autorité centrale. L'élaboration du rapport annuel ainsi que, dans plusieurs pays, sa publication en sont grandement facilitées. Dans les pays où de tels moyens ne sont pas disponibles, l'obligation de soumission à l'autorité centrale d'un rapport concernant chaque activité d'inspection ne se justifie pas nécessairement. Elle peut même alourdir inutilement la tâche des inspecteurs sans présenter d'intérêt pratique si les ressources humaines et matérielles n'en permettent pas l'exploitation à des fins pertinentes. L'exercice d'un droit de regard de l'autorité supérieure d'inspection du travail au niveau local ou régional sur les rapports d'inspection des inspecteurs placés sous son contrôle direct peut en revanche permettre la mise en œuvre de toute mesure visant à une plus grande efficacité des activités. La commission ne dispose pas d'informations suffisantes pour apprécier la portée pratique de l'obligation faite aux inspecteurs de certains pays de faire rapport de leurs visites d'inspection à l'autorité supérieure, à l'employeur ou aux représentants des travailleurs.

B. Pratiques nationales

313. Aux termes de l'article 19 de la convention no 81 et de l'article 25 de la convention no 129, c'est à l'autorité centrale d'inspection du travail qu'il appartient de définir la fréquence des rapports périodiques. Il est toutefois précisé que celle-ci doit être d'au moins une fois par an. L'obligation de rapports périodiques incombe, selon le pays, soit aux inspecteurs (Note_1) soit aux bureaux locaux (Note_2), soit encore aux services régionaux d'inspection (Note_3). La fréquence de tels rapports peut être mensuelle (Note_4), trimestrielle (Note_5), semestrielle (Note_6) ou encore annuelle (Note_7). En Bulgarie et en Nouvelle-Zélande, les inspections régionales sont tenues de faire rapport sur l'activité par branche chaque mois, chaque trimestre et à la fin de chaque année. Au Pérou, la fréquence des rapports, en principe mensuelle, peut toutefois être modifiée à la demande du supérieur hiérarchique ou en raison de circonstances particulières (Note_8).

314. La législation précise dans plusieurs pays que les rapports périodiques devront porter sur les activités ou les résultats des activités d'inspection (Note_9) ou présenter un bilan des activités pendant la période couverte (Note_10). En Bulgarie, une analyse est requise sur la situation en matière d'accidents du travail, sur l'application de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que sur les relations professionnelles (Note_11). En Ethiopie, les rapports périodiques doivent en outre contenir des informations sur les conséquences en termes de coûts humains, matériels et financiers des accidents du travail. Un rapport annuel spécifique sur la situation en matière de sécurité et de santé au travail est également dû annuellement par les inspecteurs de la République de Corée (Note_12). En Tunisie, les inspecteurs du travail doivent mentionner dans leurs rapports périodiques d'activité les accidents graves du travail et leurs causes, les motifs des conflits collectifs et individuels de travail ainsi que tous les éléments pouvant aider à la relance de l'économie régionale ou générale, au développement des rapports sociaux du travail et à l'amélioration du niveau de vie de la population (Note_13). Dans quelques autres pays, comme au Malawi (Note_14), il appartient à l'autorité centrale chargée de l'inspection du travail de déterminer les sujets sur lesquels devront porter les rapports périodiques.

315. La commission relève que dans la plupart des pays les activités d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail figurent parmi les sujets privilégiés dont traitent les rapports périodiques des inspecteurs. Elle constate également que le nombre de visites d'inspection et d'établissements visités sont des données qui figurent le plus fréquemment dans les rapports périodiques des unités d'inspection. Bien que le nombre d'établissements assujettis au contrôle de l'inspection soit une donnée essentielle pour évaluer le taux de couverture des besoins, cette donnée n'est que trop rarement requise par l'autorité centrale. L'obligation faite en Chine (Région administrative spéciale de Macao) à l'autorité départementale de communiquer cette donnée dans ses rapports trimestriels mérite d'être signalée (Note_15). Il convient également de relever qu'au Pérou les inspecteurs sont expressément invités à identifier des lacunes de la législation (Note_16).

316. Il est nécessaire que des informations sur chacun des aspects des activités des inspecteurs soient incluses de manière consolidée dans les rapports communiqués à intervalles réguliers à l'autorité centrale. C'est à cette condition que celle-ci pourra exercer la surveillance du fonctionnement local de l'inspection du travail, apprécier le zèle de chaque agent, ou les difficultés rencontrées, et mettre en œuvre, selon le cas, des mesures incitatives, disciplinaires ou d'appui appropriées. En outre, la disponibilité dans les délais de l'ensemble des informations émanant des structures déconcentrées de l'inspection du travail est indispensable pour l'élaboration des rapports annuels permettant l'évaluation du système d'inspection.

317. La commission ne dispose pas d'informations suffisantes quant à la forme dans laquelle les rapports périodiques sont établis, ou la manière dont les informations qu'ils contiennent sont exploitées. Elle tient à souligner à cet égard l'importance qu'il convient d'attacher à ce que ces rapports soient établis sur la base d'instructions précises quant à la nature, au type et au degré de détail des informations requises, y compris des informations et données distribuées par sexe, condition indispensable à leur exploitation rationnelle. Un rappel de temps à autre aux inspecteurs du but de la compilation des données qui leur sont demandées est nécessaire pour les inciter à les fournir de la manière appropriée, y compris pour satisfaire des demandes émanant d'autres organes de l'administration du travail ou d'autres départements ministériels. Cette remarque vaut pour tout document établi par les inspecteurs, que ce soit à l'issue de leurs activités de contrôle, d'informations ou de conseils techniques ou encore pour consigner la nature et la portée des relations entretenues avec des entités publiques ou privées dans le cadre de leurs fonctions d'inspection. La standardisation des documents et des concepts de l'inspection du travail favorise l'économie des ressources publiques, en particulier lorsqu'elle est mise au point en consultation avec les autres entités publiques ou privées intéressées. Elle n'est possible que si les termes, définitions et critères de présentation et de classification des documents relatifs à l'inspection du travail ont une acception commune au niveau national.

318. Des formulaires standard de déclaration d'accident du travail et de maladie professionnelle conçus en consultation avec les organismes chargés respectivement de l'assurance ou de la sécurité sociale et des statistiques pourront constituer la base d'actions visant notamment à identifier et à prévenir les risques professionnels et à renforcer la coopération nécessaire pour en réduire l'incidence. Lorsqu'ils sont élaborés en collaboration avec l'autorité judiciaire, les formulaires de procès-verbal d'infraction contribuent à une meilleure appréhension par les tribunaux des actions intentées ou recommandées par les inspecteurs à l'encontre des personnes accusées d'infraction à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et favorisent une plus grande cohérence des décisions concernant des faits et circonstances analogues.

319. La commission voudrait à cet égard appeler l'attention des Membres sur l'existence de normes internationales de classification concernant certaines données relatives aux divers aspects du travail dont l'autorité centrale d'inspection pourrait utilement s'inspirer pour l'élaboration des documents pertinents de l'inspection du travail.

II. Rapport annuel de l'autorité centrale

A. Objectifs de base

320. Aux termes de l'article 20 de la convention no 81, l'autorité centrale de l'inspection du travail doit publier chaque année un rapport annuel de caractère général sur les activités des services d'inspection et en communiquer copie au Directeur général du BIT. Le délai de publication de ce rapport ne doit pas dépasser une année à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte, et celui de sa communication au BIT est de trois mois. L'article 21 énumère les sujets sur lesquels un tel rapport devra nécessairement porter, tandis que la recommandation no 81 détaille, dans son paragraphe 9, la manière dont les informations requises devraient être ventilées. La convention no 129, à ses articles 26 et 27, et la recommandation no 133, à son paragraphe 13, contiennent des dispositions correspondantes relatives au rapport annuel concernant les travaux de l'inspection du travail dans le secteur de l'agriculture. Aux termes de l'article 26, paragraphe 1, de la convention no 129, le rapport annuel de l'inspection dans l'agriculture pourra être publié soit sous forme d'un rapport séparé soit comme partie du rapport annuel général. Cette facilité répond notamment à la préoccupation des gouvernements qui pourraient estimer coûteuse et contraignante la publication de rapports séparés pour chaque secteur couvert par les instruments ratifiés. La publication de rapports séparés peut en revanche être appropriée pour les pays dont les systèmes d'inspection dépendent d'autorités centrales distinctes selon le secteur couvert.

321. Ainsi que cela a été évoqué plus haut, c'est dans les rapports périodiques d'activité qui lui sont communiqués par les inspecteurs ou les services déconcentrés placés sous son contrôle que l'autorité centrale puise les informations concernant l'évolution de la couverture et les résultats de leurs activités, ainsi que la situation en matière de sécurité et de santé au travail dans les secteurs couverts (alinéas c) à g) de chacun des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129). Pour donner une image globale du fonctionnement de l'inspection du travail, il revient à l'autorité centrale de consolider dans son rapport annuel l'ensemble des informations pertinentes tout en les complétant par la liste des lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail ainsi que par une description du personnel d'inspection (alinéas a) et b) de chacun des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129).

322. La commission se doit de souligner, comme elle l'a fait à l'occasion de chacune de ses précédentes études d'ensemble sur l'inspection du travail, la nécessité de veiller à ce que le rapport annuel de l'autorité centrale d'inspection soit publié dans les délais requis par les conventions et qu'il contienne des informations aussi détaillées que possible sur les sujets visés. Elle voudrait toutefois préciser que, pour éviter une surcharge inutile du rapport annuel, les informations relatives à la législation peuvent s'en tenir, dans chaque rapport annuel, aux modifications qui ont pu intervenir au cours de la période séparant deux rapports. Un récapitulatif périodique reste néanmoins souhaitable.

323. Dans la mesure où les dispositions légales visées par les conventions examinées comprennent les conventions collectives et les accords d'arbitrage dont le contrôle relève de la compétence de l'inspection du travail, la commission appelle l'attention des gouvernements des pays où les conditions de travail sont pour l'essentiel régies par les conventions collectives sur la nécessité de veiller à la mise à jour des informations pertinentes dans les rapports annuels successifs.

324. S'agissant des informations requises par les alinéas b) à g) de l'article 21 de la convention no 81 et de l'article 27 de la convention no 129, des indications utiles sont données par la recommandation no 81, à son paragraphe 9, sur la manière dont elles devraient être ventilées. La commission invite les gouvernements à veiller à ce que l'autorité centrale d'inspection s'en inspire pour leur présentation dans le rapport annuel.

325. La commission souhaite apporter certaines précisions à cet égard. Les données relatives au personnel d'inspection (alinéa b)) devraient être ventilées de manière à permettre d'en apprécier l'adéquation au regard des critères de détermination du nombre d'inspecteurs, en vertu de l'article 10 de la convention no 81 et de l'article 14 de la convention no 129. Un tableau faisant ressortir les différentes catégories d'agents de contrôle et leur nombre ainsi que leur répartition géographique et, le cas échéant, par spécialité de branche ou d'objet pourrait être aisément actualisé chaque année. Des précisions quant au nombre de femmes et à l'affectation éventuelle du personnel féminin à des tâches spécifiques seraient également souhaitables. 326. Quant aux statistiques des lieux de travail assujettis au contrôle de l'inspection et au nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), elles sont indispensables à l'évaluation des ressources nécessaires à l'inspection du travail. En leur absence, il est impossible d'apprécier l'étendue de la couverture de l'inspection au regard du tissu économique assujetti. C'est pourquoi un effort particulier devrait être consacré à l'établissement et à la mise à jour régulière d'un registre des établissements et des entreprises assujettis, indiquant également le nombre et les catégories de travailleuses et de travailleurs qui y sont occupés.

327. Le niveau de détail des informations statistiques requises par les conventions quant aux visites d'inspection (alinéa d)), aux infractions constatées et aux sanctions appliquées (alinéa e)), ainsi qu'aux accidents du travail (alinéa f)) et aux cas de maladie professionnelle (alinéa g)) est étroitement lié à la situation économique et sociale du pays et aux ressources allouées à l'inspection du travail. Dans les rares pays où l'autorité centrale d'inspection du travail ne couvre pas les domaines de la santé et/ou de la sécurité au travail, il convient que des mesures soient prises par l'autorité compétente afin d'assurer l'établissement de mécanismes appropriés de transmission des données pertinentes pour leur inclusion dans le rapport annuel.

328. De l'avis de la commission, l'inclusion d'informations concernant d'autres sujets, tels que ceux préconisés par la recommandation no 133 à son paragraphe 13 (statistiques des différends du travail dans l'agriculture; exposé des problèmes que soulève l'application des dispositions et des progrès réalisés en vue de leur résolution; suggestions en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail dans l'agriculture), est souhaitable. Des informations concernant tout autre aspect des activités de l'inspection du travail qui ne serait pas couvert par les instruments peuvent faciliter l'appréciation par l'autorité centrale d'inspection, par les pouvoirs publics en général, ainsi que par les partenaires sociaux et, au niveau international, par les organes de contrôle de l'OIT, de la part accordée dans chaque pays à la poursuite des objectifs propres à l'inspection du travail au sens des instruments. Des réajustements, visant à privilégier l'allocation des ressources de l'inspection du travail aux fins de l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, peuvent alors être envisagés. La vigilance des partenaires sociaux peut encourager la traduction en droit et en pratique de la volonté politique à cet égard; elle peut se manifester tant au niveau national qu'au niveau international, en portant leurs vues à la connaissance des organes de contrôle de l'OIT.

B. Pratiques nationales

329. Au vu du nombre de rapports annuels d'inspection reçus au BIT et de leur contenu, il apparaît que la plupart des pays liés par la convention no 81 et la convention no 129 connaissent des difficultés persistantes d'application de leurs dispositions portant obligation pour l'autorité centrale d'inspection de publier et de communiquer au BIT un tel rapport. L'existence d'une législation nationale pertinente ne permet pas à elle seule de réduire ces difficultés.

330. La commission continue d'observer, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans sa précédente étude d'ensemble, que les rapports annuels concernant l'inspection du travail dans l'agriculture restent extrêmement rares. Les rapports communiqués par certains pays dans lesquels le système d'inspection est commun aux secteurs couverts par les deux instruments ne distinguent pas les activités menées dans le secteur agricole ni leurs résultats, ce qui rend difficile l'appréciation de l'application de la convention no 129. La commission souligne une nouvelle fois à cet égard que l'élaboration d'un rapport annuel de l'inspection n'est pas une fin en soi, mais vise à permettre aux autorités nationales d'avoir une vue d'ensemble suffisante du fonctionnement du système d'inspection du travail qui leur permette de décider, le cas échéant, des mesures nécessaires pour son amélioration.

331. La publication du rapport annuel est destinée à assurer la transparence nécessaire quant aux moyens, activités, difficultés et résultats de l'inspection du travail. Les partenaires sociaux, les organismes publics et privés intéressés, y compris les organisations non gouvernementales, ont ainsi la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de l'inspection du travail ainsi que ses difficultés et de faire connaître leurs avis en vue de son amélioration.

332. La communication régulière au BIT d'une copie du rapport annuel en permet l'examen par les organes de contrôle de l'OIT qui ont ainsi l'opportunité d'analyser les performances atteintes, ainsi que les difficultés rencontrées dans l'établissement et la mise en œuvre du système d'inspection, et d'accompagner les efforts du gouvernement aux fins visées par les instruments sur l'inspection du travail ainsi que par d'autres normes internationales du travail portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

333. Il convient donc que l'autorité centrale d'inspection s'attache à remplir ses obligations de rapport annuel en tenant dûment compte, de manière spécifique pour chaque secteur couvert, des objectifs qui lui sont assignés.

334. Des informations indiquant que des rapports d'inspection du travail sont établis sur une base annuelle ont été communiquées par les gouvernements de plusieurs des pays qui ne sont liés par aucune des conventions sur l'inspection du travail (Note_17). Le contenu des rapports varie d'un pays à l'autre, un accent particulier étant toutefois généralement mis sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'aux conflits collectifs du travail. Les gouvernements de la Chine et du Chili ont indiqué que de tels rapports sont publiés.

a) Publication et communication au BIT des rapports annuels d'inspection

335. Parmi les rapports annuels reçus au BIT, seul un petit nombre semble faire l'objet d'une publication. La commission constate que des rapports annuels sont publiés dans quelques pays dont, notamment, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Australie, la Belgique, la Lettonie, la Bulgarie, l'Estonie, la Norvège, le Danemark. Dans certains pays, les rapports sont publiés et diffusés sur un site Internet (Note_18). Le gouvernement de la République de Corée communique régulièrement au BIT un rapport annuel sous forme de CD-ROM. Dans plusieurs pays, le rapport annuel d'inspection est tantôt publié, tantôt communiqué au BIT sous une forme dont il n'est pas certain qu'elle soit destinée à une large diffusion. La commission appelle fréquemment l'attention de certains des gouvernements concernés sur la nécessité d'assurer qu'un tel rapport soit publié sur une base régulière. Le gouvernement de la Finlande indique que les rapports sur l'inspection du travail ne sont pas établis sur une base régulière, les statistiques définitives concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle étant disponibles avec beaucoup de retard. La commission a fréquemment l'occasion de rappeler aux gouvernements de nombreux autres pays qu'il convient de prendre des mesures visant à assurer l'exécution par l'autorité centrale d'inspection de son obligation de publication d'un rapport annuel d'activité. La commission a relevé que des documents communiqués au BIT au titre des articles 20 et 21 de la convention no 81 et, parfois, des articles 26 et 27 de la convention no 129, consistent en de simples tableaux statistiques couvrant des périodes variables et portant sur des sujets insuffisamment précis pour permettre pleinement l'évaluation de l'application des instruments.

336. Il est regrettable de constater que dans certains pays des rapports annuels n'ont plus été établis depuis de nombreuses années. C'est l'insuffisance de ressources qui en est la cause la plus fréquemment invoquée par les gouvernements des pays concernés. Certains gouvernements espèrent que les difficultés en la matière pourront être surmontées avec l'appui de l'assistance technique du BIT ainsi qu'une aide financière dans le cadre de la coopération internationale.

337. La commission constate depuis de nombreuses années que les rapports annuels d'inspection sont communiqués au BIT dans des délais variables, excédant largement dans certains cas ceux prescrits par l'article 20 de la convention no 81 et l'article 26 de la convention no 129.

b) Contenu des rapports annuels

338. La commission constate que le contenu des rapports annuels reçus au BIT diffère d'un pays à l'autre. Les informations requises par les conventions nos 81 et 129 figurent dans les rapports communiqués par la plupart des pays développés ainsi que par certains pays en transition de l'Europe centrale et orientale. La commission a noté avec satisfaction le caractère détaillé et exhaustif des rapports annuels d'inspection récemment communiqués par la Bulgarie et la Lettonie qui concernent le fonctionnement de l'inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux et contiennent des appréciations quant au niveau d'efficacité du système d'inspection du travail, une analyse des difficultés rencontrées, ainsi que des suggestions pour leur résolution. Le Swaziland a également communiqué des données très complètes contenues dans le rapport annuel du Département du travail. En Espagne, en Pologne et au Portugal, les efforts déployés pour la production de rapports annuels d'inspection contenant des informations aussi détaillées que possible sur les ressources, les activités, les résultats et les perspectives de l'inspection du travail dans le secteur agricole traduisent la volonté des autorités compétentes d'assurer l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. 339. Plus il contiendra d'informations sur l'objet et le fonctionnement pratique de l'inspection du travail, mieux le rapport annuel répondra aux objectifs qui lui sont assignés. Les informations requises par les alinéas a) à g) de l'article 21 de la convention no 81 et de l'article 27 de la convention no 129 constituent un minimum indispensable à cette fin. La commission constate que des informations sur un certain nombre de sujets font pourtant défaut dans la plupart des rapports annuels de l'inspection reçus au BIT. L'examen des divers documents communiqués par plusieurs gouvernements en lieu et place du rapport annuel exigé par les instruments témoigne des priorités accordées à certains aspects de l'inspection du travail et de difficultés à appréhender cette fonction avec la vision globale qu'elle requiert (Note_19).

340. Des informations concernant les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (alinéa a)) sont, d'une manière générale, portées à la connaissance du BIT par le gouvernement dans son rapport au titre de l'article 22 sur l'application de l'une ou l'autre des conventions sur l'inspection du travail. Leur publication dans un rapport annuel n'en demeure pas moins nécessaire pour les rendre accessibles aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations, ainsi qu'aux autres parties intéressées. Il en est de même pour les informations concernant le personnel de l'inspection du travail.

341. La commission constate dans la majorité des rapports annuels d'inspection, tout comme dans les différents types de recueils de données communiqués au BIT au titre des conventions nos 81 et 129, l'absence regrettable d'informations concernant le nombre d'établissements et/ou entreprises assujettis et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)). Une telle lacune a pour effet de rendre impossible toute tentative d'évaluation du volume d'activités d'inspection au regard des besoins à couvrir.

342. Des statistiques de visites d'inspection (alinéa d)) sont fournies dans la plupart des rapports annuels reçus au BIT. Lorsqu'elles indiquent l'objet et le nombre de visites par établissement ou par entreprise, le nombre et les catégories de personnes employées distribuées par sexe et géographiquement, ces statistiques constituent des éléments précieux d'appréciation du déploiement des activités du système d'inspection, à condition qu'elles puissent être examinées à la lumière d'autres données essentielles telles que celles relatives à l'ensemble des établissements et entreprises assujettis.

343. Des statistiques annuelles relatives aux infractions constatées et aux sanctions appliquées (alinéa e)) reflètent l'impact des différentes actions d'inspection de prévention et de contrôle. L'évolution de ces statistiques au cours des périodes de référence est un indicateur utile à l'autorité centrale d'inspection pour l'établissement de ses programmes d'action. Cela est d'autant plus vrai si les données pertinentes sont présentées de manière à refléter la classification des infractions d'après leur nature et leur gravité en corrélation avec la nature et le niveau des sanctions infligées (emprisonnement, amende, interdiction d'exercer une activité, suspension d'autorisation de commerce, par exemple). La commission relève avec intérêt que des informations de plus en plus détaillées à cet égard sont incluses dans les rapports annuels de quelques pays (Note_20). Elle relève néanmoins, dans nombre de pays, l'absence ou le caractère trop vague des statistiques sur les infractions constatées et les sanctions infligées.

344. Dans d'autres pays, les infractions signalées et les sanctions infligées ne se rapportent pas, comme prévu par la convention no 81 et la convention no 129, aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris les salaires et l'égalité de rémunération, mais à d'autres matières telles que, le plus souvent, l'emploi illégal ou les conflits sociaux. Dans ce contexte, les statistiques visent la prévention et la répression de l'évasion des charges sociales et/ou du séjour illégal d'étrangers. Ces données ne présentent pas d'intérêt direct pour l'évaluation du niveau d'application des instruments internationaux et de la législation nationale sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession. En outre, elles sont l'indice que l'inspection du travail ne joue pas, à titre principal, dans les pays concernés, le rôle qui devrait être le sien en vertu des instruments. La commission rappelle régulièrement aux gouvernements concernés leurs obligations à cet égard.

345. Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) ont pour objectif de refléter la situation générale en matière de santé et de sécurité au travail afin de tendre à son amélioration. Des mesures assurant que l'inspection du travail soit informée, comme prévu par l'article 14 de la convention no 81 et l'article 19 de la convention no 129, sont nécessaires pour que les statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel d'inspection. On constate que, si des statistiques d'accidents du travail sont disponibles dans un grand nombre de pays, il n'en est pas de même s'agissant des cas de maladie professionnelle. Les gouvernements de nombreux pays, y compris parmi les plus développés, ont invoqué des obstacles à l'établissement des statistiques pertinentes.



Note 1

Brésil, République de Corée, Gabon, Malawi, Maurice, Mauritanie, Pérou, Suriname et Tunisie, par exemple.

Note 2

Algérie, Chypre, Ethiopie, Jordanie et Rwanda, par exemple.

Note 3

Bulgarie, Chine (Région administrative spéciale de Macao), Cuba, Espagne et Mali, par exemple.

Note 4

Chypre, El Salvador, Espagne, Jordanie, Maurice et Pérou, par exemple.

Note 5

Cuba, Gabon, Malawi, Mali et Tunisie, par exemple.

Note 6

Chine (Région administrative spéciale de Macao), par exemple.

Note 7

Rwanda, par exemple.

Note 8

Article 18 du décret suprême no 020-2001-TR portant règlement de la loi générale d'inspection du travail et de la défense du travailleur.

Note 9

Brésil (article 18 XXI du décret no 4522 du 27 décembre 2002, portant règlement de l'inspection du travail); El Salvador (article 38 d) du décret no 682 du 19 avril 1996); République de Corée (article 19 du règlement sur les obligations des inspecteurs du travail); Mauritanie (article 369 du Code du travail).

Note 10

Algérie (article 13 et 15 du décret no 90-209 du 14 juillet 1990, portant organisation et fonctionnement de l'inspection du travail).

Note 11

Article 14(3).6 du statut de l'Agence générale d'exécution de l'inspection du travail.

Note 12

Article 26 du règlement portant obligations des inspecteurs du travail.

Note 13

Article 180 du Code du travail.

Note 14

Article 16 de la loi sur l'emploi.

Note 15

Article 25.2 du décret-loi no 60/89/M du 18 septembre 1989.

Note 16

Article 9 e) du décret législatif no 910 du 16 mars 2001 portant loi générale de l'inspection du travail et de la défense du travailleur.

Note 17

Afrique du Sud, Chili, Chine, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Slovaquie.

Note 18

Par exemple: Australie, Brésil, France, Royaume-Uni.

Note 19

A cet égard, le programme compétent du BIT prépare actuellement un outil sur Internet qui devrait favoriser le rassemblement et la diffusion des données pertinentes.

Note 20

Belgique, Espagne, France, Lettonie, Pologne et Portugal, par exemple.

Cross reference
Constitution: Article 22

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