Libre choix de la structure syndicale (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0503
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060503
Libre choix de la structure syndicale
333. Le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats. (Voir Recueil 1996, paragr. 275; 306e rapport, cas no 1862, paragr. 103; 321e rapport, cas no 1978, paragr. 34; 325e rapport, cas no 2100, paragr. 430; 327e rapport, cas no 2115, paragr. 681; 330e rapport, cas no 2207, paragr. 907; 332e rapport, cas no 2115, paragr. 114, cas no 2207, paragr. 119; 333e rapport, cas no 2301, paragr. 592 et 335e rapport, cas no 2308, paragr. 1041.) 334. Les travailleurs devraient pouvoir décider s'ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d'entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d'industrie ou de métier. (Voir Recueil 1996, paragr. 279; 305e rapport, cas no 1874, paragr. 268 et 325e rapport, cas no 2100, paragr. 430.) 335. Les travailleurs ont le droit, aux termes de l'article 2 de la convention no 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités. (Voir Recueil 1996, paragr. 283 et 306e rapport, cas no 1862, paragr. 103.) 336. La négociation devant, aux termes d'une loi sur les administrations locales, s'effectuer au niveau régional, il s'ensuit que l'organisation qui négocie ne doit également exister que sur le plan régional; une telle restriction constitue une limitation du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur propre choix et de s'affilier à ces organisations, ainsi que d'élire leurs représentants en pleine liberté. (Voir Recueil 1996, paragr. 284.) 337. Quant aux restrictions limitant l'affiliation de tous les agents de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs, on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puis-sent être limitées à cette catégorie de travailleurs, à condition, toutefois, qu'il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix. (Voir Recueil 1996, paragr. 285.)
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