2006, Inspection du travail: Chapitre VIII - Poursuite et sanction des infractions à la législation


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G10

Chapitre VIII

Poursuite et sanction des infractions à la législation

279. Pour assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, les conventions prévoient notamment que le système d'inspection du travail soit chargé de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs (article 3, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 129). Si ces informations et conseils ne peuvent que favoriser l'adhésion aux prescriptions légales, ils n'en doivent pas moins s'accompagner d'un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d'infractions constatées par les inspecteurs du travail.

280. Si la crédibilité de tout service d'inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d'appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l'existence et de la mise en œuvre effective d'un système de sanction suffisamment dissuasif. Pour l'inspection du travail, les fonctions de contrôle et de conseil sont, en pratique, inséparables.

I. Portée du principe de poursuite légale immédiate

< 281. Aussi, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l'article 22, paragraphe 1, de la convention no 129, les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales doivent être passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates sans avertissement préalable. La législation nationale peut toutefois prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

282. Le fait de commettre une infraction peut résulter d'une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C'est pourquoi l'inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d'écarter le recours à la sanction pour assurer l'application des dispositions légales. L'article 17, paragraphe 2, de la convention no 81 comme l'article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 prescrivent à cet effet qu'il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Cette liberté de décision suppose chez le personnel d'inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l'infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l'infraction involontaire ou légère, pouvant faire l'objet d'un simple rappel à l'ordre.

283. Des inspecteurs compétents et expérimentés sont conscients de la vertu des conseils et des mises en garde comme moyens d'incitation à une bonne application des exigences légales. Une simple visite de suivi à l'issue du délai imparti à l'employeur pour éliminer les irrégularités constatées leur suffira généralement à atteindre le but recherché. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, les inspecteurs du travail préfèrent, dans la pratique, recourir – sauf infraction intentionnelle ou grave, négligence coupable ou mauvaise volonté flagrante – aux conseils et à la persuasion avant d'intenter ou de recommander des poursuites. Celles-ci sont le plus souvent mises en œuvre à l'encontre d'employeurs peu coopératifs, en particulier lorsque les infractions exposent les travailleurs à des risques touchant à leur santé et à leur sécurité (Note_1).

284. L'inobservation des dispositions légales relatives aux conditions de travail a un impact direct ou indirect sur la santé des travailleurs et de leurs proches, ainsi que sur leur sécurité et celle de l'environnement du travail. Dans certaines professions, comme le transport routier, tout comme dans les professions médicales, le non-respect, par exemple, de dispositions sur la durée du travail n'affecte pas seulement les travailleurs concernés mais peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la santé ou à la vie de nombreuses personnes. Des infractions aux dispositions légales pertinentes devraient donc pouvoir être traitées par les inspecteurs du travail avec la rigueur appropriée.

285. La législation de certains pays prévoit expressément de laisser à la libre décision de l'inspecteur de privilégier informations, conseils et avertissements plutôt que recours au dispositif répressif (Note_2). Dans d'autres pays (Note_3), il n'est pas exclu que les inspecteurs disposent d'un tel pouvoir dans la pratique, même en l'absence de disposition légale pertinente. Dans quelques pays, la mise en demeure préalable est la règle. C'est le cas, notamment en Jordanie, où l'inspecteur est obligé, en toute matière, de mettre préalablement en demeure l'employeur de faire cesser la violation (Note_4).

286. Il importe toutefois que cette faculté de l'inspecteur d'écarter le recours immédiat à la sanction ne soit pas détournée de son objectif initial, comme certaines organisations syndicales le suggèrent. Ainsi, en Roumanie, une centrale syndicale (Note_5) estime qu'en pratique l'action des inspecteurs est restreinte à de simples notifications qui demeurent sans effet, y compris en cas de récidive de la part de l'employeur, alors que la loi prévoit un éventail de sanctions allant de l'imposition d'une amende à la fermeture de l'établissement de travail.

287. Au Brésil, une procédure de protocole d'accord entre l'inspection et l'employeur a été établie pour les cas d'infraction ne constituant pas un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité. L'inspecteur est chargé de veiller à ce qu'il soit mis fin à l'infraction par l'employeur, le cas n'étant transmis au ministère public aux fins des poursuites judiciaires que si l'infraction se répète (Note_6). Une organisation syndicale (Note_7) regrette toutefois à cet égard ce qu'elle considère comme une tendance de l'inspection du travail à se consacrer à une fonction de négociation au détriment de son rôle essentiel de contrôle et de répression des infractions.

II. Initiative des poursuites

288. Les poursuites pénales restent, dans certains cas, la seule manière d'obtenir le respect de la loi. La publicité des poursuites peut, par ailleurs, avoir un impact dissuasif. Le gouvernement du Brésil a indiqué que la publication par le secrétariat à l'inspection du travail d'une liste d'employeurs récidivistes en infraction à l'interdiction du travail forcé a pu permettre aux institutions publiques de leur appliquer des mesures de restriction à l'accès au crédit et à l'allocation de subventions et d'avantages sociaux.

289. L'ensemble des législations nationales sur l'inspection du travail investissent les inspecteurs du travail d'un rôle dans le système de répression des infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (Note_8). Les conventions disposent à cet égard qu'il revient aux inspecteurs d'intenter ou recommander des poursuites à l'encontre des auteurs d'infraction (article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129). La convention no 129 précise en outre à son article 23 que, si les inspecteurs du travail dans l'agriculture ne sont pas eux-mêmes habilités à intenter des poursuites, ils doivent avoir le droit de saisir directement l'autorité investie du pouvoir de les intenter, des procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales.

290. C'est le cas en Slovaquie, où l'inspecteur du travail est autorisé à soumettre des propositions de sanctions ou de poursuites légales à sa hiérarchie (Note_9). En Fédération de Russie, les inspecteurs du travail sont habilités à engager des poursuites administratives à l'encontre des personnes coupables d'infractions à la législation fédérale du travail et de la sécurité et de la santé au travail, mais ils doivent déférer devant les autorités compétentes les cas dans lesquels des poursuites pénales sont recommandées (Note_10). La législation de plusieurs pays d'Afrique reconnaît à l'inspecteur du travail le pouvoir de poursuivre directement en justice les auteurs d'infraction à la législation du travail (Note_11). Dans d'autres pays, ils ont des prérogatives d'officiers de police judiciaire (Note_12) et le pouvoir d'infliger des sanctions (Note_13). A Fidji, la faculté est laissée à l'auteur de l'infraction de choisir entre s'acquitter de l'amende fixée par l'inspecteur ou être poursuivi en justice (Note_14).

III. Sanctions

291. Aux termes de l'article 18 de la convention no 81 comme de l'article 24 de la convention no 129, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

A. Des sanctions appropriées prévues par la législation nationale

292. La crédibilité et l'efficacité du système de protection au travail exigent que les infractions soient identifiées par la législation nationale et que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l'encontre d'employeurs en infraction de nature à dissuader l'auteur de l'infraction de persister dans la négligence ou la violation de la législation pertinente et à faire prendre conscience aux employeurs, en général, des risques qu'ils seraient susceptibles d'encourir en n'assumant pas leurs obligations. Il importe pour la crédibilité des sanctions que les peines soient définies en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction.

293. Des sanctions aux violations des dispositions légales soumises au contrôle des inspecteurs sont prévues dans la plupart des législations nationales qui prévoient à la fois des amendes et des peines privatives de liberté.

294. Des sanctions applicables aux actes d'obstruction à l'exercice des missions des inspecteurs du travail sont également très largement prévues, sous forme d'amendes dans la majorité des pays (Note_15). Une peine de prison est également prévue pour réprimer ce type d'infraction au Bénin (Note_16), à Singapour (Note_17) ou encore en Pologne, où une personne empêchant le déroulement d'une inspection du travail ou la rendant plus difficile est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans (Note_18). Au Viet Nam, le Code du travail prévoit une sanction administrative ou pénale selon la gravité de l'infraction non seulement en cas d'obstruction à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail, mais également en cas de corruption de l'inspecteur ou de représailles à son encontre (Note_19). La commission note qu'il semble en général que les actes d'obstruction entraînent des sanctions plus sévères que les infractions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

295. Elle rappelle en outre que, pour maintenir le caractère dissuasif des sanctions, le montant des amendes devrait être régulièrement révisé pour tenir compte de l'inflation. Il serait en effet en tout point regrettable que des employeurs puissent préférer s'acquitter d'amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité avec les dispositions légales sur les conditions de travail. Plusieurs organisations syndicales ont exprimé des inquiétudes à cet égard (Note_20).

296. La commission a noté des dispositions pertinentes au Lesotho (Note_21). Dans les pays où des mesures ont été prises dans ce sens, une meilleure application des dispositions légales relatives à certaines conditions de travail a pu être observée. Selon le gouvernement de l'Arabie saoudite, le nombre d'infractions en matière de paiement des salaires aurait baissé dans une mesure significative grâce, notamment, à l'actualisation des circulaires relatives aux sanctions pénales.

297. Dans quelques pays, le montant des sanctions appliquées est indexé au salaire minimum. Ainsi, au Guatemala, les inspecteurs sont habilités à prononcer des pénalités dont le montant est fixé, en fonction de la gravité de l'infraction, de deux à douze fois le salaire minimum (Note_22). Au Cambodge, l'amende est fixée en multiple du salaire journalier de référence (Note_23); il en est de même au Kazakhstan (Note_24) et en République bolivarienne du Venezuela (Note_25).

298. Dans un pays, l'autorité centrale d'inspection a suggéré l'établissement d'une méthode de fixation du montant des amendes visant la confiscation des profits réalisés du fait du non-respect de la législation (Note_26).

299. D'autres méthodes de détermination du montant des amendes sont appliquées dans plusieurs pays de manière à leur conserver l'effet dissuasif recherché. Elles sont fondées sur des critères tels que la récidive (Note_27), le chiffre d'affaires, le nombre de travailleurs ayant subi un préjudice du fait de l'infraction (Note_28), ou la nature et les conséquences de l'infraction. En Belgique, par exemple, la violation de certaines dispositions entraîne la multiplication de l'amende par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise (Note_29).

300. Diverses sanctions administratives ainsi que des peines privatives de liberté sont prévues par les législations nationales (Note_30). Par exemple, en Chine, le retrait de la licence de commerce est prévu en cas d'infraction aux dispositions légales sur l'emploi des adolescents à des travaux dangereux (Note_31); en Jordanie, la fermeture de l'établissement est imposée en cas de défaut d'exécution d'une mise en demeure de l'inspecteur du travail, jusqu'à la cessation de l'infraction ou une décision de justice (Note_32).

301. Dans plusieurs pays, la sanction prévue en cas d'infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité est la fermeture de l'établissement, la suspension de l'activité ou le retrait de l'autorisation d'exercice (Note_33). En Bulgarie, sur sa propre initiative ou sur proposition des organisations syndicales, l'Inspection générale du travail peut imposer la cessation des activités en cas de violations répétées de l'obligation de conclusion par écrit du contrat de travail (Note_34).

302. La récidive est généralement une circonstance aggravante. Elle peut avoir pour effet le doublement, voire le triplement, du montant de l'amende ou de la peine d'emprisonnement (Note_35).

B. Des sanctions effectivement exécutées

303. Des sanctions ne doivent pas seulement être prévues pour réprimer les infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme c'est le cas dans la plupart des pays, mais elles doivent aussi, aux termes des instruments, être effectivement appliquées. Or les informations disponibles suggèrent qu'elles ne sont que rarement prononcées et qu'une procédure d'exécution efficace n'est généralement menée jusqu'à son terme que lorsque des atteintes graves à la santé et à la sécurité ont résulté de la violation de la loi. Les rapports annuels d'activité de l'inspection qui contiennent des données sur l'aboutissement des procédures de constats d'infraction indiquent, en général, que les poursuites légales concernent surtout la violation de dispositions portant sur des questions telles que l'emploi illégal, le défaut de règlement des cotisations sociales et, exceptionnellement, celles relatives aux conditions de travail. La commission estime à cet égard qu'il est essentiel, pour la cohérence du système d'inspection au regard des objectifs poursuivis, que les sanctions prononcées à l'encontre des auteurs d'infraction de tous types soient effectivement appliquées, conformément aux conventions.

304. Il ressort des informations disponibles que l'impact répressif des actions de contrôle des inspecteurs du travail dépende de divers facteurs. En Allemagne, les nombreux actes de poursuite sont traités par le système judiciaire, au prix parfois de longs délais. Dans quelques pays, la priorité est clairement donnée à la mise en conformité avec la législation et à l'indemnisation rapide des travailleurs victimes de l'infraction. Ainsi, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a indiqué, en réponse à une organisation syndicale (Note_36) qui s'inquiétait du faible nombre des sanctions prononcées et du manque de clarté des procédures pertinentes, que l'engagement d'une poursuite devant une instance judiciaire n'était pas considéré comme nécessaire, sauf en cas d'infraction grave. Plusieurs organisations syndicales qui se sont élevées dans les pays d'Amérique latine contre l'inefficacité du système de répression des infractions à la législation attribuent en partie cette situation à un manque d'engagement politique de la part des pouvoirs publics aggravé par une coopération insuffisante entre les ministères chargés du travail et les organes du système judiciaire (Note_37). A Madagascar, si, comme prévu par le Code du travail, tout procès-verbal d'infraction communiqué par l'inspecteur du travail doit être enrôlé par voie de citation directe, dans un délai d'un mois (Note_38), il conviendrait, dans la pratique, que des mesures soient prises en vue de la sensibilisation des magistrats du siège et des organes d'exécution à l'utilité de l'inspection du travail, pour que les pénalités prononcées soient d'un niveau suffisant et qu'elles soient effectivement et rapidement exécutées. Au Rwanda, pour assurer l'appui des organes judiciaires à l'inspection du travail, une disposition du Code du travail oblige le ministère public à tenir l'inspecteur informé de la suite donnée à ses procès- verbaux d'inspection (Note_39). Au Guatemala, l'inspecteur peut désormais obtenir de l'autorité judiciaire l'exécution forcée d'une résolution imposant une sanction administrative (Note_40).

305. Dans de nombreux pays du continent africain, le niveau des sanctions prononcées et les difficultés à les faire exécuter semblent affecter sérieusement la motivation des inspecteurs du travail à réprimer les infractions sur la législation relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

306. Des informations et statistiques concernant les dispositions légales dont la violation a entraîné l'application de sanctions ne sont que rarement fournies dans les rapports annuels d'activité d'inspection du travail communiqués au BIT. De telles données sont pourtant indispensables pour, notamment, l'évaluation de la situation et la prévision d'activités de contrôle, mais aussi d'informations et de conseils techniques qui ciblent les domaines et les activités les plus sensibles.



Note 1

Au Gabon, par exemple, aux termes de l'article 225 du Code du travail, avant que l'inspecteur ne dresse un procès-verbal constatant les infractions aux dispositions des mesures générales de sécurité et de santé au travail, l'employeur est obligatoirement mis en demeure d'avoir à les faire cesser dans un délai fixé en fonction des circonstances et de l'importance des travaux nécessaires.

Note 2

C'est le cas, par exemple, aux Comores où, aux termes de l'article 163 du Code du travail, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements, d'adresser une mise en demeure ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites». En Guinée, aux termes de l'article 363 du Code du travail, les inspecteurs peuvent, s'ils l'estiment opportun, donner des conseils ou adresser des avertissements, avant de dresser procès-verbal d'infraction. Au Qatar, en vertu de l'article 140 du Code du travail, l'inspecteur a le choix entre 1) donner des conseils sur la manière de remédier à la violation, 2) émettre des avertissements et mises en demeure à l'employeur d'avoir à faire cesser les violations, et 3) émettre un rapport sur la violation et le soumettre au département pour que les démarches nécessaires soient effectuées.

Note 3

Par exemple, en Chine où il est simplement prévu par le Code du travail que toute violation est réprimée de la manière prescrite par la législation.

Note 4

Article 9 du Code du travail. L'inspecteur met en demeure l'employeur de faire cesser la violation dans un délai n'excédant pas sept jours.

Note 5

Bloc national syndical.

Note 6

Aux termes de l'instruction réglementaire intersectorielle no 13 du 6 juillet 1999.

Note 7

Association des inspecteurs du travail de Minas Gerais (AAFIT/MG).

Note 8

Afrique du Sud (article 69 de la loi no 95 de 1995 sur les conditions de base de l'emploi). Au Cambodge, aux termes de l'article 347 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à adresser des observations à l'employeur, à le mettre en demeure de veiller à l'observation des dispositions légales dans un délai fixé, à constater par des procès-verbaux l'inobservation des dispositions légales et à prononcer une sanction pécuniaire aux auteurs d'infraction aux dispositions du Code du travail et de ses textes d'application. Au Viet Nam, ils peuvent, en vertu de l'article 22 du décret gouvernemental no 38/CP du 25 juin 1996 sur la pénalisation des violations administratives en matière de législation du travail, imposer une amende. Le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires leur est reconnu également en Mongolie, par l'article 16.1 de la loi sur l'Inspection étatique. En Fédération de Russie, l'arrêté no 78 du 28 janvier 2000 habilite les inspecteurs du travail d'Etat à engager des poursuites administratives à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables d'infractions à la législation fédérale du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Ils sont habilités à transmettre aux organes chargés de l'exécution des lois les documents donnant une description circonstanciée des infractions à la législation du travail en vue de poursuites pénales.

Note 9

Aux termes de l'article 1, paragraphe 13.3, de la loi du 8 février 2000 sur l'inspection du travail, l'inspecteur est autorisé à soumettre des propositions de peines pour violation des obligations ou non-exécution des mesures imposées par l'Inspection du travail, une recommandation de révocation de l'autorisation d'exercice de l'activité ou à imposer des peines disciplinaires.

Note 10

Arrêté no 78 du 28 janvier 2000 du gouvernement de la Fédération de Russie.

Note 11

Au Bénin (article 271 du Code du travail); au Mali (article L.295 du Code du travail); au Sénégal (article L.194 du Code du travail); au Cameroun (article 109 du Code du travail); à Madagascar (article 239, alinéas 4 et 5, du Code du travail).

Note 12

Notamment au Japon (article 102 de la loi no 49 de 1947 sur les normes de travail); au Qatar (article 137 du Code du travail).

Note 13

Au Burundi (article 299 du Code du travail); au Cambodge (article 347 du Code du travail); à Fidji (article 73, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques. Au Kazakhstan, les inspecteurs du travail peuvent imposer des sanctions administratives (article 550 du Code des infractions administratives de 2001); au Mali, en matière de simple police (article L.296 f) du Code du travail); en Mongolie (article 16.1 de la loi sur l'Inspection étatique du travail). En République de Moldova, l'inspecteur du travail est en droit d'imposer, selon la procédure établie par la législation, des sanctions administratives, y compris des amendes, pour violation des dispositions des actes législatifs et autres actes normatifs relatifs aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions (article 4, paragraphe 2 b), de la loi sur l'inspection du travail). Au Viet Nam, en cas d'infraction non passible de poursuites pénales, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d'adresser un avertissement ou d'imposer une amende (article 22 du décret gouvernemental no 38/CP du 25 juin 1996 sur la répression des infractions administratives).

Note 14

Suivant l'article 48-1 de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la sécurité au travail.

Note 15

Arabie saoudite (article 192 du Code du travail); Argentine (article 8 de l'annexe II de la loi no 25.212 de 1999 portant ratification du Pacte fédéral du travail sur le régime général des sanctions pour les infractions du travail); Emirats arabes unis (article 181, paragraphe 2, de la loi fédérale no 8 de 1980 sur la réglementation du travail); Slovaquie (article 1, paragraphe 17 a) et c), de la loi no 95/2000 sur l'inspection du travail); Turquie (article 107 du Code du travail). En Tunisie, aux termes de l'article 240 du Code du travail, quiconque fait obstacle à l'accomplissement de la mission d'un agent chargé de l'inspection du travail est puni d'une amende, sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal qui répriment l'outrage à l'égard d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.

Note 16

Aux termes de l'article 305 du Code du travail, est punie d'une amende et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du travail.

Note 17

Aux termes de l'article 107 de la loi sur l'emploi de 1968, tout employeur qui entrave ou empêche l'officier d'inspection dans l'exercice de ses fonctions commet une violation passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois ou des deux peines.

Note 18

Article 225, paragraphe 2, du Code pénal.

Note 19

Article 193 du Code du travail.

Note 20

En Inde, la Centrale des syndicats de l'Inde (CITU) a déploré le caractère inapproprié des sanctions fixées par les articles 95 de la loi de 1948 sur les fabriques, 14 de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être) et 15 de la loi sur l'environnement (protection).

Note 21

Aux termes de l'article 240.2 du Code du travail, le ministre du Travail et de l'Emploi, en consultation avec le Comité consultatif national du travail, est habilité à réviser les sanctions, si cela est jugé nécessaire, au moins tous les deux ans.

Note 22

En vertu du décret no 18-2001.

Note 23

Article 360 du Code du travail.

Note 24

Code des infractions administratives.

Note 25

Titre XI de la loi organique du travail.

Note 26

Rapport annuel d'activité de l'autorité centrale d'inspection du travail de la Croatie.

Note 27

Par exemple, à Fidji (article 72(1) de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la sécurité au travail); et en Mongolie (article 141 du Code du travail).

Note 28

Par exemple, en Afrique du Sud (annexe 2 de la loi no 75 de 1997 sur les conditions de base de travail); au Bénin (article 307 du Code du travail); au Cameroun (article 172 du Code du travail); en Chine (article 25 de l'arrêté no 423 du 1er novembre 2004 sur la réglementation relative à l'inspection du travail); au Qatar (article 143 du Code du travail).

Note 29

Article 82 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Note 30

En Argentine, en cas de récidive, l'établissement peut être fermé pour un maximum de dix jours, en maintenant le droit des travailleurs à leur rémunération et en garantissant un service minimum pour les services publics essentiels (article 5, point 5, de l'annexe II de la loi no 25.212 de 1999 portant ratification du Pacte fédéral du travail).

Note 31

Article 94 du Code du travail.

Note 32

Article 9, paragraphe 2, du Code du travail.

Note 33

Gabon (article 229 du Code du travail); Honduras (article 226 du Code de la santé), par exemple.

Note 34

Article 404 (2) du Code du travail.

Note 35

Tunisie (article 237 du Code du travail); Cambodge (article 383, alinéa 3, du Code du travail). Aux Comores, en cas de double récidive, l'article 232 du Code du travail prévoit que l'employeur est passible de prison dans les cas d'infraction aux dispositions légales relatives à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle ainsi qu'à celles régissant la protection de la libre désignation des délégués du personnel et le libre exercice de leurs fonctions.

Note 36

Le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU).

Note 37

Notamment, l'AGITRA au Brésil et l'ASEPA au Costa Rica.

Note 38

L'article 239, alinéas 4 et 5, du Code du travail prévoit en outre que l'inspecteur du travail dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de six jours pour transmettre aux autorités judiciaires compétentes l'original du procès- verbal d'infraction.

Note 39

Article 5 a) du Code du travail.

Note 40

Aux termes de l'article 15 du décret no 18-2001, la résolution de l'inspecteur du travail constitue un titre exécutoire.


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