2006, Inspection du travail: Chapitre VII - Méthodes générales d'inspection des lieux de travail: Les visites d'inspection


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G09

Chapitre VII

Méthodes générales d'inspection des lieux de travail: Les visites d'inspection

256. Aux termes de l'article 16 de la convention no 81 et de l'article 21 de la convention no 129, les établissements ou entreprises assujettis devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales couvertes par l'inspection du travail. C'est à l'effet donné en pratique à cette disposition que s'apprécie la valeur de tout système d'inspection. Les informations communiquées au BIT, y compris par certains pays industrialisés, continuent à cet égard de faire état de difficultés empêchant l'inspection du travail de couvrir de manière satisfaisante les lieux de travail assujettis; il n'est pas rare que, dans certains pays, des établissements n'aient jamais été l'objet de la moindre visite.

257. En France, il ressort des rapports annuels de l'autorité centrale d'inspection du travail que la progression du nombre d'entreprises et d'établissements se traduit par une baisse continue de la proportion de leur couverture par l'inspection. Des ratios de visites y tiennent compte de critères tels que le nombre de travailleurs occupés ou encore le niveau de risque inhérent à l'activité ou à l'environnement de travail, afin d'assurer une présence de l'inspection du travail aussi fréquente que possible dans les entreprises et établissements jugés les plus sensibles. L'espacement des visites planifiées varie néanmoins toujours, selon le type d'établissement ou d'activité, de un à vingt ans (Note_1). Dans les pays les moins avancés économiquement, la situation est à cet égard critique, certains bureaux locaux étant contraints de restreindre les contrôles aux seuls établissements accessibles à pied.

258. Pour assurer des visites aussi fréquentes et soigneuses que le prescrivent les instruments, les inspecteurs doivent avoir une liberté de mouvement et des moyens logistiques suffisants. Ils doivent en outre disposer des éléments d'information nécessaires à la connaissance des entreprises et des activités soumises à leur contrôle afin de pouvoir intervenir en fonction de priorités définies sur la base de critères objectifs tels que, par exemple, le niveau de risque professionnel, les catégories de travailleuses et de travailleurs employés (jeunes, immigrés), ou encore l'existence ou non d'une représentation syndicale. Dans les entreprises agricoles, les visites constituent, notamment dans les pays en développement, la seule possibilité pour l'inspection du travail de vérifier l'application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, et de dispenser l'assistance appropriée lorsque, comme prévu par l'article 6, paragraphe 2, de la convention no 129, les inspecteurs sont investis d'un rôle à cet égard.

I. Types de visites d'inspection

259. Dans les pays où les moyens et facilités de transport le permettent, des visites d'établissement à caractère routinier tenant compte de priorités ciblées sont planifiées, généralement sur une base annuelle, et exécutées sans préjudice d'autres contrôles nécessités par les signalements et dénonciations ou le suivi des mises en conformité ordonnées. Des campagnes d'inspection centrées sur un objet particulier sont également organisées en réponse à des problématiques conjoncturelles ou sectorielles. Des campagnes de lutte contre le travail des enfants ont ainsi mobilisé dans plusieurs pays des moyens exceptionnels (Note_2). Il est en outre fréquent que les contrôles des conditions de travail (durée du travail, salaire, équipement de sécurité) et de vie (hébergement, fourniture d'eau et de sanitaires) dans l'hôtellerie et la restauration (Note_3) soient intensifiés pendant les périodes d'affluence touristique. Les activités du transport (Note_4) et de la construction (Note_5) peuvent faire l'objet de campagnes d'inspection en raison d'une fréquence inhabituelle d'accidents ou à la suite d'incidents graves. Des accidents industriels majeurs ont donné lieu dans les pays industrialisés au déploiement d'activités de contrôle particulièrement intenses et coordonnées en vue de la prévention des risques dans les activités concernées.

260. Les campagnes d'inspection visant spécialement les entreprises agricoles sont signalées par quelques gouvernements seulement. Au Brésil, par exemple, elles sont organisées et menées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le travail forcé. Quelques systèmes d'inspection de pays économiquement avancés intègrent à leurs campagnes des actions de formation et de sensibilisation des exploitants agricoles, de leurs salariés et des membres de leur famille, aux risques professionnels les plus graves (Note_6).

II. Principe du caractère inopiné des visites

261. L'article 12 de la convention no 81 comme l'article 16 de la convention no 129 visent à assurer que les inspecteurs pourront effectuer des contrôles à tout moment opportun, de manière inopinée et avec la liberté nécessaire pour en assurer la plus grande efficacité tout en veillant à ne pas troubler inutilement le travail en cours.

262. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l'article 16, paragraphe 1, de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés: a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis; et b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis au contrôle de l'inspection. La convention no 129 ajoute, à son article 16, paragraphe 2, qu'ils ne pourront pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole sans son accord ou une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

263. Les visites inopinées ont l'avantage de permettre à l'inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l'avance l'employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d'éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La pratique habituelle de visites inopinées est d'autant plus utile qu'elle permet en outre aux inspecteurs d'observer la confidentialité requise par l'article 15 c) de la convention no 81 et par l'article 20 c) de la convention no 129 quant à l'objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte ou une dénonciation.

264. Les inspecteurs du travail sont autorisés par la plupart des législations nationales à effectuer des contrôles d'établissements et d'entreprises aux fins de contrôle des conditions de travail. Dans quelques pays, seuls les établissements formellement assujettis peuvent faire l'objet d'un contrôle (Note_7). Toutefois, il n'est pas certain que d'autres locaux en soient pour autant exemptés. Dans les pays où l'assujettissement à l'inspection du travail ne dépend pas du statut de l'établissement mais de l'exercice d'une activité salariée, tous les lieux de travail sont susceptibles d'être contrôlés. C'est le cas notamment en Belgique, en vertu d'une définition légale très large du lieu de travail (Note_8). Dans bon nombre de pays, les inspecteurs sont autorisés à pénétrer également dans des locaux autres que les établissements assujettis dès lors qu'ils ont des raisons d'y suspecter l'exercice d'une activité salariée relevant de leur compétence (Note_9). Lorsqu'il s'agit d'un domicile privé, l'accord de l'employeur, de l'occupant ou d'une autorité judiciaire (Note_10), selon le cas, est généralement exigé (Note_11). La commission souligne que, compte tenu de la définition très large des locaux pouvant faire l'objet d'inspection, les inspecteurs du travail doivent être tenus au strict respect de la vie privée. Il convient également de relever que de nombreuses dispositions nationales permettant les visites sur le lieu de travail laissent à l'écart de la protection de l'inspection les nombreuses personnes qui travaillent comme domestiques ou travaillent à domicile, et dont la majorité sont des femmes.

III. Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail

A. Initiative des contrôles

265. Les informations communiquées témoignent de l'application du principe de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis dans une grande majorité de pays (Note_12). Sa portée est étendue en Slovaquie aux propriétés privées, dans la mesure du nécessaire (Note_13) et, au Cameroun, à toute infirmerie d'entreprise, cantine, installation sanitaire ou d'approvisionnement d'eau à l'usage des travailleurs (Note_14). La commission observe néanmoins dans quelques pays le maintien de restrictions à la liberté d'initiative des inspecteurs à cet égard, dont les effets négatifs ont été évoqués à l'occasion par des organisations syndicales. La restriction la plus fréquente consiste dans l'exigence d'une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure (Note_15) ou par une autre autorité compétente (Note_16). Dans certains cas, des visites d'établissement ne peuvent même être exécutées que si elles ont été ordonnées par une telle autorité (Note_17).

266. Dans un pays, il est interdit à l'inspecteur d'effectuer au cours d'une même année plus d'une visite portant sur le même objet (Note_18) tandis que, dans un autre, les visites ont été interdites pendant trois années et n'ont été rétablies qu'à la faveur d'un changement de gouvernement (Note_19). De l'avis de la commission, les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d'entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l'inspection du travail. Aussi la commission regrette-t-elle de constater que ces restrictions ne sont pas conformes à la convention; elle ne peut qu'encourager les gouvernements des pays concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique.

267. En prescrivant que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable sur les lieux de travail, les instruments n'interdisent pas pour autant que, dans tous les cas où les inspecteurs l'estiment utile ou nécessaire, l'employeur ou son représentant soit informé de la programmation et de l'objet de la visite. La pratique combinant des visites inopinées et des visites annoncées a l'avantage de maintenir les employeurs et les travailleurs conscients, à tout moment, de l'éventualité d'un contrôle. Elle est, au demeurant, prévue dans la législation de la plupart des pays (Note_20). En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la législation reconnaît ainsi de manière expresse à l'inspecteur du travail la libre appréciation quant à l'opportunité d'annoncer la visite à l'employeur (Note_21). Pour des raisons déjà évoquées par la commission, la seule existence de dispositions légales pertinentes n'en garantit toutefois pas la mise en œuvre pratique dans de nombreux pays en développement où le mode de fonctionnement de l'inspection du travail reste essentiellement, sinon exclusivement, réactif.

B. Période horaire des contrôles

268. Les deux conventions stipulent que les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements formellement assujettis à leur contrôle, et de jour seulement dans tous les lieux ou locaux dont ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis. Toutes les législations ne distinguent pas à cet égard entre les types de lieux de travail pour la détermination du moment où une visite d'inspection peut être exécutée (Note_22). Des exceptions à la règle générale sont de pratique courante pour la réalisation d'actions intensives ciblées. En Espagne, par exemple, au cours d'une campagne de lutte contre l'économie souterraine et le travail irrégulier ou clandestin, les inspecteurs ont été autorisés à exercer de jour et de nuit le contrôle de tout lieu de travail non formellement déclaré comme tel, en dépit d'une disposition légale limitant leur prérogative d'inspection aux seuls établissements assujettis à l'inspection du travail (Note_23).

269. Le principe selon lequel des visites de jour et de nuit, ou encore à tout moment, sont légalement autorisées est affirmé dans de nombreux pays (Note_24). Toutefois, d'un pays à l'autre, certaines restrictions résultant de la loi ou de la pratique en limitent la portée. Les restrictions les plus fréquentes portent sur la période autorisée du contrôle. Dans certains pays, les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans un établissement assujetti que pendant les heures de travail (Note_25); dans d'autres, la période autorisée est celle définie comme «raisonnable», le sens de cette expression n'étant pas précisé (Note_26). Dans quelques pays, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer de nuit dans les lieux de travail que lorsqu'un travail y est exécuté (Note_27) tandis que, dans quelques rares pays, la période des visites n'est pas précisée (Note_28).

270. Les modalités d'exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d'effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l'application des dispositions légales sur les conditions de travail. La protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l'arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. C'est à l'inspecteur qu'il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d'une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu'à bon escient. La recommandation no 133 précise à cet égard que les contrôles de nuit ne devraient porter que sur les questions qui ne peuvent faire utilement l'objet de vérification de jour (paragraphe 9). 271. En Finlande, les contrôles et enquêtes sur place sont réalisés, aux termes de la loi, de manière à atteindre les objectifs de l'inspection en matière de santé et de sécurité, sans troubler inutilement le lieu de travail (Note_29). Lorsque la législation n'est pas suffisamment précise à cet égard, des circulaires administratives ou des instructions pertinentes peuvent en préciser la portée. Si nécessaire, des mesures législatives étendant le droit d'entrée des inspecteurs dans les lieux de travail dans la mesure prévue par les conventions devraient être prises et leur mise en œuvre renforcée par des moyens matériels et logistiques adéquats. C. Avis de présence sur le lieu de travail

272. Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l'article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. Des dispositions législatives pertinentes ont été prises dans de nombreux pays (Note_30). Sauf dans les pays où, contrairement à ce que prévoient les instruments, les visites d'inspection doivent être annoncées à l'avance aux employeurs, et ne peuvent donc être effectuées qu'avec leur accord et se dérouler en leur présence (Note_31), il semble que cette pratique soit généralement observée, même en l'absence d'une disposition expresse à cet effet (Note_32). Dans certains pays, les inspecteurs sont par ailleurs tenus, comme le prévoit l'article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, d'annoncer leur présence aux travailleurs ou à leurs représentants (Note_33). En Afrique du Sud, l'inspecteur semble avoir toute latitude pour décider s'il est opportun d'aviser l'employeur ou le représentant syndical de sa présence (Note_34).

D. Assistance aux inspecteurs du travail

273. Les inspecteurs du travail peuvent se heurter, dans l'accomplissement de leurs missions de contrôle, à l'opposition de l'employeur ou de son représentant. Les instruments prévoient à cet égard que des sanctions appropriées doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées (article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129). Dans de nombreux pays, des dispositions légales ont été adoptées à cet effet qui prévoient le recours à la force publique (Note_35), voire à l'armée (Note_36), pour assister les inspecteurs. La commission dispose de peu d'informations sur la portée pratique de telles dispositions. Elle relève toutefois que des actes d'intimidation, des agressions verbales et des outrages à l'encontre des agents de l'inspection du travail sont souvent signalés par les rapports d'activité, qui contiennent parfois (Note_37) des statistiques sur les poursuites engagées.

IV. Modalités d'investigation

274. Une fois sur les lieux du contrôle, les inspecteurs du travail doivent, aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et de l'article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129, être autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou actes d'enquête jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées. Les prérogatives qui doivent leur être reconnues à cet effet portent sur la conduite des interrogatoires, la vérification des documents et le contrôle des produits, matières et substances.

A. Les interrogatoires

275. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention no 81, comme de l'article 16, paragraphe 1 c) i), de la convention no 129, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales. La disposition de la convention no 129 prévoit en outre la faculté de l'inspecteur d'interroger, dans les mêmes conditions, toute autre personne se trouvant dans l'exploitation. La plupart des législations nationales investissent les inspecteurs de ces prérogatives et l'étendent de manière à inclure toute personne dont le témoignage peut être utile à l'objet du contrôle (Note_38). La commission souligne qu'il est indispensable, pour garantir des déclarations aussi spontanées et fiables que possible, que l'inspecteur du travail soit juge de l'opportunité de procéder à ses interrogatoires en toute confidentialité lorsque la matière l'exige. Ainsi peut-il éviter de mettre inutilement dans la gêne l'employeur ou son représentant devant les travailleurs ou, à l'inverse, d'exposer les travailleurs au risque d'éventuelles représailles. En outre, la faculté de l'inspecteur de procéder aux interrogatoires de la manière qu'il estime la plus appropriée permet d'éviter d'avoir à convoquer les parties dans ses services.

B. Contrôle de documents

276. La plupart des législations nationales reconnaissent aux inspecteurs du travail le droit prévu par l'article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81 et par l'article 16, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 129 de demander la communication des livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation, y compris sous leur forme électronique, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales, de les copier ou d'en établir des extraits. La commission relève en particulier que des dispositions pertinentes ont été incluses dans la législation d'un grand nombre de pays (Note_39). Les informations disponibles laissent penser que ce pouvoir est exercé en pratique par les inspecteurs dans certains des pays dont la législation est muette sur ce point.

C. Contrôle des affichages

277. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 81, les inspecteurs doivent être autorisés à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales. De nombreuses législations nationales prévoient en effet l'obligation pour l'employeur d'afficher en un lieu approprié certains documents, tels que les règlements d'entreprise, les horaires de travail, les instructions d'utilisation de certains équipements dangereux ou des informations nécessaires pour garantir la sécurité en général (Note_40). La commission voudrait souligner l'importance qu'il convient d'attacher au respect de cette obligation, dont le but est de garantir que les employeurs et les travailleurs soient clairement informés de leurs droits et obligations respectifs et incités à les respecter. Lorsqu'une partie importante de la main-d'œuvre ne maîtrise pas la langue du pays, il est souhaitable que des moyens de communication adéquats soient utilisés pour lui communiquer les informations dont l'affichage est exigé par la législation. Il en est ainsi, par exemple, en Arabie saoudite, comme dans d'autres pays d'accueil de travailleurs étrangers. Des représentations graphiques simplifiées et évocatrices quant à la sécurité et à la santé au travail peuvent s'imposer dans les activités caractérisées par un illettrisme important de la main-d'œuvre. La commission ne dispose d'informations concernant les poursuites intentées à l'encontre d'employeurs en infraction aux dispositions pertinentes que pour quelques pays (Note_41).

D. Contrôle des matières et substances utilisées

278. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81 et de l'article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129, les inspecteurs doivent être autorisés à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant en soit averti. Ces dispositions visent à assurer le respect des conditions de sécurité et de santé des travailleurs et, dans certains cas, des membres de leur famille, liées à l'utilisation ou à la manipulation de diverses matières ou substances (Note_42). L'inspecteur doit être en mesure de vérifier à cette fin si les conditions de la présence de ces matières ou substances sur le lieu de l'activité sont conformes aux dispositions légales, ainsi que de s'assurer que leur utilisation ou leur manipulation s'effectue conformément aux règles établies et de procéder ou de faire procéder par tout organisme compétent aux analyses qui nécessiteraient un outillage ou des technologies spécifiques (Note_43). Il semble que les inspecteurs soient autorisés à procéder à de tels prélèvements par bon nombre de législations nationales (Note_44).

Autoévaluation des risques par les entreprises

Dans plusieurs pays industrialisés, les exigences en matière de contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail ayant été considérablement élevées, les entreprises à risque ont été investies de responsabilités élevées en la matière, sous la supervision des organes chargés de l'inspection du travail. Au sein de l'entreprise, le système d'autoévaluation des risques implique un partage de responsabilités entre l'employeur, les travailleurs et les comités de santé et sécurité au travail. Il présente l'avantage de faire collaborer activement tous les acteurs de l'entreprise à l'exécution des prescriptions légales pertinentes. Un tel système pourrait être envisagé, au besoin de manière progressive, dans tous les pays dont la situation économique et sociale le permet. Des agents publics formés et désignés à cet effet n'en devraient pas moins rester investis de la responsabilité du contrôle des conditions de travail, et notamment de celles relatives à la sécurité et à la santé et disposer des pouvoirs nécessaires à cet effet. En développant parallèlement ses activités de conseils et d'information technique aux employeurs et aux travailleurs, l'inspection du travail devrait contribuer à imposer une répartition plus équilibrée des rôles en la matière.



Note 1

Aux Pays-Bas, selon la Confédération des syndicats de travailleurs des Pays-Bas, les inspecteurs sont si peu nombreux que «les employeurs malveillants savent que la probabilité d'un contrôle est tout au plus d'une fois tous les vingt ans».

Note 2

Notamment au Brésil, au Pakistan et en Turquie.

Note 3

En Belgique, en France et au Luxembourg, par exemple.

Note 4

La coopération entre divers services gouvernementaux a permis au Luxembourg, notamment, mais aussi dans d'autres pays européens, de sanctionner de nombreuses violations à la législation sur la durée du travail et les congés dans le secteur des transports routiers.

Note 5

En France, des campagnes d'inspection visant les conditions de sécurité et de santé au travail sur les chantiers des travaux publics et du bâtiment sont fréquemment réalisées.

Note 6

En Finlande, en France et aux Pays-Bas, par exemple.

Note 7

Par exemple: Angola, Bolivie, Cameroun, Chili, Erythrée, Guatemala, Guinée, Honduras, Mongolie, Nicaragua et Philippines.

Note 8

Articles 2, 7º et 3, 1º du décret du 20 février 1998 relatif à la surveillance des législations relatives à la politique de l'emploi.

Note 9

Bénin, Côte d'Ivoire, Fidji, Malawi et Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple.
Note 10

En Belgique et en Nouvelle-Zélande, par exemple. Le principe de l'inviolabilité du domicile privé étant, dans la majorité des pays, garanti par la loi, l'exercice du droit de libre entrée des inspecteurs dans les habitations privées est généralement subordonné à la législation pertinente.

Note 11

Par exemple: France, Malawi, Maroc, Mexique, Tunisie et République bolivarienne du Venezuela.

Note 12

Par exemple: Afrique du Sud, Bénin, Bolivie, Cameroun, Côte d'Ivoire, République dominicaine, El Salvador, Gabon, Guinée, Malawi, Maroc, Niger, Rwanda, Slovaquie et Tunisie.

Note 13

En vertu de l'article 1, paragraphe 13 2 a), de la loi no 95/2000 du 8 février 2000 sur l'inspection du travail.

Note 14

Article 108, paragraphe 1 a), du Code du travail.

Note 15

Au Honduras, aux termes de l'article 2 du décret no 39-1982, le droit d'entrée dans un établissement est subordonné à l'autorisation de l'employeur ou, en cas de refus de celui-ci, à l'autorisation écrite d'un fonctionnaire autorisé. En République tchèque, aux termes de l'article 12 de la loi sur le contrôle de l'Etat, l'inspecteur est tenu de présenter à l'employeur une autorisation écrite.

Note 16

En Belgique, par exemple, aux termes de l'article 3, 1o du décret du 20 février 1998, relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, les visites doivent être autorisées par le juge du tribunal de police.

Note 17

En République de Corée, aux termes de l'article 105, paragraphes 1, 3 et 4, de la loi sur les normes du travail et ses règlements d'application, les inspecteurs du travail doivent être munis d'un mandat pour chaque visite. Le gouvernement indique toutefois qu'ils ont qualité d'officiers de police judiciaire. Au Mexique, aux termes de l'article 17 du règlement général du 29 juin 1998 relatif à l'inspection et à l'application de sanctions pour violations de la législation du travail, l'inspecteur est tenu de présenter à l'employeur ou à son représentant l'original de l'ordre écrit de visite signé par un fonctionnaire habilité.

Note 18

Au Viet Nam où, en outre, l'objet de la visite et le moment où elle doit être effectuée sont strictement délimités par l'autorité supérieure compétente (article 3 et 7 du décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 et directive d'application no 22/2001/CT.TTg du 11 septembre 2001).

Note 19

En République démocratique du Congo où les visites d'inspection, interdites par l'autorité centrale en 1994, n'ont repris qu'en 1997.

Note 20

Par exemple: Angola (article 25 2 a) du décret no 9/95 portant règlement de l'inspection du travail); Bolivie (article 17.1) de la résolution no 340/87 du 26 novembre 1987 du ministre du Travail et du Développement portant règlement de l'inspection du travail); République dominicaine (article 433 du Code du travail); El Salvador (article 38 du décret no 682 du 19 avril 1996 portant organisation et attributions du secteur du travail et de la prévision sociale); Ethiopie (article 178 de la proclamation no 377/2003); Finlande (article 3 .2 de la loi no 131/1973 sur le contrôle de la sécurité et la santé au travail et les recours en matière de sécurité et santé au travail; Malawi (article 9(1)(a) de la loi du 14 mai 2000 sur l'emploi); Niger (article 257 a) du Code du travail); Rwanda (article 163 a) du Code du travail); Tunisie (article 174 2) du Code du travail); et République bolivarienne du Venezuela (article 590 de la loi organique du travail).

Note 21

Aux termes de l'article 23, paragraphe 1 a), de la loi de 1962 sur les relations professionnelles, les inspecteurs peuvent entrer «avec ou sans avertissement à qui que ce soit».

Note 22

Par exemple, en Afrique du Sud, en Algérie, en République dominicaine, à Fidji, les visites sont autorisées de la même manière pour tous les lieux de travail relevant du champ de compétence de l'inspection du travail.

Note 23

Article 7, paragraphe 1.1), du décret royal no 138/2000 et article 5 de la loi no 42/97 sur l'inspection du travail et de la sécurité sociale.

Note 24

Algérie, Angola, Bénin, Bolivie, Cameroun, Chili, Côte d'Ivoire, Gabon, Honduras, Malawi, Maroc, Nicaragua, Pérou, Slovaquie, Tunisie et République bolivarienne du Venezuela, par exemple.

Note 25

Par exemple: Arabie saoudite, El Salvador, Erythrée, Ethiopie, Honduras, Mexique, Papouasie-Nouvelle- Guinée et Rwanda.

Note 26

Afrique du Sud, Fidji, Inde, Nouvelle-Zélande et Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment.

Note 27

Par exemple, au Costa Rica (article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 18 février 1963); au Guatemala (article 281 a) du Code du travail) et aux Philippines (article 128 a) du Code du travail).

Note 28

Par exemple: Chine, République dominicaine et Mongolie.

Note 29

Article 4.3 de la loi no 131/1973 sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail et sur les recours en matière de sécurité et santé au travail.

Note 30

Bénin (article 275 du Code du travail); Bolivie (article 17.1 de la résolution no 340/87 du ministre du Travail et du Développement du travail portant réglementation de l'inspection du travail); Cameroun (article 109(1) du Code du travail); Côte d'Ivoire (article 91.5 du Code du travail); Ethiopie (article 181-4 de la proclamation no 377/2003); Fidji (article 9(b) de l'ordonnance du 15 mai 1965 sur l'emploi); Gabon (article 237 du Code du travail); Guinée (article 360 a) du Code du travail); Malawi (article 9(1) d) iii) de la loi du 14 mai 2000 sur le travail); Rwanda (article 166 du Code du travail); Tunisie (article 174 du Code du travail), par exemple.

Note 31

Par exemple: République de Corée, El Salvador, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou et République bolivarienne du Venezuela.

Note 32

Ainsi, le gouvernement de la France indique que la pratique normale des agents de contrôle est de ne pas aviser les employeurs et qu'un rendez-vous n'est pris que lorsque la présence de l'employeur est indispensable à l'efficacité de l'enquête.

Note 33

Finlande (article 3.2 de la loi no 131/1973 sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail et sur les recours en matière de sécurité et santé au travail).

Note 34

Article 65.4 de la loi no 75 de 1997 sur les conditions de travail de base.

Note 35

En Bolivie, aux termes des articles 7 et 12 de la résolution du ministre du Travail et du Développement du travail no 340/87 du 26 novembre 1987 portant règlement du travail, l'appui de la force publique doit être accordé aux inspecteurs de façon immédiate, y compris en cas de simple suspicion d'obstruction. Il en est de même au Costa Rica (article 89 de la loi no 1860 du 18 février 1963 portant loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale); à Fidji (article 73(1) de la loi du 1er février 1972 sur les fabriques et article 43(3) de la loi no 4 du 28 juin 1996 sur la santé et la sécurité au travail); au Guatemala (article 281 c) du décret no 330 du 29 avril 1961). Au Pérou, l'autorité administrative du travail peut requérir du juge l'accès forcé au centre de travail, en vertu de l'article 2 de la loi no 28292 du 20 juillet 2004 portant modification de la loi générale sur l'inspection du travail et la défense du travailleur. Des dispositions légales prévoient dans des termes généraux la faculté pour les inspecteurs de recourir à la force publique en cas d'obstruction volontaire à l'exercice de leurs missions. En Chine (Région administrative spéciale de Macao) (article 22 du décret-loi no 60/89 M portant règlement de l'inspection du travail); en République dominicaine (article 434 du Code du travail); à Oman (article 9 du Code du travail); en Tunisie (article 174.4 du Code du travail); en Uruguay (article 21 du décret no 680/977 du 6 décembre 1977); en République bolivarienne du Venezuela (article 256 Ý du décret no 3235 du 20 janvier 1999 portant règlement de la loi organique du travail).

Note 36

En Mauritanie (article 375 du Code du travail); au Sénégal (article 196 du Code du travail).

Note 37

France, notamment.

Note 38

Par exemple: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Chili, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Honduras, Malawi, Tunisie, République bolivarienne du Venezuela, notamment.

Note 39

Par exemple: Angola, Australie, Belgique, Bénin, Bolivie, Cameroun, Chine, République dominicaine, El Salvador, Erythrée, Ethiopie, Madagascar, Maroc et Rwanda.

Note 40

Dont, par exemple, Belgique, Bénin, Cameroun, République dominicaine, El Salvador, Erythrée, Gabon, Guatemala, Malawi, Maroc, Niger, Rwanda, Tunisie et République bolivarienne du Venezuela.

Note 41

Arabie saoudite, Espagne, France et Portugal.

Note 42

A Fidji, les inspecteurs de la santé au travail sont en outre habilités par l'article 9.1 b) de l'ordonnance sur l'emploi à prélever des échantillons de l'eau et des aliments fournis aux salariés.

Note 43

En Arabie saoudite, les examens sont confiés à des laboratoires gouvernementaux. Le gouvernement de la France indique que, bien que les inspecteurs soient autorisés à opérer des prélèvements d'échantillons, cette faculté n'est quasiment pas utilisée, l'administration chargée du travail n'étant pas équipée pour procéder aux analyses. En revanche, il est habituel de requérir, par voie de mise en demeure à l'employeur, l'expertise par des organismes agréés.

Note 44

Afrique du Sud (article 1 f) de la loi no 85 de 1993 sur la santé et la sécurité au travail telle qu'amendée); Bénin (article 274 du Code du travail); Cameroun (article 108(1) c) du Code du travail); Côte d'Ivoire (article 91.5 iv) du Code du travail); Danemark (article 76.5 de la loi de 1999, sur l'environnement du travail); Finlande (art 4.4 de la loi no 131/1973 sur le contrôle de la santé et de la sécurité au travail et sur les recours en matière de santé et de sécurité au travail); Guatemala (article 281 f) du Code du travail); Madagascar (article 238 du Code du travail); Malawi (article 9(1) d) iv) de la loi du 14 mai 2000 sur l'emploi).


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