2006, Inspection du travail: Chapitre VII - Méthodes générales d'inspection
des lieux de travail: Les visites d'inspection
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Espagnol
Document No. (ilolex): 252006G09
Chapitre VII
Méthodes générales d'inspection des lieux de travail: Les visites d'inspection
256. Aux termes de l'article 16 de la convention no 81 et de
l'article 21 de la convention no 129, les établissements ou entreprises
assujettis devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il
est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales
couvertes par l'inspection du travail. C'est à l'effet donné en pratique à
cette disposition que s'apprécie la valeur de tout système d'inspection. Les
informations communiquées au BIT, y compris par certains pays industrialisés,
continuent à cet égard de faire état de difficultés empêchant l'inspection du
travail de couvrir de manière satisfaisante les lieux de travail assujettis;
il n'est pas rare que, dans certains pays, des établissements n'aient jamais
été l'objet de la moindre visite.
257. En France, il ressort des rapports annuels de l'autorité
centrale d'inspection du travail que la progression du nombre d'entreprises et
d'établissements se traduit par une baisse continue de la proportion de leur
couverture par l'inspection. Des ratios de visites y tiennent compte de
critères tels que le nombre de travailleurs occupés ou encore le niveau de
risque inhérent à l'activité ou à l'environnement de travail, afin d'assurer
une présence de l'inspection du travail aussi fréquente que possible dans les
entreprises et établissements jugés les plus sensibles. L'espacement des
visites planifiées varie néanmoins toujours, selon le type d'établissement ou
d'activité, de un à vingt ans (Note_1). Dans les pays les moins avancés
économiquement, la situation est à cet égard critique, certains bureaux locaux
étant contraints de restreindre les contrôles aux seuls établissements
accessibles à pied.
258. Pour assurer des visites aussi fréquentes et soigneuses que le
prescrivent les instruments, les inspecteurs doivent avoir une liberté de
mouvement et des moyens logistiques suffisants. Ils doivent en outre disposer
des éléments d'information nécessaires à la connaissance des entreprises et
des activités soumises à leur contrôle afin de pouvoir intervenir en fonction
de priorités définies sur la base de critères objectifs tels que, par exemple,
le niveau de risque professionnel, les catégories de travailleuses et de
travailleurs employés (jeunes, immigrés), ou encore l'existence ou non d'une
représentation syndicale. Dans les entreprises agricoles, les visites
constituent, notamment dans les pays en développement, la seule possibilité
pour l'inspection du travail de vérifier l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille,
et de dispenser l'assistance appropriée lorsque, comme prévu par l'article 6,
paragraphe 2, de la convention no 129, les inspecteurs sont investis d'un rôle
à cet égard.
I. Types de visites d'inspection
259. Dans les pays où les moyens et facilités de transport le
permettent, des visites d'établissement à caractère routinier tenant compte de
priorités ciblées sont planifiées, généralement sur une base annuelle, et
exécutées sans préjudice d'autres contrôles nécessités par les signalements et
dénonciations ou le suivi des mises en conformité ordonnées. Des campagnes
d'inspection centrées sur un objet particulier sont également organisées en
réponse à des problématiques conjoncturelles ou sectorielles. Des campagnes de
lutte contre le travail des enfants ont ainsi mobilisé dans plusieurs pays des
moyens exceptionnels (Note_2). Il est en outre fréquent que les contrôles des
conditions de travail (durée du travail, salaire, équipement de sécurité) et
de vie (hébergement, fourniture d'eau et de sanitaires) dans l'hôtellerie et
la restauration (Note_3) soient intensifiés pendant les périodes d'affluence
touristique. Les activités du transport (Note_4) et de la construction
(Note_5) peuvent faire l'objet de campagnes d'inspection en raison d'une
fréquence inhabituelle d'accidents ou à la suite d'incidents graves. Des
accidents industriels majeurs ont donné lieu dans les pays industrialisés au
déploiement d'activités de contrôle particulièrement intenses et coordonnées
en vue de la prévention des risques dans les activités concernées.
260. Les campagnes d'inspection visant spécialement les entreprises
agricoles sont signalées par quelques gouvernements seulement. Au Brésil, par
exemple, elles sont organisées et menées dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique de lutte contre le travail forcé. Quelques systèmes d'inspection
de pays économiquement avancés intègrent à leurs campagnes des actions de
formation et de sensibilisation des exploitants agricoles, de leurs salariés
et des membres de leur famille, aux risques professionnels les plus graves
(Note_6).
II. Principe du caractère inopiné des visites
261. L'article 12 de la convention no 81 comme l'article 16 de la
convention no 129 visent à assurer que les inspecteurs pourront effectuer des
contrôles à tout moment opportun, de manière inopinée et avec la liberté
nécessaire pour en assurer la plus grande efficacité tout en veillant à ne pas
troubler inutilement le travail en cours.
262. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la convention no
81 et de l'article 16, paragraphe 1, de la convention no 129, les inspecteurs
du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être
autorisés: a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute
heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis; et b) à
pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif
raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis au contrôle de l'inspection. La
convention no 129 ajoute, à son article 16, paragraphe 2, qu'ils ne pourront
pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole
sans son accord ou une autorisation spéciale délivrée par l'autorité
compétente.
263. Les visites inopinées ont l'avantage de permettre à
l'inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l'avance
l'employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des
manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette
intention les conditions habituelles du travail, d'éloigner un témoin ou de
rendre le contrôle impossible. La pratique habituelle de visites inopinées est
d'autant plus utile qu'elle permet en outre aux inspecteurs d'observer la
confidentialité requise par l'article 15 c) de la convention no 81 et par
l'article 20 c) de la convention no 129 quant à l'objet précis du contrôle
lorsque celui-ci a pour origine une plainte ou une dénonciation.
264. Les inspecteurs du travail sont autorisés par la plupart des
législations nationales à effectuer des contrôles d'établissements et
d'entreprises aux fins de contrôle des conditions de travail. Dans quelques
pays, seuls les établissements formellement assujettis peuvent faire l'objet
d'un contrôle (Note_7). Toutefois, il n'est pas certain que d'autres locaux en
soient pour autant exemptés. Dans les pays où l'assujettissement à
l'inspection du travail ne dépend pas du statut de l'établissement mais de
l'exercice d'une activité salariée, tous les lieux de travail sont
susceptibles d'être contrôlés. C'est le cas notamment en Belgique, en vertu
d'une définition légale très large du lieu de travail (Note_8). Dans bon
nombre de pays, les inspecteurs sont autorisés à pénétrer également dans des
locaux autres que les établissements assujettis dès lors qu'ils ont des
raisons d'y suspecter l'exercice d'une activité salariée relevant de leur
compétence (Note_9). Lorsqu'il s'agit d'un domicile privé, l'accord de
l'employeur, de l'occupant ou d'une autorité judiciaire (Note_10), selon le
cas, est généralement exigé (Note_11). La commission souligne que, compte tenu
de la définition très large des locaux pouvant faire l'objet d'inspection, les
inspecteurs du travail doivent être tenus au strict respect de la vie privée.
Il convient également de relever que de nombreuses dispositions nationales
permettant les visites sur le lieu de travail laissent à l'écart de la
protection de l'inspection les nombreuses personnes qui travaillent comme
domestiques ou travaillent à domicile, et dont la majorité sont des femmes.
III. Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail
A. Initiative des contrôles
265. Les informations communiquées témoignent de l'application du
principe de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis
dans une grande majorité de pays (Note_12). Sa portée est étendue en Slovaquie
aux propriétés privées, dans la mesure du nécessaire (Note_13) et, au
Cameroun, à toute infirmerie d'entreprise, cantine, installation sanitaire ou
d'approvisionnement d'eau à l'usage des travailleurs (Note_14). La commission
observe néanmoins dans quelques pays le maintien de restrictions à la liberté
d'initiative des inspecteurs à cet égard, dont les effets négatifs ont été
évoqués à l'occasion par des organisations syndicales. La restriction la plus
fréquente consiste dans l'exigence d'une autorisation formelle délivrée par
une autorité supérieure (Note_15) ou par une autre autorité compétente
(Note_16). Dans certains cas, des visites d'établissement ne peuvent même être
exécutées que si elles ont été ordonnées par une telle autorité (Note_17).
266. Dans un pays, il est interdit à l'inspecteur d'effectuer au
cours d'une même année plus d'une visite portant sur le même objet (Note_18)
tandis que, dans un autre, les visites ont été interdites pendant trois années
et n'ont été rétablies qu'à la faveur d'un changement de gouvernement
(Note_19). De l'avis de la commission, les diverses restrictions imposées par
la législation ou la pratique au droit d'entrée des inspecteurs dans les lieux
de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les
instruments assignent à l'inspection du travail. Aussi la commission
regrette-t-elle de constater que ces restrictions ne sont pas conformes à la
convention; elle ne peut qu'encourager les gouvernements des pays concernés à
prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique.
267. En prescrivant que les inspecteurs devraient être autorisés à
pénétrer sans avertissement préalable sur les lieux de travail, les
instruments n'interdisent pas pour autant que, dans tous les cas où les
inspecteurs l'estiment utile ou nécessaire, l'employeur ou son représentant
soit informé de la programmation et de l'objet de la visite. La pratique
combinant des visites inopinées et des visites annoncées a l'avantage de
maintenir les employeurs et les travailleurs conscients, à tout moment, de
l'éventualité d'un contrôle. Elle est, au demeurant, prévue dans la
législation de la plupart des pays (Note_20). En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la
législation reconnaît ainsi de manière expresse à l'inspecteur du travail la
libre appréciation quant à l'opportunité d'annoncer la visite à l'employeur
(Note_21). Pour des raisons déjà évoquées par la commission, la seule
existence de dispositions légales pertinentes n'en garantit toutefois pas la
mise en œuvre pratique dans de nombreux pays en développement où le mode de
fonctionnement de l'inspection du travail reste essentiellement, sinon
exclusivement, réactif.
B. Période horaire des contrôles
268. Les deux conventions stipulent que les inspecteurs doivent
être autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les
établissements formellement assujettis à leur contrôle, et de jour seulement
dans tous les lieux ou locaux dont ils peuvent avoir un motif raisonnable de
supposer qu'ils sont assujettis. Toutes les législations ne distinguent pas à
cet égard entre les types de lieux de travail pour la détermination du moment
où une visite d'inspection peut être exécutée (Note_22). Des exceptions à la
règle générale sont de pratique courante pour la réalisation d'actions
intensives ciblées. En Espagne, par exemple, au cours d'une campagne de lutte
contre l'économie souterraine et le travail irrégulier ou clandestin, les
inspecteurs ont été autorisés à exercer de jour et de nuit le contrôle de tout
lieu de travail non formellement déclaré comme tel, en dépit d'une disposition
légale limitant leur prérogative d'inspection aux seuls établissements
assujettis à l'inspection du travail (Note_23).
269. Le principe selon lequel des visites de jour et de nuit, ou
encore à tout moment, sont légalement autorisées est affirmé dans de nombreux
pays (Note_24). Toutefois, d'un pays à l'autre, certaines restrictions
résultant de la loi ou de la pratique en limitent la portée. Les restrictions
les plus fréquentes portent sur la période autorisée du contrôle. Dans
certains pays, les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans un établissement
assujetti que pendant les heures de travail (Note_25); dans d'autres, la
période autorisée est celle définie comme «raisonnable», le sens de cette
expression n'étant pas précisé (Note_26). Dans quelques pays, les inspecteurs
du travail ne peuvent pénétrer de nuit dans les lieux de travail que lorsqu'un
travail y est exécuté (Note_27) tandis que, dans quelques rares pays, la
période des visites n'est pas précisée (Note_28).
270. Les modalités d'exercice du droit de libre accès aux lieux de
travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux
inspecteurs la possibilité d'effectuer, là où ils sont nécessaires et quand
ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l'application des
dispositions légales sur les conditions de travail. La protection des
travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les
facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour
que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de
travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent
être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l'arrêt des machines
ou du processus de fabrication puissent être effectués. C'est à l'inspecteur
qu'il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d'une visite,
les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant
évidemment être effectués qu'à bon escient. La recommandation no 133 précise à
cet égard que les contrôles de nuit ne devraient porter que sur les questions
qui ne peuvent faire utilement l'objet de vérification de jour (paragraphe 9).
271. En Finlande, les contrôles et enquêtes sur place sont
réalisés, aux termes de la loi, de manière à atteindre les objectifs de
l'inspection en matière de santé et de sécurité, sans troubler inutilement le
lieu de travail (Note_29). Lorsque la législation n'est pas suffisamment
précise à cet égard, des circulaires administratives ou des instructions
pertinentes peuvent en préciser la portée. Si nécessaire, des mesures
législatives étendant le droit d'entrée des inspecteurs dans les lieux de
travail dans la mesure prévue par les conventions devraient être prises et
leur mise en œuvre renforcée par des moyens matériels et logistiques adéquats.
C. Avis de présence sur le lieu de travail
272. Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la convention no
81 et de l'article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, les inspecteurs
doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence
l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis
risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. Des dispositions
législatives pertinentes ont été prises dans de nombreux pays (Note_30). Sauf
dans les pays où, contrairement à ce que prévoient les instruments, les
visites d'inspection doivent être annoncées à l'avance aux employeurs, et ne
peuvent donc être effectuées qu'avec leur accord et se dérouler en leur
présence (Note_31), il semble que cette pratique soit généralement observée,
même en l'absence d'une disposition expresse à cet effet (Note_32). Dans
certains pays, les inspecteurs sont par ailleurs tenus, comme le prévoit
l'article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, d'annoncer leur présence
aux travailleurs ou à leurs représentants (Note_33). En Afrique du Sud,
l'inspecteur semble avoir toute latitude pour décider s'il est opportun
d'aviser l'employeur ou le représentant syndical de sa présence (Note_34).
D. Assistance aux inspecteurs du travail
273. Les inspecteurs du travail peuvent se heurter, dans
l'accomplissement de leurs missions de contrôle, à l'opposition de l'employeur
ou de son représentant. Les instruments prévoient à cet égard que des
sanctions appropriées doivent être prévues par la législation nationale et
effectivement appliquées (article 18 de la convention no 81 et article 24 de
la convention no 129). Dans de nombreux pays, des dispositions légales ont été
adoptées à cet effet qui prévoient le recours à la force publique (Note_35),
voire à l'armée (Note_36), pour assister les inspecteurs. La commission
dispose de peu d'informations sur la portée pratique de telles dispositions.
Elle relève toutefois que des actes d'intimidation, des agressions verbales et
des outrages à l'encontre des agents de l'inspection du travail sont souvent
signalés par les rapports d'activité, qui contiennent parfois (Note_37) des
statistiques sur les poursuites engagées.
IV. Modalités d'investigation
274. Une fois sur les lieux du contrôle, les inspecteurs du travail
doivent, aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81
et de l'article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129, être autorisés à
procéder à tous examens, contrôles ou actes d'enquête jugés nécessaires pour
s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées. Les
prérogatives qui doivent leur être reconnues à cet effet portent sur la
conduite des interrogatoires, la vérification des documents et le contrôle des
produits, matières et substances.
A. Les interrogatoires
275. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c) i), de la
convention no 81, comme de l'article 16, paragraphe 1 c) i), de la convention
no 129, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à interroger soit
seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de
l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des
dispositions légales. La disposition de la convention no 129 prévoit en outre
la faculté de l'inspecteur d'interroger, dans les mêmes conditions, toute
autre personne se trouvant dans l'exploitation. La plupart des législations
nationales investissent les inspecteurs de ces prérogatives et l'étendent de
manière à inclure toute personne dont le témoignage peut être utile à l'objet
du contrôle (Note_38). La commission souligne qu'il est indispensable, pour
garantir des déclarations aussi spontanées et fiables que possible, que
l'inspecteur du travail soit juge de l'opportunité de procéder à ses
interrogatoires en toute confidentialité lorsque la matière l'exige. Ainsi
peut-il éviter de mettre inutilement dans la gêne l'employeur ou son
représentant devant les travailleurs ou, à l'inverse, d'exposer les
travailleurs au risque d'éventuelles représailles. En outre, la faculté de
l'inspecteur de procéder aux interrogatoires de la manière qu'il estime la
plus appropriée permet d'éviter d'avoir à convoquer les parties dans ses
services.
B. Contrôle de documents
276. La plupart des législations nationales reconnaissent aux
inspecteurs du travail le droit prévu par l'article 12, paragraphe 1 c) ii),
de la convention no 81 et par l'article 16, paragraphe 1 c) ii), de la
convention no 129 de demander la communication des livres, registres et
documents dont la tenue est prescrite par la législation, y compris sous leur
forme électronique, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions
légales, de les copier ou d'en établir des extraits. La commission relève en
particulier que des dispositions pertinentes ont été incluses dans la
législation d'un grand nombre de pays (Note_39). Les informations disponibles
laissent penser que ce pouvoir est exercé en pratique par les inspecteurs dans
certains des pays dont la législation est muette sur ce point.
C. Contrôle des affichages
277. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c) iii), de la
convention no 81, les inspecteurs doivent être autorisés à exiger l'affichage
des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales. De
nombreuses législations nationales prévoient en effet l'obligation pour
l'employeur d'afficher en un lieu approprié certains documents, tels que les
règlements d'entreprise, les horaires de travail, les instructions
d'utilisation de certains équipements dangereux ou des informations
nécessaires pour garantir la sécurité en général (Note_40). La commission
voudrait souligner l'importance qu'il convient d'attacher au respect de cette
obligation, dont le but est de garantir que les employeurs et les travailleurs
soient clairement informés de leurs droits et obligations respectifs et
incités à les respecter. Lorsqu'une partie importante de la main-d'œuvre ne
maîtrise pas la langue du pays, il est souhaitable que des moyens de
communication adéquats soient utilisés pour lui communiquer les informations
dont l'affichage est exigé par la législation. Il en est ainsi, par exemple,
en Arabie saoudite, comme dans d'autres pays d'accueil de travailleurs
étrangers. Des représentations graphiques simplifiées et évocatrices quant à
la sécurité et à la santé au travail peuvent s'imposer dans les activités
caractérisées par un illettrisme important de la main-d'œuvre. La commission
ne dispose d'informations concernant les poursuites intentées à l'encontre
d'employeurs en infraction aux dispositions pertinentes que pour quelques pays
(Note_41).
D. Contrôle des matières et substances utilisées
278. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 c) iv), de la
convention no 81 et de l'article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no
129, les inspecteurs doivent être autorisés à prélever et à emporter aux fins
d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées,
pourvu que l'employeur ou son représentant en soit averti. Ces dispositions
visent à assurer le respect des conditions de sécurité et de santé des
travailleurs et, dans certains cas, des membres de leur famille, liées à
l'utilisation ou à la manipulation de diverses matières ou substances
(Note_42). L'inspecteur doit être en mesure de vérifier à cette fin si les
conditions de la présence de ces matières ou substances sur le lieu de
l'activité sont conformes aux dispositions légales, ainsi que de s'assurer que
leur utilisation ou leur manipulation s'effectue conformément aux règles
établies et de procéder ou de faire procéder par tout organisme compétent aux
analyses qui nécessiteraient un outillage ou des technologies spécifiques
(Note_43). Il semble que les inspecteurs soient autorisés à procéder à de tels
prélèvements par bon nombre de législations nationales (Note_44).
| Autoévaluation des risques par les entreprises
Dans plusieurs pays industrialisés, les exigences en matière de contrôle des
conditions de santé et de sécurité au travail ayant été considérablement
élevées, les entreprises à risque ont été investies de responsabilités élevées
en la matière, sous la supervision des organes chargés de l'inspection du
travail. Au sein de l'entreprise, le système d'autoévaluation des risques
implique un partage de responsabilités entre l'employeur, les travailleurs et
les comités de santé et sécurité au travail. Il présente l'avantage de faire
collaborer activement tous les acteurs de l'entreprise à l'exécution des
prescriptions légales pertinentes. Un tel système pourrait être envisagé, au
besoin de manière progressive, dans tous les pays dont la situation économique
et sociale le permet. Des agents publics formés et désignés à cet effet n'en
devraient pas moins rester investis de la responsabilité du contrôle des
conditions de travail, et notamment de celles relatives à la sécurité et à la
santé et disposer des pouvoirs nécessaires à cet effet. En développant
parallèlement ses activités de conseils et d'information technique aux
employeurs et aux travailleurs, l'inspection du travail devrait contribuer à
imposer une répartition plus équilibrée des rôles en la matière.
|
Note 1
Aux Pays-Bas, selon la Confédération des syndicats de travailleurs des
Pays-Bas, les inspecteurs sont si peu nombreux que «les employeurs
malveillants savent que la probabilité d'un contrôle est tout au plus d'une
fois tous les vingt ans».
Note 2
Notamment au Brésil, au Pakistan et en Turquie.
Note 3
En Belgique, en France et au Luxembourg, par exemple.
Note 4
La coopération entre divers services gouvernementaux a permis au Luxembourg,
notamment, mais aussi dans d'autres pays européens, de sanctionner de
nombreuses violations à la législation sur la durée du travail et les congés
dans le secteur des transports routiers.
Note 5
En France, des campagnes d'inspection visant les conditions de sécurité et de
santé au travail sur les chantiers des travaux publics et du bâtiment sont
fréquemment réalisées.
Note 6
En Finlande, en France et aux Pays-Bas, par exemple.
Note 7
Par exemple: Angola, Bolivie, Cameroun, Chili, Erythrée, Guatemala, Guinée,
Honduras, Mongolie, Nicaragua et Philippines.
Note 8
Articles 2, 7º et 3, 1º du décret du 20 février 1998 relatif à la surveillance
des législations relatives à la politique de l'emploi.
Note 9
Bénin, Côte d'Ivoire, Fidji, Malawi et Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple.
Note 10
En Belgique et en Nouvelle-Zélande, par exemple. Le principe de
l'inviolabilité du domicile privé étant, dans la majorité des pays, garanti
par la loi, l'exercice du droit de libre entrée des inspecteurs dans les
habitations privées est généralement subordonné à la législation pertinente.
Note 11
Par exemple: France, Malawi, Maroc, Mexique, Tunisie et République
bolivarienne du Venezuela.
Note 12
Par exemple: Afrique du Sud, Bénin, Bolivie, Cameroun, Côte d'Ivoire,
République dominicaine, El Salvador, Gabon, Guinée, Malawi, Maroc, Niger,
Rwanda, Slovaquie et Tunisie.
Note 13
En vertu de l'article 1, paragraphe 13 2 a), de la loi no 95/2000 du 8 février
2000 sur l'inspection du travail.
Note 14
Article 108, paragraphe 1 a), du Code du travail.
Note 15
Au Honduras, aux termes de l'article 2 du décret no 39-1982, le droit d'entrée
dans un établissement est subordonné à l'autorisation de l'employeur ou, en
cas de refus de celui-ci, à l'autorisation écrite d'un fonctionnaire autorisé.
En République tchèque, aux termes de l'article 12 de la loi sur le contrôle de
l'Etat, l'inspecteur est tenu de présenter à l'employeur une autorisation
écrite.
Note 16
En Belgique, par exemple, aux termes de l'article 3, 1o du décret du 20
février 1998, relatif à la surveillance et au contrôle des législations
relatives à la politique de l'emploi, les visites doivent être autorisées par
le juge du tribunal de police.
Note 17
En République de Corée, aux termes de l'article 105, paragraphes 1, 3 et 4, de
la loi sur les normes du travail et ses règlements d'application, les
inspecteurs du travail doivent être munis d'un mandat pour chaque visite. Le
gouvernement indique toutefois qu'ils ont qualité d'officiers de police
judiciaire. Au Mexique, aux termes de l'article 17 du règlement général du 29
juin 1998 relatif à l'inspection et à l'application de sanctions pour
violations de la législation du travail, l'inspecteur est tenu de présenter à
l'employeur ou à son représentant l'original de l'ordre écrit de visite signé
par un fonctionnaire habilité.
Note 18
Au Viet Nam où, en outre, l'objet de la visite et le moment où elle doit être
effectuée sont strictement délimités par l'autorité supérieure compétente
(article 3 et 7 du décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 et directive
d'application no 22/2001/CT.TTg du 11 septembre 2001).
Note 19
En République démocratique du Congo où les visites d'inspection, interdites
par l'autorité centrale en 1994, n'ont repris qu'en 1997.
Note 20
Par exemple: Angola (article 25 2 a) du décret no 9/95 portant règlement de
l'inspection du travail); Bolivie (article 17.1) de la résolution no 340/87 du
26 novembre 1987 du ministre du Travail et du Développement portant règlement
de l'inspection du travail); République dominicaine (article 433 du Code du
travail); El Salvador (article 38 du décret no 682 du 19 avril 1996 portant
organisation et attributions du secteur du travail et de la prévision
sociale); Ethiopie (article 178 de la proclamation no 377/2003); Finlande
(article 3 .2 de la loi no 131/1973 sur le contrôle de la sécurité et la santé
au travail et les recours en matière de sécurité et santé au travail; Malawi
(article 9(1)(a) de la loi du 14 mai 2000 sur l'emploi); Niger (article 257 a)
du Code du travail); Rwanda (article 163 a) du Code du travail); Tunisie
(article 174 2) du Code du travail); et République bolivarienne du Venezuela
(article 590 de la loi organique du travail).
Note 21
Aux termes de l'article 23, paragraphe 1 a), de la loi de 1962 sur les
relations professionnelles, les inspecteurs peuvent entrer «avec ou sans
avertissement à qui que ce soit».
Note 22
Par exemple, en Afrique du Sud, en Algérie, en République dominicaine, à
Fidji, les visites sont autorisées de la même manière pour tous les lieux de
travail relevant du champ de compétence de l'inspection du travail.
Note 23
Article 7, paragraphe 1.1), du décret royal no 138/2000 et article 5 de la loi
no 42/97 sur l'inspection du travail et de la sécurité sociale.
Note 24
Algérie, Angola, Bénin, Bolivie, Cameroun, Chili, Côte d'Ivoire, Gabon,
Honduras, Malawi, Maroc, Nicaragua, Pérou, Slovaquie, Tunisie et République
bolivarienne du Venezuela, par exemple.
Note 25
Par exemple: Arabie saoudite, El Salvador, Erythrée, Ethiopie, Honduras,
Mexique, Papouasie-Nouvelle- Guinée et Rwanda.
Note 26
Afrique du Sud, Fidji, Inde, Nouvelle-Zélande et Papouasie-Nouvelle-Guinée,
notamment.
Note 27
Par exemple, au Costa Rica (article 89 de la loi organique du ministère du
Travail et de la Sécurité sociale du 18 février 1963); au Guatemala (article
281 a) du Code du travail) et aux Philippines (article 128 a) du Code du
travail).
Note 28
Par exemple: Chine, République dominicaine et Mongolie.
Note 29
Article 4.3 de la loi no 131/1973 sur le contrôle de la sécurité et de la
santé au travail et sur les recours en matière de sécurité et santé au
travail.
Note 30
Bénin (article 275 du Code du travail); Bolivie (article 17.1 de la résolution
no 340/87 du ministre du Travail et du Développement du travail portant
réglementation de l'inspection du travail); Cameroun (article 109(1) du Code
du travail); Côte d'Ivoire (article 91.5 du Code du travail); Ethiopie
(article 181-4 de la proclamation no 377/2003); Fidji (article 9(b) de
l'ordonnance du 15 mai 1965 sur l'emploi); Gabon (article 237 du Code du
travail); Guinée (article 360 a) du Code du travail); Malawi (article 9(1) d)
iii) de la loi du 14 mai 2000 sur le travail); Rwanda (article 166 du Code du
travail); Tunisie (article 174 du Code du travail), par exemple.
Note 31
Par exemple: République de Corée, El Salvador, Honduras, Mexique, Nicaragua,
Pérou et République bolivarienne du Venezuela.
Note 32
Ainsi, le gouvernement de la France indique que la pratique normale des agents
de contrôle est de ne pas aviser les employeurs et qu'un rendez-vous n'est
pris que lorsque la présence de l'employeur est indispensable à l'efficacité
de l'enquête.
Note 33
Finlande (article 3.2 de la loi no 131/1973 sur le contrôle de la sécurité et
de la santé au travail et sur les recours en matière de sécurité et santé au
travail).
Note 34
Article 65.4 de la loi no 75 de 1997 sur les conditions de travail de base.
Note 35
En Bolivie, aux termes des articles 7 et 12 de la résolution du ministre du
Travail et du Développement du travail no 340/87 du 26 novembre 1987 portant
règlement du travail, l'appui de la force publique doit être accordé aux
inspecteurs de façon immédiate, y compris en cas de simple suspicion
d'obstruction. Il en est de même au Costa Rica (article 89 de la loi no 1860
du 18 février 1963 portant loi organique du ministère du Travail et de la
Sécurité sociale); à Fidji (article 73(1) de la loi du 1er février 1972 sur
les fabriques et article 43(3) de la loi no 4 du 28 juin 1996 sur la santé et
la sécurité au travail); au Guatemala (article 281 c) du décret no 330 du 29
avril 1961). Au Pérou, l'autorité administrative du travail peut requérir du
juge l'accès forcé au centre de travail, en vertu de l'article 2 de la loi no
28292 du 20 juillet 2004 portant modification de la loi générale sur
l'inspection du travail et la défense du travailleur. Des dispositions légales
prévoient dans des termes généraux la faculté pour les inspecteurs de recourir
à la force publique en cas d'obstruction volontaire à l'exercice de leurs
missions. En Chine (Région administrative spéciale de Macao) (article 22 du
décret-loi no 60/89 M portant règlement de l'inspection du travail); en
République dominicaine (article 434 du Code du travail); à Oman (article 9 du
Code du travail); en Tunisie (article 174.4 du Code du travail); en Uruguay
(article 21 du décret no 680/977 du 6 décembre 1977); en République
bolivarienne du Venezuela (article 256 Ý du décret no 3235 du 20 janvier 1999
portant règlement de la loi organique du travail).
Note 36
En Mauritanie (article 375 du Code du travail); au Sénégal (article 196 du
Code du travail).
Note 37
France, notamment.
Note 38
Par exemple: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Chili, Chine, Côte
d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Honduras, Malawi, Tunisie, République
bolivarienne du Venezuela, notamment.
Note 39
Par exemple: Angola, Australie, Belgique, Bénin, Bolivie, Cameroun, Chine,
République dominicaine, El Salvador, Erythrée, Ethiopie, Madagascar, Maroc et
Rwanda.
Note 40
Dont, par exemple, Belgique, Bénin, Cameroun, République dominicaine, El
Salvador, Erythrée, Gabon, Guatemala, Malawi, Maroc, Niger, Rwanda, Tunisie et
République bolivarienne du Venezuela.
Note 41
Arabie saoudite, Espagne, France et Portugal.
Note 42
A Fidji, les inspecteurs de la santé au travail sont en outre habilités par
l'article 9.1 b) de l'ordonnance sur l'emploi à prélever des échantillons de
l'eau et des aliments fournis aux salariés.
Note 43
En Arabie saoudite, les examens sont confiés à des laboratoires
gouvernementaux. Le gouvernement de la France indique que, bien que les
inspecteurs soient autorisés à opérer des prélèvements d'échantillons, cette
faculté n'est quasiment pas utilisée, l'administration chargée du travail
n'étant pas équipée pour procéder aux analyses. En revanche, il est habituel
de requérir, par voie de mise en demeure à l'employeur, l'expertise par des
organismes agréés.
Note 44
Afrique du Sud (article 1 f) de la loi no 85 de 1993 sur la santé et la
sécurité au travail telle qu'amendée); Bénin (article 274 du Code du travail);
Cameroun (article 108(1) c) du Code du travail); Côte d'Ivoire (article 91.5
iv) du Code du travail); Danemark (article 76.5 de la loi de 1999, sur
l'environnement du travail); Finlande (art 4.4 de la loi no 131/1973 sur le
contrôle de la santé et de la sécurité au travail et sur les recours en
matière de santé et de sécurité au travail); Guatemala (article 281 f) du Code
du travail); Madagascar (article 238 du Code du travail); Malawi (article 9(1)
d) iv) de la loi du 14 mai 2000 sur l'emploi).
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