Enregistrement des organisations (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0404
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060404
Enregistrement des organisations
294. Si les conditions fixées à l'octroi de l'enregistrement équivalaient à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d'un syndicat, il y aurait là une incontestable atteinte portée à la convention no 87. Il n'apparaît pas cependant que tel soit le cas quand l'enregistrement des syndicats consiste uniquement en une formalité dont les conditions ne sont pas de nature à mettre en cause les garanties prévues par la convention. (Voir Recueil 1996, paragr. 259; 307e rapport, cas no 1918, paragr. 250 et 325e rapport, cas no 2100, paragr. 429.) 295. Le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c'est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d'employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. (Voir 324e rapport, cas no 2053, paragr. 232.) 296. Bien que la procédure d'enregistrement ne soit le plus souvent qu'une simple formalité, il existe des pays où la loi confère aux autorités compétentes des pouvoirs plus ou moins discrétionnaires pour décider si une organisation réunit ou non les conditions voulues pour se faire enregistrer, avec cette conséquence que la situation ainsi créée est analogue à celle dans laquelle une autorisation préalable est nécessaire. Des situations semblables se produisent lorsque la procédure d'enregistrement est longue et compliquée ou que les autorités administratives compétentes exercent parfois leurs pouvoirs avec une large marge d'appréciation; dans la pratique, ces facteurs sont de nature à entraver gravement la création d'un syndicat et ils peuvent revenir à nier le droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. (Voir Recueil 1996, paragr. 260; 327e rapport, cas no 1581, paragr. 110 et 328e rapport, cas no 2158, paragr. 321.) 297. Les autorités administratives ne devraient pas être en mesure de refuser l'enregistrement d'une organisation simplement parce qu'elles estiment que celleci pourrait se livrer à des activités qui pourraient dépasser le cadre de l'action syndicale normale ou ne pas être en mesure d'exercer ses fonctions. Admettre un tel système reviendrait à subordonner l'enregistrement obligatoire des syndicats à une autorisation préalable des autorités administratives. (Voir Recueil 1996, paragr. 261.) 298. Une disposition selon laquelle l'enregistrement d'un syndicat peut être refusé si celui-ci est "sur le point" de s'engager dans des activités susceptibles de constituer une menace grave pour la sécurité ou l'ordre publics pourrait donner lieu à des abus, et son application appelle donc la plus grande prudence. Le refus de l'enregistrement ne devrait avoir lieu qu'en raison de faits graves et dûment prouvés, normalement sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente. (Voir Recueil 1996, paragr. 262.) 299. L'obligation pour les organisations syndicales d'obtenir l'assentiment d'une centrale pour être enregistrées devrait être supprimée. (Voir Recueil 1996, paragr. 263.) 300. Il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative en matière d'enregistrement d'une organisation syndicale. Ce recours constitue une garantie nécessaire contre les décisions illégales ou mal fondées des autorités chargées d'enregistrer les statuts. (Voir Recueil 1996, paragr. 264; 307e rapport, cas no 1918, paragr. 251; 308e rapport, cas no 1894, paragr. 537 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 208.) 301. La décision d'interdiction de l'enregistrement d'un syndicat qui avait été légalement reconnu ne doit pouvoir prendre effet qu'une fois écoulés les délais légaux sans qu'un appel ait été interjeté ou que la décision ait été confirmée en appel par l'autorité judiciaire. (Voir Recueil 1996, paragr. 265 et 333e rapport, cas no 2301, paragr. 594.) 302. Dans les systèmes où le greffier doit se fier à son propre jugement pour déterminer si les conditions pour l'enregistrement d'un syndicat sont respectées - bien que sa décision puisse faire l'objet d'un appel devant les tribunaux -, le comité a estimé que l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante; en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l'enregistrement, et les juges saisis d'un tel recours n'auraient eux-mêmes que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée. Le comité a attiré l'attention sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies. (Voir Recueil 1996, paragr. 266 et 333e rapport, cas no 2301, paragr. 594.) 303. Lorsque des difficultés relatives à l'interprétation des règles régissant l'inscription des syndicats dans les registres d'Etat appropriés créent des situations où les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière excessive, des problèmes de compatibilité avec la convention no 87 peuvent surgir. (Voir 330e rapport, cas no 2038, paragr. 156.) 304. Les juges doivent pouvoir connaître le fond des questions dont ils sont saisis au sujet d'un refus d'enregistrement, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. (Voir Recueil 1996, paragr. 267; 307e rapport, cas no 1918, paragr. 251 et 333e rapport, cas no 2301, paragr. 594.) 305. Le contrôle normal de l'activité des syndicats devrait être effectué a posteriori et par le juge; et le fait qu'une organisation qui demande à bénéficier du statut de syndicat professionnel pourrait, le cas échéant, se livrer à une activité étrangère à l'activité syndicale ne semble pas constituer un motif suffisant pour que les organisations syndicales soient soumises à un contrôle a priori de leur composition et de la composition de leur comité directeur. Le refus d'enregistrer un syndicat parce que les autorités considèrent, d'avance et de leur propre chef, qu'un tel enregistrement pourrait ne pas être souhaitable du point de vue politique équivaudrait à subordonner l'enregistrement obligatoire d'un syndicat à une autorisation préalable de la part des autorités, ce qui n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 268; 307e rapport, cas no 1918, paragr. 251 et 333e rapport, cas no 2301, paragr. 591.) 306. Dans un système juridique où l'enregistrement d'une organisation de travailleurs est facultatif, le fait d'être enregistrée peut conférer à une organisation un certain nombre d'avantages tels que des immunités spéciales, une exonération fiscale, le droit d'être reconnue comme agent exclusif de négociation, etc. Pour qu'on lui accorde ces avantages, une organisation peut être tenue de remplir certaines formalités qui n'équivalent pas à une autorisation préalable et qui, normalement, ne posent aucun problème par rapport aux exigences de la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 269.) 307. Une longue procédure d'enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d'organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. (Voir 338e rapport, cas no 2273, paragr. 294.) 308. Un délai d'un mois prévu par la législation pour l'enregistrement d'une organisation est raisonnable. (Voir 337e rapport, cas no 2244, paragr. 1261.)
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