Article 17 Résolutions se rapportant à des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199420
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).

ARTICLE 17

Résolutions se rapportant à des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour

1. (1) Sous réserve du paragraphe 2, aucune résolution relative à une question qui ne se rapporte pas à un point inscrit à l'ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil d'administration ne peut être présentée à une session de la Conférence précédant le début d'un exercice biennal. De telles résolutions peuvent être présentées aux autres sessions à condition que le texte en ait été remis au Directeur général du Bureau international du Travail quinze jours au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence, par un délégué à la Conférence.

(2) Des exemplaires du texte de toutes les résolutions seront tenus à la disposition des délégués, au Bureau international du Travail, quarante-huit heures au plus après la date limite fixée à l'alinéa précédent, étant entendu que le Directeur général peut décider de suspendre la distribution du texte d'une résolution particulière en attendant que le bureau du Conseil ait été consulté.

(3) Lorsque la distribution d'une résolution particulière a été suspendue en attendant que le bureau du Conseil ait été consulté, le texte de cette résolution sera, à moins que le bureau du Conseil, à l'unanimité, n'en décide autrement, tenu à la disposition des délégués au plus tard le jour de l'ouverture de la session de la Conférence.

2. Le Président peut, avec l'approbation des trois Vice-présidents, autoriser la présentation d'une résolution se rapportant à un sujet qui n'est pas compris dans un point inscrit à l'ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil d'administration, alors même qu'elle ne serait pas recevable aux termes du paragraphe 1(1), si elle se rapporte soit à des questions urgentes, soit à des questions de pure forme. Si sa présentation est autorisée, le bureau fera aussi une recommandation à la Conférence concernant la façon dont ladite résolution sera examinée avant d'être soumise à la Conférence.

3. Sous réserve du paragraphe 2, toutes résolutions relatives à des questions qui ne se rapportent pas à un point inscrit à l'ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil d'administration seront renvoyées par la Conférence, pour rapport, à une commission des résolutions, à moins que la Conférence ne décide, sur recommandation de la Commission de proposition, qu'une résolution a trait à une question relevant d'une autre commission et qu'elle ne la renvoie à cette autre commission.

4. La Commission des résolutions examine, à l'égard de chacune de ces résolutions, si elle remplit les conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 1.

5. La Commission des résolutions détermine, de la manière suivante, l'ordre dans lequel les résolutions qui ont été déclarées recevables seront examinées:

a) après avoir donné la possibilité à l'auteur ou à l'un des auteurs de chaque résolution de la présenter en une intervention qui ne pourra dépasser dix minutes, la commission détermine par un vote sans débat, de la manière suivante, les cinq résolutions qui seront examinées les premières:

i) chaque membre de la commission reçoit un bulletin de vote sur lequel figurent les titres de toutes les résolutions à examiner et indique sur ce bulletin les cinq résolutions qu'il désire voir discuter en premier lieu; il marque du chiffre 1 celle qui, selon ses préférences, devrait être discutée en premier lieu; la résolution placée au premier rang doit être marquée du chiffre 1, celle placée au deuxième rang du chiffre 2, et ainsi de suite; tout bulletin qui n'indique pas un ordre de préférence pour cinq résolutions est nul;

ii) chaque fois qu'une résolution est placée au premier rang sur un bulletin, il lui est attribué cinq points; chaque fois qu'elle est placée au deuxième rang, il lui est attribué quatre points, et ainsi de suite. Aucun point n'est attribué aux résolutions pour lesquelles aucune préférence n'a été indiquée;

iii) lorsque les membres gouvernementaux, employeurs ou travailleurs ont droit à plus d'une voix, pour tenir compte de la représentation inégale des groupes au sein de la commission, le nombre total des points obtenus par chaque résolution est calculé séparément pour chaque groupe et multiplié par le coefficient applicable aux votes des membres du groupe;

iv) la résolution ayant obtenu le plus grand nombre de points, selon les dispositions des sous-alinéas ii) et iii), est examinée en premier lieu; la résolution ayant obtenu le nombre de points immédiatement inférieur est examinée en deuxième lieu, et ainsi de suite pour cinq résolutions. Si les résultats du vote donnent un nombre égal de points pour deux ou plusieurs des cinq premières résolutions, l'ordre de priorité est déterminé par un ou plusieurs tirages au sort, selon le cas;

b) la commission institue, dès le début de ses travaux, un groupe de travail composé de trois membres gouvernementaux, trois membres employeurs et trois membres travailleurs pour présenter des recommandations quant à l'ordre dans lequel les résolutions qui ne sont pas classées dans les cinq premières à la suite de la procédure établie à l'alinéa a) devraient être examinées.

6. La Commission des résolutions commence ses travaux aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence en vue de permettre à la commission d'épuiser son ordre du jour et les termine à 18 heures le dernier samedi de la session. Si, néanmoins, une résolution n'a pas été examinée par la commission à la date à laquelle elle termine ses travaux, la Conférence ne la discute pas et ne prend aucune mesure à son égard.

7. (1) Si des membres de la Commission des résolutions disposant d'un quart au moins des voix de la Commission proposent que la Commission considère que la résolution n'entre pas dans la compétence de la Conférence ou que son adoption est inopportune, cette question préliminaire sera tranchée par la commission après qu'elle aura entendu l'auteur, ou l'un des auteurs, de la résolution, un orateur pour et un orateur contre la proposition, au plus, dans chaque groupe, et la réponse de l'auteur ou de l'un des auteurs.

(2) Toute recommandation de la Commission des résolutions selon laquelle une résolution n'entre pas dans la compétence de la Conférence ou selon laquelle son adoption est inopportune sera accompagnée d'un rapport sur les discussions en commission et sera mise aux voix à la Conférence sans débat.

8. La Commission des résolutions peut, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de la résolution, l'amender, quant à la forme et quant au fond, de telle manière qu'elle juge utile.

9. La Commission des résolutions doit notamment veiller à distinguer, par une rédaction appropriée, les résolutions dont l'adoption par la Conférence comporterait des conséquences juridiques précises et les résolutions destinées à être examinées soit par le Conseil d'administration, soit par les gouvernements, soit par tout autre organisme, sans entraîner d'obligations juridiques.

10. La Commission des résolutions soumet un rapport à la Conférence.


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