2006, Inspection du travail: Chapitre V - Personnel de l'inspection du
travail: Composition, statut, conditions de service et normes de conduite
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G07
Chapitre V
Personnel de l'inspection du travail: Composition, statut, conditions de
service et normes de conduite
I. Principes de base
173. L'efficacité de l'inspection du travail dépend en grande
partie des efforts consentis par les pouvoirs publics à la mise en œuvre
effective de mesures visant à attirer et maintenir un personnel en nombre
suffisant, qualifié et motivé. Les conventions nos 81 et 129 prévoient à cet
égard les critères qu'il convient de prendre en compte pour définir les
besoins en nombre d'inspecteurs (article 10 de la convention no 81 et article
14 de la convention no 129) ainsi que les mesures pour assurer le recrutement
et le maintien dans les services d'inspection du personnel requis (articles 6
à 8 de la convention no 81 et articles 8 à 10 de la convention no 129).
A. Critères de détermination des effectifs
174. L'une et l'autre convention stipulent que des mesures doivent
être prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont en nombre
suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions du service
d'inspection, compte tenu de l'importance des tâches qu'ils ont à accomplir
et, notamment: du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des
entreprises ou établissements assujettis; du nombre et de la diversité des
catégories de personnes occupées dans ces entreprises ou établissements; et du
nombre et de la complexité des dispositions légales dont ils doivent assurer
l'application (Note_1). Ce nombre devrait être revu lorsque les inspecteurs
sont appelés à exercer des fonctions supplémentaires non prévues par les
conventions nos 81 et 129.
175. Pour donner pleinement effet à ces dispositions, les
ressources humaines affectées à l'inspection devraient être déterminées sur la
base d'informations pertinentes ainsi qu'en fonction d'actions prioritaires
clairement identifiées. Comme la commission l'a déjà relevé, la coopération
des services d'inspection avec d'autres organismes publics ou privés peut
favoriser une meilleure connaissance des besoins en ressources humaines de
l'inspection du travail. Des mesures doivent être prises à cet égard pour
permettre une connaissance suffisante et actualisée du nombre et de la
répartition des établissements et entreprises assujettis ainsi que des
travailleurs couverts.
B. Principe de mixité
Affirmation du principe
176. Dès la création de l'OIT, la disposition de la Constitution
prévoyant l'organisation par chaque Etat d'un service d'inspection a précisé
que celui-ci devait comprendre des femmes. Aux termes de la recommandation (nº
20) sur l'inspection du travail, 1923, «s'il est évident que, pour certaines
matières et certains travaux, il convient davantage de confier l'inspection à
des hommes et que, pour d'autres, il convient plutôt de la confier à des
femmes, les inspectrices devraient, en règle générale, avoir les mêmes
pouvoirs et fonctions et exercer la même autorité que les inspecteurs, sous la
réserve qu'elles aient l'entraînement et l'expérience nécessaires, et elles
devraient avoir les mêmes droits d'être promues aux postes supérieurs.»
177. Aux termes de l'article 8 de la convention no 81 comme de
l'article 10 de la convention no 129, «les femmes, aussi bien que les hommes»,
peuvent être désignées comme membres du personnel des services d'inspection du
travail, «des tâches spéciales pouvant être assignées aux inspecteurs ou aux
inspectrices, respectivement».
Pratiques nationales
178. Il ressort des informations fournies par les gouvernements
qu'en général aucun obstacle légal ne limite l'accès des femmes à la fonction
d'inspection du travail. Au contraire, de nombreux pays signalent que la loi
accorde aux femmes l'égalité d'accès à la fonction d'inspecteur du travail
(Note_2). En outre, le gouvernement du Danemark indique qu'à l'occasion du
recrutement il est tenu compte d'une règle d'égalité numérique des hommes et
des femmes dans les équipes de l'inspection du travail. La commission relève
toutefois avec préoccupation que les chiffres disponibles montrent que, dans
bien des pays, les effectifs de l'inspection du travail sont encore
majoritairement masculins (Note_3) ou ne correspondent pas à la proportion de
femmes dans le monde du travail. En outre, la part des femmes dans les
effectifs de l'inspection n'est pas toujours aisée à interpréter (Note_4). Eu
égard au rôle important des femmes dans l'inspection du travail, il convient
d'espérer que de nouvelles mesures seront prises pour encourager le
recrutement, la formation et la promotion d'inspectrices du travail ainsi que
pour assurer une meilleure prise en compte des questions de genre dans
l'ensemble du système d'inspection.
Fonctions des femmes dans l'inspection
179. Alors que les instruments suggèrent que des fonctions
spécifiques pourraient être confiées aux inspectrices, seuls certains
gouvernements font état de l'existence d'une pratique pertinente (Note_5). Au
Honduras, par exemple, elles sont chargées de missions relatives au travail
des femmes et des enfants, au contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité
dans les entreprises et au respect du paiement du salaire minimum. En
Autriche, elles sont affectées plus particulièrement au contrôle des
conditions générales du travail et des conditions de vie dans les entreprises
qui emploient une majorité de femmes et de jeunes. Au Sri Lanka, il existe une
division des affaires relatives aux femmes et aux enfants, qui fonctionne sous
l'autorité d'une femme, commissaire au travail, assistée de deux autres
femmes, hautes fonctionnaires du travail. Au Ghana, un bureau pour la femme,
créé en 2001 au sein du département du Travail est chargé des problèmes de la
femme au travail (notamment harcèlement sexuel).
II. Compétences requises
180. Les responsabilités de l'inspection du travail sont telles que
les hommes et les femmes appelés à les assumer doivent être choisis de manière
à garantir qu'ils auront non seulement les compétences techniques requises,
mais aussi les qualités humaines indispensables à l'accomplissement de leurs
tâches. Aussi le recrutement des inspecteurs du travail doit-il obéir à une
procédure appropriée. En outre, leur emploi doit être régi par un statut et
des conditions de service qui les mettent en mesure d'exercer durablement leur
fonction dans le strict respect des dispositions légales relatives à leurs
prérogatives et obligations et à l'abri de toute influence extérieure indue.
A. Recrutement et formation initiale
181. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la convention no
81, comme de l'article 9, paragraphe 1, de la convention no 129, sous réserve
des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement
des agents de la fonction publique, les inspecteurs du travail doivent être
recrutés uniquement sur la base de l'aptitude des candidats à remplir les
tâches qu'ils auront à assumer.
182. Cette aptitude impliquera comme pour toute autre profession
des compétences techniques établies, mais également des qualités humaines et
psychologiques requises pour faire face, avec le juste équilibre de fermeté et
de souplesse, à une grande variété de situations et d'interlocuteurs. Quelques
gouvernements ont mentionné les conditions particulières requises (Note_6).
Elles varient grandement d'un pays à l'autre. Ainsi, par exemple,
l'appartenance à une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs
interdit l'accès à la profession au Mexique (Note_7), tandis qu'elle en est la
condition au Luxembourg.
183. L'impartialité, la probité et la discrétion sont, en tout état
de cause, indissociables de la fonction d'inspecteur du travail et
indispensables pour susciter l'adhésion des partenaires sociaux aux principes
et objectifs de l'institution. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de la
convention no 81, et de l'article 9, paragraphe 2, de la convention no 129,
les moyens de déterminer les aptitudes des candidats à la fonction doivent
être déterminés par l'autorité compétente. De l'avis de la commission, des
entretiens ciblés, approfondis et respectueux des principes d'impartialité et
d'objectivité avec les candidats à la fonction d'inspecteur du travail sont le
meilleur moyen pour l'autorité compétente de désigner les candidats les plus
aptes à satisfaire les conditions requises.
184. L'article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et l'article
9, paragraphe 3, de la convention no 129 ajoutent que les inspecteurs doivent
bénéficier d'une formation appropriée. La recommandation (nº 133) sur
l'inspection du travail (agriculture), 1969, précise en outre que les
candidats à des postes supérieurs de l'inspection devraient justifier de
qualifications professionnelles ou académiques appropriées ou posséder une
expérience approfondie acquise dans l'administration du travail (paragraphe
5). Les candidats à d'autres postes devraient quant à eux, si le niveau de
scolarité dans le pays le permet, avoir achevé le cycle moyen d'instruction
générale, complété si possible par une formation professionnelle technique
appropriée ou posséder une expérience suffisante, soit de l'administration du
travail, soit du milieu de travail (paragraphe 6).
185. Dans la plupart des pays, l'accès à la fonction d'inspecteur
du travail est ouvert par voie de concours, comme à d'autres fonctions de même
niveau de qualification au sein de l'administration publique, aux candidats
titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur (Note_8).
186. Dans certains de ces pays, de plus en plus nombreux, il est
exigé, outre un niveau de connaissance initial de base, une formation
théorique et pratique complémentaire spécifique pour l'accès à la fonction
d'inspecteur du travail (Note_9).
B. Formation continue
187. L'accomplissement des diverses fonctions de l'inspection du
travail exige une familiarité suffisante avec des aspects variés du droit, de
l'économie et des sciences sociales ainsi qu'avec les branches techniques dans
lesquels les inspecteurs sont appelés à effectuer des contrôles et à dispenser
des conseils et informations aux employeurs et aux travailleurs. La maîtrise
d'outils informatiques de plus en plus perfectionnés et performants s'impose
par ailleurs dans un nombre croissant de pays pour la gestion et
l'exploitation des données statistiques nécessaires au bon fonctionnement des
systèmes d'inspection. En outre, entre l'adoption des instruments de 1947 et
1969, l'observation a mis en évidence qu'une formation initiale de base,
fût-elle renforcée par une formation supplémentaire au cours d'une période
probatoire, ne suffisait pas à garantir le maintien des compétences
nécessaires à l'accomplissement efficace par les inspecteurs du travail de
leurs missions de plus en plus complexes. L'évolution de la technologie et des
méthodes de travail dans tous les secteurs de l'économie s'est accompagnée de
progrès constants du niveau de connaissance de l'impact de ces facteurs sur la
santé et la sécurité au travail, en même temps que sur la productivité du
travail. La nécessité d'un perfectionnement en cours d'emploi pour les
inspecteurs s'est naturellement imposée. Elle s'est traduite par l'adoption de
dispositions législatives nationales pertinentes ainsi que, au niveau
international, de l'article 9, paragraphe 3, de la convention no 129, qui
dispose que les inspecteurs du travail doivent, outre la formation appropriée
pour l'exercice de leurs fonctions déjà prévue également par l'article 7,
paragraphe 3, de la convention no 81, bénéficier de mesures visant à assurer
leur perfectionnement en cours d'emploi.
| Formation à l'inspection du travail intégrée en Bulgarie, 1999-2005
Au cours de ce projet de l'OIT financé par l'Allemagne, la Bulgarie a
entrepris de réformer son inspection du travail et à réviser son Code du
travail de façon à ce que les activités de contrôle et de conseil de
l'inspection du travail, les questions de sécurité et de santé et les
questions de conditions de travail puissent être intégrées dans le travail
quotidien de chaque inspecteur.
Un programme intensif de formation de formateurs a permis pendant une période
de transition de trois ans la formation de plus de 300 inspecteurs. La
nouvelle inspection intégrée mène désormais ses activités selon le principe de
«un inspecteur pour une entreprise» et a une compétence nettement accrue en
matière de planification et de réalisation d'inspections holistiques selon les
méthodes de l'inspection préventive.
Se fondant sur l'approche intégrée de l'inspection, le nombre de visites
d'inspection sur la sécurité et la santé et d'autres questions est passé de 20
251 en 1998 à 32 271 en 2003. Le nombre d'enquêtes sur plainte a doublé,
passant de 3 437 en 1998 à 6 857 en 2003. En outre, l'inspection a recruté
plus de 70 nouveaux inspecteurs en 2003 et 2004. Le succès du projet est
également attesté par l'évaluation du Comité indépendant de l'inspection du
travail de l'Union européenne, qui a confirmé que la Bulgarie remplissait les
critères d'accession à l'Union européenne dans le domaine de l'inspection du
travail.
|
188. A quelques exceptions près, les gouvernements ne communiquent
pas régulièrement des informations détaillées sur la formation continue des
inspecteurs dans la pratique (Note_10). Des enseignements spécifiques sont
dispensés aux inspecteurs en réponse à des besoins ponctuels dans certains
pays (Note_11). Sur la base des informations mises à sa disposition, la
commission croit comprendre que, notamment dans les pays les moins avancés,
les agents chargés des fonctions d'inspection n'ont le plus souvent reçu
qu'une formation initiale limitée, avec de faibles possibilités de formation
complémentaire en cours d'emploi. L'expérience acquise de manière individuelle
pallie alors l'insuffisance de l'offre de formation. Une formation dans des
domaines spécifiques est dispensée aux inspecteurs du travail de certains pays
dans le cadre d'accords bilatéraux.
189. Une organisation d'employeurs estime à cet égard que le BIT
devrait mener une étude sur les difficultés affectant les systèmes de
formation continue des inspecteurs (Note_12).
190. Le gouvernement de la Croatie déplore que l'insuffisance des
moyens financiers de l'inspection limite les possibilités de formation du
personnel, dans un contexte dominé par les modifications fréquentes de la
législation et de la réglementation et l'introduction de nouvelles
technologies dans le monde du travail. Au Bélarus, le gouvernement estime que
les conditions de service liées à la situation économique sont à l'origine
d'une véritable désertion des services d'inspection. Dans les pays en
développement, l'insuffisance de ressources budgétaires constitue l'obstacle
majeur à la formation institutionnelle et régulière des personnels; elle
conduit dans certains cas, à faire appel à des organismes extérieurs (Note_13)
ou encore à la création d'organismes à caractère régional à cette fin. Le BIT
y a activement participé en Afrique, en Asie, en Amérique latine et aux
Caraïbes, avec l'appui de la coopération financière internationale (Note_14).
Des actions de formation sont également réalisées directement par le BIT ou
avec sa collaboration dans plusieurs pays (Note_15). L'Inspection du travail
de la Pologne a conclu des protocoles de coopération avec les organismes
correspondants de la Bulgarie, de la Serbie-et-Monténégro et de l'Ukraine,
pour un échange d'informations sur leurs expériences et progrès respectifs,
notamment en matière de recrutement et de formation des inspecteurs.
191. La formation spécifique d'inspecteurs chargés du contrôle du
travail des enfants a été signalée par quelques pays (Note_16).
| Un Manuel de l'OIT sur le VIH/SIDA pour les inspecteurs du travail
Le BIT a publié un manuel destiné à aider les inspecteurs du travail à
intégrer dans leurs activités des actions de lutte contre le VIH/SIDA et à
développer des outils et méthodes à cette fin et à mettre en œuvre les
orientations données par le Code pratique également publié par le BIT en 2001
sur le VIH/SIDA et le monde du travail et qui contient des enseignements
utiles sur, notamment, la pertinence de la désignation du lieu de travail
comme une place privilégiée de lutte contre ce fléau; l'intérêt d'impliquer
les inspecteurs du travail dans la démarche et les liens existant entre la
question du VIH/SIDA et les principes qui sous-tendent l'inspection du
travail, en particulier le principe de prévention en matière de sécurité et de
santé au travail (Note 1).
Une formation des inspecteurs du travail est entreprise dans de nombreux pays
particulièrement touchés par le problème.
Note 1: «HIV/AIDS + Work, A handbook on HIV/AIDS for labour and factory
inspectors», publié dans le cadre du Programme de l'OIT sur le VIH/SIDA et le
monde du travail, Genève, février 2005.
|
192. Peu d'informations sont disponibles sur la formation des
inspecteurs en matière d'égalité et notamment d'égalité de rémunération. La
commission a fréquemment eu l'occasion d'appeler l'attention sur la nécessité
pour les inspecteurs de bien comprendre le principe de l'égalité de
rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et
d'être pleinement formés à son application, de manière à remplir leur
importante mission dans ce domaine (Note_17).
III. Composition du personnel des services d'inspection du travail
A. Effectifs
193. Diverses catégories de personnel contribuent à l'inspection du
travail. Au niveau de son administration centrale ou de ses services
extérieurs, se côtoient des responsables techniques et administratifs, des
assistants administratifs, des secrétaires, des réceptionnistes, un personnel
d'entretien. Parmi ces agents, ceux qui sont chargés des missions inhérentes
aux fonctions d'inspection telles que définies par les instruments sont les
seuls à être communément désignés comme inspecteurs du travail. Ces
professionnels peuvent toutefois être désignés autrement; certains autres
peuvent être chargés, à titre principal ou en qualité d'adjoints aux côtés des
inspecteurs du travail, de certaines missions particulières d'inspection du
travail sans pour autant remplir l'ensemble des conditions requises par les
conventions.
194. Si des informations sur le nombre des inspecteurs ou agents de
contrôle du travail sont régulièrement communiquées au BIT, il est bien
difficile d'en apprécier la teneur au regard des dispositions pertinentes des
conventions. Manquent notamment les indications permettant de savoir dans
quelle mesure le nombre d'inspecteurs en exercice tient compte des critères
prévus. En outre, la variété des dénominations des agents de contrôle visés
par les instruments rend difficile tout examen comparatif (Note_18).
195. Tout en indiquant que le personnel d'inspection a été
récemment renforcé, le gouvernement de la République centrafricaine fait
observer que, pour des raisons d'insuffisance budgétaire, le financement des
déplacements professionnels demeure impossible tandis que l'activité
principale de l'inspection du travail reste le règlement des différends de
travail. La commission se doit d'appeler à cet égard l'attention des
gouvernements sur le principe selon lequel le nombre des inspecteurs du
travail doit être fixé en tenant compte également des moyens matériels
d'exécution mis à leur disposition, ainsi que le prévoient l'article 10 b) de
la convention no 81 et l'article 14 b) de la convention no 129 (Note_19).
B. Collaboration d'experts et de techniciens
196. Pour être efficaces, les contrôles d'entreprises doivent
permettre la détection de risques potentiels en vue de déterminer les mesures
à prendre pour les éliminer ou les réduire dans toute la mesure possible. La
conduite de ces contrôles requiert souvent un niveau d'expertise élevé et
relève par conséquent de techniciens spécialisés. Pour l'accomplissement de
certaines missions techniques dépassant les qualifications des inspecteurs,
ces derniers doivent recourir à la collaboration de tels experts ou
techniciens. Celle-ci est prévue par l'article 9 de la convention no 81 et
l'article 11 de la convention no 129. La convention no 81 précise que des
experts et techniciens dûment qualifiés, y compris en médecine, en mécanique,
en électricité et en chimie, devraient collaborer au fonctionnement de
l'inspection pour assurer l'application des dispositions légales relatives à
l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leur profession
et s'enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des
méthodes de travail sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
197. On assiste depuis quelques décennies à une diversification des
origines de ce personnel et à une spécialisation de plus en plus poussée des
équipes d'inspecteurs du travail dans un grand nombre de disciplines
(médecine, ergonomie, psychologie, notamment), en particulier dans les pays
industrialisés.
198. Il est souhaitable, lorsque les conditions nationales le
permettent, que ces experts et techniciens appartiennent au corps des
inspecteurs du travail (Note_20). Le gouvernement de la Grèce indique à cet
égard que le personnel d'inspection du travail comprend près d'un tiers de
diplômés de l'enseignement supérieur en ingénierie, médecine et sciences. Au
Danemark, l'équipe d'inspection comprend en outre des experts et spécialistes
en psychologie, ergonomie, pharmacie, physiothérapie professionnelle,
notamment. Lorsqu'ils sont extérieurs à l'inspection du travail, le rôle de
ces experts est de dispenser des conseils techniques, d'appeler l'attention
des inspecteurs du travail sur les constatations de leur compétence et de
faire des recommandations visant à corriger les situations génératrices de
risques (Note_21).
199. On note dans un grand nombre de pays l'institutionnalisation
d'une inspection médicale du travail (Note_22). Les médecins inspecteurs du
travail sont généralement investis, dans la limite de leur domaine de
compétence, des pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail (Note_23);
mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, des limites peuvent être prévues
par la loi. Par exemple, au Bénin, le médecin inspecteur du travail ne peut
donner de mise en demeure ni dresser de procès-verbal de constat d'infraction,
ces prérogatives étant exercées par l'inspecteur du travail au vu du rapport
d'intervention du médecin-inspecteur du travail (Note_24).
200. Les Membres ont par ailleurs la faculté, aux termes de
l'article 8, paragraphe 2, de la convention no 129, d'inclure dans leur
système d'inspection du travail dans l'agriculture des agents ou représentants
des organisations professionnelles, dont l'action compléterait celle des
fonctionnaires publics; ces agents ou représentants devant bénéficier de
garanties quant à la stabilité de leurs fonctions et être à l'abri de toute
influence extérieure indue. Les informations disponibles sur l'application
dans la pratique de cette disposition sont insuffisantes pour en permettre
l'évaluation.
IV. Statut et conditions de service du personnel de l'inspection du
travail
A. Stabilité et indépendance
201. Aux termes de l'article 6 de la convention no 81 et de
l'article 8, paragraphe 1, de la convention no 129, le personnel de
l'inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics dont le
statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur
emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue.
202. Comme la commission le soulignait dans son étude précédente,
si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de
considérations politiques, les inspecteurs ne pourront pas agir, comme l'exige
leur fonction, en toute indépendance (Note_25). La question peut revêtir une
importance particulière lorsque la nécessité de faire rapport par la voie
hiérarchique risque de gêner l'exercice efficace du rôle de l'inspecteur.
203. Il ressort des travaux préparatoires de la convention no 81
que le statut de fonctionnaires publics a été retenu pour le personnel de
l'inspection parce qu'il apparaissait comme le plus propre à lui assurer
l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. En
tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle
générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute
professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les
interprétations arbitraires ou abusives. La décision de révocation d'un
inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences
importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant
les garanties d'indépendance ou d'autonomie nécessaire par rapport à
l'autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de
défense et de recours.
204. Il est indispensable que le niveau de rémunération et les
perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu'ils puissent attirer
un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l'abri de toute influence
indue.
205. Les inspecteurs sont en général régis par le statut de la
fonction publique, par des dispositions de lois générales sur le travail ou,
dans de nombreux pays, par un statut particulier applicable également à
certaines catégories d'agents permanents de l'Etat (Note_26). Leur position
est parfois celle d'agents employés par l'Etat, sans qu'ils soient pour autant
considérés comme des fonctionnaires (Note_27). A Malte, par exemple, les
inspecteurs sont engagés pour une période de trois ans, renouvelable d'office
si leur performance est jugée satisfaisante. Le gouvernement se dit assuré de
l'efficacité de ce mode de recrutement pour assurer la stabilité des agents
dans leur emploi.
206. Au Luxembourg, les contrôleurs du travail, qui sont des agents
nommés par le ministre chargé du travail sur une liste proposée par les
syndicats de travailleurs les plus représentatifs, seraient parfois suspectés
de partialité en raison de leur affiliation syndicale. Ils n'exercent
toutefois qu'une partie des fonctions inhérentes à l'inspection et ne peuvent,
notamment, dresser des procès-verbaux d'infraction, le pouvoir de
verbalisation et d'injonction appartenant à l'autorité centrale. Certaines
missions d'inspection sont exercées par des fonctionnaires de l'ancienne
administration des douanes et accises, qui ont conservé leur statut et leurs
prérogatives d'officiers des forces de l'ordre et sont habilités à exercer des
contrôles en matière de sécurité au travail et d'appliquer des sanctions
pécuniaires, notamment dans les domaines du bâtiment et des transports
routiers. La révision des statuts, du mode de recrutement et de fonctionnement
ainsi que de la formation des agents de l'inspection du travail a été
recommandée par une mission internationale tripartite effectuée sous l'égide
du BIT, en 2002. Elle vise à leur mise en conformité au regard du principe
d'indépendance affirmé par l'article 6 de la convention no 81.
| Audit tripartite au Luxembourg, 2002
Un audit tripartite de l'inspection du travail a été mené avec l'appui de
l'OIT en 2002 au Luxembourg à la demande du ministre du Travail. Sur la base
des recommandations de l'audit, le Luxembourg a restructuré son inspection du
travail selon une approche de gestion par les résultats. En outre, en 2002,
quatre projets de lois ont été présentés au Parlement. Le premier porte sur la
réforme de l'inspection du travail et le deuxième vise à créer une commission
tripartite permanente du travail et de l'emploi ainsi qu'une instance
tripartite de médiation. Le troisième projet de loi tend à modifier la loi sur
la santé et la sécurité au travail. Quant au dernier projet, il porte sur la
ratification de 21 conventions de l'OIT sur la sécurité et la santé au
travail.
Au titre du suivi de ces résultats positifs de l'audit, le Luxembourg a
organisé une conférence tripartite conjointe Union européenne-OIT au cours de
laquelle des participants venant de 75 pays ont élaboré de nouveaux concepts
pour un système d'inspection du travail intégrée. Les conclusions ont appelé à
un service intégré de l'OIT sur l'inspection du travail qui couvre la sécurité
et la santé au travail et les conditions de travail ainsi qu'à un nouveau
projet financé par l'Union européenne sur le renforcement des services
d'inspection du travail dans les pays en développement et en transition.
Depuis l'audit de 2002 au Luxembourg, des audits analogues ont été menés par
l'OIT en Inde, au Kazakhstan, en Lettonie et en Thaïlande. Un audit est prévu
au Brésil en 2006.
|
207. La commission observe que les inspecteurs du travail
connaissent des conditions professionnelles particulièrement difficiles dans
la plupart des pays en développement.
208. Les instruments ne contiennent pas de prescription concernant
le niveau de rémunération des inspecteurs du travail; cette question est
toutefois implicitement couverte par la notion de conditions de service telle
qu'elle figure à l'article 6 de la convention no 81 et à l'article 8 de la
convention no 129. De l'avis de la commission, cette notion englobe à la fois
la rémunération, les perspectives de carrière et la considération de leur
fonction par les pouvoirs publics.
B. Rémunération
209. Dans sa précédente étude, la commission faisait valoir que le
niveau parfois très bas des traitements des inspecteurs du travail ainsi que
leur absence de perspectives de carrière pouvaient provoquer une désaffection
des inspecteurs du travail au profit d'autres administrations mieux
considérées ou du secteur privé (Note_28). Vingt ans plus tard, elle constate
que, dans la plupart des pays en développement, l'attribution aux inspecteurs
de conditions d'emploi susceptibles de les retenir dans les services
d'inspection n'est pas plus aisée, du fait notamment des effets de
l'ajustement structurel. La commission, qui n'ignore pas les contraintes
budgétaires parfois sévères auxquelles les gouvernements doivent faire face,
se doit toutefois de souligner l'importance qui s'attache à ce que les
inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l'éminence
et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de
mérite personnel.
210. En Afrique, la pénurie de ressources humaines et financières
est signalée par la plupart des pays liés par les conventions. Le gouvernement
du Mali indique que le salaire de base des inspecteurs du travail est calculé
selon la même grille que pour les autres agents de la fonction publique. Mais
les primes spéciales dont ils peuvent bénéficier sont inférieures à celles
accordées aux agents de l'administration des finances ou des travaux publics.
Observant que cette situation pousse les inspecteurs du travail à exercer des
activités lucratives parallèles ou à accepter des gratifications et, de
surcroît, à se désintéresser de leurs fonctions et à avoir un comportement
partial, le gouvernement a envisagé de leur octroyer une prime supplémentaire
de manière à les mettre à l'abri de toute influence extérieure indue. Les
informations chiffrées susceptibles de permettre une appréciation du niveau de
rémunération des inspecteurs sont trop rares pour évaluer l'effet donné, en
pratique, à des dispositions légales pour leur part souvent conformes aux
principes des conventions (Note_29). Dans un rapport sur les résultats de
l'assistance technique du BIT au cours de la période 2001-2005, le ministre du
Travail de Maurice a annoncé, entre autres progrès réalisés, une
revalorisation du statut des personnels de l'inspection du travail et
l'établissement de nouvelles descriptions de fonctions auxquelles
correspondent des niveaux de rémunération distincts.
211. En Amérique latine, les conditions d'emploi des agents de
l'inspection du travail sont généralement caractérisées par une rémunération
insuffisante (Note_30). Les inspecteurs du travail sont en conséquence amenés
à rechercher des sources de revenu complémentaires, et notamment à exercer un
emploi parallèle, le plus souvent auprès d'un employeur privé. La commission a
estimé que le cumul d'emplois, même lorsqu'il est assorti de l'interdiction
d'intervenir en qualité d'inspecteur dans une quelconque affaire ayant un lien
direct ou indirect avec leur activité privée, comme c'est le cas en Uruguay
(Note_31), est un obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection (Note_32).
En Bolivie, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ne jouissent
pas, en pratique, des conditions de service propres à leur garantir la
stabilité dans leur emploi et l'indépendance exigées par la convention no 81.
Ils sont amenés à compléter un salaire trop bas par l'exercice d'activités
parallèles pour la satisfaction des besoins essentiels de leur famille
(Note_33).
212. Une loi qui devrait entrer en vigueur en 2006 a été adoptée en
République de Corée en vue d'autoriser l'établissement de syndicats de
fonctionnaires. Sa mise en œuvre devrait contribuer à une évolution favorable
des conditions de services des inspecteurs du travail.
213. En Europe, le niveau de rémunération des inspecteurs du
travail varie considérablement selon les pays. Les nouveaux membres de l'Union
européenne déploient des efforts substantiels pour doter l'inspection du
travail des ressources humaines nécessaires à l'exercice de ses attributions
et offrir aux inspecteurs des conditions de rémunération et de développement
de carrière susceptibles de les retenir dans la fonction. En Lettonie, la loi
prévoit que les inspecteurs reçoivent, outre un salaire mensuel, diverses
indemnités et avantages tels que des prestations familiales, des allocations
de déplacement, des primes spéciales pour l'exécution de tâches additionnelles
ou des conditions exceptionnellement difficiles du travail, ainsi que la prise
en charge ou le remboursement du coût de la formation en vue d'un
perfectionnement et des congés d'étude (Note_34).
214. Lorsque les inspecteurs du travail ne reçoivent pas une
rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, il en découle une
dévalorisation de l'inspection elle- même. Les inspecteurs peuvent alors se
heurter, dans l'accomplissement de leurs missions, à des réactions de mépris
ou de déconsidération qui nuisent à leur autorité. Leur faible niveau de vie
peut, en outre, exposer les agents de contrôle à la tentation d'un traitement
complaisant à l'égard de certains employeurs en contrepartie d'un avantage
quelconque. L'attention de la commission a été appelée à plusieurs reprises
sur le traitement défavorable des inspecteurs du travail comparé à celui des
inspecteurs du service des impôts en particulier, ou même d'agents
contractuels recrutés pour exercer ponctuellement des fonctions d'inspection
du travail (Note_35).
215. Des mesures incitatives ou protectrices sont mises en pratique
dans certains pays. En Arabie saoudite, par exemple, en vertu d'une
recommandation du gouvernement, les bureaux d'inspection les plus performants
reçoivent une distinction et des avantages.
C. Perspectives de carrière
216. Des perspectives de carrière tenant compte de l'ancienneté et
du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir
du personnel qualifié et motivé au sein des services d'inspection du travail.
Dans les pays industrialisés, il est largement tenu compte de cet aspect
fondamental de la gestion des ressources humaines, et la stabilité du
personnel comme ses perspectives de progression sont ainsi assurées. Dans les
pays en développement, les conditions économiques et sociales générales
affectent tout particulièrement les administrations du travail à tous les
niveaux de responsabilité. Même lorsque des dispositions légales garantissent
un développement de carrière professionnelle attractif, leur traduction dans
la pratique est souvent limitée.
217. La commission ne dispose pas d'informations suffisamment
étayées sur la manière dont évolue la carrière des agents de l'inspection du
travail à travers le monde. S'il est vrai que les instruments examinés ne
contiennent pas d'orientation précise en la matière, il n'en demeure pas moins
que la complexité des fonctions d'inspection du travail ainsi que le niveau de
responsabilité qu'elles impliquent appellent des mesures incitatives telles
que des perspectives de carrière attrayantes et au moins aussi favorables que
pour les fonctionnaires du pays exerçant des fonctions de niveau de complexité
et de responsabilité similaire.
218. Dans les pays où les conditions de service des inspecteurs du
travail se caractérisent par une grande fragilité, les méthodes de gestion de
leur carrière semblent davantage sous-tendues par un climat de suspicion quant
à leur probité que par le souci de les retenir dans leur fonction. Ainsi,
selon des informations communiquées par les gouvernements de certains pays
d'Amérique latine, des inspecteurs seraient mutés de façon intempestive sans
considération des effets négatifs de ces mutations sur leur vie sociale et
familiale (Note_36). Dans certains pays, ils bénéficient à l'inverse de
garanties de stabilité dans leur emploi. Ainsi, au Japon, le licenciement des
inspecteurs du travail doit être approuvé par le Conseil des licenciements
(Note_37). Au Salvador, le licenciement d'un inspecteur du travail ne peut
intervenir que sur décision judiciaire dans le cadre d'une procédure
contradictoire (Note_38), mais la plupart des inspecteurs du travail exercent
en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une année.
219. De l'avis de la commission, l'autorité compétente au niveau
national devrait avoir à cœur d'assurer que les inspecteurs du travail soient
traités avec tous les égards que méritent les responsabilités qu'ils assument
au quotidien et en tenant compte du rôle social qui est assigné à leur
fonction. Ils devraient pouvoir légitimement aspirer à des perspectives de
carrière valorisant leur ancienneté, leur zèle et leur engagement, tout
manquement professionnel de leur part pouvant être sanctionné, selon sa
gravité, conformément à des règles de procédure contradictoires les mettant à
l'abri de toute décision arbitraire.
220. La commission a noté qu'en Australie les inspecteurs du
travail sont couverts, comme les autres fonctionnaires du département de
l'Emploi et des Relations de travail, par un accord collectif portant sur
toute question relative à leur statut et conditions de service. Ce texte
prescrit les règles de fixation et d'augmentation des traitements et de
compensation de l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule privé,
organise la flexibilité du temps de travail, définit les méthodes de
rationalisation de l'utilisation des compétences, fixe le calcul et les
modalités d'octroi de primes, d'une retraite complémentaire, etc.
L'harmonisation de la vie professionnelle et de la vie privée étant considérée
comme un droit, diverses formes de flexibilité du temps de travail et un large
éventail de droits à congé sont offerts aux fonctionnaires.
221. La reconnaissance, le renforcement et l'utilisation
rationnelle des compétences des fonctionnaires se traduisent par l'attribution
de récompenses pour performances individuelles ou collectives et par des
opportunités de perfectionnement professionnel aux fins de promotion.
D. Sécurité physique des agents de l'inspection du travail
222. Outre une rémunération insuffisante et des conditions de
service insatisfaisantes au regard des responsabilités liées à la fonction
d'inspecteur, dans certains pays, des problèmes de sécurité physique peuvent
affecter gravement le fonctionnement de l'inspection du travail. Il n'est
malheureusement pas rare que des inspecteurs soient menacés, insultés et même
agressés physiquement par des employeurs hostiles à leur présence sur certains
lieux de travail. Des incidents plus ou moins graves sont signalés dans les
rapports d'inspection ou par les médias. Le gouvernement de la Colombie a
expliqué que la rareté des visites d'inspection dans les entreprises agricoles
était due à son incapacité à assurer la sécurité physique des inspecteurs dans
certaines régions dominées par un climat de guerre. La violence à l'encontre
d'inspecteurs du travail a culminé au Brésil et en France en 2004 avec le
meurtre d'agents de l'inspection du travail à l'occasion de contrôles
effectués dans des entreprises agricoles (Note_39).
V. Obligations des inspecteurs du travail
223. En contrepartie des pouvoirs importants qui leur sont conférés
pour l'accomplissement de leurs missions, les inspecteurs doivent être tenus
par des obligations propres à assurer l'exercice de ces missions en toute
indépendance, discrétion et impartialité et à garantir qu'ils jouissent de la
confiance des employeurs comme des travailleurs. Ainsi, l'article 15 de la
convention no 81 et l'article 20 de la convention no 129 disposent que, sous
réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les
inspecteurs n'auront pas le droit d'avoir un intérêt dans les entreprises
placées sous leur contrôle ni de révéler des informations protégées par le
droit de propriété industrielle ou commerciale, qu'ils devront traiter comme
confidentielle la source des plaintes et s'abstenir de révéler à l'employeur
le lien pouvant exister entre une plainte ou une dénonciation et le contrôle
effectué. Ces principes étant affirmés en termes généraux, il appartient aux
autorités compétentes nationales de définir, de manière spécifique, les
notions d'intérêt, de secret et de confidentialité ainsi que, le cas échéant,
les exceptions dans lesquelles les inspecteurs du travail pourraient ou
devraient être exonérés des obligations et interdictions prescrites ou dans
lesquelles celles-ci pourraient être assouplies en vue de préserver les
objectifs de l'inspection du travail.
224. Il convient de relever que de nombreuses législations
nationales reprennent, dans leur entièreté, les obligations à caractère
déontologique requises par les deux conventions (Note_40). Ces obligations
peuvent également figurer dans des règlements (Note_41), mais aussi des codes
de conduites (Note_42) ou des codes d'éthique (Note_43) à la portée juridique
incertaine.
| France: préparation d'un guide déontologique
En France, la Mission d'appui et de coordination des services déconcentrés du
ministère du Travail (MICAPCOR) a entrepris, avec l'appui technique du BIT,
l'élaboration d'un guide déontologique à l'usage de l'ensemble des
professionnels de l'inspection du travail, à tous les niveaux de
responsabilité. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations exprimées
par les agents du terrain et à adapter au mieux le geste professionnel
d'inspection du travail aux évolutions multiples du monde du travail. Pour la
MICAPCOR, les principes d'impartialité, de réserve, de discrétion et de
confidentialité requièrent, pour être appliqués conformément à la lettre et à
l'esprit des conventions internationales sur l'inspection du travail, que des
éclaircissements et illustrations parlantes en soient fournis à tous les
professionnels de l'inspection. Un groupe technique composé de fonctionnaires
expérimentés de l'inspection du travail et au sein duquel sont représentés le
ministre du Travail, les structures régionales, départementales et locales de
l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie, travaille à
l'élaboration d'un guide aussi exhaustif que possible. La participation
d'inspecteurs et de contrôleurs de toutes les générations fait du groupe de
travail un véritable miroir de l'inspection du travail du terrain. Les
conclusions sur chacun des thèmes examinés présentent ainsi l'avantage de
tenir compte de la diversité des réalités vécues individuellement et
d'apporter en conséquence aux agents les moins expérimentés des éléments de
réponse utilisables en différentes circonstances.
|
A. Désintéressement
225. Aux termes de l'article 15 a), de la convention no 81 et de
l'article 20 a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail n'auront
pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les
entreprises placées sous leur contrôle. Le principe est affirmé par la
législation de la plupart des pays et s'applique aux inspecteurs soit par
l'effet de leur statut de fonctionnaire public, soit par celui de dispositions
régissant de manière spécifique l'exercice de la fonction d'inspecteur du
travail. La commission a toutefois relevé que la notion d'intérêt n'était que
rarement définie avec suffisamment de précision pour permettre d'apprécier la
portée exacte de l'interdiction. Dans certains pays, l'interdiction
d'intéressement se limite à viser quelques situations précises qui ne couvrent
qu'une partie des situations dans lesquelles un inspecteur du travail pourrait
être amené à être influencé par des considérations d'ordre personnel dans
l'accomplissement de ses tâches à l'égard d'une entreprise. En Croatie, par
exemple, un inspecteur du travail n'est pas habilité à effectuer des visites
dans une entreprise où lui- même ou un membre de sa famille proche exerce des
fonctions de direction ou possède un quelconque intérêt (Note_44).
226. L'interdiction d'intéressement vise, dans de nombreuses
législations, des avantages essentiellement matériels et/ou financiers. Elle
s'applique dans de nombreux pays aux offres de cadeaux ou de services de la
part d'employeurs ou de travailleurs (Note_45).
227. La commission estime à cet égard qu'il convient de comprendre
l'expression «intérêt quelconque direct ou indirect» comme désignant également
tout intérêt personnel de nature psychologique, affective, politique ou autre,
de l'inspecteur qui pourrait raisonnablement être perçu comme étant
susceptible de compromettre la probité de ses actes professionnels à l'égard
de certaines entreprises. La notion d'intérêt devrait donc être définie par la
législation nationale de manière à prévenir non seulement des situations de
conflit d'intérêt manifestes – telles que la participation à la gestion de
l'entreprise soit directement, soit par l'intermédiaire d'autrui, la détention
d'actions ou d'intérêts financiers, ou encore un intérêt dans l'utilisation
d'un brevet ou d'une marque de fabrique –, mais également de manière à
permettre l'identification de toute autre situation qui pourrait
raisonnablement être perçue comme étant susceptible d'influer indûment sur
l'accomplissement des missions de l'inspecteur.
228. Une telle définition aurait l'avantage d'être suffisamment
précise pour éclairer les inspecteurs du travail, d'une part, et l'autorité
compétente, d'autre part, sur les cas d'intéressement interdits, et de
faciliter le contrôle du respect de cette interdiction pour renforcer
l'intégrité du système d'inspection. La rareté des informations sur la portée
pratique de l'interdiction pour les inspecteurs d'avoir un intérêt dans les
entreprises placées sous leur contrôle semble refléter les insuffisances de la
législation pertinente. Les gouvernements de quelques pays ont à l'occasion
fait état de mesures de mutation visant à prévenir les risques de corruption
auxquels les inspecteurs auraient été exposés. La commission ne saurait trop
encourager les gouvernements à prendre des mesures visant à compléter la
législation afin de garantir aux employeurs et aux travailleurs que toute
violation par l'inspecteur du travail de son obligation de désintéressement
pourra faire l'objet de poursuites et de sanctions.
B. Secret professionnel
229. Les inspecteurs sont appelés au cours de leurs activités de
contrôle à accéder à des informations dont l'employeur a un intérêt légitime à
préserver le caractère confidentiel. Aux termes de l'article 15, alinéa b), de
la convention no 81 et de l'article 20, alinéa b), de la convention no 129,
les inspecteurs du travail seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de
mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir
quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés
d'exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
230. En tant que fonctionnaires, les inspecteurs sont généralement
tenus à une obligation générale de discrétion par les dispositions régissant
la fonction publique ainsi que, très fréquemment, par des dispositions
particulières concernant l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail
(Note_46). Cette obligation de discrétion est consacrée, dans certains pays,
par le serment que les inspecteurs doivent prêter préalablement à leur prise
de fonctions (Note_47).
231. Les exceptions à l'obligation de secret qui sont prévues par
quelques législations nationales visent essentiellement les cas où la
communication des informations à une autorité de police ou de justice,
notamment, est nécessaire à la poursuite d'une infraction.
232. Les intérêts légitimes des employeurs devant bénéficier d'une
protection permanente, l'obligation de secret doit rester opposable aux
inspecteurs du travail après qu'ils aient cessé d'exercer leurs fonctions. La
commission a parfois eu à appeler l'attention de certains gouvernements sur la
nécessité de modifier la législation à cette fin.
233. L'obligation de secret visée par les conventions a une portée
différente selon les pays. En Bosnie-Herzégovine, par exemple, elle concerne
d'une manière générale les données et informations découvertes par
l'inspecteur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en particulier les
renseignements relatifs aux procédés de fabrication et autres spécificités
visées par la loi. En France, elle s'impose aux inspecteurs du travail, aux
contrôleurs du travail, aux médecins et aux ingénieurs de prévention et couvre
les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation.
234. L'obligation de discrétion est fréquemment assortie de
sanctions . La commission ne dispose toutefois pas d'informations suffisantes
sur l'application pratique des dispositions légales prévoyant des sanctions à
l'encontre des inspecteurs en infraction à l'obligation de secret.
C. Confidentialité de la source des plaintes et dénonciations
235. Aux termes de l'article 15, alinéa c), de la convention no 81
et de l'article 20, alinéa c), de la convention no 129, les inspecteurs
doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte
leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux
dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur qu'il a
été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte.
236. Le respect de cette obligation est nécessaire à l'efficacité
de l'action des inspecteurs du travail. Faute de confidentialité, les
travailleurs risqueraient d'hésiter à saisir l'inspection du travail par
crainte de représailles.
237. Il ressort des informations disponibles que le respect de
cette obligation ne soulève pas de difficulté particulière. Elle trouve
toutefois sa limite dans des situations particulières où l'enquête sur des cas
individuels conduit nécessairement à révéler l'identité du plaignant . Il est
alors admis que la nécessité d'intervenir efficacement pour protéger la
victime doive l'emporter sur le respect de la confidentialité.
Note 1
En Suisse, aux termes de l'article 79.3 de l'ordonnance no 1 du 10 mai 2000,
relative à la loi sur le travail, les effectifs de chacun des cantons sont
fixés en vertu de directives fédérales en fonction du nombre d'entreprises, du
volume et de la complexité des tâches.
Note 2
En Australie: (Australie-Occidentale: loi de 1984 concernant l'égalité des
chances; Territoire du Nord: loi antidiscrimination, par exemple); à Fidji la
Commission du service public a adopté des principes d'égalité de chances dans
l'emploi incitant au recrutement égal de femmes et d'hommes en qualité
d'inspecteurs; Haïti: article 432 du Code du travail; République arabe
syrienne: loi régissant le statut des fonctionnaires.
Note 3
En Autriche: 22,8 pour cent d'inspectrices en 2001, mais seulement 0,5 pour
cent dans les transports; au Cameroun: neuf femmes sur 58 inspecteurs en 2004;
en Erythrée: une seule sur un effectif de 19; au Mexique: 24 sur un effectif
de 218.
Note 4
En Afrique du Sud: 41,9 pour cent du personnel est composé de femmes; Chili:
50 pour cent de femmes; Mongolie: 35,6 pour cent; Suède: 40 pour cent.
Note 5
En Suisse: aux termes de l'article 79 de l'ordonnance no 1 du 10 mai 2000
relative à la loi sur le travail, les cantons s'assurent que l'intervention de
personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour
traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses.
Note 6
Au Brésil, le candidat doit être en pleine possession de ses droits
politiques, avoir rempli ses devoirs militaires et électoraux, être en bonne
santé physique et mentale; au Cameroun, il doit être apte médicalement et
moralement; en Chine, la droiture, l'honnêteté, la diligence et l'intégrité
sont les qualités requises en vertu de l'article 12 du règlement sur
l'inspection du travail; en Slovaquie, aux termes de l'article I de la loi du
8 février 2000 sur l'inspection du travail, le casier judiciaire de
l'intéressé doit être vierge; il en est de même en Roumanie, aux termes de
l'article 50 de la loi no 108/1999; au Luxembourg, aux termes de l'article
7(3) de la loi du 4 avril 1974; et en Lettonie, aux termes de l'article 7 de
la loi sur la fonction publique.
Note 7
Article 546 de la loi fédérale du travail.
Note 8
Par exemple, au Canada, dans les provinces d'Alberta et du Nouveau Brunswick,
et en France. Au Japon, la formation est accomplie au sein du collège du
travail de l'Institut de la politique et de la formation professionnelle; au
Liban, les inspecteurs du travail doivent, conformément au décret-loi no
112/59 du 12 juin 1959, avoir satisfait à un examen de fin d'études au sein de
la section des affaires sociales et culturelles de l'Ecole nationale
d'administration.
Note 9
En Autriche, aux termes de l'ordonnance BGBL no 670/1990, la formation
initiale des inspecteurs du travail est complétée par plusieurs sessions
préalablement à leur nomination officielle au poste: une formation
systématique sur le lieu de travail dans leur domaine spécifique d'activité en
groupe (quatre à six semaines); une formation pratique individuelle sur le
terrain (trois à huit mois en fonction de la spécialité de l'inspecteur); des
cours généraux et spécialisés (trois à cinq semaines) et un cours en vue de
préparer l'examen final (huit semaines). En Belgique, en vertu de l'arrêté
royal du 20 septembre 1963 concernant la formation professionnelle des agents
du ministère des Affaires sociales, les inspecteurs débutants suivent un stage
de douze mois comprenant des cours, des conférences et une révision des
connaissances en vue de la préparation du concours final. En Bulgarie, chaque
candidat à la fonction d'inspecteur du travail est soumis à une période
probatoire d'une année à l'issue de laquelle il passe un examen final en vue
de sa nomination définitive au poste. Par la suite, une formation obligatoire
lui est dispensée en matière d'application des dispositions législatives
relevant du champ de compétence de l'inspection du travail. Au Cameroun, la
formation de base requise se réalise à l'Ecole nationale d'administration et
de la magistrature, section Travail, ou dans des écoles étrangères ou
internationales dont la liste est fixée par l'arrêté no 133/CAB/PR du 2 juin
1977. Pendant leur carrière, les inspecteurs du travail bénéficient d'une
formation continue sous forme de stages, séminaires, voire d'études
universitaires, sous l'égide du Centre régional africain du travail (CRADAT).
Au Danemark, les nouveaux inspecteurs du travail doivent suivre un programme
de formation particulier qui comprend une formation au sein des bureaux
régionaux de l'inspection du travail, un cours de trois jours d'introduction
générale à l'organisation et au rôle de l'autorité nationale de
l'environnement de travail et à la législation applicable, une formation
spécifique sur les connaissances de base relatives aux problématiques de
l'environnement de travail ainsi qu'un passage dans les autres services de
l'autorité nationale de l'environnement de travail. Au Honduras, une fois
entré en service, la formation de l'inspecteur du travail est renforcée par
une formation pratique et théorique sous le contrôle d'inspecteurs du travail
expérimentés, une journée de formation professionnelle sur la technique
d'investigation ainsi que des séminaires. En Lettonie, les nouveaux
inspecteurs reçoivent une formation complémentaire de deux cent quarante
heures à leur entrée en service. A Maurice, les inspecteurs suivent une
formation intensive pratique et théorique au sein des différents services du
ministère chargé du travail ainsi que, pour certains d'entre eux, au sein du
Centre de formation international de l'OIT. Au Royaume-Uni, en plus d'un
diplôme initial, les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail
suivent tous une formation complémentaire de deux ans sous le contrôle
d'inspecteurs expérimentés, comprenant des cours théoriques spécialisés en vue
de l'obtention d'un diplôme supérieur de santé et sécurité au travail. En
outre, ils sont tous soumis à une formation en cours de carrière afin de
consolider leurs compétences. Ceux affectés à l'agriculture bénéficient d'un
enseignement particulier afin de mieux appréhender ce secteur et ses risques
spécifiques.
Note 10
Le rapport annuel d'activité de l'inspection du travail communiqué par la
France mentionne régulièrement, outre les dispositions légales relatives aux
modalités et conditions de recrutement des inspecteurs, des données chiffrées
et thématiques au sujet des actions de perfectionnement professionnel mises en
œuvre à leur intention par les établissements central et régionaux de
l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
(INTEFP), y compris en ce qui concerne la formation de formateurs. Un système
d'information sur l'inspection du travail a démarré en 2000 et a nécessité une
formation spécifique pour l'ensemble des agents de l'inspection du travail. En
Espagne et au Portugal, des informations détaillées concernant notamment les
types de formation, les sujets et le nombre des participants sont aussi
fournies dans le rapport annuel d'inspection. En République dominicaine, les
inspecteurs du travail doivent régulièrement participer à des formations
dispensées au sein de l'Ecole de formation technique du travail. En Finlande,
des formations sont organisées par l'inspection et les inspecteurs peuvent
participer à des cycles de formation interne ou externe. En Hongrie, une
formation continue est organisée par l'Inspection nationale de la sûreté
professionnelle et du travail sur les spécialités requises. Au Liban, des
sessions sont régulièrement organisées à l'intention des inspecteurs en
collaboration avec le BIT, l'Organisation arabe du travail et l'UNICEF. Les
inspecteurs ingénieurs et médecins bénéficient d'une formation spécialisée
avec la collaboration d'institutions d'enseignement spécialisé. En Malaisie,
les inspecteurs du travail ont la possibilité de suivre des formations
spécifiques dans un cadre privé ou au sein de l'Institut national de santé et
de la sécurité au travail ou de participer à des cursus universitaires en
relation avec leur fonction. Au Mexique, les inspecteurs aux niveaux fédéral
et local bénéficient d'une formation continue. Aux Philippines, des formations
théoriques et techniques complémentaires sont organisées par le Centre
national de santé et de sécurité au travail. En Roumanie, des sessions de
perfectionnement professionnel dont la durée minimum cumulée est de sept jours
par an, sont organisées par l'Institut national d'administration ou par
d'autres institutions habilitées par la loi. Dans le domaine de la sécurité et
de la santé au travail, un programme national de formation destiné aux
inspecteurs a notamment été élaboré pour la période 2002-2007. Dans ce cadre,
60 inspecteurs ont reçu une formation de formateurs, et des méthodes
d'information ont été développées.
Note 11
Par exemple, en El Salvador, en plus d'une formation continue concernant la
législation nationale et internationale applicable, les inspecteurs
bénéficient également d'une formation thématique sur les nouvelles relations
de travail. Au Maroc, le gouvernement signale l'existence d'une formation sur
la liberté syndicale, la négociation collective et les relations
professionnelles. Au Cap-Vert, des inspecteurs du travail ont été formés,
notamment en matière de procédure de poursuite des infractions à la
législation du travail.
Note 12
Confédération portugaise du tourisme.
Note 13
Par exemple, au Koweït, une convention liant le ministère des Affaires
sociales et l'Institut général d'enseignement appliqué prévoit l'organisation
de sessions de formation des inspecteurs, lesquels sont également autorisés à
suivre des cours et participer aux séminaires organisés par le Centre régional
arabe pour l'administration du travail; au Yémen, le gouvernement indique
souhaiter organiser des sessions de formation en coordination avec
l'Organisations arabe du travail.
Note 14
Centre régional africain d'administration du travail pour les pays de
l'Afrique francophone (CRADAT); Centre régional africain d'administration du
travail pour les pays de l'Afrique anglophone (ARLAC); Projet régional asien
pour le renforcement de l'administration du travail et de la main-d'œuvre pour
les pays d'Asie et du Pacifique (ARPLA); Centre interaméricain
d'administration du travail pour les pays d'Amérique latine (CIAT); Centre
d'administration du travail pour les Caraïbes (CLAC).
Note 15
Par exemple, au Bénin et au Burkina Faso. L'appui du BIT a été sollicité
également par les gouvernements de la Bolivie et de Cuba. Un atelier sur le
rôle de l'inspection du travail, en particulier dans les domaines de la santé
et de la sécurité au travail, a été organisé en collaboration entre le Centre
régional africain d'administration du travail pour les pays de l'Afrique
anglophone (ARLAC) à Maurice. Des inspecteurs de la Jordanie ont bénéficié
d'un cycle de formation au Centre de formation du BIT de Turin.
Note 16
Argentine, El Salvador, Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et
Turquie, notamment.
Note 17
Une formation sur l'égalité de rémunération est en cours au Togo, en
Slovaquie, en Roumanie et au Portugal, tandis qu'une formation sur la
discrimination en général se poursuit en Argentine et au Mexique.
Note 18
Par exemple, en Belgique, 45 inspecteurs sociaux, dont dix directeurs et 145
contrôleurs sociaux répartis en deux catégories, exerçaient au ministère des
Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, 25 inspecteurs
et 122 contrôleurs à l'Office national de la sécurité sociale et 30
inspecteurs et six contrôleurs au sein de l'Institut national d'assurance
maladie et d'invalidité, en 2001. En Bulgarie, 355 inspecteurs exerçaient en
2004; au Cameroun, 75 en 2000; en Chine, 43 000, dont 19 000 à plein temps et
24 000 à temps partiel, en 2004; au Danemark, 714 inspecteurs, dont 440 dans
les bureaux régionaux, en 2000; en Finlande, 389 inspecteurs et contrôleurs en
2004. En France, une étude comparative a montré en 2001 que, sur une période
de quinze ans, et alors que le tissu économique se développait avec une
augmentation de 26 pour cent du nombre des établissements assujettis au
contrôle de l'inspection, les effectifs des sections d'inspection ont diminué
de 9,7 pour cent. En Grèce, 1 048 inspecteurs en 2004; au Honduras, 115
inspecteurs, dont 14 en hygiène et sécurité au travail, en 2003. En Malaisie,
le chiffre de 279, fourni pour 2003, concerne l'ensemble des fonctionnaires,
sans distinction quant à leurs fonctions; à Malte, en 2001, cinq
fonctionnaires contrôlent les contrats de travail et les conditions de
travail; 218 au Mexique; en 2004, 73 inspecteurs exercent en Mongolie; 208 aux
Philippines et 1 416 en Roumanie; en Slovénie, en 2001, sur un total de 106
employés, l'inspection du travail comptait 76 fonctionnaires autorisés, dont
73 à plein temps.
Note 19
Les services techniques compétents du BIT estiment à cet égard que le nombre
d'inspecteurs par rapport à l'emploi total devrait tendre vers les chiffres
suivants: 1 pour 10 000 dans les pays industrialisés à économie de marché; 1
pour 15 000 dans les pays à industrialisation rapide; 1 pour 20 000 dans les
pays en transition; et 1 pour 40 000 dans les pays les moins avancés.
Note 20
En Finlande, la plupart des inspecteurs du travail ont des compétences
particulières dans des domaines précis tels que la construction industrielle,
la chimie industrielle ou la technologie. En Malaisie, le personnel
d'inspection comprend des ingénieurs, des experts en hygiène industrielle et
des médecins. Au Koweït, un certain nombre d'inspecteurs sont des diplômés
dans des branches telles que l'électricité ou la mécanique.
Note 21
A Bahreïn, le gouvernement indique que, lors de chaque inspection, les
inspecteurs sont accompagnés par des spécialistes en sécurité et santé au
travail du ministère de la Santé; en Roumanie, aux termes de l'article 8 de la
loi no 108/1999, le recours aux services d'experts ou organismes spécialisés
est régi par le règlement d'organisation et de fonctionnement de l'inspection
du travail; en Tunisie, le recours à la collaboration d'experts et de
techniciens est limité, conformément à l'article 176 du Code du travail, aux
situations présentant des risques pour l'hygiène et la sécurité.
Note 22
République de Corée, France, Guinée, Maroc, Mauritanie, Tchad et Tunisie,
notamment.
Note 23
Au Cameroun, en vertu de l'article 111 du Code du travail; au Kenya, aux
termes de l'article 51 de la loi no 2/1976 sur l'emploi; en Mauritanie, aux
termes de l'article 384 du Code du travail; en Nouvelle-Zélande, aux termes de
l'article 35 de la loi no 96 de 1992 sur la santé et la sécurité au travail.
Note 24
Article 8 de l'arrêté no 008 du ministre de la Fonction publique, du Travail
et de la Réforme administrative.
Note 25
Paragraphe 136 de l'étude d'ensemble de 1985. En outre, comme cela a déjà été
relevé, les agents ou représentants d'organisations professionnelles
susceptibles de participer au système d'inspection du travail dans
l'agriculture devraient bénéficier de garanties analogues de stabilité de
leurs fonctions et d'indépendance (article 8, paragraphe 2, de la convention
no 129).
Note 26
En Algérie, décret no 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier
applicable aux inspecteurs du travail; en Autriche, annexe I de la
réglementation de 1979 de la fonction publique, BGBL no 33; au Bénin, décret
no 85- 375 du 11 septembre 1985 portant statut particulier des corps des
personnels de l'administrations du travail et de la main-d'œuvre; en Bolivie,
depuis la résolution ministérielle no 340/87 du 26 novembre 1987 portant
règlement de l'inspection du travail, celle-ci constitue un corps national
technique de l'administration publique, qui dépend du ministère du Travail; le
statut de fonctionnaire public est affirmé par l'article 35 du règlement de
l'inspection du travail; en Bosnie-Herzégovine, en vertu de la loi sur
l'administration de l'Etat et de la loi relative à l'inspection du travail; au
Brésil, loi no 8112 du 11 novembre 1990; au Congo, le statut de fonctionnaire
public des inspecteurs du travail résulte de l'article 152 de la loi no 6/96
du 6 mars 1996; en Grèce, aux termes de la loi no 2639/98 et du Code des
fonctionnaires adopté par loi no 2683/99; au Lesotho, article 12 du Code du
travail; au Liban, en vertu du décret-loi no 112 du 12 juin 1959, le personnel
du service de l'inspection du travail est composé de fonctionnaires publics
soumis aux dispositions du statut des fonctionnaires; au Mali, aux termes des
articles L 292 et suivants du Code du travail; au Nicaragua, en vertu de la
loi sur la fonction publique et la carrière administrative de 2003 et du
règlement pris pour son application; en Tunisie, en vertu du décret no 891 du
30 mai 1990.
Note 27
Philippines, Singapour, par exemple.
Note 28
Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, paragraphe 148.
Note 29
Par exemple, au Bénin, article 35 du décret DC 85-375 du 11 septembre 1985
portant statut particulier des corps de personnel de l'administration du
travail et de la main-d'œuvre.
Note 30
C'est le cas en Bolivie où le salaire mensuel de l'inspecteur du travail
équivaut à environ 165 dollars E.-U.; au Brésil, où même les rémunérations des
postes de direction sont très bas; au Guatemala, où les heures de travail
supplémentaires ne sont pas rémunérées; au Paraguay, où, selon la
Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail, les salaires sont
d'environ 350 dollars E.-U.
Note 31
Loi no 16226 du 29 octobre 1991 en vertu de laquelle l'article 495 de la loi
no 15809 du 10 novembre 1987 a été abrogé.
Note 32
Rapport III (1A) de la Commission d'experts pour l'application des conventions
et recommandations, Conférence internationale du Travail, 90e session, 2002,
pp. 256 et 257.
Note 33
L'Association des inspecteurs du travail de l'Uruguay (AITU) évoque à cet
égard une discrimination salariale des inspecteurs du travail par rapport aux
agents d'autres corps d'inspection, tels les inspecteurs du fisc, qui, selon
elles, accentuent la fragilité du personnel de l'inspection du travail.
Note 34
Articles 23 à 32 de la loi sur la fonction publique du 7 septembre 2000.
Note 35
En Argentine.
Note 36
Notamment au Costa Rica.
Note 37
Article 97.5 de la loi concernant les normes de travail.
Note 38
Décret no 459 du 8 mars 1990.
Note 39
Au Brésil, une association d'inspecteurs du travail, l'AGITRA, allègue à cet
égard un manque d'engagement des pouvoirs publics pour la garantie des
conditions minimales de sécurité aux inspecteurs dans l'exercice de leurs
fonctions et dénonce des interférences politiques. En France, les inspecteurs
et contrôleurs du travail ont réagi en appelant les pouvoirs publics à
accorder à la profession la considération nécessaire à l'établissement de son
autorité au regard de l'opinion publique en général et des employeurs en
particulier, notamment par une juste répression des auteurs d'injures et de
diffamations à l'encontre des contrôleurs du travail. Dans le contexte de
l'Union européenne, le Comité des hauts responsables de l'inspection du
travail (CHRIT) s'est saisi de la question des incidents liés aux inspections
et aux actes de violence à l'encontre des inspecteurs du travail.
Note 40
Belgique (articles 12 et 13 de la loi du 16 novembre 1972 concernant
l'inspection du travail; arrêté royal du 2 octobre 1937); Brésil (article 35
du règlement de l'inspection du travail); Danemark (article 3 de la loi sur
l'administration publique relatif aux interdictions et article 79 de la loi
sur l'environnement du travail); Finlande (articles 5, 6 et 7 de la loi no
131/1973 portant supervision de la santé et de la sécurité au travail); Japon
(articles 103 et 104 de la loi sur la fonction publique nationale et article
105 de la loi sur les normes du travail); Lesotho (article 14 (3) du Code du
travail).
Note 41
Nicaragua: les rapports entre les inspecteurs du travail et les entreprises
qu'ils contrôlent sont régis par le règlement des inspecteurs du travail.
Note 42
Par exemple en Australie.
Note 43
Par exemple à Malte, le Code d'éthique des fonctionnaires comprend l'ensemble
des règles de déontologie des conventions.
Note 44
Article 17 de la loi sur l'inspection du travail.
Note 45
En Chine, il est interdit aux inspecteurs du travail et à leurs proches d'user
d'influence pour obtenir de l'argent, des cadeaux ou des services de la part
des employeurs et des travailleurs assujettis à leur contrôle; au Guatemala,
l'acceptation d'un cadeau de la part d'un employeur, de salariés ou des
syndicats expose l'inspecteur du travail à la révocation (article 281 k) du
Code du travail); au Mexique, il est interdit aux inspecteurs du travail de
recevoir des cadeaux ou des gratifications de la part des travailleurs, des
employeurs ou de leurs représentants.
Note 46
Par exemple: Bahreïn (article 151 de la loi du travail pour le secteur privé);
Bénin (article 268 du Code du travail); Burkina Faso (article 219 du Code du
travail); Cameroun (article 106 du Code du travail); Luxembourg: (article 24
de la loi du 4 avril 1974); Mali: (article L-293 du Code du travail); Maroc:
(article 531 du Code du travail); Slovaquie: (article 12(2) de la loi sur
l'inspection du travail).
Note 47
Par exemple en Hongrie.
Note 48
Par exemple, au Guatemala, les inspecteurs qui violent l'obligation de secret
encourent la révocation immédiate (article 281 k) du Code du travail). Il en
est de même au Honduras (article 612 du Code du travail).
Note 49
L'hypothèse est notamment évoquée par la France et la Nouvelle-Zélande.
Cross reference
RECOMMENDATIONS:R020 Recommandation sur l'inspection du travail, 1923
Reference enquête:251985G05 Etude d'ensemble 1985
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