2006, Inspection du travail: Chapitre V - Personnel de l'inspection du travail: Composition, statut, conditions de service et normes de conduite


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G07

Chapitre V

Personnel de l'inspection du travail: Composition, statut, conditions de service et normes de conduite

I. Principes de base

173. L'efficacité de l'inspection du travail dépend en grande partie des efforts consentis par les pouvoirs publics à la mise en œuvre effective de mesures visant à attirer et maintenir un personnel en nombre suffisant, qualifié et motivé. Les conventions nos 81 et 129 prévoient à cet égard les critères qu'il convient de prendre en compte pour définir les besoins en nombre d'inspecteurs (article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129) ainsi que les mesures pour assurer le recrutement et le maintien dans les services d'inspection du personnel requis (articles 6 à 8 de la convention no 81 et articles 8 à 10 de la convention no 129).

A. Critères de détermination des effectifs

174. L'une et l'autre convention stipulent que des mesures doivent être prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont en nombre suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, compte tenu de l'importance des tâches qu'ils ont à accomplir et, notamment: du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des entreprises ou établissements assujettis; du nombre et de la diversité des catégories de personnes occupées dans ces entreprises ou établissements; et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont ils doivent assurer l'application (Note_1). Ce nombre devrait être revu lorsque les inspecteurs sont appelés à exercer des fonctions supplémentaires non prévues par les conventions nos 81 et 129.

175. Pour donner pleinement effet à ces dispositions, les ressources humaines affectées à l'inspection devraient être déterminées sur la base d'informations pertinentes ainsi qu'en fonction d'actions prioritaires clairement identifiées. Comme la commission l'a déjà relevé, la coopération des services d'inspection avec d'autres organismes publics ou privés peut favoriser une meilleure connaissance des besoins en ressources humaines de l'inspection du travail. Des mesures doivent être prises à cet égard pour permettre une connaissance suffisante et actualisée du nombre et de la répartition des établissements et entreprises assujettis ainsi que des travailleurs couverts.

B. Principe de mixité

Affirmation du principe

176. Dès la création de l'OIT, la disposition de la Constitution prévoyant l'organisation par chaque Etat d'un service d'inspection a précisé que celui-ci devait comprendre des femmes. Aux termes de la recommandation (nº 20) sur l'inspection du travail, 1923, «s'il est évident que, pour certaines matières et certains travaux, il convient davantage de confier l'inspection à des hommes et que, pour d'autres, il convient plutôt de la confier à des femmes, les inspectrices devraient, en règle générale, avoir les mêmes pouvoirs et fonctions et exercer la même autorité que les inspecteurs, sous la réserve qu'elles aient l'entraînement et l'expérience nécessaires, et elles devraient avoir les mêmes droits d'être promues aux postes supérieurs.»

177. Aux termes de l'article 8 de la convention no 81 comme de l'article 10 de la convention no 129, «les femmes, aussi bien que les hommes», peuvent être désignées comme membres du personnel des services d'inspection du travail, «des tâches spéciales pouvant être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement».

Pratiques nationales

178. Il ressort des informations fournies par les gouvernements qu'en général aucun obstacle légal ne limite l'accès des femmes à la fonction d'inspection du travail. Au contraire, de nombreux pays signalent que la loi accorde aux femmes l'égalité d'accès à la fonction d'inspecteur du travail (Note_2). En outre, le gouvernement du Danemark indique qu'à l'occasion du recrutement il est tenu compte d'une règle d'égalité numérique des hommes et des femmes dans les équipes de l'inspection du travail. La commission relève toutefois avec préoccupation que les chiffres disponibles montrent que, dans bien des pays, les effectifs de l'inspection du travail sont encore majoritairement masculins (Note_3) ou ne correspondent pas à la proportion de femmes dans le monde du travail. En outre, la part des femmes dans les effectifs de l'inspection n'est pas toujours aisée à interpréter (Note_4). Eu égard au rôle important des femmes dans l'inspection du travail, il convient d'espérer que de nouvelles mesures seront prises pour encourager le recrutement, la formation et la promotion d'inspectrices du travail ainsi que pour assurer une meilleure prise en compte des questions de genre dans l'ensemble du système d'inspection.

Fonctions des femmes dans l'inspection

179. Alors que les instruments suggèrent que des fonctions spécifiques pourraient être confiées aux inspectrices, seuls certains gouvernements font état de l'existence d'une pratique pertinente (Note_5). Au Honduras, par exemple, elles sont chargées de missions relatives au travail des femmes et des enfants, au contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité dans les entreprises et au respect du paiement du salaire minimum. En Autriche, elles sont affectées plus particulièrement au contrôle des conditions générales du travail et des conditions de vie dans les entreprises qui emploient une majorité de femmes et de jeunes. Au Sri Lanka, il existe une division des affaires relatives aux femmes et aux enfants, qui fonctionne sous l'autorité d'une femme, commissaire au travail, assistée de deux autres femmes, hautes fonctionnaires du travail. Au Ghana, un bureau pour la femme, créé en 2001 au sein du département du Travail est chargé des problèmes de la femme au travail (notamment harcèlement sexuel).

II. Compétences requises

180. Les responsabilités de l'inspection du travail sont telles que les hommes et les femmes appelés à les assumer doivent être choisis de manière à garantir qu'ils auront non seulement les compétences techniques requises, mais aussi les qualités humaines indispensables à l'accomplissement de leurs tâches. Aussi le recrutement des inspecteurs du travail doit-il obéir à une procédure appropriée. En outre, leur emploi doit être régi par un statut et des conditions de service qui les mettent en mesure d'exercer durablement leur fonction dans le strict respect des dispositions légales relatives à leurs prérogatives et obligations et à l'abri de toute influence extérieure indue.

A. Recrutement et formation initiale

181. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, comme de l'article 9, paragraphe 1, de la convention no 129, sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l'aptitude des candidats à remplir les tâches qu'ils auront à assumer.

182. Cette aptitude impliquera comme pour toute autre profession des compétences techniques établies, mais également des qualités humaines et psychologiques requises pour faire face, avec le juste équilibre de fermeté et de souplesse, à une grande variété de situations et d'interlocuteurs. Quelques gouvernements ont mentionné les conditions particulières requises (Note_6). Elles varient grandement d'un pays à l'autre. Ainsi, par exemple, l'appartenance à une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs interdit l'accès à la profession au Mexique (Note_7), tandis qu'elle en est la condition au Luxembourg.

183. L'impartialité, la probité et la discrétion sont, en tout état de cause, indissociables de la fonction d'inspecteur du travail et indispensables pour susciter l'adhésion des partenaires sociaux aux principes et objectifs de l'institution. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l'article 9, paragraphe 2, de la convention no 129, les moyens de déterminer les aptitudes des candidats à la fonction doivent être déterminés par l'autorité compétente. De l'avis de la commission, des entretiens ciblés, approfondis et respectueux des principes d'impartialité et d'objectivité avec les candidats à la fonction d'inspecteur du travail sont le meilleur moyen pour l'autorité compétente de désigner les candidats les plus aptes à satisfaire les conditions requises.

184. L'article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et l'article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 ajoutent que les inspecteurs doivent bénéficier d'une formation appropriée. La recommandation (nº 133) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, précise en outre que les candidats à des postes supérieurs de l'inspection devraient justifier de qualifications professionnelles ou académiques appropriées ou posséder une expérience approfondie acquise dans l'administration du travail (paragraphe 5). Les candidats à d'autres postes devraient quant à eux, si le niveau de scolarité dans le pays le permet, avoir achevé le cycle moyen d'instruction générale, complété si possible par une formation professionnelle technique appropriée ou posséder une expérience suffisante, soit de l'administration du travail, soit du milieu de travail (paragraphe 6).

185. Dans la plupart des pays, l'accès à la fonction d'inspecteur du travail est ouvert par voie de concours, comme à d'autres fonctions de même niveau de qualification au sein de l'administration publique, aux candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur (Note_8).

186. Dans certains de ces pays, de plus en plus nombreux, il est exigé, outre un niveau de connaissance initial de base, une formation théorique et pratique complémentaire spécifique pour l'accès à la fonction d'inspecteur du travail (Note_9).

B. Formation continue

187. L'accomplissement des diverses fonctions de l'inspection du travail exige une familiarité suffisante avec des aspects variés du droit, de l'économie et des sciences sociales ainsi qu'avec les branches techniques dans lesquels les inspecteurs sont appelés à effectuer des contrôles et à dispenser des conseils et informations aux employeurs et aux travailleurs. La maîtrise d'outils informatiques de plus en plus perfectionnés et performants s'impose par ailleurs dans un nombre croissant de pays pour la gestion et l'exploitation des données statistiques nécessaires au bon fonctionnement des systèmes d'inspection. En outre, entre l'adoption des instruments de 1947 et 1969, l'observation a mis en évidence qu'une formation initiale de base, fût-elle renforcée par une formation supplémentaire au cours d'une période probatoire, ne suffisait pas à garantir le maintien des compétences nécessaires à l'accomplissement efficace par les inspecteurs du travail de leurs missions de plus en plus complexes. L'évolution de la technologie et des méthodes de travail dans tous les secteurs de l'économie s'est accompagnée de progrès constants du niveau de connaissance de l'impact de ces facteurs sur la santé et la sécurité au travail, en même temps que sur la productivité du travail. La nécessité d'un perfectionnement en cours d'emploi pour les inspecteurs s'est naturellement imposée. Elle s'est traduite par l'adoption de dispositions législatives nationales pertinentes ainsi que, au niveau international, de l'article 9, paragraphe 3, de la convention no 129, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent, outre la formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions déjà prévue également par l'article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, bénéficier de mesures visant à assurer leur perfectionnement en cours d'emploi.

Formation à l'inspection du travail intégrée en Bulgarie, 1999-2005

Au cours de ce projet de l'OIT financé par l'Allemagne, la Bulgarie a entrepris de réformer son inspection du travail et à réviser son Code du travail de façon à ce que les activités de contrôle et de conseil de l'inspection du travail, les questions de sécurité et de santé et les questions de conditions de travail puissent être intégrées dans le travail quotidien de chaque inspecteur.

Un programme intensif de formation de formateurs a permis pendant une période de transition de trois ans la formation de plus de 300 inspecteurs. La nouvelle inspection intégrée mène désormais ses activités selon le principe de «un inspecteur pour une entreprise» et a une compétence nettement accrue en matière de planification et de réalisation d'inspections holistiques selon les méthodes de l'inspection préventive.

Se fondant sur l'approche intégrée de l'inspection, le nombre de visites d'inspection sur la sécurité et la santé et d'autres questions est passé de 20 251 en 1998 à 32 271 en 2003. Le nombre d'enquêtes sur plainte a doublé, passant de 3 437 en 1998 à 6 857 en 2003. En outre, l'inspection a recruté plus de 70 nouveaux inspecteurs en 2003 et 2004. Le succès du projet est également attesté par l'évaluation du Comité indépendant de l'inspection du travail de l'Union européenne, qui a confirmé que la Bulgarie remplissait les critères d'accession à l'Union européenne dans le domaine de l'inspection du travail.

188. A quelques exceptions près, les gouvernements ne communiquent pas régulièrement des informations détaillées sur la formation continue des inspecteurs dans la pratique (Note_10). Des enseignements spécifiques sont dispensés aux inspecteurs en réponse à des besoins ponctuels dans certains pays (Note_11). Sur la base des informations mises à sa disposition, la commission croit comprendre que, notamment dans les pays les moins avancés, les agents chargés des fonctions d'inspection n'ont le plus souvent reçu qu'une formation initiale limitée, avec de faibles possibilités de formation complémentaire en cours d'emploi. L'expérience acquise de manière individuelle pallie alors l'insuffisance de l'offre de formation. Une formation dans des domaines spécifiques est dispensée aux inspecteurs du travail de certains pays dans le cadre d'accords bilatéraux.

189. Une organisation d'employeurs estime à cet égard que le BIT devrait mener une étude sur les difficultés affectant les systèmes de formation continue des inspecteurs (Note_12).

190. Le gouvernement de la Croatie déplore que l'insuffisance des moyens financiers de l'inspection limite les possibilités de formation du personnel, dans un contexte dominé par les modifications fréquentes de la législation et de la réglementation et l'introduction de nouvelles technologies dans le monde du travail. Au Bélarus, le gouvernement estime que les conditions de service liées à la situation économique sont à l'origine d'une véritable désertion des services d'inspection. Dans les pays en développement, l'insuffisance de ressources budgétaires constitue l'obstacle majeur à la formation institutionnelle et régulière des personnels; elle conduit dans certains cas, à faire appel à des organismes extérieurs (Note_13) ou encore à la création d'organismes à caractère régional à cette fin. Le BIT y a activement participé en Afrique, en Asie, en Amérique latine et aux Caraïbes, avec l'appui de la coopération financière internationale (Note_14). Des actions de formation sont également réalisées directement par le BIT ou avec sa collaboration dans plusieurs pays (Note_15). L'Inspection du travail de la Pologne a conclu des protocoles de coopération avec les organismes correspondants de la Bulgarie, de la Serbie-et-Monténégro et de l'Ukraine, pour un échange d'informations sur leurs expériences et progrès respectifs, notamment en matière de recrutement et de formation des inspecteurs.

191. La formation spécifique d'inspecteurs chargés du contrôle du travail des enfants a été signalée par quelques pays (Note_16).

Un Manuel de l'OIT sur le VIH/SIDA pour les inspecteurs du travail

Le BIT a publié un manuel destiné à aider les inspecteurs du travail à intégrer dans leurs activités des actions de lutte contre le VIH/SIDA et à développer des outils et méthodes à cette fin et à mettre en œuvre les orientations données par le Code pratique également publié par le BIT en 2001 sur le VIH/SIDA et le monde du travail et qui contient des enseignements utiles sur, notamment, la pertinence de la désignation du lieu de travail comme une place privilégiée de lutte contre ce fléau; l'intérêt d'impliquer les inspecteurs du travail dans la démarche et les liens existant entre la question du VIH/SIDA et les principes qui sous-tendent l'inspection du travail, en particulier le principe de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (Note 1).

Une formation des inspecteurs du travail est entreprise dans de nombreux pays particulièrement touchés par le problème.

Note 1: «HIV/AIDS + Work, A handbook on HIV/AIDS for labour and factory inspectors», publié dans le cadre du Programme de l'OIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, Genève, février 2005.

192. Peu d'informations sont disponibles sur la formation des inspecteurs en matière d'égalité et notamment d'égalité de rémunération. La commission a fréquemment eu l'occasion d'appeler l'attention sur la nécessité pour les inspecteurs de bien comprendre le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et d'être pleinement formés à son application, de manière à remplir leur importante mission dans ce domaine (Note_17).

III. Composition du personnel des services d'inspection du travail

A. Effectifs

193. Diverses catégories de personnel contribuent à l'inspection du travail. Au niveau de son administration centrale ou de ses services extérieurs, se côtoient des responsables techniques et administratifs, des assistants administratifs, des secrétaires, des réceptionnistes, un personnel d'entretien. Parmi ces agents, ceux qui sont chargés des missions inhérentes aux fonctions d'inspection telles que définies par les instruments sont les seuls à être communément désignés comme inspecteurs du travail. Ces professionnels peuvent toutefois être désignés autrement; certains autres peuvent être chargés, à titre principal ou en qualité d'adjoints aux côtés des inspecteurs du travail, de certaines missions particulières d'inspection du travail sans pour autant remplir l'ensemble des conditions requises par les conventions.

194. Si des informations sur le nombre des inspecteurs ou agents de contrôle du travail sont régulièrement communiquées au BIT, il est bien difficile d'en apprécier la teneur au regard des dispositions pertinentes des conventions. Manquent notamment les indications permettant de savoir dans quelle mesure le nombre d'inspecteurs en exercice tient compte des critères prévus. En outre, la variété des dénominations des agents de contrôle visés par les instruments rend difficile tout examen comparatif (Note_18).

195. Tout en indiquant que le personnel d'inspection a été récemment renforcé, le gouvernement de la République centrafricaine fait observer que, pour des raisons d'insuffisance budgétaire, le financement des déplacements professionnels demeure impossible tandis que l'activité principale de l'inspection du travail reste le règlement des différends de travail. La commission se doit d'appeler à cet égard l'attention des gouvernements sur le principe selon lequel le nombre des inspecteurs du travail doit être fixé en tenant compte également des moyens matériels d'exécution mis à leur disposition, ainsi que le prévoient l'article 10 b) de la convention no 81 et l'article 14 b) de la convention no 129 (Note_19).

B. Collaboration d'experts et de techniciens

196. Pour être efficaces, les contrôles d'entreprises doivent permettre la détection de risques potentiels en vue de déterminer les mesures à prendre pour les éliminer ou les réduire dans toute la mesure possible. La conduite de ces contrôles requiert souvent un niveau d'expertise élevé et relève par conséquent de techniciens spécialisés. Pour l'accomplissement de certaines missions techniques dépassant les qualifications des inspecteurs, ces derniers doivent recourir à la collaboration de tels experts ou techniciens. Celle-ci est prévue par l'article 9 de la convention no 81 et l'article 11 de la convention no 129. La convention no 81 précise que des experts et techniciens dûment qualifiés, y compris en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, devraient collaborer au fonctionnement de l'inspection pour assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leur profession et s'enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

197. On assiste depuis quelques décennies à une diversification des origines de ce personnel et à une spécialisation de plus en plus poussée des équipes d'inspecteurs du travail dans un grand nombre de disciplines (médecine, ergonomie, psychologie, notamment), en particulier dans les pays industrialisés.

198. Il est souhaitable, lorsque les conditions nationales le permettent, que ces experts et techniciens appartiennent au corps des inspecteurs du travail (Note_20). Le gouvernement de la Grèce indique à cet égard que le personnel d'inspection du travail comprend près d'un tiers de diplômés de l'enseignement supérieur en ingénierie, médecine et sciences. Au Danemark, l'équipe d'inspection comprend en outre des experts et spécialistes en psychologie, ergonomie, pharmacie, physiothérapie professionnelle, notamment. Lorsqu'ils sont extérieurs à l'inspection du travail, le rôle de ces experts est de dispenser des conseils techniques, d'appeler l'attention des inspecteurs du travail sur les constatations de leur compétence et de faire des recommandations visant à corriger les situations génératrices de risques (Note_21).

199. On note dans un grand nombre de pays l'institutionnalisation d'une inspection médicale du travail (Note_22). Les médecins inspecteurs du travail sont généralement investis, dans la limite de leur domaine de compétence, des pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail (Note_23); mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, des limites peuvent être prévues par la loi. Par exemple, au Bénin, le médecin inspecteur du travail ne peut donner de mise en demeure ni dresser de procès-verbal de constat d'infraction, ces prérogatives étant exercées par l'inspecteur du travail au vu du rapport d'intervention du médecin-inspecteur du travail (Note_24).

200. Les Membres ont par ailleurs la faculté, aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la convention no 129, d'inclure dans leur système d'inspection du travail dans l'agriculture des agents ou représentants des organisations professionnelles, dont l'action compléterait celle des fonctionnaires publics; ces agents ou représentants devant bénéficier de garanties quant à la stabilité de leurs fonctions et être à l'abri de toute influence extérieure indue. Les informations disponibles sur l'application dans la pratique de cette disposition sont insuffisantes pour en permettre l'évaluation.

IV. Statut et conditions de service du personnel de l'inspection du travail

A. Stabilité et indépendance

201. Aux termes de l'article 6 de la convention no 81 et de l'article 8, paragraphe 1, de la convention no 129, le personnel de l'inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue.

202. Comme la commission le soulignait dans son étude précédente, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques, les inspecteurs ne pourront pas agir, comme l'exige leur fonction, en toute indépendance (Note_25). La question peut revêtir une importance particulière lorsque la nécessité de faire rapport par la voie hiérarchique risque de gêner l'exercice efficace du rôle de l'inspecteur.

203. Il ressort des travaux préparatoires de la convention no 81 que le statut de fonctionnaires publics a été retenu pour le personnel de l'inspection parce qu'il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. La décision de révocation d'un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d'indépendance ou d'autonomie nécessaire par rapport à l'autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours.

204. Il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu'ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l'abri de toute influence indue.

205. Les inspecteurs sont en général régis par le statut de la fonction publique, par des dispositions de lois générales sur le travail ou, dans de nombreux pays, par un statut particulier applicable également à certaines catégories d'agents permanents de l'Etat (Note_26). Leur position est parfois celle d'agents employés par l'Etat, sans qu'ils soient pour autant considérés comme des fonctionnaires (Note_27). A Malte, par exemple, les inspecteurs sont engagés pour une période de trois ans, renouvelable d'office si leur performance est jugée satisfaisante. Le gouvernement se dit assuré de l'efficacité de ce mode de recrutement pour assurer la stabilité des agents dans leur emploi.

206. Au Luxembourg, les contrôleurs du travail, qui sont des agents nommés par le ministre chargé du travail sur une liste proposée par les syndicats de travailleurs les plus représentatifs, seraient parfois suspectés de partialité en raison de leur affiliation syndicale. Ils n'exercent toutefois qu'une partie des fonctions inhérentes à l'inspection et ne peuvent, notamment, dresser des procès-verbaux d'infraction, le pouvoir de verbalisation et d'injonction appartenant à l'autorité centrale. Certaines missions d'inspection sont exercées par des fonctionnaires de l'ancienne administration des douanes et accises, qui ont conservé leur statut et leurs prérogatives d'officiers des forces de l'ordre et sont habilités à exercer des contrôles en matière de sécurité au travail et d'appliquer des sanctions pécuniaires, notamment dans les domaines du bâtiment et des transports routiers. La révision des statuts, du mode de recrutement et de fonctionnement ainsi que de la formation des agents de l'inspection du travail a été recommandée par une mission internationale tripartite effectuée sous l'égide du BIT, en 2002. Elle vise à leur mise en conformité au regard du principe d'indépendance affirmé par l'article 6 de la convention no 81.

Audit tripartite au Luxembourg, 2002

Un audit tripartite de l'inspection du travail a été mené avec l'appui de l'OIT en 2002 au Luxembourg à la demande du ministre du Travail. Sur la base des recommandations de l'audit, le Luxembourg a restructuré son inspection du travail selon une approche de gestion par les résultats. En outre, en 2002, quatre projets de lois ont été présentés au Parlement. Le premier porte sur la réforme de l'inspection du travail et le deuxième vise à créer une commission tripartite permanente du travail et de l'emploi ainsi qu'une instance tripartite de médiation. Le troisième projet de loi tend à modifier la loi sur la santé et la sécurité au travail. Quant au dernier projet, il porte sur la ratification de 21 conventions de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail.

Au titre du suivi de ces résultats positifs de l'audit, le Luxembourg a organisé une conférence tripartite conjointe Union européenne-OIT au cours de laquelle des participants venant de 75 pays ont élaboré de nouveaux concepts pour un système d'inspection du travail intégrée. Les conclusions ont appelé à un service intégré de l'OIT sur l'inspection du travail qui couvre la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail ainsi qu'à un nouveau projet financé par l'Union européenne sur le renforcement des services d'inspection du travail dans les pays en développement et en transition.

Depuis l'audit de 2002 au Luxembourg, des audits analogues ont été menés par l'OIT en Inde, au Kazakhstan, en Lettonie et en Thaïlande. Un audit est prévu au Brésil en 2006.

207. La commission observe que les inspecteurs du travail connaissent des conditions professionnelles particulièrement difficiles dans la plupart des pays en développement.

208. Les instruments ne contiennent pas de prescription concernant le niveau de rémunération des inspecteurs du travail; cette question est toutefois implicitement couverte par la notion de conditions de service telle qu'elle figure à l'article 6 de la convention no 81 et à l'article 8 de la convention no 129. De l'avis de la commission, cette notion englobe à la fois la rémunération, les perspectives de carrière et la considération de leur fonction par les pouvoirs publics.

B. Rémunération

209. Dans sa précédente étude, la commission faisait valoir que le niveau parfois très bas des traitements des inspecteurs du travail ainsi que leur absence de perspectives de carrière pouvaient provoquer une désaffection des inspecteurs du travail au profit d'autres administrations mieux considérées ou du secteur privé (Note_28). Vingt ans plus tard, elle constate que, dans la plupart des pays en développement, l'attribution aux inspecteurs de conditions d'emploi susceptibles de les retenir dans les services d'inspection n'est pas plus aisée, du fait notamment des effets de l'ajustement structurel. La commission, qui n'ignore pas les contraintes budgétaires parfois sévères auxquelles les gouvernements doivent faire face, se doit toutefois de souligner l'importance qui s'attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l'éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel.

210. En Afrique, la pénurie de ressources humaines et financières est signalée par la plupart des pays liés par les conventions. Le gouvernement du Mali indique que le salaire de base des inspecteurs du travail est calculé selon la même grille que pour les autres agents de la fonction publique. Mais les primes spéciales dont ils peuvent bénéficier sont inférieures à celles accordées aux agents de l'administration des finances ou des travaux publics. Observant que cette situation pousse les inspecteurs du travail à exercer des activités lucratives parallèles ou à accepter des gratifications et, de surcroît, à se désintéresser de leurs fonctions et à avoir un comportement partial, le gouvernement a envisagé de leur octroyer une prime supplémentaire de manière à les mettre à l'abri de toute influence extérieure indue. Les informations chiffrées susceptibles de permettre une appréciation du niveau de rémunération des inspecteurs sont trop rares pour évaluer l'effet donné, en pratique, à des dispositions légales pour leur part souvent conformes aux principes des conventions (Note_29). Dans un rapport sur les résultats de l'assistance technique du BIT au cours de la période 2001-2005, le ministre du Travail de Maurice a annoncé, entre autres progrès réalisés, une revalorisation du statut des personnels de l'inspection du travail et l'établissement de nouvelles descriptions de fonctions auxquelles correspondent des niveaux de rémunération distincts.

211. En Amérique latine, les conditions d'emploi des agents de l'inspection du travail sont généralement caractérisées par une rémunération insuffisante (Note_30). Les inspecteurs du travail sont en conséquence amenés à rechercher des sources de revenu complémentaires, et notamment à exercer un emploi parallèle, le plus souvent auprès d'un employeur privé. La commission a estimé que le cumul d'emplois, même lorsqu'il est assorti de l'interdiction d'intervenir en qualité d'inspecteur dans une quelconque affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée, comme c'est le cas en Uruguay (Note_31), est un obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection (Note_32). En Bolivie, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ne jouissent pas, en pratique, des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l'indépendance exigées par la convention no 81. Ils sont amenés à compléter un salaire trop bas par l'exercice d'activités parallèles pour la satisfaction des besoins essentiels de leur famille (Note_33).

212. Une loi qui devrait entrer en vigueur en 2006 a été adoptée en République de Corée en vue d'autoriser l'établissement de syndicats de fonctionnaires. Sa mise en œuvre devrait contribuer à une évolution favorable des conditions de services des inspecteurs du travail.

213. En Europe, le niveau de rémunération des inspecteurs du travail varie considérablement selon les pays. Les nouveaux membres de l'Union européenne déploient des efforts substantiels pour doter l'inspection du travail des ressources humaines nécessaires à l'exercice de ses attributions et offrir aux inspecteurs des conditions de rémunération et de développement de carrière susceptibles de les retenir dans la fonction. En Lettonie, la loi prévoit que les inspecteurs reçoivent, outre un salaire mensuel, diverses indemnités et avantages tels que des prestations familiales, des allocations de déplacement, des primes spéciales pour l'exécution de tâches additionnelles ou des conditions exceptionnellement difficiles du travail, ainsi que la prise en charge ou le remboursement du coût de la formation en vue d'un perfectionnement et des congés d'étude (Note_34).

214. Lorsque les inspecteurs du travail ne reçoivent pas une rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, il en découle une dévalorisation de l'inspection elle- même. Les inspecteurs peuvent alors se heurter, dans l'accomplissement de leurs missions, à des réactions de mépris ou de déconsidération qui nuisent à leur autorité. Leur faible niveau de vie peut, en outre, exposer les agents de contrôle à la tentation d'un traitement complaisant à l'égard de certains employeurs en contrepartie d'un avantage quelconque. L'attention de la commission a été appelée à plusieurs reprises sur le traitement défavorable des inspecteurs du travail comparé à celui des inspecteurs du service des impôts en particulier, ou même d'agents contractuels recrutés pour exercer ponctuellement des fonctions d'inspection du travail (Note_35).

215. Des mesures incitatives ou protectrices sont mises en pratique dans certains pays. En Arabie saoudite, par exemple, en vertu d'une recommandation du gouvernement, les bureaux d'inspection les plus performants reçoivent une distinction et des avantages.

C. Perspectives de carrière

216. Des perspectives de carrière tenant compte de l'ancienneté et du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir du personnel qualifié et motivé au sein des services d'inspection du travail. Dans les pays industrialisés, il est largement tenu compte de cet aspect fondamental de la gestion des ressources humaines, et la stabilité du personnel comme ses perspectives de progression sont ainsi assurées. Dans les pays en développement, les conditions économiques et sociales générales affectent tout particulièrement les administrations du travail à tous les niveaux de responsabilité. Même lorsque des dispositions légales garantissent un développement de carrière professionnelle attractif, leur traduction dans la pratique est souvent limitée.

217. La commission ne dispose pas d'informations suffisamment étayées sur la manière dont évolue la carrière des agents de l'inspection du travail à travers le monde. S'il est vrai que les instruments examinés ne contiennent pas d'orientation précise en la matière, il n'en demeure pas moins que la complexité des fonctions d'inspection du travail ainsi que le niveau de responsabilité qu'elles impliquent appellent des mesures incitatives telles que des perspectives de carrière attrayantes et au moins aussi favorables que pour les fonctionnaires du pays exerçant des fonctions de niveau de complexité et de responsabilité similaire.

218. Dans les pays où les conditions de service des inspecteurs du travail se caractérisent par une grande fragilité, les méthodes de gestion de leur carrière semblent davantage sous-tendues par un climat de suspicion quant à leur probité que par le souci de les retenir dans leur fonction. Ainsi, selon des informations communiquées par les gouvernements de certains pays d'Amérique latine, des inspecteurs seraient mutés de façon intempestive sans considération des effets négatifs de ces mutations sur leur vie sociale et familiale (Note_36). Dans certains pays, ils bénéficient à l'inverse de garanties de stabilité dans leur emploi. Ainsi, au Japon, le licenciement des inspecteurs du travail doit être approuvé par le Conseil des licenciements (Note_37). Au Salvador, le licenciement d'un inspecteur du travail ne peut intervenir que sur décision judiciaire dans le cadre d'une procédure contradictoire (Note_38), mais la plupart des inspecteurs du travail exercent en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une année.

219. De l'avis de la commission, l'autorité compétente au niveau national devrait avoir à cœur d'assurer que les inspecteurs du travail soient traités avec tous les égards que méritent les responsabilités qu'ils assument au quotidien et en tenant compte du rôle social qui est assigné à leur fonction. Ils devraient pouvoir légitimement aspirer à des perspectives de carrière valorisant leur ancienneté, leur zèle et leur engagement, tout manquement professionnel de leur part pouvant être sanctionné, selon sa gravité, conformément à des règles de procédure contradictoires les mettant à l'abri de toute décision arbitraire.

220. La commission a noté qu'en Australie les inspecteurs du travail sont couverts, comme les autres fonctionnaires du département de l'Emploi et des Relations de travail, par un accord collectif portant sur toute question relative à leur statut et conditions de service. Ce texte prescrit les règles de fixation et d'augmentation des traitements et de compensation de l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule privé, organise la flexibilité du temps de travail, définit les méthodes de rationalisation de l'utilisation des compétences, fixe le calcul et les modalités d'octroi de primes, d'une retraite complémentaire, etc. L'harmonisation de la vie professionnelle et de la vie privée étant considérée comme un droit, diverses formes de flexibilité du temps de travail et un large éventail de droits à congé sont offerts aux fonctionnaires.

221. La reconnaissance, le renforcement et l'utilisation rationnelle des compétences des fonctionnaires se traduisent par l'attribution de récompenses pour performances individuelles ou collectives et par des opportunités de perfectionnement professionnel aux fins de promotion.

D. Sécurité physique des agents de l'inspection du travail

222. Outre une rémunération insuffisante et des conditions de service insatisfaisantes au regard des responsabilités liées à la fonction d'inspecteur, dans certains pays, des problèmes de sécurité physique peuvent affecter gravement le fonctionnement de l'inspection du travail. Il n'est malheureusement pas rare que des inspecteurs soient menacés, insultés et même agressés physiquement par des employeurs hostiles à leur présence sur certains lieux de travail. Des incidents plus ou moins graves sont signalés dans les rapports d'inspection ou par les médias. Le gouvernement de la Colombie a expliqué que la rareté des visites d'inspection dans les entreprises agricoles était due à son incapacité à assurer la sécurité physique des inspecteurs dans certaines régions dominées par un climat de guerre. La violence à l'encontre d'inspecteurs du travail a culminé au Brésil et en France en 2004 avec le meurtre d'agents de l'inspection du travail à l'occasion de contrôles effectués dans des entreprises agricoles (Note_39).

V. Obligations des inspecteurs du travail

223. En contrepartie des pouvoirs importants qui leur sont conférés pour l'accomplissement de leurs missions, les inspecteurs doivent être tenus par des obligations propres à assurer l'exercice de ces missions en toute indépendance, discrétion et impartialité et à garantir qu'ils jouissent de la confiance des employeurs comme des travailleurs. Ainsi, l'article 15 de la convention no 81 et l'article 20 de la convention no 129 disposent que, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs n'auront pas le droit d'avoir un intérêt dans les entreprises placées sous leur contrôle ni de révéler des informations protégées par le droit de propriété industrielle ou commerciale, qu'ils devront traiter comme confidentielle la source des plaintes et s'abstenir de révéler à l'employeur le lien pouvant exister entre une plainte ou une dénonciation et le contrôle effectué. Ces principes étant affirmés en termes généraux, il appartient aux autorités compétentes nationales de définir, de manière spécifique, les notions d'intérêt, de secret et de confidentialité ainsi que, le cas échéant, les exceptions dans lesquelles les inspecteurs du travail pourraient ou devraient être exonérés des obligations et interdictions prescrites ou dans lesquelles celles-ci pourraient être assouplies en vue de préserver les objectifs de l'inspection du travail.

224. Il convient de relever que de nombreuses législations nationales reprennent, dans leur entièreté, les obligations à caractère déontologique requises par les deux conventions (Note_40). Ces obligations peuvent également figurer dans des règlements (Note_41), mais aussi des codes de conduites (Note_42) ou des codes d'éthique (Note_43) à la portée juridique incertaine.

France: préparation d'un guide déontologique

En France, la Mission d'appui et de coordination des services déconcentrés du ministère du Travail (MICAPCOR) a entrepris, avec l'appui technique du BIT, l'élaboration d'un guide déontologique à l'usage de l'ensemble des professionnels de l'inspection du travail, à tous les niveaux de responsabilité. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations exprimées par les agents du terrain et à adapter au mieux le geste professionnel d'inspection du travail aux évolutions multiples du monde du travail. Pour la MICAPCOR, les principes d'impartialité, de réserve, de discrétion et de confidentialité requièrent, pour être appliqués conformément à la lettre et à l'esprit des conventions internationales sur l'inspection du travail, que des éclaircissements et illustrations parlantes en soient fournis à tous les professionnels de l'inspection. Un groupe technique composé de fonctionnaires expérimentés de l'inspection du travail et au sein duquel sont représentés le ministre du Travail, les structures régionales, départementales et locales de l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie, travaille à l'élaboration d'un guide aussi exhaustif que possible. La participation d'inspecteurs et de contrôleurs de toutes les générations fait du groupe de travail un véritable miroir de l'inspection du travail du terrain. Les conclusions sur chacun des thèmes examinés présentent ainsi l'avantage de tenir compte de la diversité des réalités vécues individuellement et d'apporter en conséquence aux agents les moins expérimentés des éléments de réponse utilisables en différentes circonstances.

A. Désintéressement

225. Aux termes de l'article 15 a), de la convention no 81 et de l'article 20 a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. Le principe est affirmé par la législation de la plupart des pays et s'applique aux inspecteurs soit par l'effet de leur statut de fonctionnaire public, soit par celui de dispositions régissant de manière spécifique l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail. La commission a toutefois relevé que la notion d'intérêt n'était que rarement définie avec suffisamment de précision pour permettre d'apprécier la portée exacte de l'interdiction. Dans certains pays, l'interdiction d'intéressement se limite à viser quelques situations précises qui ne couvrent qu'une partie des situations dans lesquelles un inspecteur du travail pourrait être amené à être influencé par des considérations d'ordre personnel dans l'accomplissement de ses tâches à l'égard d'une entreprise. En Croatie, par exemple, un inspecteur du travail n'est pas habilité à effectuer des visites dans une entreprise où lui- même ou un membre de sa famille proche exerce des fonctions de direction ou possède un quelconque intérêt (Note_44).

226. L'interdiction d'intéressement vise, dans de nombreuses législations, des avantages essentiellement matériels et/ou financiers. Elle s'applique dans de nombreux pays aux offres de cadeaux ou de services de la part d'employeurs ou de travailleurs (Note_45).

227. La commission estime à cet égard qu'il convient de comprendre l'expression «intérêt quelconque direct ou indirect» comme désignant également tout intérêt personnel de nature psychologique, affective, politique ou autre, de l'inspecteur qui pourrait raisonnablement être perçu comme étant susceptible de compromettre la probité de ses actes professionnels à l'égard de certaines entreprises. La notion d'intérêt devrait donc être définie par la législation nationale de manière à prévenir non seulement des situations de conflit d'intérêt manifestes – telles que la participation à la gestion de l'entreprise soit directement, soit par l'intermédiaire d'autrui, la détention d'actions ou d'intérêts financiers, ou encore un intérêt dans l'utilisation d'un brevet ou d'une marque de fabrique –, mais également de manière à permettre l'identification de toute autre situation qui pourrait raisonnablement être perçue comme étant susceptible d'influer indûment sur l'accomplissement des missions de l'inspecteur.

228. Une telle définition aurait l'avantage d'être suffisamment précise pour éclairer les inspecteurs du travail, d'une part, et l'autorité compétente, d'autre part, sur les cas d'intéressement interdits, et de faciliter le contrôle du respect de cette interdiction pour renforcer l'intégrité du système d'inspection. La rareté des informations sur la portée pratique de l'interdiction pour les inspecteurs d'avoir un intérêt dans les entreprises placées sous leur contrôle semble refléter les insuffisances de la législation pertinente. Les gouvernements de quelques pays ont à l'occasion fait état de mesures de mutation visant à prévenir les risques de corruption auxquels les inspecteurs auraient été exposés. La commission ne saurait trop encourager les gouvernements à prendre des mesures visant à compléter la législation afin de garantir aux employeurs et aux travailleurs que toute violation par l'inspecteur du travail de son obligation de désintéressement pourra faire l'objet de poursuites et de sanctions.

B. Secret professionnel

229. Les inspecteurs sont appelés au cours de leurs activités de contrôle à accéder à des informations dont l'employeur a un intérêt légitime à préserver le caractère confidentiel. Aux termes de l'article 15, alinéa b), de la convention no 81 et de l'article 20, alinéa b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

230. En tant que fonctionnaires, les inspecteurs sont généralement tenus à une obligation générale de discrétion par les dispositions régissant la fonction publique ainsi que, très fréquemment, par des dispositions particulières concernant l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail (Note_46). Cette obligation de discrétion est consacrée, dans certains pays, par le serment que les inspecteurs doivent prêter préalablement à leur prise de fonctions (Note_47).

231. Les exceptions à l'obligation de secret qui sont prévues par quelques législations nationales visent essentiellement les cas où la communication des informations à une autorité de police ou de justice, notamment, est nécessaire à la poursuite d'une infraction.

232. Les intérêts légitimes des employeurs devant bénéficier d'une protection permanente, l'obligation de secret doit rester opposable aux inspecteurs du travail après qu'ils aient cessé d'exercer leurs fonctions. La commission a parfois eu à appeler l'attention de certains gouvernements sur la nécessité de modifier la législation à cette fin.

233. L'obligation de secret visée par les conventions a une portée différente selon les pays. En Bosnie-Herzégovine, par exemple, elle concerne d'une manière générale les données et informations découvertes par l'inspecteur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en particulier les renseignements relatifs aux procédés de fabrication et autres spécificités visées par la loi. En France, elle s'impose aux inspecteurs du travail, aux contrôleurs du travail, aux médecins et aux ingénieurs de prévention et couvre les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation.

234. L'obligation de discrétion est fréquemment assortie de sanctions . La commission ne dispose toutefois pas d'informations suffisantes sur l'application pratique des dispositions légales prévoyant des sanctions à l'encontre des inspecteurs en infraction à l'obligation de secret.

C. Confidentialité de la source des plaintes et dénonciations

235. Aux termes de l'article 15, alinéa c), de la convention no 81 et de l'article 20, alinéa c), de la convention no 129, les inspecteurs doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur qu'il a été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte.

236. Le respect de cette obligation est nécessaire à l'efficacité de l'action des inspecteurs du travail. Faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d'hésiter à saisir l'inspection du travail par crainte de représailles.

237. Il ressort des informations disponibles que le respect de cette obligation ne soulève pas de difficulté particulière. Elle trouve toutefois sa limite dans des situations particulières où l'enquête sur des cas individuels conduit nécessairement à révéler l'identité du plaignant . Il est alors admis que la nécessité d'intervenir efficacement pour protéger la victime doive l'emporter sur le respect de la confidentialité.



Note 1

En Suisse, aux termes de l'article 79.3 de l'ordonnance no 1 du 10 mai 2000, relative à la loi sur le travail, les effectifs de chacun des cantons sont fixés en vertu de directives fédérales en fonction du nombre d'entreprises, du volume et de la complexité des tâches.

Note 2

En Australie: (Australie-Occidentale: loi de 1984 concernant l'égalité des chances; Territoire du Nord: loi antidiscrimination, par exemple); à Fidji la Commission du service public a adopté des principes d'égalité de chances dans l'emploi incitant au recrutement égal de femmes et d'hommes en qualité d'inspecteurs; Haïti: article 432 du Code du travail; République arabe syrienne: loi régissant le statut des fonctionnaires.

Note 3

En Autriche: 22,8 pour cent d'inspectrices en 2001, mais seulement 0,5 pour cent dans les transports; au Cameroun: neuf femmes sur 58 inspecteurs en 2004; en Erythrée: une seule sur un effectif de 19; au Mexique: 24 sur un effectif de 218.

Note 4

En Afrique du Sud: 41,9 pour cent du personnel est composé de femmes; Chili: 50 pour cent de femmes; Mongolie: 35,6 pour cent; Suède: 40 pour cent.

Note 5

En Suisse: aux termes de l'article 79 de l'ordonnance no 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail, les cantons s'assurent que l'intervention de personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses.

Note 6

Au Brésil, le candidat doit être en pleine possession de ses droits politiques, avoir rempli ses devoirs militaires et électoraux, être en bonne santé physique et mentale; au Cameroun, il doit être apte médicalement et moralement; en Chine, la droiture, l'honnêteté, la diligence et l'intégrité sont les qualités requises en vertu de l'article 12 du règlement sur l'inspection du travail; en Slovaquie, aux termes de l'article I de la loi du 8 février 2000 sur l'inspection du travail, le casier judiciaire de l'intéressé doit être vierge; il en est de même en Roumanie, aux termes de l'article 50 de la loi no 108/1999; au Luxembourg, aux termes de l'article 7(3) de la loi du 4 avril 1974; et en Lettonie, aux termes de l'article 7 de la loi sur la fonction publique.

Note 7

Article 546 de la loi fédérale du travail.

Note 8

Par exemple, au Canada, dans les provinces d'Alberta et du Nouveau Brunswick, et en France. Au Japon, la formation est accomplie au sein du collège du travail de l'Institut de la politique et de la formation professionnelle; au Liban, les inspecteurs du travail doivent, conformément au décret-loi no 112/59 du 12 juin 1959, avoir satisfait à un examen de fin d'études au sein de la section des affaires sociales et culturelles de l'Ecole nationale d'administration.

Note 9

En Autriche, aux termes de l'ordonnance BGBL no 670/1990, la formation initiale des inspecteurs du travail est complétée par plusieurs sessions préalablement à leur nomination officielle au poste: une formation systématique sur le lieu de travail dans leur domaine spécifique d'activité en groupe (quatre à six semaines); une formation pratique individuelle sur le terrain (trois à huit mois en fonction de la spécialité de l'inspecteur); des cours généraux et spécialisés (trois à cinq semaines) et un cours en vue de préparer l'examen final (huit semaines). En Belgique, en vertu de l'arrêté royal du 20 septembre 1963 concernant la formation professionnelle des agents du ministère des Affaires sociales, les inspecteurs débutants suivent un stage de douze mois comprenant des cours, des conférences et une révision des connaissances en vue de la préparation du concours final. En Bulgarie, chaque candidat à la fonction d'inspecteur du travail est soumis à une période probatoire d'une année à l'issue de laquelle il passe un examen final en vue de sa nomination définitive au poste. Par la suite, une formation obligatoire lui est dispensée en matière d'application des dispositions législatives relevant du champ de compétence de l'inspection du travail. Au Cameroun, la formation de base requise se réalise à l'Ecole nationale d'administration et de la magistrature, section Travail, ou dans des écoles étrangères ou internationales dont la liste est fixée par l'arrêté no 133/CAB/PR du 2 juin 1977. Pendant leur carrière, les inspecteurs du travail bénéficient d'une formation continue sous forme de stages, séminaires, voire d'études universitaires, sous l'égide du Centre régional africain du travail (CRADAT). Au Danemark, les nouveaux inspecteurs du travail doivent suivre un programme de formation particulier qui comprend une formation au sein des bureaux régionaux de l'inspection du travail, un cours de trois jours d'introduction générale à l'organisation et au rôle de l'autorité nationale de l'environnement de travail et à la législation applicable, une formation spécifique sur les connaissances de base relatives aux problématiques de l'environnement de travail ainsi qu'un passage dans les autres services de l'autorité nationale de l'environnement de travail. Au Honduras, une fois entré en service, la formation de l'inspecteur du travail est renforcée par une formation pratique et théorique sous le contrôle d'inspecteurs du travail expérimentés, une journée de formation professionnelle sur la technique d'investigation ainsi que des séminaires. En Lettonie, les nouveaux inspecteurs reçoivent une formation complémentaire de deux cent quarante heures à leur entrée en service. A Maurice, les inspecteurs suivent une formation intensive pratique et théorique au sein des différents services du ministère chargé du travail ainsi que, pour certains d'entre eux, au sein du Centre de formation international de l'OIT. Au Royaume-Uni, en plus d'un diplôme initial, les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail suivent tous une formation complémentaire de deux ans sous le contrôle d'inspecteurs expérimentés, comprenant des cours théoriques spécialisés en vue de l'obtention d'un diplôme supérieur de santé et sécurité au travail. En outre, ils sont tous soumis à une formation en cours de carrière afin de consolider leurs compétences. Ceux affectés à l'agriculture bénéficient d'un enseignement particulier afin de mieux appréhender ce secteur et ses risques spécifiques.

Note 10

Le rapport annuel d'activité de l'inspection du travail communiqué par la France mentionne régulièrement, outre les dispositions légales relatives aux modalités et conditions de recrutement des inspecteurs, des données chiffrées et thématiques au sujet des actions de perfectionnement professionnel mises en œuvre à leur intention par les établissements central et régionaux de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), y compris en ce qui concerne la formation de formateurs. Un système d'information sur l'inspection du travail a démarré en 2000 et a nécessité une formation spécifique pour l'ensemble des agents de l'inspection du travail. En Espagne et au Portugal, des informations détaillées concernant notamment les types de formation, les sujets et le nombre des participants sont aussi fournies dans le rapport annuel d'inspection. En République dominicaine, les inspecteurs du travail doivent régulièrement participer à des formations dispensées au sein de l'Ecole de formation technique du travail. En Finlande, des formations sont organisées par l'inspection et les inspecteurs peuvent participer à des cycles de formation interne ou externe. En Hongrie, une formation continue est organisée par l'Inspection nationale de la sûreté professionnelle et du travail sur les spécialités requises. Au Liban, des sessions sont régulièrement organisées à l'intention des inspecteurs en collaboration avec le BIT, l'Organisation arabe du travail et l'UNICEF. Les inspecteurs ingénieurs et médecins bénéficient d'une formation spécialisée avec la collaboration d'institutions d'enseignement spécialisé. En Malaisie, les inspecteurs du travail ont la possibilité de suivre des formations spécifiques dans un cadre privé ou au sein de l'Institut national de santé et de la sécurité au travail ou de participer à des cursus universitaires en relation avec leur fonction. Au Mexique, les inspecteurs aux niveaux fédéral et local bénéficient d'une formation continue. Aux Philippines, des formations théoriques et techniques complémentaires sont organisées par le Centre national de santé et de sécurité au travail. En Roumanie, des sessions de perfectionnement professionnel dont la durée minimum cumulée est de sept jours par an, sont organisées par l'Institut national d'administration ou par d'autres institutions habilitées par la loi. Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, un programme national de formation destiné aux inspecteurs a notamment été élaboré pour la période 2002-2007. Dans ce cadre, 60 inspecteurs ont reçu une formation de formateurs, et des méthodes d'information ont été développées.

Note 11

Par exemple, en El Salvador, en plus d'une formation continue concernant la législation nationale et internationale applicable, les inspecteurs bénéficient également d'une formation thématique sur les nouvelles relations de travail. Au Maroc, le gouvernement signale l'existence d'une formation sur la liberté syndicale, la négociation collective et les relations professionnelles. Au Cap-Vert, des inspecteurs du travail ont été formés, notamment en matière de procédure de poursuite des infractions à la législation du travail.

Note 12

Confédération portugaise du tourisme.

Note 13

Par exemple, au Koweït, une convention liant le ministère des Affaires sociales et l'Institut général d'enseignement appliqué prévoit l'organisation de sessions de formation des inspecteurs, lesquels sont également autorisés à suivre des cours et participer aux séminaires organisés par le Centre régional arabe pour l'administration du travail; au Yémen, le gouvernement indique souhaiter organiser des sessions de formation en coordination avec l'Organisations arabe du travail.

Note 14

Centre régional africain d'administration du travail pour les pays de l'Afrique francophone (CRADAT); Centre régional africain d'administration du travail pour les pays de l'Afrique anglophone (ARLAC); Projet régional asien pour le renforcement de l'administration du travail et de la main-d'œuvre pour les pays d'Asie et du Pacifique (ARPLA); Centre interaméricain d'administration du travail pour les pays d'Amérique latine (CIAT); Centre d'administration du travail pour les Caraïbes (CLAC).

Note 15

Par exemple, au Bénin et au Burkina Faso. L'appui du BIT a été sollicité également par les gouvernements de la Bolivie et de Cuba. Un atelier sur le rôle de l'inspection du travail, en particulier dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, a été organisé en collaboration entre le Centre régional africain d'administration du travail pour les pays de l'Afrique anglophone (ARLAC) à Maurice. Des inspecteurs de la Jordanie ont bénéficié d'un cycle de formation au Centre de formation du BIT de Turin.

Note 16

Argentine, El Salvador, Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Turquie, notamment.

Note 17

Une formation sur l'égalité de rémunération est en cours au Togo, en Slovaquie, en Roumanie et au Portugal, tandis qu'une formation sur la discrimination en général se poursuit en Argentine et au Mexique.

Note 18

Par exemple, en Belgique, 45 inspecteurs sociaux, dont dix directeurs et 145 contrôleurs sociaux répartis en deux catégories, exerçaient au ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, 25 inspecteurs et 122 contrôleurs à l'Office national de la sécurité sociale et 30 inspecteurs et six contrôleurs au sein de l'Institut national d'assurance maladie et d'invalidité, en 2001. En Bulgarie, 355 inspecteurs exerçaient en 2004; au Cameroun, 75 en 2000; en Chine, 43 000, dont 19 000 à plein temps et 24 000 à temps partiel, en 2004; au Danemark, 714 inspecteurs, dont 440 dans les bureaux régionaux, en 2000; en Finlande, 389 inspecteurs et contrôleurs en 2004. En France, une étude comparative a montré en 2001 que, sur une période de quinze ans, et alors que le tissu économique se développait avec une augmentation de 26 pour cent du nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection, les effectifs des sections d'inspection ont diminué de 9,7 pour cent. En Grèce, 1 048 inspecteurs en 2004; au Honduras, 115 inspecteurs, dont 14 en hygiène et sécurité au travail, en 2003. En Malaisie, le chiffre de 279, fourni pour 2003, concerne l'ensemble des fonctionnaires, sans distinction quant à leurs fonctions; à Malte, en 2001, cinq fonctionnaires contrôlent les contrats de travail et les conditions de travail; 218 au Mexique; en 2004, 73 inspecteurs exercent en Mongolie; 208 aux Philippines et 1 416 en Roumanie; en Slovénie, en 2001, sur un total de 106 employés, l'inspection du travail comptait 76 fonctionnaires autorisés, dont 73 à plein temps.

Note 19

Les services techniques compétents du BIT estiment à cet égard que le nombre d'inspecteurs par rapport à l'emploi total devrait tendre vers les chiffres suivants: 1 pour 10 000 dans les pays industrialisés à économie de marché; 1 pour 15 000 dans les pays à industrialisation rapide; 1 pour 20 000 dans les pays en transition; et 1 pour 40 000 dans les pays les moins avancés.

Note 20

En Finlande, la plupart des inspecteurs du travail ont des compétences particulières dans des domaines précis tels que la construction industrielle, la chimie industrielle ou la technologie. En Malaisie, le personnel d'inspection comprend des ingénieurs, des experts en hygiène industrielle et des médecins. Au Koweït, un certain nombre d'inspecteurs sont des diplômés dans des branches telles que l'électricité ou la mécanique.

Note 21

A Bahreïn, le gouvernement indique que, lors de chaque inspection, les inspecteurs sont accompagnés par des spécialistes en sécurité et santé au travail du ministère de la Santé; en Roumanie, aux termes de l'article 8 de la loi no 108/1999, le recours aux services d'experts ou organismes spécialisés est régi par le règlement d'organisation et de fonctionnement de l'inspection du travail; en Tunisie, le recours à la collaboration d'experts et de techniciens est limité, conformément à l'article 176 du Code du travail, aux situations présentant des risques pour l'hygiène et la sécurité.

Note 22

République de Corée, France, Guinée, Maroc, Mauritanie, Tchad et Tunisie, notamment.

Note 23

Au Cameroun, en vertu de l'article 111 du Code du travail; au Kenya, aux termes de l'article 51 de la loi no 2/1976 sur l'emploi; en Mauritanie, aux termes de l'article 384 du Code du travail; en Nouvelle-Zélande, aux termes de l'article 35 de la loi no 96 de 1992 sur la santé et la sécurité au travail.

Note 24

Article 8 de l'arrêté no 008 du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative.

Note 25

Paragraphe 136 de l'étude d'ensemble de 1985. En outre, comme cela a déjà été relevé, les agents ou représentants d'organisations professionnelles susceptibles de participer au système d'inspection du travail dans l'agriculture devraient bénéficier de garanties analogues de stabilité de leurs fonctions et d'indépendance (article 8, paragraphe 2, de la convention no 129).

Note 26

En Algérie, décret no 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail; en Autriche, annexe I de la réglementation de 1979 de la fonction publique, BGBL no 33; au Bénin, décret no 85- 375 du 11 septembre 1985 portant statut particulier des corps des personnels de l'administrations du travail et de la main-d'œuvre; en Bolivie, depuis la résolution ministérielle no 340/87 du 26 novembre 1987 portant règlement de l'inspection du travail, celle-ci constitue un corps national technique de l'administration publique, qui dépend du ministère du Travail; le statut de fonctionnaire public est affirmé par l'article 35 du règlement de l'inspection du travail; en Bosnie-Herzégovine, en vertu de la loi sur l'administration de l'Etat et de la loi relative à l'inspection du travail; au Brésil, loi no 8112 du 11 novembre 1990; au Congo, le statut de fonctionnaire public des inspecteurs du travail résulte de l'article 152 de la loi no 6/96 du 6 mars 1996; en Grèce, aux termes de la loi no 2639/98 et du Code des fonctionnaires adopté par loi no 2683/99; au Lesotho, article 12 du Code du travail; au Liban, en vertu du décret-loi no 112 du 12 juin 1959, le personnel du service de l'inspection du travail est composé de fonctionnaires publics soumis aux dispositions du statut des fonctionnaires; au Mali, aux termes des articles L 292 et suivants du Code du travail; au Nicaragua, en vertu de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative de 2003 et du règlement pris pour son application; en Tunisie, en vertu du décret no 891 du 30 mai 1990.

Note 27

Philippines, Singapour, par exemple.

Note 28

Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, paragraphe 148.

Note 29

Par exemple, au Bénin, article 35 du décret DC 85-375 du 11 septembre 1985 portant statut particulier des corps de personnel de l'administration du travail et de la main-d'œuvre.

Note 30

C'est le cas en Bolivie où le salaire mensuel de l'inspecteur du travail équivaut à environ 165 dollars E.-U.; au Brésil, où même les rémunérations des postes de direction sont très bas; au Guatemala, où les heures de travail supplémentaires ne sont pas rémunérées; au Paraguay, où, selon la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail, les salaires sont d'environ 350 dollars E.-U.

Note 31

Loi no 16226 du 29 octobre 1991 en vertu de laquelle l'article 495 de la loi no 15809 du 10 novembre 1987 a été abrogé.

Note 32

Rapport III (1A) de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 90e session, 2002, pp. 256 et 257.

Note 33

L'Association des inspecteurs du travail de l'Uruguay (AITU) évoque à cet égard une discrimination salariale des inspecteurs du travail par rapport aux agents d'autres corps d'inspection, tels les inspecteurs du fisc, qui, selon elles, accentuent la fragilité du personnel de l'inspection du travail.

Note 34

Articles 23 à 32 de la loi sur la fonction publique du 7 septembre 2000.

Note 35

En Argentine.

Note 36

Notamment au Costa Rica.

Note 37

Article 97.5 de la loi concernant les normes de travail.

Note 38

Décret no 459 du 8 mars 1990.

Note 39

Au Brésil, une association d'inspecteurs du travail, l'AGITRA, allègue à cet égard un manque d'engagement des pouvoirs publics pour la garantie des conditions minimales de sécurité aux inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions et dénonce des interférences politiques. En France, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont réagi en appelant les pouvoirs publics à accorder à la profession la considération nécessaire à l'établissement de son autorité au regard de l'opinion publique en général et des employeurs en particulier, notamment par une juste répression des auteurs d'injures et de diffamations à l'encontre des contrôleurs du travail. Dans le contexte de l'Union européenne, le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT) s'est saisi de la question des incidents liés aux inspections et aux actes de violence à l'encontre des inspecteurs du travail.

Note 40

Belgique (articles 12 et 13 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail; arrêté royal du 2 octobre 1937); Brésil (article 35 du règlement de l'inspection du travail); Danemark (article 3 de la loi sur l'administration publique relatif aux interdictions et article 79 de la loi sur l'environnement du travail); Finlande (articles 5, 6 et 7 de la loi no 131/1973 portant supervision de la santé et de la sécurité au travail); Japon (articles 103 et 104 de la loi sur la fonction publique nationale et article 105 de la loi sur les normes du travail); Lesotho (article 14 (3) du Code du travail).

Note 41

Nicaragua: les rapports entre les inspecteurs du travail et les entreprises qu'ils contrôlent sont régis par le règlement des inspecteurs du travail.

Note 42

Par exemple en Australie.

Note 43

Par exemple à Malte, le Code d'éthique des fonctionnaires comprend l'ensemble des règles de déontologie des conventions.

Note 44

Article 17 de la loi sur l'inspection du travail.

Note 45

En Chine, il est interdit aux inspecteurs du travail et à leurs proches d'user d'influence pour obtenir de l'argent, des cadeaux ou des services de la part des employeurs et des travailleurs assujettis à leur contrôle; au Guatemala, l'acceptation d'un cadeau de la part d'un employeur, de salariés ou des syndicats expose l'inspecteur du travail à la révocation (article 281 k) du Code du travail); au Mexique, il est interdit aux inspecteurs du travail de recevoir des cadeaux ou des gratifications de la part des travailleurs, des employeurs ou de leurs représentants.

Note 46

Par exemple: Bahreïn (article 151 de la loi du travail pour le secteur privé); Bénin (article 268 du Code du travail); Burkina Faso (article 219 du Code du travail); Cameroun (article 106 du Code du travail); Luxembourg: (article 24 de la loi du 4 avril 1974); Mali: (article L-293 du Code du travail); Maroc: (article 531 du Code du travail); Slovaquie: (article 12(2) de la loi sur l'inspection du travail).

Note 47

Par exemple en Hongrie.

Note 48

Par exemple, au Guatemala, les inspecteurs qui violent l'obligation de secret encourent la révocation immédiate (article 281 k) du Code du travail). Il en est de même au Honduras (article 612 du Code du travail).

Note 49

L'hypothèse est notamment évoquée par la France et la Nouvelle-Zélande.

Cross reference
RECOMMENDATIONS:R020 Recommandation sur l'inspection du travail, 1923
Reference enquête:251985G05 Etude d'ensemble 1985

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