Formalités prescrites pour la constitution d'organisations (nombre minimum d'affiliés, etc.) (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0403
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060403
Formalités prescrites pour la constitution d'organisations (nombre minimum d'affiliés, etc.)
(Voir aussi paragr. 681.) 279. Les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales, et tout retard provoqué par les autorités dans l'enregistrement d'un syndicat constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 249 et 251; 308e rapport, cas no 1894, paragr. 536; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 615; 324e rapport, cas no 2053, paragr. 231; 332e rapport, cas no 2225, paragr. 377 et 334e rapport, cas no 2282, paragr. 638.) 280. Les législations nationales qui prévoient le dépôt des statuts des organisations sont compatibles avec l'article 2 de la convention no 87 s'il s'agit d'une simple formalité ayant pour but d'assurer leur publicité. En revanche, des problèmes peuvent se poser lorsque les autorités responsables sont tenues par la loi d'inviter les fondateurs des organisations à incorporer dans leurs statuts des exigences juridiques qui portent elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. (Voir 318e rapport, cas no 2038, paragr. 530.) 281. Les syndicats d'employeurs ne doivent pas se voir limités par des dispositions trop détaillées décourageant leur constitution, ce qui est contraire à l'article 2 de la convention no 87, qui prévoit que les employeurs, de même que les travailleurs, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable. (Voir Recueil 1996, paragr. 252 et 333e rapport, cas no 2133, paragr. 59.) 282. Une disposition exigeant qu'un syndicat ait un siège enregistré est une disposition normale dans un grand nombre de pays. (Voir Recueil 1996, paragr. 253 et 318e rapport, cas no 2038, paragr. 530.) 283. Le nombre minimum de 100 membres exigé pour constituer des syndicats de branche, de profession ou de métiers divers doit être réduit, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 254 et 325e rapport, cas no 2098, paragr. 543.) 284. La création d'un syndicat peut être considérablement gênée ou même rendue impossible lorsque la législation fixe le nombre minimum des membres d'un syndicat à un niveau manifestement trop élevé, ce qui est le cas, par exemple, lorsque la législation dispose qu'un syndicat doit compter au moins 50 membres fondateurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 255; 316e rapport, cas no 1996, paragr. 662 et 336e rapport, cas no 2153, paragr. 166.) 285. Le nombre minimum de 30 travailleurs exigé pour la constitution de syndicats serait admissible dans le cas des syndicats d'industrie, mais ce nombre devrait être réduit dans le cas des syndicats d'entreprise afin de ne pas faire obstacle à la création de ces organisations, surtout si l'on tient compte du fait qu'il existe dans le pays une proportion considérable de petites entreprises et que la structure syndicale est fondée sur le syndicat d'entreprise. (Voir Recueil 1996, paragr. 257.) 286. Le nombre minimum requis par un code du travail (30 travailleurs) pour constituer un syndicat doit être réduit afin de ne pas faire obstacle à la création de syndicats d'entreprise, compte tenu en particulier du grand nombre de petites entreprises dans le pays considéré. (Voir 327e rapport, cas no 2138, paragr. 539.) 287. Un nombre minimum de membres requis au niveau de l'entreprise n'est pas en soi incompatible avec la convention no 87 mais le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de façon à ne pas entraver la constitution des organisations, ce chiffre pouvant varier selon les conditions particulières dans lesquelles la restriction a été imposée. (Voir 336e rapport, cas no 2332, paragr. 703.) 288. Un pourcentage de 30 pour cent au moins des travailleurs concernés exigé pour constituer un syndicat est trop élevé. (Voir 306e rapport, cas no 1862, paragr. 102 et 337e rapport, cas no 2327, paragr. 200.) 289. Des dispositions qui imposent un effectif de 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement pour qu'un syndicat puisse être enregistré et permettent la dissolution d'un syndicat dont l'effectif tombe en deçà de cette limite n'est pas conforme à l'article 2 de la convention no 87. (Voir 306e rapport, cas no 1862, paragr. 102.) 290. Dans un cas où la législation exigeait qu'un syndicat soit créé par plus de 50 pour cent des ouvriers s'il s'agit d'un syndicat d'ouvriers, par plus de 50 pour cent des employés s'il s'agit d'un syndicat d'employés, et par plus de 50 pour cent des ouvriers et employés s'il s'agit d'un syndicat mixte, le comité a rappelé qu'une telle disposition n'est pas compatible avec l'article 2 de la convention no 87, qu'elle met un obstacle considérable à la création de syndicats susceptibles de "promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres" et qu'elle a aussi indirectement pour résultat d'empêcher la création d'un nouveau syndicat s'il en existe déjà un dans l'entreprise ou l'établissement considérés. (Voir Recueil 1996, paragr. 294.) 291. L'obligation de compter 10 000 membres pour l'enregistrement des syndicats au niveau fédéral pourrait influencer indûment le libre choix par les travailleurs du syndicat auquel ils désirent appartenir, même lorsque l'enregistrement au niveau fédéral n'est que l'un des moyens qui leur sont offerts pour protéger leurs droits. (Voir Recueil 1996, paragr. 270.) 292. Le nombre minimum de 20 membres fixé pour la création d'un syndicat ne semble pas exagéré ni, par conséquent, être en soi un obstacle à la constitution d'un syndicat. (Voir Recueil 1996, paragr. 256 et 316e rapport, cas no 1996, paragr. 662.) 293. Une disposition selon laquelle dix employeurs ou plus regroupés dans une même industrie ou activité ou des industries ou activités similaires ou connexes pourront constituer un syndicat d'employeurs impose un nombre minimum trop élevé et porte atteinte au droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix. (Voir Recueil 1996, paragr. 258.)
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