2006, Inspection du travail: Chapitre IV - Structure du système d'inspection
du travail
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Espagnol
Document No. (ilolex): 252006G06
Chapitre IV
Structure du système d'inspection du travail
138. Les règles selon lesquelles l'inspection du travail devrait
être organisée et fonctionner pour atteindre l'objectif qui lui est assigné
par les instruments sont prescrites par les articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la
convention no 81, et les articles 3, 7, 8, 10, 12 et 13 de la convention no
129. Aux termes de ces dispositions, l'inspection du travail doit notamment
fonctionner à la manière d'un système, sous la surveillance et le contrôle
d'une autorité centrale et avec la coopération d'autres institutions publiques
ou privées, ainsi que la collaboration des employeurs et des travailleurs ou
de leurs organisations. L'accès aux données nécessaires à l'élaboration d'une
politique d'inspection du travail pertinente dépend en grande partie de
l'établissement de mécanismes de coopération avec les acteurs qui détiennent
ces données, qu'il s'agisse des organes compétents de l'administration du
travail, d'autres organes et institutions publics et privés exerçant des
fonctions analogues; des employeurs et des travailleurs ou de leurs
organisations représentatives, ainsi que, là où cela est pertinent, de groupes
issus de la société civile, tels que des organisations non gouvernementales
intéressées.
139. Un système ou un service d'inspection du travail fonctionne
dans tous les pays pour lesquels la commission dispose d'informations, qu'ils
aient ou non ratifié les conventions pertinentes. Il couvre généralement les
établissements des secteurs industriel et commercial et, plus rarement, les
entreprises agricoles.
I. Placement du système d'inspection du travail sous la surveillance et
le contrôle d'une autorité centrale
140. La recommandation (nº 20) sur l'inspection du travail, 1923,
préconisait déjà le placement de l'inspection du travail sous le contrôle
direct et exclusif d'une autorité nationale centrale ainsi que son
indépendance à l'égard des autorités locales (Note_1). L'article 4 de la
convention no 81 réaffirme le principe de l'unicité de l'autorité centrale
tout en l'assortissant néanmoins d'une souplesse à deux égards: d'une part, le
système d'inspection du travail ne doit être placé sous la surveillance et le
contrôle d'une autorité centrale que pour autant que cela soit compatible avec
la pratique administrative du Membre (paragraphe 1) et, d'autre part,
s'agissant d'un Etat fédératif, le terme «autorité centrale» peut désigner
soit l'autorité fédérale soit une autorité centrale d'une entité constituante
fédérée (paragraphe 2). Cette souplesse tient compte de certains arrangements
particuliers reconnus utiles dans la pratique administrative nationale qui ont
été exposés au cours des travaux préparatoires (Note_2). Le rattachement du
système d'inspection à une autorité centrale facilite l'établissement et
l'application d'une politique uniforme sur l'ensemble du territoire et permet
l'utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant
les cas de double emploi. Les clauses de souplesse applicables aux pays
fédéraux ne doivent pas être considérées comme dérogeant au principe d'unicité
de l'autorité centrale, dès lors que les unités constitutives de l'Etat
fédéral disposent de ressources budgétaires destinées à l'exécution, au sein
de leur juridiction respective, des fonctions d'inspection du travail. En
revanche, la commission a estimé contraire à la convention no 81 l'initiative,
dans un pays, de décentraliser l'inspection du travail sans assortir la mesure
de l'obligation pour les autorités administratives régionales ou locales
décentralisées d'instituer un système aux fins de son fonctionnement et d'y
affecter des ressources budgétaires adéquates.
141. La convention no 129 prévoit à son article 7, paragraphe 3,
plusieurs modalités de mise en œuvre du principe de soumission du système
d'inspection du travail à une autorité centrale. Aux termes de cette
disposition, la fonction de contrôle et de surveillance de l'inspection du
travail dans l'agriculture peut être assurée par:
a) un organe unique d'inspection du travail compétent pour toutes les
branches de l'activité économique;
b) un organe unique d'inspection du travail comportant une spécialisation
fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés
d'exercer leurs fonctions dans l'agriculture;
c) un organe unique d'inspection du travail comportant une spécialisation
institutionnelle assurée par la création d'un service techniquement qualifié
dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l'agriculture;
d) une inspection spécialisée chargée d'exercer ses fonctions dans
l'agriculture, mais dont l'activité serait placée sous la surveillance d'un
organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d'inspection du
travail, dans d'autres branches de l'activité économique, telles que
l'industrie, les transports et le commerce.
142. La commission observe que de nombreux gouvernements continuent
d'ajourner la ratification de la convention no 129 au motif non fondé que son
application exigerait l'établissement d'un système d'inspection distinct. Or,
là où elle est instituée – à de rares exceptions près, comme en Autriche
(Note_3) et en France (Note_4) –, la fonction d'inspection du travail dans
l'agriculture est le plus souvent exercée dans le cadre de structures assurant
la couverture d'autres secteurs de l'économie (Note_5). En Israël, un
coordinateur national est responsable du fonctionnement de l'inspection du
travail dans l'agriculture, au sein d'un système d'inspection commun. Les
informations disponibles témoignent à cet égard de situations très diverses
pouvant aller jusqu'à l'absence de système d'inspection du travail dans
l'agriculture, comme c'est le cas en Arabie saoudite, en Indonésie, au Liban,
en Lituanie, au Panama, au Qatar, en Suisse et au Viet Nam.
143. Dans la plupart des pays, l'inspection du travail est
organisée en tant que département ministériel, avec une structure au niveau
central et des structures décentralisées qui relèvent, le plus souvent, des
attributions du ministère en charge du travail et d'autres domaines connexes,
tels que par exemple les affaires sociales, l'emploi, la formation
professionnelle ou l'immigration. Une distinction peut être opérée entre trois
grandes catégories de systèmes d'inspection du travail: les inspections
généralistes qui sont chargées du contrôle des conditions de travail, du
milieu de travail, mais aussi des relations individuelles et collectives et
qui assurent souvent des fonctions dans les domaines de l'emploi et de la
formation professionnelle, voire de la sécurité sociale (Espagne, France,
Japon, Portugal et Sénégal, notamment); les systèmes spécialisés, où
l'ensemble des missions dévolues aux services peuvent être assez larges et
concernent non seulement les conditions de travail mais également les
relations de travail, par exemple, mais sont réparties entre plusieurs
services spécialisés placés sous le contrôle et la surveillance d'autorités
distinctes (comme en Allemagne, Argentine, Belgique, Hongrie, Suisse et
Thaïlande) ou d'une même autorité; et les systèmes fonctionnant par
l'intervention d'équipes pluridisciplinaires où, au sein d'un même service
d'inspection local, des inspecteurs ayant des compétences complémentaires
peuvent intervenir conjointement ou successivement, principalement dans le
domaine des conditions de travail (Autriche, Danemark, Koweït, Norvège,
Royaume-Uni et Suède, par exemple).
144. La répartition des compétences de contrôle de l'application de
la législation relative aux conditions de travail peut tenir compte du
caractère spécifique de différentes activités économiques. En France, des
fonctionnaires appartenant à un même corps d'inspection exercent leurs
fonctions sous le contrôle du ministre chargé du travail dans la plupart des
secteurs ou branches d'activité. Toutefois, l'inspection du travail dans
certaines activités et entreprises relève de la surveillance et du contrôle
des ministres de tutelle respectifs (Note_6).
145. Dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, l'inspection du
travail est organisée et fonctionne selon un schéma très largement inspiré de
celui du Royaume-Uni, où deux systèmes se côtoient: une inspection chargée des
relations professionnelles et des conditions générales de travail dont,
notamment, le salaire, et une inspection responsable du contrôle de la
sécurité et de la santé au travail. Dans la plupart des pays de l'Europe
centrale et orientale, une inspection du travail unique, de création parfois
récente, a été investie des responsabilités assumées auparavant par les
syndicats en matière de contrôle des conditions de travail ainsi que d'autres
domaines, tels que, notamment, le contrôle de l'emploi illégal. En Fédération
de Russie, les divers services du ministère du Travail et de l'Inspection
fédérale du travail ont été réunis en un nouveau département de la supervision
et du suivi publics de l'application de la législation du travail et de la
sécurité et de la santé au sein du ministère du Travail et du Développement
social (Note_7). En Ukraine, un département d'Etat a été institué au sein du
ministère du Travail et de la Politique sociale pour la supervision de
l'application de la législation du travail (Note_8).
146. Un modèle d'inspection du travail intégrant la santé et la
sécurité à l'environnement découle de législations récentes au Danemark, en
Norvège, en Suède et aux Pays-Bas notamment. Au Viet Nam, un système intégré
sous l'autorité du ministre du Travail, des Invalides de guerre et des
Affaires sociales est mis en place et se développe avec l'assistance technique
du BIT dans le cadre d'un projet de coopération. L'inspection du travail y est
désormais organisée au niveau central par un nouveau département (Note_9). Le
regroupement sous la compétence d'un même système d'inspection du travail de
la sécurité et de la santé au travail et des assurances sociales a permis,
dans d'autres pays, un renforcement considérable de la politique de prévention
des risques professionnels et des économies appréciables en termes financiers,
par l'effet de l'utilisation rationnelle des ressources disponibles (Note_10).
147. Dans plusieurs Etats fédéraux, les compétences en matière
d'inspection du travail sont réparties entre le gouvernement central et les
gouvernements des entités qui les composent, en fonction de principes édictés
dans la loi fondamentale du pays. Ainsi, au Mexique, l'autorité fédérale
d'inspection couvre les entreprises administrées par le gouvernement fédéral,
celles qui agissent en vertu d'un contrat ou d'une concession fédérale ou qui
exécutent des travaux en zone fédérale. Elle assure également le contrôle de
la formation des travailleurs ainsi que de la sécurité et de l'hygiène au
travail dans les branches industrielles relevant des autorités locales du
travail; celles-ci veillent pour leur part à l'exécution des dispositions
légales relatives aux autres domaines de la législation dans toutes les
entreprises (y compris celles qui relèvent, en raison de leur statut, de
l'autorité fédérale).
148. En Belgique, les compétences d'inspection du travail sont
confiées à plusieurs structures spécialisées en fonction de l'objet du
contrôle: l'inspection des lois sociales veille au respect des dispositions
légales et réglementaires concernant l'exécution d'un travail effectué dans un
rapport de subordination ainsi que les questions relatives à l'élection et à
l'installation du comité pour la prévention et la protection au travail; le
conseil d'entreprise et la délégation syndicale sont également de son ressort.
En principe, l'inspection sociale ne s'occupe des aspects techniques et
médicaux que lorsque ceux-ci sont intégrés dans des conventions collectives de
travail. L'inspection technique est chargée de veiller au respect des lois et
arrêtés relatifs à la sécurité du travail, et ce pour toutes les entreprises
où des travailleurs sont occupés en vertu d'un contrat de travail, tandis que
le respect de la législation relative à l'hygiène et à la santé des
travailleurs au travail est assuré par l'inspection médicale.
149. En Chine, le système d'inspection du travail est placé sous le
contrôle d'un conseil national au niveau central relayé dans chaque province
par un département de la protection du travail assurant la surveillance des
services d'inspection qui exercent dans les cantons. D'autres organes des
gouvernements locaux apportent dans la limite de leurs compétences respectives
leur appui aux activités de l'inspection du travail, dont les services peuvent
au besoin requérir l'appui d'organes techniquement qualifiés.
II. Coopérations nécessaires au fonctionnement du système d'inspection
150. L'établissement d'une coopération interinstitutionnelle et
d'une collaboration multilatérale est inhérent à la notion même de système
d'administration. L'approche systémique de toute fonction ayant pour finalité
un tout qui soit plus que la somme des parties, l'efficacité de l'inspection
du travail dépendra dans une mesure importante de ses capacités à fonctionner
en interaction avec l'environnement socio-économique au sein duquel elle
s'exerce. Elle appelle des mesures visant à développer des mécanismes et des
domaines de coopération avec tous les acteurs publics et privés intéressés,
ainsi qu'avec les partenaires sociaux ou leurs organisations représentatives.
La désignation d'une autorité centrale d'inspection du travail garantit la
coordination des activités des services placés sous son contrôle en vue d'un
objectif défini. Elle permet en outre d'assurer la cohésion des mécanismes
assurant la coopération et la collaboration avec d'autres organes et
institutions publics et privés, d'une part, et avec les employeurs et les
travailleurs ou leurs organisations, d'autre part, telles que visées par les
dispositions de l'article 5 de la convention no 81 et des articles 12 et 13 de
la convention no 129. Enfin, par la transmission aux instances consultatives
chargées du travail et des questions sociales et à tous les ministères
intéressés, de même qu'aux partenaires sociaux, de certaines des informations
communiquées par les services placés sous son contrôle, l'autorité centrale
peut contribuer au renforcement du système d'administration du travail dans
son ensemble.
| Projet sur l'inspection du travail intégrée, Viet Nam, 2001-2005
Dans le cadre de ce projet, le Code du travail vietnamien a été révisé pour
permettre à l'inspection de mener des inspections intégrées couvrant
l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail en une visite unique. De
nouveaux inspecteurs ont été recrutés et le nombre des inspections s'est
accru.
En outre, une nouvelle stratégie de l'inspection fondée sur la gestion en
fonction des résultats a été introduite et favorisée par une formation
approfondie des inspecteurs visant à leur permettre d'intégrer les différents
domaines d'inspection, d'accroître le nombre des visites d'inspection, et de
fournir des conseils avisés. Le Viet Nam a mis en place un centre de formation
à la sécurité et à la santé au travail pour poursuivre ces activités de
formation.
Le gouvernement du Luxembourg va financer un projet de suivi de l'inspection
du travail au Viet Nam.
|
151. Une approche globale et systémique de l'inspection du travail
s'est imposée depuis quelques décennies, surtout dans les pays industrialisés
où l'on admet largement qu'un niveau élevé de protection des conditions de
travail contribue à la cohésion sociale. Des institutions et des mécanismes de
coopération multiformes se développent par ailleurs rapidement, dans plusieurs
pays en transition en vue du renforcement du système d'inspection du travail
(Note_11).
A. Coopération entre les services d'inspection
152. Quels que soient la forme d'organisation ou le mode de
fonctionnement de l'inspection du travail, les compétences en matière
d'inspection du travail sont réparties entre divers services et bureaux sur
une base géographique, sectorielle ou en fonction de l'objet du contrôle. Dans
tous les cas, il est important que des mesures soient prises par l'autorité
compétente pour favoriser la coopération entre ces structures. Des échanges
d'informations sur les méthodes d'inspection et les résultats obtenus évitent
beaucoup de gaspillage de temps. La rationalisation et la mise en commun de
certains moyens matériels et logistiques pourraient, dans de nombreux pays en
développement, remédier en partie à l'insuffisance chronique de ressources
dont souffrent les services d'inspection. En outre, du point de vue de
l'employeur, une concertation entre les services d'inspection pour programmer
leurs interventions aurait l'avantage de diminuer les contraintes de la
multiplicité de visites rapprochées.
153. Les informations disponibles attestent d'une coopération
effective et régulière dans les pays industrialisés. Il n'en est pas de même
dans de nombreux pays parmi les moins avancés où celle-ci est pourtant prévue
par la législation.
B. Coopération des services d'inspection avec d'autres institutions
154. L'accomplissement des fonctions d'inspection du travail
définies par les instruments nécessite, pour être efficace au regard de
l'objectif poursuivi, une large coopération des structures qui en sont
principalement responsables avec d'autres services gouvernementaux et
institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues. Aux termes
de l'article 5 a) de la convention no 81 et de l'article 12, paragraphe 1, de
la convention no 129, cette coopération doit être effective. Diverses
structures et entités disposent pour l'exercice de leurs compétences
respectives d'une grande variété de données, d'informations et d'études
relatives au monde du travail dont la communication aux structures de
l'inspection du travail devrait être systématisée selon des mécanismes
appropriés. La nécessité d'une coordination entre les tâches et
responsabilités assignées au système d'administration du travail est reconnue
par l'ensemble des gouvernements. Les méthodes et mécanismes en diffèrent
toutefois d'un pays à l'autre. Si, dans les pays industrialisés, l'évaluation
de leur efficacité est facilitée par le développement d'outils statistiques
adéquats et l'élaboration de rapports annuels détaillés, il en est tout à fait
autrement dans de nombreux pays en développement où la compilation
d'informations pertinentes est difficile, voire irréalisable. Néanmoins, la
création d'organes et de mécanismes de coopération en vue de l'échange
d'informations directement liées aux questions de santé et de sécurité au
travail augure de futurs progrès dans ces pays. L'appui de certains acteurs
publics et privés, ainsi que la collaboration des partenaires sociaux, sont
indispensables au fonctionnement de l'inspection du travail et devraient être
encouragés en vue de l'amélioration de l'ensemble des conditions de travail et
de la protection des travailleurs relevant du contrôle de l'inspection du
travail.
155. Le concours des services chargés de l'emploi, de l'égalité au
travail, de la formation professionnelle, du placement, de la migration, de la
jeunesse et de l'enseignement fondamental ou obligatoire, des personnes
handicapées, ou encore du rassemblement des données statistiques, peut aider
de manière significative l'inspection du travail à définir ses priorités
d'action. Par exemple, des données chiffrées précises et distribuées par sexe
sur l'absentéisme scolaire, l'immigration, le placement de travailleurs
handicapés dans certaines activités professionnelles sont autant de
renseignements utiles à la planification d'opérations de contrôle dans les
établissements occupant des catégories de travailleurs vulnérables. Les
institutions ci-après collaborent de manière significative avec l'inspection
du travail.
a) Organes chargés de la sécurité sociale et des assurances sociales
156. La complémentarité des compétences et objectifs des services
de sécurité sociale et d'inspection du travail est indiscutable. Leur
regroupement sous la responsabilité d'une même autorité gouvernementale donne
des résultats de plus en plus probants dans quelques pays. En dépit d'une
obligation légale pour l'employeur, le travailleur ou le médecin traitant de
les communiquer à l'inspection du travail, les services de sécurité sociale
sont souvent, en pratique, les destinataires privilégiés, voire dans certains
cas exclusifs, des informations relatives aux accidents du travail ou aux cas
de maladie professionnelle. Il est donc souhaitable que des dispositions
soient prises pour que des informations pertinentes concernant les cas et
conditions définis par la législation soient communiquées de manière aussi
systématique que possible à l'inspection du travail. L'inspection du travail
disposerait ainsi de données utiles à l'identification des établissements et
activités à risque et à la détermination de moyens préventifs en vue de
l'élimination des facteurs responsables. De même, les services d'inspection
devraient être tenus d'informer les services de sécurité sociale et
d'assurance sociale des situations de menace à la santé et à la sécurité des
travailleurs qu'ils rencontrent à l'occasion de l'exercice de leur contrôle.
L'application d'une majoration du montant des primes d'assurance à l'encontre
d'employeurs particulièrement négligents ou récalcitrants aux injonctions des
inspecteurs du travail pourrait renforcer le rôle de l'inspection du travail
en matière de sécurité et de santé. L'intérêt économique d'une coopération de
cette nature est amplement démontré, aux niveaux de l'entreprise et des
organismes d'assurance, dans tous les pays où des mesures pertinentes ont été
mises en œuvre (Note_12).
b) La police
157. L'appui effectif des services de police peut s'avérer utile,
parfois nécessaire, à l'accomplissement de certaines missions d'inspection.
Dans quelques pays, c'est en premier lieu à la police que les événements
touchant à la santé et à la sécurité au travail doivent être signalés.
Lorsqu'ils sont portés rapidement à la connaissance du service compétent
d'inspection du travail, de tels événements peuvent donner lieux à des actions
d'inspection appropriées et efficaces. La possibilité pour les inspecteurs du
travail de requérir l'appui des forces de l'ordre en cas d'obstruction à
l'exercice de leurs missions peut être en soi dissuasive. Elle l'est d'autant
plus si des mesures en permettent la mise en œuvre effective et rapide, en
particulier pour garantir la sécurité physique de l'agent de l'inspection mais
également pour faciliter le déroulement des opérations envisagées. Un tel
recours est prévu par de nombreuses législations (Note_13). Dans bien des pays
en développement, toutefois, il est impossible en raison du cloisonnement
interinstitutionnel et de l'absence de mécanismes appropriés de coopération
aux différents niveaux hiérarchiques.
c) Organes du système judiciaire
158. Le succès des dispositifs répressifs de l'inspection du
travail dépend en grande partie de la manière dont l'autorité judiciaire
traite les dossiers qui lui sont déférés par les inspecteurs ou sur la
recommandation de ces derniers. Des mesures sont prises par un nombre
croissant de pays en vue du développement d'une coopération effective entre le
système judiciaire et l'inspection du travail (Note_14). Leur impact est
perceptible à l'examen des rapports annuels d'inspection communiqués par les
gouvernements de certains pays industrialisés (Note_15). Une étude menée par
le Centre interaméricain d'administration du travail, en République
dominicaine, en 1991, soulignait déjà la nécessité de développer une
coopération suffisante entre l'inspection du travail et la justice pour
l'amélioration des résultats de l'inspection du travail, et des syndicats de
travailleurs dénoncent de plus en plus fréquemment l'insuffisance de l'appui
des instances judiciaires aux actions de l'inspection du travail (Note_16).
Une concertation plus étroite entre les autorités administratives et
judiciaires compétentes comme un enseignement approprié aux professions du
droit et une formation des juges pourraient certainement sensibiliser les
magistrats à la valeur socio-économique de l'inspection du travail et les
rendre plus attentifs à ses finalités.
d) Administration fiscale et ministères de tutelle des secteurs
d'activité couverts
159. Des mécanismes devraient être institués pour permettre la
transmission à l'inspection du travail d'informations utiles à la localisation
des établissements et entreprises légalement assujettis qui sont détenues à
des fins diverses par d'autres administrations publiques (administration des
finances, services des impôts, services ministériels chargés de délivrer des
autorisations d'exploitation ou d'activité, par exemple). La commission relève
que, dans un pays, l'autorité centrale d'inspection du travail a vivement
suggéré le recours à la coopération des autorités fiscales pour le
recouvrement des salaires impayés (Note_17).
e) Mécanismes nationaux pour les droits de l'homme
160. A la suite de la recommandation de la Déclaration et du
Programme d'action de Vienne (1993), de nombreux pays ont mis en place des
mécanismes nationaux pour les droits de l'homme auprès desquels les individus
peuvent déposer des plaintes en violation des droits de l'homme, y compris en
matière de droits au travail. Dans ces pays, une coopération efficace entre
l'inspection du travail et le mécanisme national pour les droits de l'homme
s'avère utile et doit être encouragée.
f) Autorités en charge de l'immigration
161. Eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de
migrants dans de nombreux pays, l'inspection du travail est fréquemment
appelée à collaborer avec les autorités en charge de l'immigration. La
commission souligne que cette collaboration doit être menée avec prudence, en
gardant présent à l'esprit que le principal objectif de l'inspection du
travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et
d'améliorer leurs conditions de travail.
g) Centres de recherche et d'études sociales et universités
162. Une forme de coopération particulièrement utile à
l'élaboration d'une politique en matière d'inspection du travail peut être
apportée par les centres d'étude dans les domaines des sciences sociales et de
l'environnement. Elle produit ses effets dans les pays industrialisés comme la
Norvège où des instituts de recherche ont été mis à contribution pour
l'identification des priorités de l'inspection du travail. Une base de données
créée conjointement par la Direction de la sécurité électrique et du feu,
l'Organisme de santé et de sécurité industrielles et l'Autorité du contrôle de
la pollution permet une coordination rationnelle de leurs actions respectives.
En outre, les services d'inspection du travail et les centres de travail et de
vie des comtés entretiennent une coopération suivie aux niveaux régional et
local dans la perspective d'actions conjointes.
C. Rôle des partenaires sociaux dans l'inspection du travail
163. L'inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui
lui sont assignés que si des mesures sont prises par l'autorité compétente
pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à
ses opérations et activités. Une prescription dans ce sens est édictée par
l'article 5, paragraphe 2, de la convention no 81 et par l'article 13 de la
convention no 129. Les recommandations nos 81 et 133 ajoutent des indications
sur les modalités possibles de cette collaboration en matière de sécurité et
de santé au travail. La première consacre sa partie II à la description des
formes et des méthodes de collaboration. La seconde préconise le recours, dans
l'agriculture, à des comités d'hygiène et de sécurité comprenant des
représentants d'employeurs et de travailleurs comme l'une des formes de cette
collaboration (paragraphe 10).
164. Des informations abondantes ont été communiquées par de
nombreux gouvernements sur les dispositions légales adoptées à cet effet.
Différents niveaux (national, régional, sectoriel ou de l'entreprise) et
formes (institution d'instances permanentes tripartites; accords de
coopération ou autres) de collaboration coexistent. Des modalités de
collaboration similaires se retrouvent dans la législation et la pratique de
pays aux situations économiques, politiques et sociales les plus variées.
a) Organismes nationaux de collaboration
165. Un organe consultatif national de composition tripartite et à
compétence générale pour les questions du travail est désigné dans quelques
pays comme cadre de la collaboration des organisations de travailleurs et
d'employeurs avec l'inspection du travail dans les domaines de la sécurité et
la santé au travail (Note_18). En Bulgarie, le directeur exécutif de
l'Inspection générale du travail y conduit les discussions des rapports et des
propositions de l'inspection du travail. Plus fréquemment, des conseils
nationaux tripartites chargés spécifiquement d'examiner les questions
relatives à la santé et à la sécurité au travail dans les secteurs de
l'industrie et du commerce ont été institués (Note_19). En Inde, le Comité
consultatif des travailleurs des ports, présidé par le chef inspecteur de la
sécurité dans les ports, est également chargé de l'aide sociale.
166. Des informations sur la collaboration, au niveau national,
entre l'inspection du travail et les organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs dans le secteur agricole ont été communiquées
par les gouvernements du Brésil et de la Pologne (Note_20), notamment. Au
Brésil, les principaux objectifs de la commission permanente nationale de
l'agriculture créée en 2001 sont la formalisation des relations de travail et
la mise en œuvre d'une couverture sociale. Ses travaux portent par ailleurs
sur la recherche de solutions appropriées pour l'amélioration des conditions
de travail dans l'agriculture, la coordination de la planification, de
l'exécution et de l'évaluation des campagnes de prévention des accidents du
travail dans l'agriculture ainsi que le développement de la réglementation de
la sécurité et la santé au travail.
b) Accords de collaboration
167. La coopération interinstitutionnelle et la collaboration avec
les partenaires sociaux peuvent prendre d'autres formes. L'instauration par
voie d'accord tripartite d'une collaboration portant sur la santé et la
sécurité au travail est prévue en Bulgarie (Note_21) et à Chypre (Note_22).
Aux Pays-Bas, la collaboration des employeurs et travailleurs vise à réduire
le nombre de personnes bénéficiaires de prestations d'invalidité par
l'amélioration des conditions de travail.
168. Le gouvernement du Portugal a annoncé la signature entre
l'inspection et les partenaires sociaux d'un accord sur les conditions de
travail, l'hygiène et la sécurité au travail ainsi que sur la lutte contre les
risques professionnels, en vue de l'établissement d'un plan national de
prévention et d'un plan d'action ciblant les secteurs les plus exposés. Le
gouvernement espère que la mise en œuvre de cet accord sera l'occasion de
réactiver le Conseil national d'hygiène et de sécurité au travail, de créer un
observatoire de prévention et de renforcer la collaboration entre le centre
des risques professionnels pour la prévention et d'autres organismes
intéressés. L'adoption ou la modification de dispositions légales applicables
aux secteurs les plus touchés par les accidents du travail ainsi que la
restructuration du système statistique d'enregistrement et de suivi des
accidents du travail et des cas de maladie professionnelle devraient également
en être facilitées.
c) Collaboration des partenaires sociaux au niveau de l'entreprise pour
la santé et la sécurité
169. Des comités chargés des questions de sécurité et de santé au
travail dans certaines catégories d'établissements ou d'entreprises existent
dans de nombreux pays (Note_23). Dans certains pays en développement,
notamment d'Afrique, la mise en œuvre des dispositions légales adoptées à
cette fin souffre toutefois de retards dus à l'absence de textes d'application
ou à l'insuffisance des moyens de contrôle (Note_24).
170. Au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, la
collaboration entre l'inspection et les partenaires sociaux s'établit souvent
par des relations suivies ou ponctuelles avec des travailleurs désignés en
qualité de délégués à la sécurité (Note_25).
171. La commission tient à souligner la nécessité de veiller à ce
que les formes de collaboration avec les partenaires sociaux soient pleinement
compatibles avec la garantie de l'impartialité et de l'autorité des
inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle
a, par exemple, appelé l'attention sur les risques que présentait à cet égard
un arrangement selon lequel les inspecteurs pourraient utiliser pour leurs
déplacements professionnels les moyens de transport des parties.
* * *
172. En somme, à l'examen des informations disponibles, la
commission constate l'insuffisance persistante, du moins dans la pratique, de
dispositifs et mécanismes de coopération utiles au fonctionnement de
l'inspection du travail. Le cloisonnement entre les administrations en est la
cause la plus aisément perceptible. Une plus grande intégration des objectifs,
des moyens, de la circulation et du traitement de l'information devrait être
recherchée. Pendant trop longtemps, l'inspection du travail n'a fonctionné,
dans la plupart des pays, que de façon réactive et isolée, ses résultats
reflétant la modicité des moyens généralement affectés à cette fonction. Il en
est encore ainsi dans de nombreux pays en développement. C'est la prise de
conscience des pertes économiques engendrées par des conditions de travail
abusives ou illégales qui a engagé les pays industrialisés dans la recherche
de solutions à caractère plus généralement préventif. La coopération
institutionnelle ainsi que l'implication active des partenaires sociaux
continuent de faire la preuve de leur efficacité à cet égard. Le rassemblement
par un organe central de la multitude d'informations fournies par l'ensemble
des organes du système d'inspection du travail facilite grandement
l'élaboration d'une politique nationale de protection sociale, sa mise en
œuvre et son évaluation périodique en vue de son adaptation aux besoins et aux
priorités. Dans bien des pays en développement, les obstacles majeurs au
développement de systèmes d'inspection du travail sont, d'une part,
l'incapacité chronique de l'autorité d'inspection à définir les besoins pour
la détermination de ressources budgétaires appropriés au regard de la
situation économique et, d'autre part, la faiblesse de la représentativité des
travailleurs. La mise en œuvre progressive, avec l'appui des autorités
compétentes, d'une coopération interinstitutionnelle effective ainsi que d'une
meilleure collaboration des partenaires sociaux serait sans doute la meilleure
manière d'avancer dans la bonne direction.
Note 1
Paragraphe 10 de la recommandation no 20.
Note 2
CIT, 30e session, rapport IV: Organisation de l'inspection du travail dans les
entreprises industrielles et commerciales, Genève, 1947.
Note 3
Loi fédérale sur l'agriculture.
Note 4
Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est compétent, sauf pour
les départements et territoires d'outre-mer, pour lesquels il détache un
personnel compétent, sous le contrôle du ministre du Travail.
Note 5
Afrique du Sud, Algérie, Australie, Belgique, Bénin, Brésil, Chili, Cuba,
Erythrée, Gabon, Jordanie, Maurice, Mongolie, Nicaragua, Pérou,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Royaume-Uni, Rwanda, Sri Lanka,
Suriname, République tchèque, Tunisie, notamment.
Note 6
L'inspection du travail dans les entreprises agricoles est placée sous le
contrôle du ministre de l'Agriculture. L'inspection du travail dans les
transports couvre les entreprises et établissements de transports publics
soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, tant sur le
territoire métropolitain que dans les départements d'outre-mer (transports
ferroviaires, transport urbain, transport routier de voyageurs et de
marchandises ainsi que les remontées mécaniques, les sociétés d'autoroutes, la
collecte d'ordures ménagères, le transport aérien et les zones aéroportuaires,
la navigation intérieure et les ports). L'inspection du travail dans les mines
est exercée sous l'autorité du ministre du Travail, sauf pour le travail
effectué dans l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat
mis à la disposition du ministère de la Défense, qui en assure la supervision.
Note 7
En vertu de l'ordonnance no 1035 du 9 septembre 1999.
Note 8
Par décisions du Cabinet des ministres nos 1351 du 30 août 2000 et 1771 du 29
novembre 2000.
Note 9
Le département chargé de l'inspection du travail a été créé par décret no 1118
du 10 septembre 2003.
Note 10
Australie (Nouvelle-Galles du Sud et Victoria), Bulgarie et Nouvelle-Zélande,
par exemple.
Note 11
Par exemple, la République de Moldova, la Fédération de Russie, la Slovaquie
et la République tchèque.
Note 12
Le BIT estime que chaque jour, en moyenne, plus de 5 000 femmes et hommes dans
le monde perdent la vie suite à un accident ou à une maladie liés au travail.
Plus de 270 millions d'accidents sont enregistrés chaque année, dont 351 000
ont une issue fatale. Le nombre de décès de travailleurs causés par des
substances dangereuses est estimé à 444 000 par an. La plupart des
travailleurs dans le monde ne sont pas couverts par des dispositions légales
préventives et ne reçoivent aucune indemnisation en cas d'accident ou de
maladie. Le BIT évalue à près de 4 pour cent du PIB mondial la perte due aux
accidents et aux maladies liés au travail (voir: Rapport introductif, Decent
Work – Safe Work, Prevention in a Globalized World, Genève, ILO/SafeWork,
sept. 2005).
Note 13
Bolivie, Chine (Région administrative spéciale de Macao), Costa Rica,
Mauritanie, Oman, Sénégal, Slovaquie, Tunisie et Turquie, par exemple.
Note 14
Par exemple, au Guatemala, l'inspecteur du travail dispose, en vertu d'un
décret pris en 2001, du pouvoir de faire rapidement assortir ses décisions de
la mention exécutoire par voie de justice. Au Rwanda, une disposition a été
introduite dans le Code du travail prévoyant l'obligation pour l'autorité
judiciaire de communiquer à l'inspection du travail des informations sur les
suites données aux procès-verbaux de constat d'infraction. Il en est de même
au Sénégal aux termes de l'article L.195 du Code du travail.
Note 15
Par exemple, Belgique, Espagne et France.
Note 16
Au Brésil, au Costa Rica et en Nouvelle-Zélande notamment.
Note 17
Croatie.
Note 18
En Afrique du Sud, le Conseil consultatif du travail; en Ethiopie, le Conseil
consultatif du travail; en Mongolie, le Comité national tripartite pour le
consensus social et le consensus du travail; en Norvège, le Conseil de
l'autorité d'inspection du travail; en Pologne, le Conseil de la protection du
travail au sein du Parlement.
Note 19
Notamment à Chypre, en République de Corée, à Fidji, en France, au Guatemala,
en Hongrie, en Indonésie, au Maroc, à Maurice, au Nicaragua, au Panama, au
Royaume-Uni, en Suisse, en Uruguay et au Zimbabwe.
Note 20
Commission pour la santé et la sécurité, rattachée au chef inspecteur du
travail, créée en 2001, en vertu de l'accord de coopération en faveur de
l'amélioration de la santé et de la sécurité dans l'agriculture. Y siègent
également le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le président
du Fonds agricole d'assurance sociale, les présidents des fédérations
nationales des syndicats de fermiers et travailleurs agricoles, ainsi que des
organisations d'employeurs agricoles.
Note 21
Déclaration de l'Inspection générale du travail pour une coopération, à tous
les niveaux, avec deux des confédérations syndicales de travailleurs les plus
représentatives. A l'initiative de l'Association des industriels bulgares, un
accord tripartite a été conclu en 2003 pour la coordination et la coopération
en vue de l'amélioration de la mise en œuvre des activités de santé et de
sécurité.
Note 22
Déclaration de politique nationale pour la santé et la sécurité au travail de
1995, pour la réduction des accidents du travail et des maladies
professionnelles, l'éducation et la formation professionnelle. La déclaration
définit les obligations des parties et vise notamment l'amélioration de la
législation.
Note 23
Tels que les comités paritaires institués en France, en Hongrie, en Inde, en
Lituanie, au Mexique, en Pologne, à Trinité-et-Tobago, en Tunisie, en Turquie
et au Zimbabwe.
Note 24
Par exemple, au Bénin, dans les établissements occupant au moins 30 salariés;
au Maroc, dans les entreprises artisanales, industrielles, commerciales ainsi
que dans les exploitations agricoles et forestières qui occupent au moins 50
salariés. Le gouvernement du Rwanda indique que les comités d'hygiène et de
sécurité prévus par le Code du travail n'ont toujours pas été créés. Au Tchad,
la création de tels comités dans les entreprises et établissements est prévue
par un arrêté ministériel de 1999.
Note 25
Elle est par exemple prévue au Rwanda. En Suède, dans les établissements
occupant plus de cinq travailleurs, au moins un employé doit être désigné par
les travailleurs. Il peut exiger que l'employeur prenne des mesures
nécessaires à assurer un environnement de travail satisfaisant sur le plan de
la sécurité et saisir l'autorité de l'environnement du travail en cas de refus
ou d'atermoiements. En cas de danger imminent, il peut ordonner la suspension
du travail jusqu'à la décision de l'autorité ou l'exécution d'un travail
ordonné par l'employeur en violation d'une décision de ladite autorité. En
Slovénie, le délégué à la sécurité a également un rôle de collaboration
important: il peut requérir une inspection et y participer. En outre,
l'employeur est tenu de le tenir informé des résultats de l'inspection.
Cross reference
RECOMMENDATIONS:R020 Recommandation sur l'inspection du travail, 1923
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