2006, Inspection du travail: Chapitre IV - Structure du système d'inspection du travail


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G06

Chapitre IV

Structure du système d'inspection du travail

138. Les règles selon lesquelles l'inspection du travail devrait être organisée et fonctionner pour atteindre l'objectif qui lui est assigné par les instruments sont prescrites par les articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention no 81, et les articles 3, 7, 8, 10, 12 et 13 de la convention no 129. Aux termes de ces dispositions, l'inspection du travail doit notamment fonctionner à la manière d'un système, sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale et avec la coopération d'autres institutions publiques ou privées, ainsi que la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations. L'accès aux données nécessaires à l'élaboration d'une politique d'inspection du travail pertinente dépend en grande partie de l'établissement de mécanismes de coopération avec les acteurs qui détiennent ces données, qu'il s'agisse des organes compétents de l'administration du travail, d'autres organes et institutions publics et privés exerçant des fonctions analogues; des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations représentatives, ainsi que, là où cela est pertinent, de groupes issus de la société civile, tels que des organisations non gouvernementales intéressées.

139. Un système ou un service d'inspection du travail fonctionne dans tous les pays pour lesquels la commission dispose d'informations, qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes. Il couvre généralement les établissements des secteurs industriel et commercial et, plus rarement, les entreprises agricoles.

I. Placement du système d'inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale

140. La recommandation (nº 20) sur l'inspection du travail, 1923, préconisait déjà le placement de l'inspection du travail sous le contrôle direct et exclusif d'une autorité nationale centrale ainsi que son indépendance à l'égard des autorités locales (Note_1). L'article 4 de la convention no 81 réaffirme le principe de l'unicité de l'autorité centrale tout en l'assortissant néanmoins d'une souplesse à deux égards: d'une part, le système d'inspection du travail ne doit être placé sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale que pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre (paragraphe 1) et, d'autre part, s'agissant d'un Etat fédératif, le terme «autorité centrale» peut désigner soit l'autorité fédérale soit une autorité centrale d'une entité constituante fédérée (paragraphe 2). Cette souplesse tient compte de certains arrangements particuliers reconnus utiles dans la pratique administrative nationale qui ont été exposés au cours des travaux préparatoires (Note_2). Le rattachement du système d'inspection à une autorité centrale facilite l'établissement et l'application d'une politique uniforme sur l'ensemble du territoire et permet l'utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. Les clauses de souplesse applicables aux pays fédéraux ne doivent pas être considérées comme dérogeant au principe d'unicité de l'autorité centrale, dès lors que les unités constitutives de l'Etat fédéral disposent de ressources budgétaires destinées à l'exécution, au sein de leur juridiction respective, des fonctions d'inspection du travail. En revanche, la commission a estimé contraire à la convention no 81 l'initiative, dans un pays, de décentraliser l'inspection du travail sans assortir la mesure de l'obligation pour les autorités administratives régionales ou locales décentralisées d'instituer un système aux fins de son fonctionnement et d'y affecter des ressources budgétaires adéquates.

141. La convention no 129 prévoit à son article 7, paragraphe 3, plusieurs modalités de mise en œuvre du principe de soumission du système d'inspection du travail à une autorité centrale. Aux termes de cette disposition, la fonction de contrôle et de surveillance de l'inspection du travail dans l'agriculture peut être assurée par:

a) un organe unique d'inspection du travail compétent pour toutes les branches de l'activité économique;

b) un organe unique d'inspection du travail comportant une spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés d'exercer leurs fonctions dans l'agriculture;

c) un organe unique d'inspection du travail comportant une spécialisation institutionnelle assurée par la création d'un service techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l'agriculture;

d) une inspection spécialisée chargée d'exercer ses fonctions dans l'agriculture, mais dont l'activité serait placée sous la surveillance d'un organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d'inspection du travail, dans d'autres branches de l'activité économique, telles que l'industrie, les transports et le commerce.

142. La commission observe que de nombreux gouvernements continuent d'ajourner la ratification de la convention no 129 au motif non fondé que son application exigerait l'établissement d'un système d'inspection distinct. Or, là où elle est instituée – à de rares exceptions près, comme en Autriche (Note_3) et en France (Note_4) –, la fonction d'inspection du travail dans l'agriculture est le plus souvent exercée dans le cadre de structures assurant la couverture d'autres secteurs de l'économie (Note_5). En Israël, un coordinateur national est responsable du fonctionnement de l'inspection du travail dans l'agriculture, au sein d'un système d'inspection commun. Les informations disponibles témoignent à cet égard de situations très diverses pouvant aller jusqu'à l'absence de système d'inspection du travail dans l'agriculture, comme c'est le cas en Arabie saoudite, en Indonésie, au Liban, en Lituanie, au Panama, au Qatar, en Suisse et au Viet Nam.

143. Dans la plupart des pays, l'inspection du travail est organisée en tant que département ministériel, avec une structure au niveau central et des structures décentralisées qui relèvent, le plus souvent, des attributions du ministère en charge du travail et d'autres domaines connexes, tels que par exemple les affaires sociales, l'emploi, la formation professionnelle ou l'immigration. Une distinction peut être opérée entre trois grandes catégories de systèmes d'inspection du travail: les inspections généralistes qui sont chargées du contrôle des conditions de travail, du milieu de travail, mais aussi des relations individuelles et collectives et qui assurent souvent des fonctions dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, voire de la sécurité sociale (Espagne, France, Japon, Portugal et Sénégal, notamment); les systèmes spécialisés, où l'ensemble des missions dévolues aux services peuvent être assez larges et concernent non seulement les conditions de travail mais également les relations de travail, par exemple, mais sont réparties entre plusieurs services spécialisés placés sous le contrôle et la surveillance d'autorités distinctes (comme en Allemagne, Argentine, Belgique, Hongrie, Suisse et Thaïlande) ou d'une même autorité; et les systèmes fonctionnant par l'intervention d'équipes pluridisciplinaires où, au sein d'un même service d'inspection local, des inspecteurs ayant des compétences complémentaires peuvent intervenir conjointement ou successivement, principalement dans le domaine des conditions de travail (Autriche, Danemark, Koweït, Norvège, Royaume-Uni et Suède, par exemple).

144. La répartition des compétences de contrôle de l'application de la législation relative aux conditions de travail peut tenir compte du caractère spécifique de différentes activités économiques. En France, des fonctionnaires appartenant à un même corps d'inspection exercent leurs fonctions sous le contrôle du ministre chargé du travail dans la plupart des secteurs ou branches d'activité. Toutefois, l'inspection du travail dans certaines activités et entreprises relève de la surveillance et du contrôle des ministres de tutelle respectifs (Note_6).

145. Dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, l'inspection du travail est organisée et fonctionne selon un schéma très largement inspiré de celui du Royaume-Uni, où deux systèmes se côtoient: une inspection chargée des relations professionnelles et des conditions générales de travail dont, notamment, le salaire, et une inspection responsable du contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Dans la plupart des pays de l'Europe centrale et orientale, une inspection du travail unique, de création parfois récente, a été investie des responsabilités assumées auparavant par les syndicats en matière de contrôle des conditions de travail ainsi que d'autres domaines, tels que, notamment, le contrôle de l'emploi illégal. En Fédération de Russie, les divers services du ministère du Travail et de l'Inspection fédérale du travail ont été réunis en un nouveau département de la supervision et du suivi publics de l'application de la législation du travail et de la sécurité et de la santé au sein du ministère du Travail et du Développement social (Note_7). En Ukraine, un département d'Etat a été institué au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale pour la supervision de l'application de la législation du travail (Note_8).

146. Un modèle d'inspection du travail intégrant la santé et la sécurité à l'environnement découle de législations récentes au Danemark, en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas notamment. Au Viet Nam, un système intégré sous l'autorité du ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales est mis en place et se développe avec l'assistance technique du BIT dans le cadre d'un projet de coopération. L'inspection du travail y est désormais organisée au niveau central par un nouveau département (Note_9). Le regroupement sous la compétence d'un même système d'inspection du travail de la sécurité et de la santé au travail et des assurances sociales a permis, dans d'autres pays, un renforcement considérable de la politique de prévention des risques professionnels et des économies appréciables en termes financiers, par l'effet de l'utilisation rationnelle des ressources disponibles (Note_10). 147. Dans plusieurs Etats fédéraux, les compétences en matière d'inspection du travail sont réparties entre le gouvernement central et les gouvernements des entités qui les composent, en fonction de principes édictés dans la loi fondamentale du pays. Ainsi, au Mexique, l'autorité fédérale d'inspection couvre les entreprises administrées par le gouvernement fédéral, celles qui agissent en vertu d'un contrat ou d'une concession fédérale ou qui exécutent des travaux en zone fédérale. Elle assure également le contrôle de la formation des travailleurs ainsi que de la sécurité et de l'hygiène au travail dans les branches industrielles relevant des autorités locales du travail; celles-ci veillent pour leur part à l'exécution des dispositions légales relatives aux autres domaines de la législation dans toutes les entreprises (y compris celles qui relèvent, en raison de leur statut, de l'autorité fédérale).

148. En Belgique, les compétences d'inspection du travail sont confiées à plusieurs structures spécialisées en fonction de l'objet du contrôle: l'inspection des lois sociales veille au respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'exécution d'un travail effectué dans un rapport de subordination ainsi que les questions relatives à l'élection et à l'installation du comité pour la prévention et la protection au travail; le conseil d'entreprise et la délégation syndicale sont également de son ressort. En principe, l'inspection sociale ne s'occupe des aspects techniques et médicaux que lorsque ceux-ci sont intégrés dans des conventions collectives de travail. L'inspection technique est chargée de veiller au respect des lois et arrêtés relatifs à la sécurité du travail, et ce pour toutes les entreprises où des travailleurs sont occupés en vertu d'un contrat de travail, tandis que le respect de la législation relative à l'hygiène et à la santé des travailleurs au travail est assuré par l'inspection médicale.

149. En Chine, le système d'inspection du travail est placé sous le contrôle d'un conseil national au niveau central relayé dans chaque province par un département de la protection du travail assurant la surveillance des services d'inspection qui exercent dans les cantons. D'autres organes des gouvernements locaux apportent dans la limite de leurs compétences respectives leur appui aux activités de l'inspection du travail, dont les services peuvent au besoin requérir l'appui d'organes techniquement qualifiés.

II. Coopérations nécessaires au fonctionnement du système d'inspection

150. L'établissement d'une coopération interinstitutionnelle et d'une collaboration multilatérale est inhérent à la notion même de système d'administration. L'approche systémique de toute fonction ayant pour finalité un tout qui soit plus que la somme des parties, l'efficacité de l'inspection du travail dépendra dans une mesure importante de ses capacités à fonctionner en interaction avec l'environnement socio-économique au sein duquel elle s'exerce. Elle appelle des mesures visant à développer des mécanismes et des domaines de coopération avec tous les acteurs publics et privés intéressés, ainsi qu'avec les partenaires sociaux ou leurs organisations représentatives. La désignation d'une autorité centrale d'inspection du travail garantit la coordination des activités des services placés sous son contrôle en vue d'un objectif défini. Elle permet en outre d'assurer la cohésion des mécanismes assurant la coopération et la collaboration avec d'autres organes et institutions publics et privés, d'une part, et avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d'autre part, telles que visées par les dispositions de l'article 5 de la convention no 81 et des articles 12 et 13 de la convention no 129. Enfin, par la transmission aux instances consultatives chargées du travail et des questions sociales et à tous les ministères intéressés, de même qu'aux partenaires sociaux, de certaines des informations communiquées par les services placés sous son contrôle, l'autorité centrale peut contribuer au renforcement du système d'administration du travail dans son ensemble.

Projet sur l'inspection du travail intégrée, Viet Nam, 2001-2005

Dans le cadre de ce projet, le Code du travail vietnamien a été révisé pour permettre à l'inspection de mener des inspections intégrées couvrant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail en une visite unique. De nouveaux inspecteurs ont été recrutés et le nombre des inspections s'est accru.

En outre, une nouvelle stratégie de l'inspection fondée sur la gestion en fonction des résultats a été introduite et favorisée par une formation approfondie des inspecteurs visant à leur permettre d'intégrer les différents domaines d'inspection, d'accroître le nombre des visites d'inspection, et de fournir des conseils avisés. Le Viet Nam a mis en place un centre de formation à la sécurité et à la santé au travail pour poursuivre ces activités de formation.

Le gouvernement du Luxembourg va financer un projet de suivi de l'inspection du travail au Viet Nam.

151. Une approche globale et systémique de l'inspection du travail s'est imposée depuis quelques décennies, surtout dans les pays industrialisés où l'on admet largement qu'un niveau élevé de protection des conditions de travail contribue à la cohésion sociale. Des institutions et des mécanismes de coopération multiformes se développent par ailleurs rapidement, dans plusieurs pays en transition en vue du renforcement du système d'inspection du travail (Note_11).

A. Coopération entre les services d'inspection

152. Quels que soient la forme d'organisation ou le mode de fonctionnement de l'inspection du travail, les compétences en matière d'inspection du travail sont réparties entre divers services et bureaux sur une base géographique, sectorielle ou en fonction de l'objet du contrôle. Dans tous les cas, il est important que des mesures soient prises par l'autorité compétente pour favoriser la coopération entre ces structures. Des échanges d'informations sur les méthodes d'inspection et les résultats obtenus évitent beaucoup de gaspillage de temps. La rationalisation et la mise en commun de certains moyens matériels et logistiques pourraient, dans de nombreux pays en développement, remédier en partie à l'insuffisance chronique de ressources dont souffrent les services d'inspection. En outre, du point de vue de l'employeur, une concertation entre les services d'inspection pour programmer leurs interventions aurait l'avantage de diminuer les contraintes de la multiplicité de visites rapprochées.

153. Les informations disponibles attestent d'une coopération effective et régulière dans les pays industrialisés. Il n'en est pas de même dans de nombreux pays parmi les moins avancés où celle-ci est pourtant prévue par la législation.

B. Coopération des services d'inspection avec d'autres institutions

154. L'accomplissement des fonctions d'inspection du travail définies par les instruments nécessite, pour être efficace au regard de l'objectif poursuivi, une large coopération des structures qui en sont principalement responsables avec d'autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues. Aux termes de l'article 5 a) de la convention no 81 et de l'article 12, paragraphe 1, de la convention no 129, cette coopération doit être effective. Diverses structures et entités disposent pour l'exercice de leurs compétences respectives d'une grande variété de données, d'informations et d'études relatives au monde du travail dont la communication aux structures de l'inspection du travail devrait être systématisée selon des mécanismes appropriés. La nécessité d'une coordination entre les tâches et responsabilités assignées au système d'administration du travail est reconnue par l'ensemble des gouvernements. Les méthodes et mécanismes en diffèrent toutefois d'un pays à l'autre. Si, dans les pays industrialisés, l'évaluation de leur efficacité est facilitée par le développement d'outils statistiques adéquats et l'élaboration de rapports annuels détaillés, il en est tout à fait autrement dans de nombreux pays en développement où la compilation d'informations pertinentes est difficile, voire irréalisable. Néanmoins, la création d'organes et de mécanismes de coopération en vue de l'échange d'informations directement liées aux questions de santé et de sécurité au travail augure de futurs progrès dans ces pays. L'appui de certains acteurs publics et privés, ainsi que la collaboration des partenaires sociaux, sont indispensables au fonctionnement de l'inspection du travail et devraient être encouragés en vue de l'amélioration de l'ensemble des conditions de travail et de la protection des travailleurs relevant du contrôle de l'inspection du travail.

155. Le concours des services chargés de l'emploi, de l'égalité au travail, de la formation professionnelle, du placement, de la migration, de la jeunesse et de l'enseignement fondamental ou obligatoire, des personnes handicapées, ou encore du rassemblement des données statistiques, peut aider de manière significative l'inspection du travail à définir ses priorités d'action. Par exemple, des données chiffrées précises et distribuées par sexe sur l'absentéisme scolaire, l'immigration, le placement de travailleurs handicapés dans certaines activités professionnelles sont autant de renseignements utiles à la planification d'opérations de contrôle dans les établissements occupant des catégories de travailleurs vulnérables. Les institutions ci-après collaborent de manière significative avec l'inspection du travail.

a) Organes chargés de la sécurité sociale et des assurances sociales

156. La complémentarité des compétences et objectifs des services de sécurité sociale et d'inspection du travail est indiscutable. Leur regroupement sous la responsabilité d'une même autorité gouvernementale donne des résultats de plus en plus probants dans quelques pays. En dépit d'une obligation légale pour l'employeur, le travailleur ou le médecin traitant de les communiquer à l'inspection du travail, les services de sécurité sociale sont souvent, en pratique, les destinataires privilégiés, voire dans certains cas exclusifs, des informations relatives aux accidents du travail ou aux cas de maladie professionnelle. Il est donc souhaitable que des dispositions soient prises pour que des informations pertinentes concernant les cas et conditions définis par la législation soient communiquées de manière aussi systématique que possible à l'inspection du travail. L'inspection du travail disposerait ainsi de données utiles à l'identification des établissements et activités à risque et à la détermination de moyens préventifs en vue de l'élimination des facteurs responsables. De même, les services d'inspection devraient être tenus d'informer les services de sécurité sociale et d'assurance sociale des situations de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs qu'ils rencontrent à l'occasion de l'exercice de leur contrôle. L'application d'une majoration du montant des primes d'assurance à l'encontre d'employeurs particulièrement négligents ou récalcitrants aux injonctions des inspecteurs du travail pourrait renforcer le rôle de l'inspection du travail en matière de sécurité et de santé. L'intérêt économique d'une coopération de cette nature est amplement démontré, aux niveaux de l'entreprise et des organismes d'assurance, dans tous les pays où des mesures pertinentes ont été mises en œuvre (Note_12).

b) La police

157. L'appui effectif des services de police peut s'avérer utile, parfois nécessaire, à l'accomplissement de certaines missions d'inspection. Dans quelques pays, c'est en premier lieu à la police que les événements touchant à la santé et à la sécurité au travail doivent être signalés. Lorsqu'ils sont portés rapidement à la connaissance du service compétent d'inspection du travail, de tels événements peuvent donner lieux à des actions d'inspection appropriées et efficaces. La possibilité pour les inspecteurs du travail de requérir l'appui des forces de l'ordre en cas d'obstruction à l'exercice de leurs missions peut être en soi dissuasive. Elle l'est d'autant plus si des mesures en permettent la mise en œuvre effective et rapide, en particulier pour garantir la sécurité physique de l'agent de l'inspection mais également pour faciliter le déroulement des opérations envisagées. Un tel recours est prévu par de nombreuses législations (Note_13). Dans bien des pays en développement, toutefois, il est impossible en raison du cloisonnement interinstitutionnel et de l'absence de mécanismes appropriés de coopération aux différents niveaux hiérarchiques.

c) Organes du système judiciaire

158. Le succès des dispositifs répressifs de l'inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l'autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par les inspecteurs ou sur la recommandation de ces derniers. Des mesures sont prises par un nombre croissant de pays en vue du développement d'une coopération effective entre le système judiciaire et l'inspection du travail (Note_14). Leur impact est perceptible à l'examen des rapports annuels d'inspection communiqués par les gouvernements de certains pays industrialisés (Note_15). Une étude menée par le Centre interaméricain d'administration du travail, en République dominicaine, en 1991, soulignait déjà la nécessité de développer une coopération suffisante entre l'inspection du travail et la justice pour l'amélioration des résultats de l'inspection du travail, et des syndicats de travailleurs dénoncent de plus en plus fréquemment l'insuffisance de l'appui des instances judiciaires aux actions de l'inspection du travail (Note_16). Une concertation plus étroite entre les autorités administratives et judiciaires compétentes comme un enseignement approprié aux professions du droit et une formation des juges pourraient certainement sensibiliser les magistrats à la valeur socio-économique de l'inspection du travail et les rendre plus attentifs à ses finalités.

d) Administration fiscale et ministères de tutelle des secteurs d'activité couverts

159. Des mécanismes devraient être institués pour permettre la transmission à l'inspection du travail d'informations utiles à la localisation des établissements et entreprises légalement assujettis qui sont détenues à des fins diverses par d'autres administrations publiques (administration des finances, services des impôts, services ministériels chargés de délivrer des autorisations d'exploitation ou d'activité, par exemple). La commission relève que, dans un pays, l'autorité centrale d'inspection du travail a vivement suggéré le recours à la coopération des autorités fiscales pour le recouvrement des salaires impayés (Note_17).

e) Mécanismes nationaux pour les droits de l'homme

160. A la suite de la recommandation de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (1993), de nombreux pays ont mis en place des mécanismes nationaux pour les droits de l'homme auprès desquels les individus peuvent déposer des plaintes en violation des droits de l'homme, y compris en matière de droits au travail. Dans ces pays, une coopération efficace entre l'inspection du travail et le mécanisme national pour les droits de l'homme s'avère utile et doit être encouragée.

f) Autorités en charge de l'immigration

161. Eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l'inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l'immigration. La commission souligne que cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l'esprit que le principal objectif de l'inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail.

g) Centres de recherche et d'études sociales et universités

162. Une forme de coopération particulièrement utile à l'élaboration d'une politique en matière d'inspection du travail peut être apportée par les centres d'étude dans les domaines des sciences sociales et de l'environnement. Elle produit ses effets dans les pays industrialisés comme la Norvège où des instituts de recherche ont été mis à contribution pour l'identification des priorités de l'inspection du travail. Une base de données créée conjointement par la Direction de la sécurité électrique et du feu, l'Organisme de santé et de sécurité industrielles et l'Autorité du contrôle de la pollution permet une coordination rationnelle de leurs actions respectives. En outre, les services d'inspection du travail et les centres de travail et de vie des comtés entretiennent une coopération suivie aux niveaux régional et local dans la perspective d'actions conjointes.

C. Rôle des partenaires sociaux dans l'inspection du travail

163. L'inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l'autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. Une prescription dans ce sens est édictée par l'article 5, paragraphe 2, de la convention no 81 et par l'article 13 de la convention no 129. Les recommandations nos 81 et 133 ajoutent des indications sur les modalités possibles de cette collaboration en matière de sécurité et de santé au travail. La première consacre sa partie II à la description des formes et des méthodes de collaboration. La seconde préconise le recours, dans l'agriculture, à des comités d'hygiène et de sécurité comprenant des représentants d'employeurs et de travailleurs comme l'une des formes de cette collaboration (paragraphe 10).

164. Des informations abondantes ont été communiquées par de nombreux gouvernements sur les dispositions légales adoptées à cet effet. Différents niveaux (national, régional, sectoriel ou de l'entreprise) et formes (institution d'instances permanentes tripartites; accords de coopération ou autres) de collaboration coexistent. Des modalités de collaboration similaires se retrouvent dans la législation et la pratique de pays aux situations économiques, politiques et sociales les plus variées.

a) Organismes nationaux de collaboration

165. Un organe consultatif national de composition tripartite et à compétence générale pour les questions du travail est désigné dans quelques pays comme cadre de la collaboration des organisations de travailleurs et d'employeurs avec l'inspection du travail dans les domaines de la sécurité et la santé au travail (Note_18). En Bulgarie, le directeur exécutif de l'Inspection générale du travail y conduit les discussions des rapports et des propositions de l'inspection du travail. Plus fréquemment, des conseils nationaux tripartites chargés spécifiquement d'examiner les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail dans les secteurs de l'industrie et du commerce ont été institués (Note_19). En Inde, le Comité consultatif des travailleurs des ports, présidé par le chef inspecteur de la sécurité dans les ports, est également chargé de l'aide sociale.

166. Des informations sur la collaboration, au niveau national, entre l'inspection du travail et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs dans le secteur agricole ont été communiquées par les gouvernements du Brésil et de la Pologne (Note_20), notamment. Au Brésil, les principaux objectifs de la commission permanente nationale de l'agriculture créée en 2001 sont la formalisation des relations de travail et la mise en œuvre d'une couverture sociale. Ses travaux portent par ailleurs sur la recherche de solutions appropriées pour l'amélioration des conditions de travail dans l'agriculture, la coordination de la planification, de l'exécution et de l'évaluation des campagnes de prévention des accidents du travail dans l'agriculture ainsi que le développement de la réglementation de la sécurité et la santé au travail.

b) Accords de collaboration

167. La coopération interinstitutionnelle et la collaboration avec les partenaires sociaux peuvent prendre d'autres formes. L'instauration par voie d'accord tripartite d'une collaboration portant sur la santé et la sécurité au travail est prévue en Bulgarie (Note_21) et à Chypre (Note_22). Aux Pays-Bas, la collaboration des employeurs et travailleurs vise à réduire le nombre de personnes bénéficiaires de prestations d'invalidité par l'amélioration des conditions de travail.

168. Le gouvernement du Portugal a annoncé la signature entre l'inspection et les partenaires sociaux d'un accord sur les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité au travail ainsi que sur la lutte contre les risques professionnels, en vue de l'établissement d'un plan national de prévention et d'un plan d'action ciblant les secteurs les plus exposés. Le gouvernement espère que la mise en œuvre de cet accord sera l'occasion de réactiver le Conseil national d'hygiène et de sécurité au travail, de créer un observatoire de prévention et de renforcer la collaboration entre le centre des risques professionnels pour la prévention et d'autres organismes intéressés. L'adoption ou la modification de dispositions légales applicables aux secteurs les plus touchés par les accidents du travail ainsi que la restructuration du système statistique d'enregistrement et de suivi des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle devraient également en être facilitées.

c) Collaboration des partenaires sociaux au niveau de l'entreprise pour la santé et la sécurité

169. Des comités chargés des questions de sécurité et de santé au travail dans certaines catégories d'établissements ou d'entreprises existent dans de nombreux pays (Note_23). Dans certains pays en développement, notamment d'Afrique, la mise en œuvre des dispositions légales adoptées à cette fin souffre toutefois de retards dus à l'absence de textes d'application ou à l'insuffisance des moyens de contrôle (Note_24).

170. Au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, la collaboration entre l'inspection et les partenaires sociaux s'établit souvent par des relations suivies ou ponctuelles avec des travailleurs désignés en qualité de délégués à la sécurité (Note_25).

171. La commission tient à souligner la nécessité de veiller à ce que les formes de collaboration avec les partenaires sociaux soient pleinement compatibles avec la garantie de l'impartialité et de l'autorité des inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle a, par exemple, appelé l'attention sur les risques que présentait à cet égard un arrangement selon lequel les inspecteurs pourraient utiliser pour leurs déplacements professionnels les moyens de transport des parties.

* * *

172. En somme, à l'examen des informations disponibles, la commission constate l'insuffisance persistante, du moins dans la pratique, de dispositifs et mécanismes de coopération utiles au fonctionnement de l'inspection du travail. Le cloisonnement entre les administrations en est la cause la plus aisément perceptible. Une plus grande intégration des objectifs, des moyens, de la circulation et du traitement de l'information devrait être recherchée. Pendant trop longtemps, l'inspection du travail n'a fonctionné, dans la plupart des pays, que de façon réactive et isolée, ses résultats reflétant la modicité des moyens généralement affectés à cette fonction. Il en est encore ainsi dans de nombreux pays en développement. C'est la prise de conscience des pertes économiques engendrées par des conditions de travail abusives ou illégales qui a engagé les pays industrialisés dans la recherche de solutions à caractère plus généralement préventif. La coopération institutionnelle ainsi que l'implication active des partenaires sociaux continuent de faire la preuve de leur efficacité à cet égard. Le rassemblement par un organe central de la multitude d'informations fournies par l'ensemble des organes du système d'inspection du travail facilite grandement l'élaboration d'une politique nationale de protection sociale, sa mise en œuvre et son évaluation périodique en vue de son adaptation aux besoins et aux priorités. Dans bien des pays en développement, les obstacles majeurs au développement de systèmes d'inspection du travail sont, d'une part, l'incapacité chronique de l'autorité d'inspection à définir les besoins pour la détermination de ressources budgétaires appropriés au regard de la situation économique et, d'autre part, la faiblesse de la représentativité des travailleurs. La mise en œuvre progressive, avec l'appui des autorités compétentes, d'une coopération interinstitutionnelle effective ainsi que d'une meilleure collaboration des partenaires sociaux serait sans doute la meilleure manière d'avancer dans la bonne direction.



Note 1

Paragraphe 10 de la recommandation no 20.

Note 2

CIT, 30e session, rapport IV: Organisation de l'inspection du travail dans les entreprises industrielles et commerciales, Genève, 1947.

Note 3

Loi fédérale sur l'agriculture.

Note 4

Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est compétent, sauf pour les départements et territoires d'outre-mer, pour lesquels il détache un personnel compétent, sous le contrôle du ministre du Travail.

Note 5

Afrique du Sud, Algérie, Australie, Belgique, Bénin, Brésil, Chili, Cuba, Erythrée, Gabon, Jordanie, Maurice, Mongolie, Nicaragua, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Royaume-Uni, Rwanda, Sri Lanka, Suriname, République tchèque, Tunisie, notamment.

Note 6

L'inspection du travail dans les entreprises agricoles est placée sous le contrôle du ministre de l'Agriculture. L'inspection du travail dans les transports couvre les entreprises et établissements de transports publics soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, tant sur le territoire métropolitain que dans les départements d'outre-mer (transports ferroviaires, transport urbain, transport routier de voyageurs et de marchandises ainsi que les remontées mécaniques, les sociétés d'autoroutes, la collecte d'ordures ménagères, le transport aérien et les zones aéroportuaires, la navigation intérieure et les ports). L'inspection du travail dans les mines est exercée sous l'autorité du ministre du Travail, sauf pour le travail effectué dans l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la Défense, qui en assure la supervision.
Note 7

En vertu de l'ordonnance no 1035 du 9 septembre 1999.

Note 8

Par décisions du Cabinet des ministres nos 1351 du 30 août 2000 et 1771 du 29 novembre 2000.

Note 9

Le département chargé de l'inspection du travail a été créé par décret no 1118 du 10 septembre 2003.

Note 10

Australie (Nouvelle-Galles du Sud et Victoria), Bulgarie et Nouvelle-Zélande, par exemple.

Note 11

Par exemple, la République de Moldova, la Fédération de Russie, la Slovaquie et la République tchèque.

Note 12

Le BIT estime que chaque jour, en moyenne, plus de 5 000 femmes et hommes dans le monde perdent la vie suite à un accident ou à une maladie liés au travail. Plus de 270 millions d'accidents sont enregistrés chaque année, dont 351 000 ont une issue fatale. Le nombre de décès de travailleurs causés par des substances dangereuses est estimé à 444 000 par an. La plupart des travailleurs dans le monde ne sont pas couverts par des dispositions légales préventives et ne reçoivent aucune indemnisation en cas d'accident ou de maladie. Le BIT évalue à près de 4 pour cent du PIB mondial la perte due aux accidents et aux maladies liés au travail (voir: Rapport introductif, Decent Work – Safe Work, Prevention in a Globalized World, Genève, ILO/SafeWork, sept. 2005).

Note 13

Bolivie, Chine (Région administrative spéciale de Macao), Costa Rica, Mauritanie, Oman, Sénégal, Slovaquie, Tunisie et Turquie, par exemple.

Note 14

Par exemple, au Guatemala, l'inspecteur du travail dispose, en vertu d'un décret pris en 2001, du pouvoir de faire rapidement assortir ses décisions de la mention exécutoire par voie de justice. Au Rwanda, une disposition a été introduite dans le Code du travail prévoyant l'obligation pour l'autorité judiciaire de communiquer à l'inspection du travail des informations sur les suites données aux procès-verbaux de constat d'infraction. Il en est de même au Sénégal aux termes de l'article L.195 du Code du travail.

Note 15

Par exemple, Belgique, Espagne et France.

Note 16

Au Brésil, au Costa Rica et en Nouvelle-Zélande notamment.

Note 17

Croatie.

Note 18

En Afrique du Sud, le Conseil consultatif du travail; en Ethiopie, le Conseil consultatif du travail; en Mongolie, le Comité national tripartite pour le consensus social et le consensus du travail; en Norvège, le Conseil de l'autorité d'inspection du travail; en Pologne, le Conseil de la protection du travail au sein du Parlement.

Note 19

Notamment à Chypre, en République de Corée, à Fidji, en France, au Guatemala, en Hongrie, en Indonésie, au Maroc, à Maurice, au Nicaragua, au Panama, au Royaume-Uni, en Suisse, en Uruguay et au Zimbabwe.

Note 20

Commission pour la santé et la sécurité, rattachée au chef inspecteur du travail, créée en 2001, en vertu de l'accord de coopération en faveur de l'amélioration de la santé et de la sécurité dans l'agriculture. Y siègent également le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le président du Fonds agricole d'assurance sociale, les présidents des fédérations nationales des syndicats de fermiers et travailleurs agricoles, ainsi que des organisations d'employeurs agricoles.

Note 21

Déclaration de l'Inspection générale du travail pour une coopération, à tous les niveaux, avec deux des confédérations syndicales de travailleurs les plus représentatives. A l'initiative de l'Association des industriels bulgares, un accord tripartite a été conclu en 2003 pour la coordination et la coopération en vue de l'amélioration de la mise en œuvre des activités de santé et de sécurité.

Note 22

Déclaration de politique nationale pour la santé et la sécurité au travail de 1995, pour la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'éducation et la formation professionnelle. La déclaration définit les obligations des parties et vise notamment l'amélioration de la législation.

Note 23

Tels que les comités paritaires institués en France, en Hongrie, en Inde, en Lituanie, au Mexique, en Pologne, à Trinité-et-Tobago, en Tunisie, en Turquie et au Zimbabwe.

Note 24

Par exemple, au Bénin, dans les établissements occupant au moins 30 salariés; au Maroc, dans les entreprises artisanales, industrielles, commerciales ainsi que dans les exploitations agricoles et forestières qui occupent au moins 50 salariés. Le gouvernement du Rwanda indique que les comités d'hygiène et de sécurité prévus par le Code du travail n'ont toujours pas été créés. Au Tchad, la création de tels comités dans les entreprises et établissements est prévue par un arrêté ministériel de 1999.

Note 25

Elle est par exemple prévue au Rwanda. En Suède, dans les établissements occupant plus de cinq travailleurs, au moins un employé doit être désigné par les travailleurs. Il peut exiger que l'employeur prenne des mesures nécessaires à assurer un environnement de travail satisfaisant sur le plan de la sécurité et saisir l'autorité de l'environnement du travail en cas de refus ou d'atermoiements. En cas de danger imminent, il peut ordonner la suspension du travail jusqu'à la décision de l'autorité ou l'exécution d'un travail ordonné par l'employeur en violation d'une décision de ladite autorité. En Slovénie, le délégué à la sécurité a également un rôle de collaboration important: il peut requérir une inspection et y participer. En outre, l'employeur est tenu de le tenir informé des résultats de l'inspection.

Cross reference
RECOMMENDATIONS:R020 Recommandation sur l'inspection du travail, 1923

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