Formalités légales pour constituer des organisations (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0402
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060402

Formalités légales pour constituer des organisations

275. Dans son rapport à la Conférence internationale du Travail de 1948, la Commission de la liberté syndicale et des relations industrielles a précisé que "les Etats restent libres de prévoir dans leur législation telles formalités qui leur semblent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles". Par conséquent, les formalités prévues par les réglementations nationales concernant la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs sont compatibles avec les dispositions de la convention, à condition, bien entendu, que ces dispositions réglementaires ne mettent pas en cause les garanties prévues par la convention no 87.

(Voir Recueil 1996, paragr. 247 et 313e rapport, cas no 1977, paragr. 237.)

276. S'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations.

(Voir Recueil 1996, paragr. 248 et, par exemple 308e rapport, cas no 1894, paragr. 536; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 615; 323e rapport, cas no 2085, paragr. 172, cas no 2079, paragr. 540; 329e rapport, cas no 2075, paragr. 151; 334e rapport, cas no 2222, paragr. 208; 336e rapport, cas no 2046, paragr. 312; 337e rapport, cas no 2327, paragr. 200, cas no2346, paragr. 1056 et 338e rapport, cas no 2046, paragr. 106.)

277. Une disposition établissant que les travailleurs ne seront pas autorisés à constituer des organisations avant l'expiration d'une période de trois mois après le début de la production commerciale dans l'unité considérée est contraire à l'article 2 de la convention no 87 et devrait être modifiée, de telle sorte que les travailleurs en question puissent constituer des organisations dès le début de leur relation contractuelle.

(Voir 337e rapport, cas no 2327, paragr. 197.)

278. S'il existe des indices sérieux que des dirigeants d'un syndicat ont commis des actes réprimés par la loi, ces dirigeants devraient faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière tendant à déterminer leurs responsabilités, sans que le fait de leur détention puisse en lui-même empêcher la reconnaissance à l'organisation intéressée de la personnalité juridique.

(Voir Recueil 1996, paragr. 250.)


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