2006, Inspection du travail: Chapitre III - Fonctions d'inspection à caractère préventif


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Document No. (ilolex): 252006G05

Chapitre III

Fonctions d'inspection à caractère préventif

I. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs

85. Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient pleinement conscients de la nécessité de connaître et d'observer leurs droits et obligations respectifs. Les articles 3, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 129 accordent une importance égale à la fonction de contrôle et à celle d'informer les employeurs et les travailleurs et de les conseiller sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales pertinentes. Ces deux fonctions sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l'inspection du travail.

86. Le paragraphe 14 de la recommandation no 133 suggère aux Membres d'entreprendre et de promouvoir une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées, par tous les moyens appropriés, des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, ainsi que des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter (point 1). Il indique en outre des moyens appropriés d'éducation ouvrière comprenant notamment, selon les conditions nationales:

a) l'utilisation des services d'animateurs ou de moniteurs ruraux;

b) la diffusion d'affiches, de brochures, de périodiques et de journaux;

c) l'organisation de séances de cinéma et d'émissions radiophoniques et de télévision;

d) l'organisation d'expositions et de démonstrations concernant l'hygiène et la sécurité;

e) l'inclusion de questions d'hygiène et de sécurité ainsi que d'autres questions appropriées dans les programmes d'enseignement des écoles rurales et des écoles d'agriculture;

f) l'organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans l'agriculture et touchées par l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou l'utilisation de nouvelles matières et substances;

g) la participation des inspecteurs du travail dans l'agriculture aux programmes d'éducation ouvrière; et

h) l'organisation de cours, de discussions et de séminaires et de compétitions avec attribution de prix (point 2).

87. La législation de la plupart des pays attribue aux inspecteurs du travail une fonction d'information et de conseil technique à l'égard des employeurs et des travailleurs (Note_1) et de leurs organisations respectives (Note_2). Les consultations à la demande des intéressés sont fournies soit dans les bureaux de l'inspection du travail au cours d'entretiens, soit par téléphone, courrier postal ou, de plus en plus souvent, dans de nombreux pays, par courrier électronique ou encore sur les lieux de travail, à l'occasion des visites d'inspection. Le gouvernement d'un pays a indiqué que, même si les inspecteurs ne sont investis d'un rôle d'information qu'à l'égard des travailleurs, ils l'exercent également dans la pratique à l'égard des employeurs (Note_3).

88. Les conseils consultatifs tripartites du travail créés aux niveaux national, régional ou sectoriel dans de nombreux pays offrent à l'inspection du travail un espace privilégié de communication d'informations aux organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs (Note_4). En Chine (Région administrative spéciale de Macao) (Note_5), et en République dominicaine (Note_6), un service spécialement chargé de l'information est institué au sein de la structure centrale chargée de l'inspection du travail.

89. Dans quelques pays, il est prévu que des indications concernant les sujets des consultations les plus fréquentes soient publiées (Note_7). Dans un rapport annuel d'activité, l'autorité centrale d'inspection du travail de la Bulgarie signale un volume important de demandes d'informations de la part des usagers et recommande un soutien plus dynamique aux petites entreprises au moyen de consultations et avis en vue de la résolution rapide de leurs problèmes. En France, le rapport annuel est un support de communication par l'inspection du travail contenant des explications et précisions sur le contenu et la portée des nouvelles législations de portée générale ainsi que sur les moyens efficaces de les appliquer. Les mesures mises en uvre par l'inspection du travail ou avec d'autres institutions à la suite d'un événement grave (par exemple, l'explosion d'une usine d'engrais chimiques) y sont également exposées.

90. La commission a observé que la fonction d'information et de conseil s'est institutionnalisée surtout dans le domaine de la sécurité et de la santé, ainsi qu'en attestent les informations abondantes fournies par les gouvernements d'un grand nombre de pays.

91. A Chypre, des stages, séminaires et conférences sont programmés par le centre de formation du Département de l'inspection du travail. La participation d'inspecteurs du travail à des stages de formation organisés par les autorités locales et les entreprises a été signalée au Viet Nam. A Maurice, les travailleurs et les employeurs de l'ensemble des secteurs de l'économie peuvent suivre, sous l'égide du centre de formation des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail, des sessions d'une semaine au cours desquelles ils reçoivent une documentation sur la sécurité et la santé au travail.

92. Des semaines d'information sont instituées par les services d'inspection dans plusieurs pays. En France, en Lituanie et en Roumanie, elles sont organisées en coopération avec l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. En Inde, elles visent le travail portuaire et sont menées en collaboration avec les syndicats. Le gouvernement du Viet Nam a instauré en 1999 la semaine provinciale de la santé et de la sécurité au travail.

93. La Journée mondiale sur la sécurité et sur la santé au travail instituée par le Bureau international du Travail est l'occasion dans de nombreux pays dont, notamment, la Bulgarie, Cuba, le Maroc, la Tunisie et l'Ukraine de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et le public. Le gouvernement de la Colombie a mentionné l'organisation par l'inspection du travail de vidéoconférences et de journées consacrées à l'assistance juridique.

94. En Pologne, une campagne de sécurité dans le secteur de la construction a été menée, en collaboration avec les partenaires sociaux (Note_8), portant notamment sur les risques inhérents aux travaux de démolition ainsi que sur les activités de transport, l'accent étant mis pour les petites entreprises sur l'identification des risques en vue de leur prévention et/ou de leur élimination. Le gouvernement indique que des accords ont été conclus avec d'autres institutions et des organisations professionnelles pour le développement de conditions de travail sûres (Note_9), et 700 stages de formation ont été dispensés par les services d'inspection du travail à travers le territoire. Une campagne visant de manière spécifique les travailleurs ruraux a été lancée en 2004 sur le thème «Santé et sécurité dans l'agriculture des exploitations agricoles sûres», avec distribution de documents, mais également organisation de stages et conférences ainsi que d'un concours pour les fermiers sur les règles de base de la santé et la sécurité au travail. Des concours sont organisés dans d'autres secteurs pour susciter l'émulation et récompenser les efforts dans le domaine (Note_10). C'est également le cas en Ukraine où, en 2002, un concours pour l'élection de l'employeur de l'année a été institué et en Indonésie où, à l'occasion du mois de la santé et de la sécurité au travail, des prix sont décernés par le Conseil national de santé et de sécurité aux entreprises qui atteignent l'objectif «zéro accident» et ont un système de gestion efficace de santé et de sécurité au travail.

95. L'exploitation des possibilités offertes par l'Internet pour la diffusion par l'inspection du travail d'informations et de conseils techniques sur le contenu de la législation relative aux conditions de sécurité et de santé au travail et sur les moyens les plus efficaces de l'observer est une pratique de plus en plus répandue. Elle a été signalée par les gouvernements de certains pays, dont Fidji, la France, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, l'Ukraine et le Viet Nam.

96. Les médias tels que presse écrite, radio et télévision sont également assez largement utilisés comme support de l'information dispensée par l'inspection du travail aux intéressés dans de nombreux pays. Des détails sur les moyens utilisés ont été communiqués par les gouvernements du Bénin, de la Chine, de Cuba, d'El Salvador, de la France (Note_11), de Maurice (Note_12), de la Roumanie (Note_13), du Royaume-Uni (Note_14) et du Rwanda (Note_15).

97. En Bulgarie, un projet de coopération bénéficiant de l'appui du Danemark pour la sensibilisation des employeurs et des travailleurs du secteur de la construction a donné lieu au développement de divers outils de publicité et à des conférences télévisées et radiodiffusées (Note_16). En El Salvador, l'inspection du travail a mené une campagne pour la réalisation du projet pour la «Promotion d'un environnement du travail sûr», sous l'égide de l'Organisation panaméricaine de la santé, ainsi que du «Projet pilote de sécurité et hygiène au travail» avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement et de son Secrétariat pour l'intégration économique centraméricaine (BID-SIECA), avec le relais des 408 comités de sécurité et santé au travail.

98. Dans les pays en développement qui connaissent de graves difficultés économiques, les inspecteurs du travail qui ont du mal à se rendre dans les entreprises en raison du manque de moyens et facilités de transport se trouvent dans l'impossibilité matérielle de dispenser aux employeurs et aux travailleurs les informations et les conseils qui pourraient contribuer à une application convenable de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (Note_17).

99. Une grande partie des conseils et de l'information fournis dans le monde portent sur la sécurité et la santé au travail. Pourtant, s'il est important que des efforts particuliers soient consacrés à des campagnes en vue d'assurer le respect des dispositions légales régissant la sécurité et la santé au travail, il convient d'intégrer d'autres aspects importants des conditions du travail, tels que la durée du travail, les congés, la protection du salaire, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination, et la protection de certaines catégories de travailleurs vulnérables, notamment.

II. Rôle spécifique de l'inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail

A. Contrôle préventif préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d'utilisation de nouveaux produits et substances

100. L'attribution à l'inspection du travail d'une fonction de contrôle préalable visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de la création d'un établissement, du commencement d'une nouvelle activité, de l'utilisation de nouveaux procédés de fabrication, de nouvelles substances ou de nouveaux produits a fait l'objet de riches débats au cours des travaux préparatoires des instruments de 1947 sur l'inspection du travail. Il fut alors suggéré que ce contrôle porte sur les plans des nouveaux établissements, les nouvelles installations et l'utilisation de nouveaux procédés de fabrication (Note_18). Une telle proposition n'a toutefois pas été retenue pour être incorporée dans une convention en raison d'un certain nombre de difficultés d'application soulevées par divers Membres; elle fait néanmoins l'objet de la partie I de la recommandation no 81. Celle-ci préconise l'obligation de notification préalable aux services d'inspection soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre autorité désignée, de l'ouverture, de la prise de succession de tout établissement industriel ou commercial ou du démarrage dans un tel établissement de toute activité que l'autorité compétente aura déclaré intéresser dans une large mesure l'application des dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés d'assurer l'application (paragraphe 1). Les Membres sont invités à prendre des dispositions pour soumettre les plans au service d'inspection compétent afin de s'assurer qu'ils ne rendent pas difficile ou impossible l'application de la législation nationale relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et qu'ils ne sont pas de nature à constituer un danger pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs (paragraphe 2). A cette fin, des mesures devraient prévoir la subordination de la mise en uvre de tous plans d'établissements nouveaux, d'installations nouvelles ou de procédés nouveaux de production considérés dangereux ou insalubres, à l'exécution de toutes modifications ordonnées par le service d'inspection compétent (paragraphe 3). Les vingt années d'expérience de mise en uvre des instruments de 1947 sur l'inspection du travail ont favorisé l'inclusion dans la convention no 129 sur l'inspection du travail dans l'agriculture d'une disposition prévoyant que les services d'inspection doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité (article 17).

101. Bien que la commission ne dispose que d'informations limitées sur la mise en uvre en droit et en pratique des dispositions de la recommandation no 81 en matière de contrôle préventif préalable, elle relève que des dispositions pertinentes ont été adoptées dans un grand nombre de pays (Note_19). Dans sa précédente étude d'ensemble, la commission avait, par exemple, noté l'annonce par le Mali de mesures à cet effet à l'occasion de l'adoption du Code du travail, alors en cours d'élaboration. C'est désormais chose faite (Note_20). Le contrôle préventif s'exerce dans plusieurs pays (Note_21) par la mise en uvre des Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (OIT, 2001).

102. Un certain nombre de gouvernements ont communiqué des informations concernant le rôle imparti aux inspecteurs du travail en matière de contrôle préventif au sens des instruments. Ce contrôle s'exerce différemment selon les pays et selon les catégories d'établissements: par exemple, au Royaume-Uni, l'autorité d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail est chargée d'une mission de contrôle préventif des nouveaux établissements, installations et procédés de fabrication dans les établissements industriels et commerciaux; dans le secteur de l'agriculture, ce contrôle préventif préalable est exercé selon une approche globale assurant la coopération entre les services d'inspection compétents et les autres entités intéressées, y compris les employeurs au niveau local. Au Costa Rica, les nouveaux établissements sont contrôlés au même titre que les établissements en cours de fonctionnement. A Chypre, tout nouvel établissement, toute nouvelle entreprise ou installation, tout procédé de fabrication, ainsi que tout bâtiment destiné à l'exercice d'une activité économique doivent être enregistrés auprès de l'inspection du travail en vue de l'obtention du certificat de conformité préalable à l'exploitation. En Slovénie, une notification accompagnée d'un plan de sécurité et d'un dossier contenant toutes les informations utiles concernant chacune des phases d'avancement du projet doit être adressée au service d'inspection compétent (Note_22). En Croatie, la délivrance par l'autorité compétente du permis de construire concernant un lieu de travail est subordonnée à l'avis de l'inspecteur du travail quant à sa conformité à la législation sur la sécurité et la santé au travail (Note_23). A Maurice, l'inspection du travail est consultée par les autorités locales en vue de la délivrance des permis d'exploitation de nouvelles installations et de nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits. Au Gabon, la loi oblige l'employeur qui utilise des procédés de fabrication susceptibles de présenter des risques spéciaux ou de provoquer des maladies professionnelles à en faire une déclaration explicative préalable à l'inspecteur du travail, qui diligente dans tous les cas une enquête pour s'assurer que toutes les précautions utiles sont prises (Note_24). En Pologne, un contrôle préventif préalable est effectué par l'inspection du travail en ce qui concerne les plans des bâtiments ou de modification des bâtiments, dans les limites fixées par la législation du travail.

Atelier sous-régional sur l'inspection du travail dans l'agriculture aux Caraïbes

En septembre 2005, le BIT a organisé un atelier sous-régional de formation sur l'inspection du travail dans l'agriculture d'une semaine pour 31 participants de 15 pays des Caraïbes. La formation a visé pour l'essentiel à renforcer la capacité des inspecteurs du travail de mener les inspections dans les entreprises agricoles, notamment en matière de sécurité et de santé. Les participants se sont familiarisés avec les conventions nos 81, 129 et 184 ainsi qu'avec les nouvelles tendances de l'inspection du travail, et ils ont participé à des sessions d'étude approfondie sur l'identification des principaux risques pour la sécurité et la santé dans l'agriculture, en particulier ceux que présentent les machines agricoles et les équipements de transport, le stockage, le transport et l'utilisation des pesticides et la mauvaise manutention. Les participants ont particulièrement apprécié la formation qu'ils ont reçue sur les pratiques sûres d'utilisation des pesticides ainsi que sur la méthodologie pratique qui leur a été présentée en ce qui concerne les évaluations des risques sur le lieu de travail. Ils ont été en mesure de mettre immédiatement en pratique leur nouveau savoir à l'occasion de visites de terrain dans une plantation et une raffinerie sucrières, dans une ferme rizicole et un grenier à riz, ainsi qu'au cours des discussions argumentées qui ont suivi. Cette formation d'une semaine s'est conclue par l'élaboration de propositions précises pour l'amélioration de l'efficacité des services d'inspection avec des moyens inchangés.

103. Au Portugal, la délivrance du permis d'exploitation ou de modification des installations est subordonnée à l'avis de l'inspection du travail dans les seuls secteurs de l'industrie et du commerce (Note_25). Le gouvernement de la Mongolie indique que le contrôle préventif dans l'agriculture s'exerce par l'inspection du travail en ce qui concerne les nouvelles installations, techniques et substances. C'est également ce que prévoit la loi, de la même manière que dans les autres secteurs d'activité, en Ethiopie (Note_26).

104. Les gouvernements de certains pays indiquent que leur législation du travail ne prévoit pas l'association de l'inspection du travail au contrôle préventif prévu par la recommandation no 81 (Note_27) ou la convention no 129 (Note_28). Celui-ci est confié, selon d'autres gouvernements, à d'autres organes (Note_29). Dans quelques pays, c'est l'inspection du travail qui en fait la demande à l'organe compétent (Note_30). La commission invite les gouvernements à établir des relations entre l'inspection du travail et les organismes publics compétents en la matière.

B. Contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail

a) Pouvoirs d'injonction des inspecteurs du travail

105. Le contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail est l'une des missions les plus largement attribuées à l'inspection du travail dans le monde. Si des missions de contrôle préventif préalable des établissements, des installations, des méthodes de travail, des substances utilisées et de leur manipulation ne sont pas toujours confiées aux inspecteurs, en revanche, la quasi-totalité des législations nationales confèrent à ces derniers des pouvoirs visant l'élimination ou, à tout le moins, la réduction des risques professionnels à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle. Néanmoins, la nature et l'étendue des pouvoirs qui leur sont reconnus en la matière diffèrent d'un pays à l'autre; les moyens de les exercer également.

106. Aux termes de l'article 13 de la convention no 81, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Dans les entreprises agricoles, ces mesures doivent en outre être prises, conformément à l'article 18 de la convention no 129, en ce qui concerne les risques liés également à l'utilisation de substances dangereuses. 107. Le risque peut découler de l'inobservation de la loi, mais pas nécessairement. Lorsqu'un danger imminent menace la santé et la sécurité des travailleurs, il n'est en effet pas pertinent de rechercher l'existence d'une infraction, la priorité étant l'élimination du risque. Dans ce cas, les inspecteurs du travail ordonnent des mesures qui peuvent aller jusqu'à la cessation de l'activité ou la fermeture de l'établissement, selon la gravité du risque encouru. L'objectif des pouvoirs d'injonction directe ou indirecte des inspecteurs du travail est, avant tout, la protection des travailleurs contre des risques d'atteinte à leur santé ou à leur sécurité. Néanmoins, des poursuites légales à l'encontre de l'employeur pourront être simultanément ou ultérieurement effectuées ou recommandées par l'inspecteur du travail conformément à ce que prévoient les articles 17 et 18 de la convention no 81, et 22 à 24 de la convention no 129 s'il s'avère que les défectuosités à l'origine du risque résultaient d'une infraction à la législation pertinente. Cette distinction entre l'objectif de protection des travailleurs et celui de la poursuite des infractions en matière de sécurité et de santé au travail est essentielle. Elle est, au demeurant, observée par la plupart des législations nationales.

108. Les instruments examinés ne prescrivent pas la forme dans laquelle les injonctions devraient être notifiées à l'employeur. Celle-ci varie en fonction des pays mais aussi des circonstances. Dans la majorité des cas, les inspecteurs sont tenus de les notifier par écrit, mais la forme orale est admise en cas d'urgence. Pour produire ses effets, et notamment ouvrir droit à tout recours administratif ou juridictionnel, une injonction notifiée oralement par l'inspecteur devra généralement être confirmée par un document écrit (Note_31). L'approbation ou la confirmation par l'autorité hiérarchique de l'inspecteur est requise par la législation d'un certain nombre de pays. S'agissant des injonctions motivées par l'imminence d'un danger pour la sécurité ou la santé des travailleurs, un délai réduit est en général exigé pour la validation par l'autorité supérieure ou par une autre autorité compétente.

109. Que la mise en demeure ait été notifiée en vue de la stricte application de la loi ou en vue de l'élimination immédiate d'un risque imminent, la législation de plusieurs pays oblige les inspecteurs à motiver la mise en demeure et à indiquer les mesures qui devront être prises pour éliminer les risques au travail. Il en est ainsi, par exemple, en Nouvelle- Zélande (Note_32) et au Malawi (Note_33). Une telle obligation présente un double avantage: d'une part, son exécution a pour effet de permettre à l'autorité compétente d'apprécier sur une base précise l'opportunité de la mesure ordonnée; d'autre part, les modifications ordonnées étant identifiées, leur réalisation devrait en être facilitée, la responsabilité de l'inspecteur du travail étant engagée en cas d'erreur de sa part.

i) Injonctions assorties de délais

110. Lors de la visite d'un lieu de travail, qu'il s'agisse d'une visite effectuée à l'initiative du service d'inspection ou provoquée par une plainte ou une dénonciation, il est généralement de la responsabilité de l'inspecteur du travail de vérifier soit par lui- même, soit, au besoin, avec l'appui d'un avis technique autorisé, que les dispositions légales visant à assurer la sécurité et la santé des personnes sont strictement respectées. Lorsque ce n'est pas le cas, la convention no 81 dispose, à son article 13, paragraphe 2 a), qu'il doit être autorisé à ordonner ou faire ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui seraient nécessaires à cette fin. Dans les entreprises agricoles, les mesures ordonnées doivent également concerner, conformément à l'article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 129, les locaux, les outils, l'équipement ou les appareils. La commission relève à cet égard avec intérêt que le champ du contrôle a été étendu par de nombreuses législations nationales pour couvrir tous les éléments susceptibles de constituer une menace à la santé et la sécurité dans les établissements assujettis à l'inspection du travail où sont exercées des activités à risque. Aux termes des dispositions des conventions nos 81 et 129, lorsque les défectuosités ne constituent pas un danger imminent, les inspecteurs du travail peuvent accorder un délai au terme duquel les modifications ordonnées devront avoir été réalisées. Dans la plupart des pays liés par les conventions, des dispositions pertinentes ont été adoptées. C'est le cas notamment en Angola, en Argentine, en Australie, à Cuba, au Ghana, en Inde, au Kenya, au Pérou, en République bolivarienne du Venezuela et au Zimbabwe. Le délai d'exécution de la mise en demeure est parfois fixé par la législation. Il est néanmoins plus fréquemment laissé à l'appréciation de l'inspecteur du travail en fonction des circonstances et du degré de complexité des mesures ordonnées. Dans certains cas, la possibilité de prolonger le délai est également prévue (Note_34). Un délai minimum est fixé par la législation de quelques pays (Note_35).

111. Dans certains pays, comme l'Inde (Note_36) et la Fédération de Russie (Note_37), la seule condition du risque justifie que des mesures immédiatement exécutoires soient prises, sans considération de son caractère imminent ou incertain. Au Danemark, de telles mesures sont également ordonnées pour une mise en conformité avec la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et pour éviter un danger imminent (Note_38).

ii) Injonctions immédiatement exécutoires en cas de risque imminent

112. Aux termes de l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et de l'article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, que des mesures immédiatement exécutoires soient prises en vue de protéger les travailleurs d'un danger imminent pour leur santé ou leur sécurité. Les mesures provoquées par les inspecteurs du travail, sous réserve d'éventuels recours judiciaires ou administratifs, peuvent être assorties de délai ou, en cas de danger imminent, même en l'absence de violation de dispositions légales, être d'exécution immédiate. La convention no 129 précise que ces mesures peuvent aller jusqu'à l'arrêt du travail.

113. En pratique, les mesures d'exécution immédiate prévues dans les différents pays présentent une grande variété et produisent un impact plus ou moins fort sur l'activité exercée des établissements concernés. Elles portent sur les locaux, les installations, les matériels et substances utilisés, les méthodes de travail, les équipements de protection individuelle ou collective. En Jordanie, elles portent également sur les aspects techniques et scientifiques des composants chimiques des produits utilisés ainsi que des procédés industriels (Note_39). Les mesures ordonnées par ou à l'initiative des inspecteurs du travail sont parfois prévues en termes généraux (Note_40). La suspension partielle ou totale de l'activité, l'interdiction d'occupation d'une partie ou de la totalité des locaux, de l'utilisation de produits ou substances, de la vente de la production, la suspension de l'activité de certaines catégories de travailleurs vulnérables sont des mesures fréquemment prévues par les législations nationales. En Bolivie (Note_41), à Cuba (Note_42), en Hongrie (Note_43), au Mali (Note_44), en Mongolie (Note_45) et en Slovaquie (Note_46), notamment, le pouvoir d'injonction de l'inspection du travail peut aller jusqu'à ordonner la cessation partielle ou totale de l'activité jusqu'à ce que des conditions satisfaisantes de santé et de sécurité au travail soient assurées.

114. Les dispositions régissant la forme, le contenu et les effets des notifications de mise en demeure en cas de danger imminent varient selon les pays (Note_47). Dans certains pays, l'injonction ne revêt de caractère exécutoire, même en présence d'un danger imminent, que si elle est confirmée ou validée par la hiérarchie de l'inspecteur ou par le juge statuant en référé. Fort heureusement, les délais ouverts à cet effet sont en général courts. La législation disponible ne permet toutefois pas toujours de connaître le sort des mises en demeure en cas de forclusion de ces délais. En revanche, elle indique souvent le caractère non suspensif du recours juridictionnel interjeté par l'employeur (Note_48). Au Mozambique, l'inspecteur du travail doit soumettre à son supérieur hiérarchique, pour confirmation dans les vingt-quatre heures, l'injonction faite à l'employeur de mettre les conditions de sécurité et de santé au travail en conformité avec les dispositions légales (Note_49). En Angola, l'inspecteur doit immédiatement informer son chef direct de la mesure ordonnée (Note_50). En Equateur, où l'inspecteur ne dispose pas d'un pouvoir direct d'injonction, la suspension de l'activité ou la fermeture de l'établissement de travail relève d'une autorité supérieure (Note_51). Dans quelques pays, tels que la Jordanie (Note_52), les Philippines (Note_53) ou le Yémen (Note_54), le pouvoir de suspendre l'activité, d'ordonner la fermeture partielle ou totale d'un établissement appartient au seul ministre du travail. Dans certains pays, tels que le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, les délégués des travailleurs à la sécurité peuvent faire arrêter le travail ou la production en cas de danger imminent. Lorsqu'il existe une divergence de vues sur la nécessité de cet arrêt, elle peut être confirmée par l'inspection du travail compétente. La convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, permet aux travailleurs de se retirer en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Les inspecteurs du travail peuvent alors être appelés à confirmer le niveau de danger et à prescrire des mesures préventives.

115. En France (Note_55), au Gabon (Note_56) et en Tunisie (Note_57), lorsque la suspension partielle ou totale de l'activité est nécessaire pour la mise en conformité de la situation menaçante pour la santé et la sécurité, une décision du juge des référés est requise pour l'exécution de l'injonction de l'inspection du travail.

116. A Fidji, l'interdiction d'exercice d'une activité ne prend fin qu'avec l'attestation de l'inspecteur certifiant que le risque a été éliminé ou qu'il ne peut plus survenir (Note_58). A moins que l'injonction de l'inspecteur ne porte que sur des mesures correctives secondaires, le recours juridictionnel contre la décision d'interdiction n'est pas suspensif (Note_59).

117. Dans le cadre du contrôle de l'application des conventions nos 81 et 129, la commission se montre attentive à ce que soient prises les mesures assurant l'introduction dans la législation de dispositions autorisant les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent à la sécurité et à la santé des travailleurs. L'existence de telles dispositions ne suffit toutefois pas à en assurer la mise en uvre dans la pratique. Dans de nombreux pays en développement, notamment, l'insuffisance des moyens empêche les inspecteurs du travail d'exercer de manière efficace et tangible les pouvoirs d'injonction dont ils sont investis par la loi. Des organisations syndicales ont signalé des problèmes à cet égard. La commission saisit l'occasion de la présente étude pour appeler une nouvelle fois l'attention des Membres sur l'importance qui s'attache à l'exercice effectif par les inspecteurs du travail du pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour l'élimination des risques imminents à la santé et à la sécurité des travailleurs. Des mesures telles que la suspension de l'activité, de l'utilisation ou de la vente de produits, la fermeture de l'établissement ou l'évacuation des locaux ont pour objectif principal d'assurer la protection des travailleurs. Elles ont, en outre, de par leur incidence sur l'activité et les bénéfices de l'entreprise, un effet dissuasif qui ne peut que contribuer au respect des impératifs de sécurité. Ces mesures doivent être assorties d'une voie de recours non suspensive permettant à l'autorité saisie de se prononcer dans de brefs délais.

b) Rôle des inspecteurs en cas d'accident du travail et de déclaration d'une maladie professionnelle

118. Aux termes de l'article 14 de la convention no 81 et de l'article 19, paragraphe 1, de la convention no 129, l'inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Il est essentiel qu'un mécanisme d'information systématique soit mis en place de manière à ce que l'inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l'identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu'à la recherche de la cause des accidents et maladies d'origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission ne saurait trop insister sur l'importance de la mission préventive de l'inspection du travail, qui tend à s'imposer comme un facteur de la santé économique et sociale de la communauté dans son ensemble. L'existence d'un lien étroit entre le niveau de la prévention des risques professionnels et celui de la croissance économique est en effet largement admise. Le coût social des accidents du travail et des maladies professionnelles est toujours extrêmement élevé. Même lorsque les travailleurs victimes ou leurs ayants droit ne bénéficient que de prestations sociales limitées ou qu'ils ne sont couverts par aucun système d'indemnisation, les conséquences économiques et sociales des décès, des diverses formes et durées d'incapacité ou d'un climat délétère au travail affectent l'ensemble de la communauté.

i) Portée de l'obligation d'informer l'inspection du travail

119. Par leur souplesse, les dispositions précitées laissent une grande latitude pour leur application par tout pays Membre. Elles requièrent l'information de l'inspection du travail au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle tout en laissant au législateur national le soin d'en établir les modalités. Dans un objectif de prévention maximale, il serait évidemment souhaitable que la circulation des données pertinentes soit aussi efficace que possible et achemine vers l'inspection des informations circonstanciées sur tout dommage causé à la santé ou à la sécurité des travailleurs à l'occasion de l'exercice de leur profession, voire sur tout incident survenu qui aurait pu causer un tel dommage. La législation et la pratique en la matière diffèrent toutefois d'un pays à l'autre. Les définitions nationales des accidents du travail et des maladies professionnelles sont aussi très variables et rarement conformes à la définition internationale recommandée dans la résolution concernant les statistiques des lésions professionnelles, adoptée en 1982 par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail. Les méthodes de collecte des données et de déclaration, de même que le champ et les sources des statistiques, varient aussi selon les pays. Des efforts devraient être consacrés à l'établissement, dans tous les pays où il fait défaut, d'un système assurant l'accès de l'inspection du travail aux informations concernant les accidents et les cas de maladie survenant à l'occasion du travail. Des dispositions légales conformes ne suffisent souvent pas à assurer une pratique qui le soit. La commission a ainsi eu l'occasion de constater que, dans nombre de pays en développement, les dispositions adoptées dans des lois de portée générale ne recevaient qu'un effet limité en pratique. Une réglementation détaillée et des instructions précises aux intéressés, c'est-à- dire aux employeurs, aux travailleurs, aux caisses d'assurance sociale et d'invalidité, à la police ou à d'autres entités impliquées dans la prise en charge des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, sont en effet indispensables pour assurer l'application du principe inscrit dans la loi. En outre, un accent particulier devrait être mis sur la conception de formulaires d'utilisation simple et permettant une exploitation aisée des données requises. Le BIT a publié en 1996 un recueil de directives pratiques sur la manière d'harmoniser et de rendre plus efficaces l'enregistrement et la déclaration de ces accidents et maladies. Ce recueil met l'accent sur l'utilisation efficace, en vue de la prévention, des données collectées, enregistrées et communiquées, avec le but d'aider les autorités compétentes à mettre au point des systèmes appropriés et de fournir des orientations pour l'action commune de prévention des employeurs et des travailleurs, des gouvernements, des organismes de sécurité sociale et d'autres institutions. Les directives s'adressent à tous ceux qui sont responsables de la notification, de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elles représentent des exigences de base qui ne sont pas destinées à remplacer les normes admises ou les lois et règlements adoptés au plan national ni, surtout, à dissuader les autorités compétentes d'adopter des normes plus élevées. Comme le rappelle l'avant- propos du recueil de directives, l'application de celles-ci dépend de la situation locale et des ressources financières et techniques disponibles.

120. Lors de sa session de 1996, la commission avait appelé tous les gouvernements liés par les conventions nos 81 et 129 à s'inspirer des directives afin d'assurer la pleine application des dispositions des instruments relatives à l'inclusion dans les rapports annuels d'activité de l'inspection du travail de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle avait en effet noté que ces données ne figuraient pas toujours dans les rapports annuels communiqués au Bureau. Bien que la commission ait pu constater ultérieurement avec intérêt que des mesures avaient été prises à cette fin dans plusieurs pays, les rapports annuels d'inspection restent trop souvent caractérisés par la rareté des informations relatives aux cas de maladie professionnelle et l'absence totale de communication de la part de trop nombreux pays d'informations concernant aussi bien les accidents du travail que les maladies professionnelles dans le secteur agricole.

121. L'examen des législations disponibles montre que la prescription d'une obligation de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle obéit à des conditions de forme et de fond très variables. Il n'apparaît pas toujours clairement que la notification doive être faite à l'inspection du travail. Dans certains pays, elle doit être adressée à une autre institution, généralement un organisme de sécurité ou d'assurance sociale ou simultanément aux deux (Note_60); dans d'autres pays, la responsabilité d'informer l'inspection du travail revient à l'organisme auquel l'employeur est tenu de l'adresser ou encore à d'autres personnes et entités (Note_61). La législation disponible de quelques pays sur la question ne permet pas d'en apprécier les conditions pratiques, en matière de délai, notamment (Note_62). En outre, des précisions sur les cas d'accidents et de maladies professionnelles dont la déclaration est obligatoire ne sont pas toujours données (Note_63). C'est néanmoins le cas dans un certain nombre de pays où le délai de notification est fixé en fonction du degré de gravité de l'événement ou de l'incident (Note_64). En Australie, les accidents du travail mortels doivent être notifiés à l'Agence fédérale d'assurance sociale des travailleurs du Commonwealth (COMCARE) dans les deux heures, tandis que les blessures graves et les blessures ou maladies entraînant une incapacité de travail de trente jours ou plus doivent l'être dans les vingt-quatre heures (Note_65). Un tableau définissant les expressions «en relation avec le travail», «décès dont la notification est obligatoire», «lésion grave», «incapacité» et «événement dangereux» facilite l'application appropriée des prescriptions légales pertinentes. Ce sont les enquêteurs de la COMCARE qui mènent les investigations et qui jugent de l'opportunité d'une enquête officielle en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail. En Inde, de nombreuses dispositions législatives d'application sectorielle prévoient la notification à l'inspection des accidents du travail graves ou mortels, des événements dangereux caractérisés et de maladies professionnelles déterminées (Note_66).

122. Dans quelques rares pays, il ne semble pas qu'une procédure d'information de l'inspection du travail sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soit prévue. A Bahreïn, par exemple, l'employeur ou le travailleur, lorsque son état le lui permet, en fait la déclaration au commissariat de police le plus proche et à la Société générale d'assurance sociale (Note_67). L'organisme d'assurance sociale étant supervisé par le ministère chargé du travail, une forme de communication simplifiée à l'inspection du travail serait pourtant possible.

123. Les informations disponibles concernant la législation et la pratique en vigueur en matière de notification des atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs à l'occasion de l'exercice de leur profession suggèrent que les mesures, instructions ou procédures de notification concernant de manière spécifique les maladies professionnelles sont extrêmement rares. En Chine, selon le gouvernement, les médecins sont tenus de notifier au commissaire du travail et au directeur de la santé les cas dont ils suspectent qu'ils correspondent à des maladies ou à des décès d'origine professionnelle (Note_68). En Nouvelle- Zélande, cette procédure de notification suivie sur une base volontaire s'ajoute à la procédure obligatoire (Note_69). Au Japon (Note_70) et au Mozambique (Note_71), des dispositions particulières prévoient la notification à l'inspection du travail des arrêts de travail liés à une maladie professionnelle.

124. Une liste des maladies dont l'origine professionnelle est officiellement établie est publiée et régulièrement mise à jour dans la plupart des pays. Pourtant, si certaines maladies professionnelles parmi les plus fréquentes sont de plus en plus facilement décelables grâce aux progrès des technologies médicales et de l'information, d'autres maladies restent méconnues, notamment à cause de la longue période de latence qui les caractérise et de l'insuffisance des moyens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic pertinent. Ni les travailleurs atteints ni, souvent, leurs médecins traitants ne sont en mesure de décider de l'opportunité d'entreprendre les investigations utiles à la recherche d'une cause professionnelle. Dans les pays dont la main-d' uvre est constituée en majorité d'étrangers, leur mobilité rend difficile la détection des pathologies d'origine professionnelle, eu égard en particulier au cloisonnement des systèmes nationaux de sécurité sociale. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite a indiqué à cet égard dans un rapport sur l'application de la convention no 81 que des consultations régionales menées en vue de la recherche d'une solution commune par les divers pays intéressés en réponse au problème n'avaient pas abouti. Il a signalé qu'une classification des maladies professionnelles avait toutefois été établie en conformité avec les orientations données par les conventions internationales du travail et le droit du travail applicables dans les pays voisins.

125. Le gouvernement du Honduras a signalé qu'un formulaire de notification des cas de maladie professionnelle avait été établi et que l'assistance technique du BIT avait été sollicitée pour définir une procédure appropriée pour son utilisation. En République de Moldova, les institutions compétentes du ministère de la Santé sont avisées des cas de maladie professionnelle et associées à l'enquête y relative (Note_72). L'inspection du travail peut en obtenir des informations pertinentes. Des mesures ont été prises aux Pays-Bas pour la mise au point d'un système de centralisation des informations concernant les cas de maladie professionnelle ainsi que leurs causes, en vue de la recherche des moyens de les prévenir. Le gouvernement indique que les informations pertinentes, y compris les statistiques, sont disponibles sur Internet. La question de la notification des maladies professionnelles rencontre, selon le gouvernement de Madagascar, une réticence de la part des employeurs.

126. La commission constate que peu d'informations ont été communiquées par les Membres sur l'application dans la pratique de dispositions légales prescrivant la notification à l'inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle touchant les travailleurs des entreprises agricoles. Elle relève en outre qu'un seul gouvernement indique que toutes les entreprises, à l'exception des entreprises agricoles, ont l'obligation d'informer l'inspection du travail des accidents professionnels (Note_73).

127. La commission a néanmoins relevé avec satisfaction les efforts fournis dans plusieurs pays pour donner pleinement effet en droit et en pratique à l'article 19, paragraphe 1, de la convention no 129 en vue du développement de la politique et des moyens de prévention des risques professionnels à la santé et la sécurité.

ii) Portée de l'association des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle

128. Il est utile que les inspecteurs du travail puissent se rendre rapidement sur le lieu où un accident du travail significatif vient de se produire afin de participer, dans les limites de leurs compétences, aux enquêtes généralement prévues dans de telles circonstances. Bien qu'une disposition dans ce sens n'ait pas été introduite dans le texte de la convention no 81, cette idée sous-tend son article 14, tandis que la recommandation no 81 prévoit à son paragraphe 5 une collaboration directe des représentants des travailleurs et de la direction, et plus particulièrement des membres de comités de sécurité ou d'organes analogues, avec les fonctionnaires du service d'inspection du travail, notamment à l'occasion d'enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

129. Les mesures prises suite à un accident du travail ou à l'établissement définitif d'un diagnostic de maladie professionnelle diffèrent d'un pays à l'autre. Les inspecteurs du travail sont souvent investis par la législation de prérogatives d'investigation sur les causes de tels événements. Dans un certain nombre de pays, ils jouent un rôle principal en la matière; ils sont impliqués de manière moins directe dans d'autres. Les dispositifs législatifs et pratiques mis en place à cet égard tendent essentiellement à deux objectifs distincts et cependant liés: la prévention et l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit. Des efforts déployés en termes de normalisation, de ressources humaines en vue du contrôle des normes édictées et de moyens techniques et informatiques utiles à l'évaluation et au développement de celles-ci se traduisent en effet par une réduction de l'incidence des accidents et des maladies liées au travail et, par suite, par une diminution relative du montant global des prestations supportées par les organismes d'assurance sociale. Dans quelques pays, les enquêtes sur les causes et les circonstances des accidents du travail ainsi que sur les cas de maladie professionnelle sont du ressort des organismes d'assurance ou de sécurité sociale. Dans d'autres, ce sont les inspecteurs qui en sont chargés ou bien les responsabilités sont partagées en fonction des objectifs respectifs poursuivis.

130. Compte tenu de la grande diversité des droits et pratiques et, notamment, des ressources disponibles au niveau national en la matière, la convention no 129 n'a pas eu pour but d'imposer un modèle universel ni de suggérer que les enquêtes relèvent de la compétence exclusive des inspecteurs du travail. Une telle responsabilité exigerait en effet des ressources humaines, matérielles et technologiques considérables, dont les services d'inspection ne disposent pas. Les fonctions qui sont imparties aux inspecteurs du travail par les articles 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129 impliquent déjà suffisamment de tâches, missions et responsabilités et mobilisent tous les moyens disponibles. L'article 19, paragraphe 2, de la convention no 129 stipule tout au plus que les inspecteurs du travail doivent, dans la mesure du possible, être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. Le rôle des inspecteurs est ainsi limité aux cas d'accidents et maladies graves, mortels ou qui ont fait un certain nombre de victimes. En outre, il s'agit d'une association aux enquêtes et non de leur prise en charge; la portée de cette association sera déterminée par le législateur national, et son champ spatial est restreint au lieu de travail en cause. Bien entendu, rien dans la convention n'interdit une implication plus importante des inspecteurs du travail dans les enquêtes ou l'extension de leur compétence à des accidents et maladies de moindre gravité. Il est néanmoins souhaitable que cela ne puisse être le cas que si des ressources suffisantes sont disponibles pour l'exercice satisfaisant de leurs fonctions principales.

131. Les informations disponibles au sujet de l'application de l'article 19, paragraphe 2, de la convention no 129 ne sont pas suffisamment détaillées pour en permettre une juste appréciation Une obligation générale d'investigation semble peser sur les inspecteurs du travail de certains pays, comme Chypre (Note_74), la Grèce, le Mali (Note_75), le Rwanda, Israël, la Mongolie et le Japon. A Cuba (Note_76), ils sont chargés d'enquêter sur les accidents mortels, tandis qu'ils ont pour mission de vérifier la qualité des enquêtes réalisées par d'autres organes compétents pour les autres types d'accidents. En Tunisie, ils enquêtent sur les accidents du travail graves ou mortels.

132. Au Royaume-Uni, environ 6 pour cent des accidents rapportés font l'objet d'investigations par les inspecteurs et, en Bulgarie, les inspecteurs apprécient eux- mêmes l'opportunité d'effectuer des enquêtes sur tout lieu où un accident s'est produit. La participation des inspecteurs est prévue au Pérou et au Qatar (Note_77). Au Mali et au Rwanda, les conclusions des inspecteurs sont communiquées à l'organe compétent d'assurance sociale. Il n'est pas indiqué de quelle manière il y est donné suite par ce dernier.

Fonction de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail dans l'agriculture dans la pratique: importance des besoins et modicité des moyens mis en uvre

Il ressort des informations communiquées par les gouvernements ainsi que d'autres sources disponibles au BIT que, à l'exception de certains pays industrialisés (Note 1), les services d'inspection n'assurent en général que rarement, et dans une faible mesure, des prestations de contrôle relatif à la santé et à la sécurité au travail dans le secteur agricole, où les conditions de travail peuvent pourtant être préoccupantes. Ce constat vaut pour certains des pays liés par la convention no 129 où les inspecteurs sont pourtant légalement investis de fonctions à l'égard des entreprises agricoles. L'une des raisons de cette différence de traitement en matière de protection des travailleurs réside dans le moindre développement de la législation du travail applicable au secteur agricole. Dans sa précédente étude d'ensemble sur l'inspection du travail, la commission rapportait les déclarations de nombreux gouvernements évoquant la rareté, sinon l'inexistence, des dispositions légales applicables à ce secteur (Note 2). La commission constate des progrès à cet égard dans plusieurs pays mais se doit d'appeler l'attention sur la faiblesse persistante de la mise en uvre et du contrôle des textes adoptés. Cet état de fait est d'autant plus préoccupant que la population vivant de l'exercice d'une activité salariée ou indépendante dans le secteur agricole représente plus de la moitié de la population du globe.

Note 1: France, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Suède et Finlande.

Note 2: Paragraphe 71 de l'étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail.

III. Contribution de l'inspection du travail à l'amélioration du droit du travail

133. Les formes et cadres des relations de travail, les techniques de production et les technologies utilisées dans le milieu du travail évoluent de plus en plus rapidement. Il importe que la législation pertinente s'adapte à cette évolution afin que les travailleurs occupés en vertu de relations de travail nouvelles ou subissant des conditions de travail abusives ne pâtissent pas de ses lacunes. La convention no 81 prévoit à cette fin, à son article 3, paragraphe 1 c), que l'inspection du travail sera chargée de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas couverts par les dispositions légales existantes. Une disposition analogue ajoute à l'article 6, paragraphe 1 c), de la convention no 129 que l'inspection du travail est chargée de soumettre à l'autorité compétente des propositions sur l'amélioration de la législation.

134. Les inspecteurs du travail peuvent être les agents publics les mieux placés, du fait de leur libre accès aux lieux de travail ainsi que des relations privilégiées qu'ils ont vocation à entretenir avec les employeurs et les travailleurs, pour détecter des situations susceptibles d'appeler des solutions juridiques en vue d'une meilleure protection au travail. Même si les conventions n'indiquent pas la manière dont les inspecteurs devront s'acquitter de leur rôle d'information des autorités compétentes, il semble que les rapports qu'ils sont tenus de faire périodiquement à l'autorité centrale sur leurs activités (Note_78) pourraient constituer le support le plus pratique à cette fin. Il devrait leur être loisible de juger de l'opportunité de communiquer les renseignements utiles, selon l'urgence ou la nature des situations, dans des rapports spécifiques. C'est à l'autorité centrale de juger de l'opportunité de leur donner ou de requérir la suite normative appropriée. Des recommandations dans ce sens peuvent notamment être faites par l'inspection du travail et discutées au sein des organes consultatifs tripartites du travail là où ils existent. En outre, le cas échéant, les inspecteurs du travail pourraient être consultés par les autorités compétentes sur les projets de réforme du droit du travail.

135. Les mesures correctives prises par les autorités compétentes peuvent prendre la forme de textes à caractère réglementaire (arrêtés, instructions, circulaires) visant à compléter ou à clarifier une législation existante ou de propositions de loi en vue de combler un vide juridique plus important. Tel est le cas notamment en Norvège, dans le domaine de la sécurité et de la santé dans les entreprises agricoles (Note_79).

136. Le rôle de l'inspection du travail dans l'amélioration du contenu et de la mise en uvre de la législation est largement admis. On le constate notamment dans la législation de la plupart des pays qui ont ratifié l'une ou l'autre des conventions (Note_80). Néanmoins, peu d'informations concernant l'application pratique des dispositions pertinentes ont été communiquées. En Colombie, le «Manuel de l'inspection du travail» recommande que les procès-verbaux des visites d'inspection soient communiqués avec les remarques et les indications nécessaires pour que l'unité spéciale d'inspection de surveillance et de contrôle puisse disposer d'éléments utiles à l'amélioration des dispositions légales existantes. Dans un pays, une organisation syndicale a regretté que l'autorité supérieure d'inspection du travail n'ait pas tenu compte des informations communiquées par les inspecteurs au sujet d'abus constatés dans des entreprises forestières, de nettoyage, de sécurité, et négligé les recommandations émises en vue de compléter la législation de manière adéquate.

137. La diffusion au moyen d'outils informatiques facilite dans de nombreux pays la procédure de communication à l'autorité centrale d'inspection ainsi qu'aux autres autorités compétentes concernées des informations relatives à des situations nécessitant, du point de vue des inspecteurs, des mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Dans les pays où de tels moyens ne sont pas disponibles ou ne sont pas d'utilisation suffisamment courante, les inspecteurs devraient être encouragés à inclure de telles informations ainsi que toute proposition pertinente dans des rapports périodiques d'activité à l'autorité centrale d'inspection qui en définira la forme et la fréquence appropriées. De même devraient-ils être autorisés à le faire par voie de rapport spécifique lorsqu'ils estiment qu'une solution juridique doit être apportée rapidement.



Note 1

Par exemple: Angola, Bolivie, Brésil, Chili, Comores, Gabon, Ghana, Guinée, Maroc, Mexique, Mozambique, Niger, Nouvelle-Zélande, Pérou (où, en vertu de l'article 5 du décret législatif no 910 du 16 mars 2001, portant loi générale sur l'inspection du travail et la défense du travailleur, les inspecteurs devraient fournir des orientations techniques préventives aux employeurs et aux travailleurs du secteur informel), Fédération de Russie, Slovénie, Tunisie.

Note 2

Par exemple: Algérie, Angola (articles 1, paragraphe 2 e), et 12, du décret no 9/95 du 21 avril 1995, portant règlement sur l'Inspection générale du travail); Bolivie (article 3, paragraphe 1, de la résolution no 340/87 du ministère du Travail); Costa Rica (article 9(b) du décret no 28578 du 3 février 2000, portant règlement d'organisation des services de l'inspection du travail).

Note 3

Au Nicaragua, aux termes de l'article 11 du décret no 13-97 du 20 février 1997, portant règlement des inspecteurs du travail.

Note 4

Par exemple, en Afrique du Sud, à Chypre, au Costa Rica, en Ethiopie, en Indonésie et en Mongolie.

Note 5

Paragraphe 4 du décret-loi no 60/89/M du 18 septembre 1989 portant structure d'organisation et cadre du personnel de la direction des services du travail et de l'emploi.

Note 6

Article 3, paragraphe 1, de la résolution du secrétaire d'Etat au Travail no 42/94 du 28 octobre 1994.

Note 7

Au Honduras, aux termes de l'article 611 du Code du travail.

Note 8

Union des employeurs de la construction, Association polonaise des entrepreneurs de la toiture, Confédération de la construction et de l'immobilier, Syndicat «des travailleurs de la construction», Syndicat autonome indépendant «Solidarité».

Note 9

En 2003, avec l'Association polonaise de l'artisanat et, en 2004, avec la Confédération polonaise des employeurs privés. Les signataires de tels accords s'engagent à diffuser et faire connaître la législation et la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail au moyen de stages, de conférences techniques et scientifiques ainsi que par des campagnes et autres mesures à but préventif.

Note 10

En 2004, à l'occasion de la 11e édition d'un concours intitulé «Employeur-organisateur du travail en toute sécurité», des prix ont été décernés à 22 entreprises parmi quelque 300 participantes.

Note 11

Campagne publicitaire radio menée au printemps 2005 pour la prévention et la sécurité dans le secteur de la construction.

Note 12

Le gouvernement a indiqué que les exposés des sessions de formation du centre de formation des inspecteurs de la santé et de la sécurité sont retransmis par la radio et la télévision.

Note 13

3 077 articles sont parus dans la presse locale écrite en 2003 et 3 276 en 2004 concernant les activités informatives de l'inspection du travail.

Note 14

Le gouvernement a signalé 2 300 articles sur la santé et la sécurité entre octobre et décembre 2004. Il a annoncé pour 2005 trois campagnes nationales par voie de presse écrite et parlée sur la santé et la sécurité dans le commerce, les désordres musculo-squelettiques, les risques de glissades et de chutes sur les lieux de travail.

Note 15

Le gouvernement a indiqué que la semaine précédant le 1er mai a été consacrée «Semaine du travail». A cette occasion, la radio et la télévision diffusent des émissions sur la législation sociale.

Note 16

Campagne nationale «Bonne santé = bon business».

Note 17

Au Mali, par exemple, les informations et conseils techniques sont fournis aux employeurs et aux travailleurs au cours des visites d'établissements, des séances de conciliation ou de la réception des employeurs et des travailleurs. Toutefois, cette activité est limitée en raison du manque de moyens de transport et de travail des bureaux d'inspection.

Note 18

Points 23 à 25 du questionnaire: rapport IV de la CIT «L'organisation de l'inspection du travail dans les entreprises industrielles et commerciales», 30e session, Genève, 1947.

Note 19

Par exemple, au Danemark (articles 4 et 25 et annexe 2 de la notification no 867 du 11 octobre 1994); en Estonie (article 12 de la loi du 16 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail); au Japon (articles 37, 88(8), et 90 de la loi no 57 du 8 juin 1972 sur la sécurité et la santé au travail); au Nigéria (article 26(3) de la loi no 16 de 1987 sur les fabriques); en Nouvelle-Zélande (article 82 de la loi de 1996 relative aux nouvelles substances et aux nouveaux établissements); en Fédération de Russie (article 215 du Code du travail); en Suède (article 2 du chapitre 4 de la loi no 1160 de 1977 sur l'environnement de travail).

Note 20

Aux termes de l'article D.170-48 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail, les plans relatifs à des établissements nouveaux, à des installations nouvelles ou à des procédés nouveaux de fabrication sont soumis à l'examen préalable des services de l'inspection du travail en vue de la vérification de leur conformité à la législation concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. La réalisation des plans est subordonnée à l'exécution des modifications éventuellement ordonnées par l'inspection du travail.

Note 21

Allemagne, Chine, Finlande, Irlande, Japon.

Note 22

Articles 5 et 7 de l'arrêté Ur.I.RS no 3/02 sur la sécurité et la santé au travail des chantiers temporaires ou mobiles.

Note 23

Articles 93 à 96 de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé au travail.

Note 24

Article 199 du Code du travail.

Note 25

Article 10(1) g) du décret-loi no 102 du 2 juin 2000.

Note 26

Article 177(7) de la proclamation no 377/2003.

Note 27

Botswana, Maroc, Pays-Bas.

Note 28

Bénin, Qatar, République tchèque.

Note 29

A Oman, le contrôle préventif des établissements relève du ministère du Commerce et de l'Industrie. A Madagascar, un tel contrôle relève d'une commission interministérielle.

Note 30

Le gouvernement du Viet Nam indique que, du fait de l'augmentation rapide du nombre d'établissements au regard des effectifs de l'inspection du travail, celle-ci n'est pas en mesure de prendre en charge ce contrôle.

Note 31

Par exemple, en Australie (Queensland), aux termes de l'article 117 de la loi de 1995 sur la sécurité et la santé au travail; en Bulgarie, aux termes de l'article 405 du Code du travail; aux Pays-Bas, aux termes de l'article 28A de la loi de 1998 sur les conditions de travail; et en Slovénie, aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juin 1994 sur l'inspection du travail.

Note 32

Article 39 de la loi de 2000 sur la santé et la sécurité au travail.

Note 33

Aux termes des articles 77 et 78 de la loi no 21 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail, l'inspecteur du travail peut notifier à toute personne responsable de l'exécution d'un travail susceptible de menacer la santé et la sécurité une mise en demeure motivée de faire cesser l'activité jusqu'à l'élimination du risque. La mise en demeure est immédiatement exécutoire en cas de risque imminent. Dans les autres cas, elle est assortie d'un délai d'exécution fixé par l'inspecteur du travail. Elle contient dans tous les cas des recommandations sur les mesures visant à corriger la situation objet de l'injonction.

Note 34

Par exemple, en Afrique du Sud, aux termes de l'article 30 de la loi de 1993 sur la sécurité et la santé au travail, lorsqu'il y a violation d'une disposition légale relative à la santé et à la sécurité, l'employeur est sommé de prendre les mesures correctives dans un délai fixé par l'inspecteur et qui peut être prolongé, si besoin; en Bulgarie, aux termes des articles 77 et 78.4 de la loi no 21 de 1977 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui peut être prolongé en cas de nécessité; en Jordanie, aux termes de l'article 5(c) du règlement no 56 du 5 octobre 1996 portant règlement de l'inspection du travail, l'inspecteur du travail est autorisé à ordonner à l'employeur de prendre les mesures correctives nécessaires concernant les conditions de travail, la planification et les méthodes de travail qui constituent une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs et d'introduire les changements nécessaires dans les installations, machines, structures ou méthodes de travail dans les délais qu'il jugera appropriés.

Note 35

Par exemple, en Guinée, aux termes de l'article 173 du Code du travail, si le péril n'est pas imminent, le délai fixé par l'inspecteur pour la mise en conformité ne pourra pas être inférieur à quatre jours, sous réserve du recours en référé prévu par la loi.

Note 36

Article 5.1 de la loi no 54 du 7 décembre 1986 sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs portuaires.

Note 37

Selon l'article 20.3 de la loi fédérale du 2 juillet 1999, relative aux principes fondamentaux de la santé au travail, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de faire cesser le travail dans les entreprises, les unités et installations de production où des infractions aux prescriptions relatives à la sécurité et à la santé au travail ont été constatées, jusqu'à ce qu'il soit mis un terme à ces infractions.

Note 38

Aux termes de l'article 77 de la loi sur l'environnement du travail.

Note 39

Article 84 du Code du travail.

Note 40

Par exemple, au Maroc, aux termes de l'article 542 du Code du travail, l'inspecteur peut, en cas de danger imminent à la santé ou à la sécurité des salariés, mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposent; au Guatemala, l'article 281 d) du Code du travail contient une disposition similaire; en Côte d'Ivoire, aux termes de l'article 91.4 du Code du travail, en cas d'urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, l'inspecteur du travail et des lois sociales peut aussi «ordonner ou faire ordonner» des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs; au Lesotho, aux termes de l'article 14(1) e) vi) du Code du travail, des mesures peuvent être ordonnées pour qu'il soit remédié à tout défaut susceptible de causer un dommage à la santé, à la sécurité ou au bien-être des travailleurs.

Note 41

Article 26.3 du décret-loi no 16998 du 2 août 1979 portant loi générale sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être au travail.

Note 42

Article 303 du Code du travail.

Note 43

Article 84(f) de la loi no XCIII du 5 octobre 1993 sur la sécurité et la santé au travail.

Note 44

Aux termes de l'article 175 du Code du travail, dans les cas de danger imminent même sans constat d'infraction à la législation.

Note 45

Article 99 de la loi de 1999 sur le travail et 10.9.7 de la loi sur l'Inspection étatique du travail.

Note 46

Article I, paragraphe 13.3, de la loi du 8 février 2000 sur l'inspection du travail.

Note 47

Par exemple, en Afrique du Sud, aux termes de l'article 30 de la loi de 1993 sur la sécurité et la santé au travail, l'inspecteur peut notifier par écrit à l'employeur l'interdiction de faire effectuer des opérations dangereuses ainsi que, notamment, l'exposition des travailleurs désignés comme vulnérables à certaines substances, matières ou conditions de travail. Il peut en outre bloquer l'accès de l'établissement objet d'une injonction de suspension de travail, par un dispositif de barrières physiques. En Australie (Queensland), aux termes de l'article 117 de la loi de 1995 sur la santé et la sécurité au travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail, l'inspecteur est autorisé à notifier une mise en demeure motivée de régulariser la situation assortie de précisions sur les mesures à prendre à cet effet, ainsi que le délai d'exécution de la mise en demeure. Aux termes de l'article 118 de cette loi, en cas d'atteinte ou de menace imminente à la sécurité et à la santé, l'inspecteur du travail peut enjoindre oralement à l'employeur ou à l'utilisateur, sous réserve d'une confirmation par écrit, de cesser d'utiliser un produit ou une installation ou de cesser l'activité; au Japon, aux termes de l'article 357 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à ordonner la suspension d'activité en cas de violation des prescriptions relatives à la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Aux termes de l'article 361, des recours juridictionnels sont ouverts contre les injonctions des inspecteurs; en Fédération de Russie, les inspecteurs du travail sont habilités, en vertu de l'article 357 du Code du travail, à ordonner la suspension de l'activité en cas de violation des prescriptions relatives à la protection de la vie et de la santé des travailleurs. L'article 361 prévoit que les contestations à l'encontre des décisions de l'inspecteur peuvent être soumises à la justice. En République bolivarienne du Venezuela, aux termes du paragraphe 2 de l'article 259 du décret no 3235 du 20 janvier 1999 portant règlement de la loi organique du travail, l'ordre de cessation d'activité doit être soumis immédiatement au chef de l'unité d'inspection, qui peut l'annuler s'il estime qu'il n'est pas justifié.

Note 48

Par exemple, en Bulgarie, aux termes de l'article 405 du Code du travail; à Fidji, aux termes de l'article 51 de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la sécurité au travail; en Slovénie, aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juin 1994 sur l'inspection du travail.

Note 49

Article 208 du Code du travail.

Note 50

Article 13(2) et (3) du décret du Conseil des ministres no 9/95 du 21 avril 1995.

Note 51

La décision relève, aux termes de l'article 443 du Code du travail, du chef du département ministériel compétent.

Note 52

Article 84 du Code du travail.

Note 53

Article 128(c) du Code du travail.

Note 54

Article 126(b) du Code du travail.

Note 55

Article L- 263-1 du Code du travail.

Note 56

Article 226 du Code du travail.

Note 57

Article 175 du Code du travail.

Note 58

Article 47 de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la sécurité au travail.

Note 59

Article 51 de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la sécurité au travail.

Note 60

Une déclaration simultanée à un organisme de sécurité sociale et à l'inspection du travail est prévue par la loi, notamment au Gabon, aux termes des articles 202 du Code du travail et 81 du décret no 599/PR du 17 juin 1981, fixant les modalités du Code de sécurité sociale, et au Rwanda, aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 de la loi no 06/2003 du 22 mars 2003, modifiant et complétant le décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale; au Mexique, la notification est due simultanément au Secrétariat du travail et de la prévision sociale, à l'inspection du travail et à la commission permanente de conciliation (en vertu des sections V et VI de la loi fédérale du travail, qui fixe le délai de notification à soixante-douze heures); au Pérou, l'article 35 du décret-loi no 910 portant loi générale de l'inspection du travail et de la défense des travailleurs dispose que la notification au ministère du Travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est de la responsabilité des employeurs, des travailleurs, des centres de prestation de services en matière de santé et de sécurité sociale, des cliniques et des hôpitaux.

Note 61

Algérie, Chili, Costa Rica, Grèce, République de Moldova, Pays-Bas, et, en ce qui concerne les maladies professionnelles seulement, en Tunisie.

Note 62

Brésil, Cuba, Erythrée, Ethiopie, Grèce, Honduras, Indonésie, Jordanie, Nicaragua, Nigéria, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Slovaquie, Suriname, République tchèque, notamment.

Note 63

Par exemple, au Bénin, aux termes de l'article 201 du Code du travail, l'employeur doit notifier simultanément à l'inspecteur du travail et à la caisse de sécurité sociale tout accident et toute maladie professionnelle; au Mali, aux termes de l'article 71 du Code de prévoyance sociale, l'employeur est tenu de déclarer immédiatement ou, au plus tard, dans un délai de quarante-huit heures à l'inspection du travail territorialement compétente tous les accidents et maladies professionnelles constatés dans l'entreprise; le gouvernement d'Israël a indiqué que le défaut de notification d'un accident du travail donnant lieu à une interruption de travail de trois jours ou plus est puni par la loi.

Note 64

Le gouvernement de la Bulgarie indique que la notification à la section territoriale d'inspection du travail est obligatoire pour tout accident mortel ainsi que pour tout accident susceptible d'entraîner une invalidité; au Japon, aux termes de l'article 96 de l'ordonnance de 1972 sur la santé et la sécurité au travail, en cas de décès ou d'une interruption du travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un rapport doit être adressé immédiatement au chef de l'inspection du travail. Les accidents ou maladies professionnelles ayant entraîné une interruption de travail inférieure à quatre jours doivent être signalés dans des rapports trimestriels à l'inspecteur en chef, conformément à l'article 97 du même texte; le gouvernement de la Chine indique que, aux termes de l'article 13 de l'ordonnance sur la santé et la sécurité, les accidents mortels ou ayant occasionné des blessures graves doivent être notifiés à un officier de la sécurité au travail dans les vingt-quatre heures; à Chypre, aux termes de la loi de 1953 sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'ordonnance de 1953 sur la notification des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements dangereux, les accidents fatals ou ayant entraîné au moins trois jours d'incapacité de travail doivent être notifiés immédiatement par l'employeur au Département de l'inspection du travail; en République de Moldova, aux termes de l'article 9 du règlement no 706 du 5 juin 2002 relatif à la procédure d'enquête concernant les accidents du travail, les accidents graves ou mortels doivent être immédiatement notifiés à l'inspection du travail. En vertu de l'article 27 de la loi sur la protection du travail, un rapport annuel sur la protection du travail dans lequel sont indiqués tous les accidents du travail survenus pendant l'année de référence est dû par les entreprises, institutions et établissements; au Mozambique, aux termes de l'article 12 du décret no 32/89 du 8 novembre 1989, l'employeur est tenu de notifier à l'inspecteur du travail, au plus tard quarante-huit heures après la survenance ou l'établissement du diagnostic, les accidents mortels ou les maladies professionnelles, les accidents et maladies qui entraînent une interruption de travail supérieure à un jour; l'employeur dispose d'un délai de cinq jours pour le déclarer. La nature et l'étendue des lésions doivent être précisées; au Royaume-Uni, les accidents du travail mortels ainsi que ceux qui ont entraîné des blessures majeures au public et aux travailleurs sont soumis à une déclaration obligatoire au secrétariat, accompagnée d'un rapport écrit, dans les sept jours. Aucune précision n'est fournie quant au délai de notification des autres accidents et des maladies professionnelles qui doivent également être déclarés et faire l'objet de rapports écrits, conformément aux règlements pris en 1995 sur les rapports des dommages, maladies et événements dangereux; en Nouvelle-Zélande, aux termes de l'article 25 de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail, tous les accidents ou maladies professionnelles qui entraînent des dommages graves doivent être immédiatement notifiés à l'inspection du travail.

Note 65

En application de l'article 68 de la loi de 1991 sur la sécurité et la santé au travail.

Note 66

Règlement de 1990 d'application de la loi sur les fabriques, de la loi sur les plantations et de la loi sur le travail portuaire (sécurité, santé et bien-être); règlements de 1957 sur les mines de charbon; règlements de 1961 sur les mines de métaux ferreux et règlements de 1984 sur les puits de pétrole.

Note 67

Aux termes de l'article 63 de la loi no 24 de 1976 sur l'assurance sociale.

Note 68

Article 15 de l'ordonnance sur la sécurité et la santé, et règlement no 3 concernant les fabriques et les entreprises.

Note 69

Article 25 sur la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail.

Note 70

Article 96 de l'ordonnance de 1972 sur la santé et la sécurité au travail.

Note 71

Article 12 du décret no 32-89 du 8 novembre 1989.

Note 72

Aux termes de l'arrêté du ministère de la Santé no 257 du 8 novembre 1993.

Note 73

Le gouvernement du Suriname.

Note 74

A Chypre, les inspecteurs sont chargés d'enquêter sur place sur les circonstances de tous les accidents et maladies professionnelles et d'effectuer des enquêtes complètes sur les accidents mortels, les blessures graves, les maladies professionnelles et les incidents qui auraient pu avoir des conséquences graves.

Note 75

Aux termes de l'article 71 du Code de prévoyance sociale.

Note 76

Aux termes de la loi no 13 sur la protection et l'hygiène du travail. Le gouvernement a signalé que la responsabilité en matière d'enquête sur les accidents revient au ministère du Sucre et de l'Agriculture.

Note 77

Aux termes de l'article 4 de la loi relative au contrôle d'expertise étatique de la sécurité au travail.

Note 78

L'obligation de rapport périodique des inspecteurs à leur autorité centrale est prévue par l'article 19 de la convention no 81 et l'article 25 de la convention no 129.

Note 79

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de la loi du 19 décembre 1958 sur les conditions de travail des travailleurs agricoles.

Note 80

Algérie: décret exécutif no 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l'Inspection générale du travail et décret exécutif no 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail; Angola: décret no 9/95 du 21 avril 1995; Brésil: décret no 4552 du 27 décembre 2002 portant règlement de l'inspection du travail; Bulgarie: décret no 92 du 26 mai 2000 portant règlement de l'Agence administrative d'Inspection générale du travail; Chine (Région administrative spéciale de Macao): décret-loi no 52/98M portant structure d'organisation et cadre du personnel de la direction des services du travail et de l'emploi; Côte d'Ivoire: décret no 2000/872 du 20 décembre 2000 portant organisation du ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme administrative; Gabon: article 231 du Code du travail; Mauritanie: article 369 du Code du travail; Mozambique: arrêté du ministre du Travail no 17/90 du 14 février 1990; Niger: article 248 du Code du travail; Pérou: décret-loi no 910 du 16 mars 2001 portant loi générale de l'inspection du travail et de la défense du travailleur; Fédération de Russie: article 355 du Code du travail; Tchad: article 476, paragraphe 3, du Code du travail; Tunisie: article 170 du Code du travail; Uruguay: article 6(l) du décret no 680/977 du 6 décembre 1997 relatif à l'application des conventions internationales du travail nos 81 et 129.

Cross reference
Conventions: C155 Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Reference enquête:251985G04 Etude d'ensemble 1985

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