2006, Inspection du travail: Chapitre III - Fonctions d'inspection à caractère
préventif
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
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Espagnol
Document No. (ilolex): 252006G05
Chapitre III
Fonctions d'inspection à caractère préventif
I. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs
85. Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient
efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient
pleinement conscients de la nécessité de connaître et d'observer leurs droits
et obligations respectifs. Les articles 3, paragraphe 1 b), de la convention
no 81, et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 129 accordent une importance
égale à la fonction de contrôle et à celle d'informer les employeurs et les
travailleurs et de les conseiller sur les moyens les plus efficaces d'observer
les dispositions légales pertinentes. Ces deux fonctions sont indissociables
et représentent les deux aspects essentiels de l'inspection du travail.
86. Le paragraphe 14 de la recommandation no 133 suggère aux
Membres d'entreprendre et de promouvoir une action éducative suivie, destinée
à informer les parties intéressées, par tous les moyens appropriés, des
dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, ainsi que
des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes dans les entreprises
agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter (point 1). Il
indique en outre des moyens appropriés d'éducation ouvrière comprenant
notamment, selon les conditions nationales:
a) l'utilisation des services d'animateurs ou de moniteurs ruraux;
b) la diffusion d'affiches, de brochures, de périodiques et de journaux;
c) l'organisation de séances de cinéma et d'émissions radiophoniques et
de télévision;
d) l'organisation d'expositions et de démonstrations concernant l'hygiène
et la sécurité;
e) l'inclusion de questions d'hygiène et de sécurité ainsi que d'autres
questions appropriées dans les programmes d'enseignement des écoles rurales et
des écoles d'agriculture;
f) l'organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans
l'agriculture et touchées par l'introduction de nouvelles méthodes de travail
ou l'utilisation de nouvelles matières et substances;
g) la participation des inspecteurs du travail dans l'agriculture aux
programmes d'éducation ouvrière; et
h) l'organisation de cours, de discussions et de séminaires et de
compétitions avec attribution de prix (point 2).
87. La législation de la plupart des pays attribue aux inspecteurs
du travail une fonction d'information et de conseil technique à l'égard des
employeurs et des travailleurs (Note_1) et de leurs organisations respectives
(Note_2). Les consultations à la demande des intéressés sont fournies soit
dans les bureaux de l'inspection du travail au cours d'entretiens, soit par
téléphone, courrier postal ou, de plus en plus souvent, dans de nombreux pays,
par courrier électronique ou encore sur les lieux de travail, à l'occasion des
visites d'inspection. Le gouvernement d'un pays a indiqué que, même si les
inspecteurs ne sont investis d'un rôle d'information qu'à l'égard des
travailleurs, ils l'exercent également dans la pratique à l'égard des
employeurs (Note_3).
88. Les conseils consultatifs tripartites du travail créés aux
niveaux national, régional ou sectoriel dans de nombreux pays offrent à
l'inspection du travail un espace privilégié de communication d'informations
aux organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs (Note_4). En
Chine (Région administrative spéciale de Macao) (Note_5), et en République
dominicaine (Note_6), un service spécialement chargé de l'information est
institué au sein de la structure centrale chargée de l'inspection du travail.
89. Dans quelques pays, il est prévu que des indications concernant
les sujets des consultations les plus fréquentes soient publiées (Note_7).
Dans un rapport annuel d'activité, l'autorité centrale d'inspection du travail
de la Bulgarie signale un volume important de demandes d'informations de la
part des usagers et recommande un soutien plus dynamique aux petites
entreprises au moyen de consultations et avis en vue de la résolution rapide
de leurs problèmes. En France, le rapport annuel est un support de
communication par l'inspection du travail contenant des explications et
précisions sur le contenu et la portée des nouvelles législations de portée
générale ainsi que sur les moyens efficaces de les appliquer. Les mesures
mises en uvre par l'inspection du travail ou avec d'autres institutions à la
suite d'un événement grave (par exemple, l'explosion d'une usine d'engrais
chimiques) y sont également exposées.
90. La commission a observé que la fonction d'information et de
conseil s'est institutionnalisée surtout dans le domaine de la sécurité et de
la santé, ainsi qu'en attestent les informations abondantes fournies par les
gouvernements d'un grand nombre de pays.
91. A Chypre, des stages, séminaires et conférences sont programmés
par le centre de formation du Département de l'inspection du travail. La
participation d'inspecteurs du travail à des stages de formation organisés par
les autorités locales et les entreprises a été signalée au Viet Nam. A
Maurice, les travailleurs et les employeurs de l'ensemble des secteurs de
l'économie peuvent suivre, sous l'égide du centre de formation des inspecteurs
de la santé et de la sécurité au travail, des sessions d'une semaine au cours
desquelles ils reçoivent une documentation sur la sécurité et la santé au
travail.
92. Des semaines d'information sont instituées par les services
d'inspection dans plusieurs pays. En France, en Lituanie et en Roumanie, elles
sont organisées en coopération avec l'Agence européenne pour la santé et la
sécurité au travail. En Inde, elles visent le travail portuaire et sont menées
en collaboration avec les syndicats. Le gouvernement du Viet Nam a instauré en
1999 la semaine provinciale de la santé et de la sécurité au travail.
93. La Journée mondiale sur la sécurité et sur la santé au travail
instituée par le Bureau international du Travail est l'occasion dans de
nombreux pays dont, notamment, la Bulgarie, Cuba, le Maroc, la Tunisie et
l'Ukraine de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et le public. Le
gouvernement de la Colombie a mentionné l'organisation par l'inspection du
travail de vidéoconférences et de journées consacrées à l'assistance
juridique.
94. En Pologne, une campagne de sécurité dans le secteur de la
construction a été menée, en collaboration avec les partenaires sociaux
(Note_8), portant notamment sur les risques inhérents aux travaux de
démolition ainsi que sur les activités de transport, l'accent étant mis pour
les petites entreprises sur l'identification des risques en vue de leur
prévention et/ou de leur élimination. Le gouvernement indique que des accords
ont été conclus avec d'autres institutions et des organisations
professionnelles pour le développement de conditions de travail sûres
(Note_9), et 700 stages de formation ont été dispensés par les services
d'inspection du travail à travers le territoire. Une campagne visant de
manière spécifique les travailleurs ruraux a été lancée en 2004 sur le thème
«Santé et sécurité dans l'agriculture des exploitations agricoles sûres»,
avec distribution de documents, mais également organisation de stages et
conférences ainsi que d'un concours pour les fermiers sur les règles de base
de la santé et la sécurité au travail. Des concours sont organisés dans
d'autres secteurs pour susciter l'émulation et récompenser les efforts dans le
domaine (Note_10). C'est également le cas en Ukraine où, en 2002, un concours
pour l'élection de l'employeur de l'année a été institué et en Indonésie où, à
l'occasion du mois de la santé et de la sécurité au travail, des prix sont
décernés par le Conseil national de santé et de sécurité aux entreprises qui
atteignent l'objectif «zéro accident» et ont un système de gestion efficace de
santé et de sécurité au travail.
95. L'exploitation des possibilités offertes par l'Internet pour la
diffusion par l'inspection du travail d'informations et de conseils techniques
sur le contenu de la législation relative aux conditions de sécurité et de
santé au travail et sur les moyens les plus efficaces de l'observer est une
pratique de plus en plus répandue. Elle a été signalée par les gouvernements
de certains pays, dont Fidji, la France, la Pologne, la Roumanie, le
Royaume-Uni, l'Ukraine et le Viet Nam.
96. Les médias tels que presse écrite, radio et télévision sont
également assez largement utilisés comme support de l'information dispensée
par l'inspection du travail aux intéressés dans de nombreux pays. Des détails
sur les moyens utilisés ont été communiqués par les gouvernements du Bénin, de
la Chine, de Cuba, d'El Salvador, de la France (Note_11), de Maurice
(Note_12), de la Roumanie (Note_13), du Royaume-Uni (Note_14) et du Rwanda
(Note_15).
97. En Bulgarie, un projet de coopération bénéficiant de l'appui du
Danemark pour la sensibilisation des employeurs et des travailleurs du secteur
de la construction a donné lieu au développement de divers outils de publicité
et à des conférences télévisées et radiodiffusées (Note_16). En El Salvador,
l'inspection du travail a mené une campagne pour la réalisation du projet pour
la «Promotion d'un environnement du travail sûr», sous l'égide de
l'Organisation panaméricaine de la santé, ainsi que du «Projet pilote de
sécurité et hygiène au travail» avec l'appui de la Banque interaméricaine de
développement et de son Secrétariat pour l'intégration économique
centraméricaine (BID-SIECA), avec le relais des 408 comités de sécurité et
santé au travail.
98. Dans les pays en développement qui connaissent de graves
difficultés économiques, les inspecteurs du travail qui ont du mal à se rendre
dans les entreprises en raison du manque de moyens et facilités de transport
se trouvent dans l'impossibilité matérielle de dispenser aux employeurs et aux
travailleurs les informations et les conseils qui pourraient contribuer à une
application convenable de la législation relative aux conditions de travail et
à la protection des travailleurs (Note_17).
99. Une grande partie des conseils et de l'information fournis dans
le monde portent sur la sécurité et la santé au travail. Pourtant, s'il est
important que des efforts particuliers soient consacrés à des campagnes en vue
d'assurer le respect des dispositions légales régissant la sécurité et la
santé au travail, il convient d'intégrer d'autres aspects importants des
conditions du travail, tels que la durée du travail, les congés, la protection
du salaire, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail
de valeur égale, l'égalité de traitement et l'interdiction de la
discrimination, et la protection de certaines catégories de travailleurs
vulnérables, notamment.
II. Rôle spécifique de l'inspection du travail en matière de sécurité et
de santé au travail
A. Contrôle préventif préalable des établissements, activités, procédés
de fabrication et d'utilisation de nouveaux produits et substances
100. L'attribution à l'inspection du travail d'une fonction de
contrôle préalable visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs
lors de la création d'un établissement, du commencement d'une nouvelle
activité, de l'utilisation de nouveaux procédés de fabrication, de nouvelles
substances ou de nouveaux produits a fait l'objet de riches débats au cours
des travaux préparatoires des instruments de 1947 sur l'inspection du travail.
Il fut alors suggéré que ce contrôle porte sur les plans des nouveaux
établissements, les nouvelles installations et l'utilisation de nouveaux
procédés de fabrication (Note_18). Une telle proposition n'a toutefois pas été
retenue pour être incorporée dans une convention en raison d'un certain nombre
de difficultés d'application soulevées par divers Membres; elle fait néanmoins
l'objet de la partie I de la recommandation no 81. Celle-ci préconise
l'obligation de notification préalable aux services d'inspection soit
directement, soit par l'intermédiaire d'une autre autorité désignée, de
l'ouverture, de la prise de succession de tout établissement industriel ou
commercial ou du démarrage dans un tel établissement de toute activité que
l'autorité compétente aura déclaré intéresser dans une large mesure
l'application des dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés
d'assurer l'application (paragraphe 1). Les Membres sont invités à prendre des
dispositions pour soumettre les plans au service d'inspection compétent afin
de s'assurer qu'ils ne rendent pas difficile ou impossible l'application de la
législation nationale relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
et qu'ils ne sont pas de nature à constituer un danger pour l'hygiène et la
sécurité des travailleurs (paragraphe 2). A cette fin, des mesures devraient
prévoir la subordination de la mise en uvre de tous plans d'établissements
nouveaux, d'installations nouvelles ou de procédés nouveaux de production
considérés dangereux ou insalubres, à l'exécution de toutes modifications
ordonnées par le service d'inspection compétent (paragraphe 3). Les vingt
années d'expérience de mise en uvre des instruments de 1947 sur l'inspection
du travail ont favorisé l'inclusion dans la convention no 129 sur l'inspection
du travail dans l'agriculture d'une disposition prévoyant que les services
d'inspection doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles
installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de
manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de
constituer une menace à la santé ou à la sécurité (article 17).
101. Bien que la commission ne dispose que d'informations limitées
sur la mise en uvre en droit et en pratique des dispositions de la
recommandation no 81 en matière de contrôle préventif préalable, elle relève
que des dispositions pertinentes ont été adoptées dans un grand nombre de pays
(Note_19). Dans sa précédente étude d'ensemble, la commission avait, par
exemple, noté l'annonce par le Mali de mesures à cet effet à l'occasion de
l'adoption du Code du travail, alors en cours d'élaboration. C'est désormais
chose faite (Note_20). Le contrôle préventif s'exerce dans plusieurs pays
(Note_21) par la mise en uvre des Principes directeurs concernant les
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (OIT, 2001).
102. Un certain nombre de gouvernements ont communiqué des
informations concernant le rôle imparti aux inspecteurs du travail en matière
de contrôle préventif au sens des instruments. Ce contrôle s'exerce
différemment selon les pays et selon les catégories d'établissements: par
exemple, au Royaume-Uni, l'autorité d'inspection en matière de santé et de
sécurité au travail est chargée d'une mission de contrôle préventif des
nouveaux établissements, installations et procédés de fabrication dans les
établissements industriels et commerciaux; dans le secteur de l'agriculture,
ce contrôle préventif préalable est exercé selon une approche globale assurant
la coopération entre les services d'inspection compétents et les autres
entités intéressées, y compris les employeurs au niveau local. Au Costa Rica,
les nouveaux établissements sont contrôlés au même titre que les
établissements en cours de fonctionnement. A Chypre, tout nouvel
établissement, toute nouvelle entreprise ou installation, tout procédé de
fabrication, ainsi que tout bâtiment destiné à l'exercice d'une activité
économique doivent être enregistrés auprès de l'inspection du travail en vue
de l'obtention du certificat de conformité préalable à l'exploitation. En
Slovénie, une notification accompagnée d'un plan de sécurité et d'un dossier
contenant toutes les informations utiles concernant chacune des phases
d'avancement du projet doit être adressée au service d'inspection compétent
(Note_22). En Croatie, la délivrance par l'autorité compétente du permis de
construire concernant un lieu de travail est subordonnée à l'avis de
l'inspecteur du travail quant à sa conformité à la législation sur la sécurité
et la santé au travail (Note_23). A Maurice, l'inspection du travail est
consultée par les autorités locales en vue de la délivrance des permis
d'exploitation de nouvelles installations et de nouvelles méthodes de
manipulation ou de transformation des produits. Au Gabon, la loi oblige
l'employeur qui utilise des procédés de fabrication susceptibles de présenter
des risques spéciaux ou de provoquer des maladies professionnelles à en faire
une déclaration explicative préalable à l'inspecteur du travail, qui diligente
dans tous les cas une enquête pour s'assurer que toutes les précautions utiles
sont prises (Note_24). En Pologne, un contrôle préventif préalable est
effectué par l'inspection du travail en ce qui concerne les plans des
bâtiments ou de modification des bâtiments, dans les limites fixées par la
législation du travail.
| Atelier sous-régional sur l'inspection du travail dans l'agriculture aux
Caraïbes
En septembre 2005, le BIT a organisé un atelier sous-régional de formation sur
l'inspection du travail dans l'agriculture d'une semaine pour 31 participants
de 15 pays des Caraïbes. La formation a visé pour l'essentiel à renforcer la
capacité des inspecteurs du travail de mener les inspections dans les
entreprises agricoles, notamment en matière de sécurité et de santé. Les
participants se sont familiarisés avec les conventions nos 81, 129 et 184
ainsi qu'avec les nouvelles tendances de l'inspection du travail, et ils ont
participé à des sessions d'étude approfondie sur l'identification des
principaux risques pour la sécurité et la santé dans l'agriculture, en
particulier ceux que présentent les machines agricoles et les équipements de
transport, le stockage, le transport et l'utilisation des pesticides et la
mauvaise manutention. Les participants ont particulièrement apprécié la
formation qu'ils ont reçue sur les pratiques sûres d'utilisation des
pesticides ainsi que sur la méthodologie pratique qui leur a été présentée en
ce qui concerne les évaluations des risques sur le lieu de travail. Ils ont
été en mesure de mettre immédiatement en pratique leur nouveau savoir à
l'occasion de visites de terrain dans une plantation et une raffinerie
sucrières, dans une ferme rizicole et un grenier à riz, ainsi qu'au cours des
discussions argumentées qui ont suivi. Cette formation d'une semaine s'est
conclue par l'élaboration de propositions précises pour l'amélioration de
l'efficacité des services d'inspection avec des moyens inchangés.
|
103. Au Portugal, la délivrance du permis d'exploitation ou de
modification des installations est subordonnée à l'avis de l'inspection du
travail dans les seuls secteurs de l'industrie et du commerce (Note_25). Le
gouvernement de la Mongolie indique que le contrôle préventif dans
l'agriculture s'exerce par l'inspection du travail en ce qui concerne les
nouvelles installations, techniques et substances. C'est également ce que
prévoit la loi, de la même manière que dans les autres secteurs d'activité, en
Ethiopie (Note_26).
104. Les gouvernements de certains pays indiquent que leur
législation du travail ne prévoit pas l'association de l'inspection du travail
au contrôle préventif prévu par la recommandation no 81 (Note_27) ou la
convention no 129 (Note_28). Celui-ci est confié, selon d'autres
gouvernements, à d'autres organes (Note_29). Dans quelques pays, c'est
l'inspection du travail qui en fait la demande à l'organe compétent (Note_30).
La commission invite les gouvernements à établir des relations entre
l'inspection du travail et les organismes publics compétents en la matière.
B. Contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail
a) Pouvoirs d'injonction des inspecteurs du travail
105. Le contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail
est l'une des missions les plus largement attribuées à l'inspection du travail
dans le monde. Si des missions de contrôle préventif préalable des
établissements, des installations, des méthodes de travail, des substances
utilisées et de leur manipulation ne sont pas toujours confiées aux
inspecteurs, en revanche, la quasi-totalité des législations nationales
confèrent à ces derniers des pouvoirs visant l'élimination ou, à tout le
moins, la réduction des risques professionnels à la santé et à la sécurité sur
les lieux de travail assujettis à leur contrôle. Néanmoins, la nature et
l'étendue des pouvoirs qui leur sont reconnus en la matière diffèrent d'un
pays à l'autre; les moyens de les exercer également.
106. Aux termes de l'article 13 de la convention no 81, les
inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures
destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un
aménagement, ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif
raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des
travailleurs. Dans les entreprises agricoles, ces mesures doivent en outre
être prises, conformément à l'article 18 de la convention no 129, en ce qui
concerne les risques liés également à l'utilisation de substances dangereuses.
107. Le risque peut découler de l'inobservation de la loi, mais pas
nécessairement. Lorsqu'un danger imminent menace la santé et la sécurité des
travailleurs, il n'est en effet pas pertinent de rechercher l'existence d'une
infraction, la priorité étant l'élimination du risque. Dans ce cas, les
inspecteurs du travail ordonnent des mesures qui peuvent aller jusqu'à la
cessation de l'activité ou la fermeture de l'établissement, selon la gravité
du risque encouru. L'objectif des pouvoirs d'injonction directe ou indirecte
des inspecteurs du travail est, avant tout, la protection des travailleurs
contre des risques d'atteinte à leur santé ou à leur sécurité. Néanmoins, des
poursuites légales à l'encontre de l'employeur pourront être simultanément ou
ultérieurement effectuées ou recommandées par l'inspecteur du travail
conformément à ce que prévoient les articles 17 et 18 de la convention no 81,
et 22 à 24 de la convention no 129 s'il s'avère que les défectuosités à
l'origine du risque résultaient d'une infraction à la législation pertinente.
Cette distinction entre l'objectif de protection des travailleurs et celui de
la poursuite des infractions en matière de sécurité et de santé au travail est
essentielle. Elle est, au demeurant, observée par la plupart des législations
nationales.
108. Les instruments examinés ne prescrivent pas la forme dans
laquelle les injonctions devraient être notifiées à l'employeur. Celle-ci
varie en fonction des pays mais aussi des circonstances. Dans la majorité des
cas, les inspecteurs sont tenus de les notifier par écrit, mais la forme orale
est admise en cas d'urgence. Pour produire ses effets, et notamment ouvrir
droit à tout recours administratif ou juridictionnel, une injonction notifiée
oralement par l'inspecteur devra généralement être confirmée par un document
écrit (Note_31). L'approbation ou la confirmation par l'autorité hiérarchique
de l'inspecteur est requise par la législation d'un certain nombre de pays.
S'agissant des injonctions motivées par l'imminence d'un danger pour la
sécurité ou la santé des travailleurs, un délai réduit est en général exigé
pour la validation par l'autorité supérieure ou par une autre autorité
compétente.
109. Que la mise en demeure ait été notifiée en vue de la stricte
application de la loi ou en vue de l'élimination immédiate d'un risque
imminent, la législation de plusieurs pays oblige les inspecteurs à motiver la
mise en demeure et à indiquer les mesures qui devront être prises pour
éliminer les risques au travail. Il en est ainsi, par exemple, en Nouvelle-
Zélande (Note_32) et au Malawi (Note_33). Une telle obligation présente un
double avantage: d'une part, son exécution a pour effet de permettre à
l'autorité compétente d'apprécier sur une base précise l'opportunité de la
mesure ordonnée; d'autre part, les modifications ordonnées étant identifiées,
leur réalisation devrait en être facilitée, la responsabilité de l'inspecteur
du travail étant engagée en cas d'erreur de sa part.
i) Injonctions assorties de délais
110. Lors de la visite d'un lieu de travail, qu'il s'agisse d'une
visite effectuée à l'initiative du service d'inspection ou provoquée par une
plainte ou une dénonciation, il est généralement de la responsabilité de
l'inspecteur du travail de vérifier soit par lui- même, soit, au besoin, avec
l'appui d'un avis technique autorisé, que les dispositions légales visant à
assurer la sécurité et la santé des personnes sont strictement respectées.
Lorsque ce n'est pas le cas, la convention no 81 dispose, à son article 13,
paragraphe 2 a), qu'il doit être autorisé à ordonner ou faire ordonner que
soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui
seraient nécessaires à cette fin. Dans les entreprises agricoles, les mesures
ordonnées doivent également concerner, conformément à l'article 18, paragraphe
2 a), de la convention no 129, les locaux, les outils, l'équipement ou les
appareils. La commission relève à cet égard avec intérêt que le champ du
contrôle a été étendu par de nombreuses législations nationales pour couvrir
tous les éléments susceptibles de constituer une menace à la santé et la
sécurité dans les établissements assujettis à l'inspection du travail où sont
exercées des activités à risque. Aux termes des dispositions des conventions
nos 81 et 129, lorsque les défectuosités ne constituent pas un danger
imminent, les inspecteurs du travail peuvent accorder un délai au terme duquel
les modifications ordonnées devront avoir été réalisées. Dans la plupart des
pays liés par les conventions, des dispositions pertinentes ont été adoptées.
C'est le cas notamment en Angola, en Argentine, en Australie, à Cuba, au
Ghana, en Inde, au Kenya, au Pérou, en République bolivarienne du Venezuela et
au Zimbabwe. Le délai d'exécution de la mise en demeure est parfois fixé par
la législation. Il est néanmoins plus fréquemment laissé à l'appréciation de
l'inspecteur du travail en fonction des circonstances et du degré de
complexité des mesures ordonnées. Dans certains cas, la possibilité de
prolonger le délai est également prévue (Note_34). Un délai minimum est fixé
par la législation de quelques pays (Note_35).
111. Dans certains pays, comme l'Inde (Note_36) et la Fédération de
Russie (Note_37), la seule condition du risque justifie que des mesures
immédiatement exécutoires soient prises, sans considération de son caractère
imminent ou incertain. Au Danemark, de telles mesures sont également ordonnées
pour une mise en conformité avec la législation relative à la santé et à la
sécurité au travail et pour éviter un danger imminent (Note_38).
ii) Injonctions immédiatement exécutoires en cas de risque imminent
112. Aux termes de l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention
no 81 et de l'article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129, les
inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner,
sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir
la législation nationale, que des mesures immédiatement exécutoires soient
prises en vue de protéger les travailleurs d'un danger imminent pour leur
santé ou leur sécurité. Les mesures provoquées par les inspecteurs du travail,
sous réserve d'éventuels recours judiciaires ou administratifs, peuvent être
assorties de délai ou, en cas de danger imminent, même en l'absence de
violation de dispositions légales, être d'exécution immédiate. La convention
no 129 précise que ces mesures peuvent aller jusqu'à l'arrêt du travail.
113. En pratique, les mesures d'exécution immédiate prévues dans
les différents pays présentent une grande variété et produisent un impact plus
ou moins fort sur l'activité exercée des établissements concernés. Elles
portent sur les locaux, les installations, les matériels et substances
utilisés, les méthodes de travail, les équipements de protection individuelle
ou collective. En Jordanie, elles portent également sur les aspects techniques
et scientifiques des composants chimiques des produits utilisés ainsi que des
procédés industriels (Note_39). Les mesures ordonnées par ou à l'initiative
des inspecteurs du travail sont parfois prévues en termes généraux (Note_40).
La suspension partielle ou totale de l'activité, l'interdiction d'occupation
d'une partie ou de la totalité des locaux, de l'utilisation de produits ou
substances, de la vente de la production, la suspension de l'activité de
certaines catégories de travailleurs vulnérables sont des mesures fréquemment
prévues par les législations nationales. En Bolivie (Note_41), à Cuba
(Note_42), en Hongrie (Note_43), au Mali (Note_44), en Mongolie (Note_45) et
en Slovaquie (Note_46), notamment, le pouvoir d'injonction de l'inspection du
travail peut aller jusqu'à ordonner la cessation partielle ou totale de
l'activité jusqu'à ce que des conditions satisfaisantes de santé et de
sécurité au travail soient assurées.
114. Les dispositions régissant la forme, le contenu et les effets
des notifications de mise en demeure en cas de danger imminent varient selon
les pays (Note_47). Dans certains pays, l'injonction ne revêt de caractère
exécutoire, même en présence d'un danger imminent, que si elle est confirmée
ou validée par la hiérarchie de l'inspecteur ou par le juge statuant en
référé. Fort heureusement, les délais ouverts à cet effet sont en général
courts. La législation disponible ne permet toutefois pas toujours de
connaître le sort des mises en demeure en cas de forclusion de ces délais. En
revanche, elle indique souvent le caractère non suspensif du recours
juridictionnel interjeté par l'employeur (Note_48). Au Mozambique,
l'inspecteur du travail doit soumettre à son supérieur hiérarchique, pour
confirmation dans les vingt-quatre heures, l'injonction faite à l'employeur de
mettre les conditions de sécurité et de santé au travail en conformité avec
les dispositions légales (Note_49). En Angola, l'inspecteur doit immédiatement
informer son chef direct de la mesure ordonnée (Note_50). En Equateur, où
l'inspecteur ne dispose pas d'un pouvoir direct d'injonction, la suspension de
l'activité ou la fermeture de l'établissement de travail relève d'une autorité
supérieure (Note_51). Dans quelques pays, tels que la Jordanie (Note_52), les
Philippines (Note_53) ou le Yémen (Note_54), le pouvoir de suspendre
l'activité, d'ordonner la fermeture partielle ou totale d'un établissement
appartient au seul ministre du travail. Dans certains pays, tels que le
Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, les délégués des travailleurs à
la sécurité peuvent faire arrêter le travail ou la production en cas de danger
imminent. Lorsqu'il existe une divergence de vues sur la nécessité de cet
arrêt, elle peut être confirmée par l'inspection du travail compétente. La
convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, permet
aux travailleurs de se retirer en cas de danger grave et imminent pour leur
vie ou leur santé. Les inspecteurs du travail peuvent alors être appelés à
confirmer le niveau de danger et à prescrire des mesures préventives.
115. En France (Note_55), au Gabon (Note_56) et en Tunisie
(Note_57), lorsque la suspension partielle ou totale de l'activité est
nécessaire pour la mise en conformité de la situation menaçante pour la santé
et la sécurité, une décision du juge des référés est requise pour l'exécution
de l'injonction de l'inspection du travail.
116. A Fidji, l'interdiction d'exercice d'une activité ne prend fin
qu'avec l'attestation de l'inspecteur certifiant que le risque a été éliminé
ou qu'il ne peut plus survenir (Note_58). A moins que l'injonction de
l'inspecteur ne porte que sur des mesures correctives secondaires, le recours
juridictionnel contre la décision d'interdiction n'est pas suspensif
(Note_59).
117. Dans le cadre du contrôle de l'application des conventions nos
81 et 129, la commission se montre attentive à ce que soient prises les
mesures assurant l'introduction dans la législation de dispositions autorisant
les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner des mesures
immédiatement exécutoires en cas de danger imminent à la sécurité et à la
santé des travailleurs. L'existence de telles dispositions ne suffit toutefois
pas à en assurer la mise en uvre dans la pratique. Dans de nombreux pays en
développement, notamment, l'insuffisance des moyens empêche les inspecteurs du
travail d'exercer de manière efficace et tangible les pouvoirs d'injonction
dont ils sont investis par la loi. Des organisations syndicales ont signalé
des problèmes à cet égard. La commission saisit l'occasion de la présente
étude pour appeler une nouvelle fois l'attention des Membres sur l'importance
qui s'attache à l'exercice effectif par les inspecteurs du travail du pouvoir
d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour l'élimination des
risques imminents à la santé et à la sécurité des travailleurs. Des mesures
telles que la suspension de l'activité, de l'utilisation ou de la vente de
produits, la fermeture de l'établissement ou l'évacuation des locaux ont pour
objectif principal d'assurer la protection des travailleurs. Elles ont, en
outre, de par leur incidence sur l'activité et les bénéfices de l'entreprise,
un effet dissuasif qui ne peut que contribuer au respect des impératifs de
sécurité. Ces mesures doivent être assorties d'une voie de recours non
suspensive permettant à l'autorité saisie de se prononcer dans de brefs
délais.
b) Rôle des inspecteurs en cas d'accident du travail et de déclaration
d'une maladie professionnelle
118. Aux termes de l'article 14 de la convention no 81 et de
l'article 19, paragraphe 1, de la convention no 129, l'inspection du travail
doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie
professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la
législation nationale. Il est essentiel qu'un mécanisme d'information
systématique soit mis en place de manière à ce que l'inspection du travail
puisse disposer des données nécessaires à l'identification des activités à
risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu'à la
recherche de la cause des accidents et maladies d'origine professionnelle dans
les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission ne
saurait trop insister sur l'importance de la mission préventive de
l'inspection du travail, qui tend à s'imposer comme un facteur de la santé
économique et sociale de la communauté dans son ensemble. L'existence d'un
lien étroit entre le niveau de la prévention des risques professionnels et
celui de la croissance économique est en effet largement admise. Le coût
social des accidents du travail et des maladies professionnelles est toujours
extrêmement élevé. Même lorsque les travailleurs victimes ou leurs ayants
droit ne bénéficient que de prestations sociales limitées ou qu'ils ne sont
couverts par aucun système d'indemnisation, les conséquences économiques et
sociales des décès, des diverses formes et durées d'incapacité ou d'un climat
délétère au travail affectent l'ensemble de la communauté.
i) Portée de l'obligation d'informer l'inspection du travail
119. Par leur souplesse, les dispositions précitées laissent une
grande latitude pour leur application par tout pays Membre. Elles requièrent
l'information de l'inspection du travail au sujet des accidents du travail et
des cas de maladie professionnelle tout en laissant au législateur national le
soin d'en établir les modalités. Dans un objectif de prévention maximale, il
serait évidemment souhaitable que la circulation des données pertinentes soit
aussi efficace que possible et achemine vers l'inspection des informations
circonstanciées sur tout dommage causé à la santé ou à la sécurité des
travailleurs à l'occasion de l'exercice de leur profession, voire sur tout
incident survenu qui aurait pu causer un tel dommage. La législation et la
pratique en la matière diffèrent toutefois d'un pays à l'autre. Les
définitions nationales des accidents du travail et des maladies
professionnelles sont aussi très variables et rarement conformes à la
définition internationale recommandée dans la résolution concernant les
statistiques des lésions professionnelles, adoptée en 1982 par la treizième
Conférence internationale des statisticiens du travail. Les méthodes de
collecte des données et de déclaration, de même que le champ et les sources
des statistiques, varient aussi selon les pays. Des efforts devraient être
consacrés à l'établissement, dans tous les pays où il fait défaut, d'un
système assurant l'accès de l'inspection du travail aux informations
concernant les accidents et les cas de maladie survenant à l'occasion du
travail. Des dispositions légales conformes ne suffisent souvent pas à assurer
une pratique qui le soit. La commission a ainsi eu l'occasion de constater
que, dans nombre de pays en développement, les dispositions adoptées dans des
lois de portée générale ne recevaient qu'un effet limité en pratique. Une
réglementation détaillée et des instructions précises aux intéressés, c'est-à-
dire aux employeurs, aux travailleurs, aux caisses d'assurance sociale et
d'invalidité, à la police ou à d'autres entités impliquées dans la prise en
charge des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, sont en
effet indispensables pour assurer l'application du principe inscrit dans la
loi. En outre, un accent particulier devrait être mis sur la conception de
formulaires d'utilisation simple et permettant une exploitation aisée des
données requises. Le BIT a publié en 1996 un recueil de directives pratiques
sur la manière d'harmoniser et de rendre plus efficaces l'enregistrement et la
déclaration de ces accidents et maladies. Ce recueil met l'accent sur
l'utilisation efficace, en vue de la prévention, des données collectées,
enregistrées et communiquées, avec le but d'aider les autorités compétentes à
mettre au point des systèmes appropriés et de fournir des orientations pour
l'action commune de prévention des employeurs et des travailleurs, des
gouvernements, des organismes de sécurité sociale et d'autres institutions.
Les directives s'adressent à tous ceux qui sont responsables de la
notification, de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Elles représentent des exigences de
base qui ne sont pas destinées à remplacer les normes admises ou les lois et
règlements adoptés au plan national ni, surtout, à dissuader les autorités
compétentes d'adopter des normes plus élevées. Comme le rappelle l'avant-
propos du recueil de directives, l'application de celles-ci dépend de la
situation locale et des ressources financières et techniques disponibles.
120. Lors de sa session de 1996, la commission avait appelé tous
les gouvernements liés par les conventions nos 81 et 129 à s'inspirer des
directives afin d'assurer la pleine application des dispositions des
instruments relatives à l'inclusion dans les rapports annuels d'activité de
l'inspection du travail de statistiques sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles. Elle avait en effet noté que ces données ne
figuraient pas toujours dans les rapports annuels communiqués au Bureau. Bien
que la commission ait pu constater ultérieurement avec intérêt que des mesures
avaient été prises à cette fin dans plusieurs pays, les rapports annuels
d'inspection restent trop souvent caractérisés par la rareté des informations
relatives aux cas de maladie professionnelle et l'absence totale de
communication de la part de trop nombreux pays d'informations concernant aussi
bien les accidents du travail que les maladies professionnelles dans le
secteur agricole.
121. L'examen des législations disponibles montre que la
prescription d'une obligation de notification des accidents du travail et des
cas de maladie professionnelle obéit à des conditions de forme et de fond très
variables. Il n'apparaît pas toujours clairement que la notification doive
être faite à l'inspection du travail. Dans certains pays, elle doit être
adressée à une autre institution, généralement un organisme de sécurité ou
d'assurance sociale ou simultanément aux deux (Note_60); dans d'autres pays,
la responsabilité d'informer l'inspection du travail revient à l'organisme
auquel l'employeur est tenu de l'adresser ou encore à d'autres personnes et
entités (Note_61). La législation disponible de quelques pays sur la question
ne permet pas d'en apprécier les conditions pratiques, en matière de délai,
notamment (Note_62). En outre, des précisions sur les cas d'accidents et de
maladies professionnelles dont la déclaration est obligatoire ne sont pas
toujours données (Note_63). C'est néanmoins le cas dans un certain nombre de
pays où le délai de notification est fixé en fonction du degré de gravité de
l'événement ou de l'incident (Note_64). En Australie, les accidents du travail
mortels doivent être notifiés à l'Agence fédérale d'assurance sociale des
travailleurs du Commonwealth (COMCARE) dans les deux heures, tandis que les
blessures graves et les blessures ou maladies entraînant une incapacité de
travail de trente jours ou plus doivent l'être dans les vingt-quatre heures
(Note_65). Un tableau définissant les expressions «en relation avec le
travail», «décès dont la notification est obligatoire», «lésion grave»,
«incapacité» et «événement dangereux» facilite l'application appropriée des
prescriptions légales pertinentes. Ce sont les enquêteurs de la COMCARE qui
mènent les investigations et qui jugent de l'opportunité d'une enquête
officielle en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail. En Inde,
de nombreuses dispositions législatives d'application sectorielle prévoient la
notification à l'inspection des accidents du travail graves ou mortels, des
événements dangereux caractérisés et de maladies professionnelles déterminées
(Note_66).
122. Dans quelques rares pays, il ne semble pas qu'une procédure
d'information de l'inspection du travail sur les accidents du travail et les
cas de maladie professionnelle soit prévue. A Bahreïn, par exemple,
l'employeur ou le travailleur, lorsque son état le lui permet, en fait la
déclaration au commissariat de police le plus proche et à la Société générale
d'assurance sociale (Note_67). L'organisme d'assurance sociale étant supervisé
par le ministère chargé du travail, une forme de communication simplifiée à
l'inspection du travail serait pourtant possible.
123. Les informations disponibles concernant la législation et la
pratique en vigueur en matière de notification des atteintes à la sécurité et
à la santé des travailleurs à l'occasion de l'exercice de leur profession
suggèrent que les mesures, instructions ou procédures de notification
concernant de manière spécifique les maladies professionnelles sont
extrêmement rares. En Chine, selon le gouvernement, les médecins sont tenus de
notifier au commissaire du travail et au directeur de la santé les cas dont
ils suspectent qu'ils correspondent à des maladies ou à des décès d'origine
professionnelle (Note_68). En Nouvelle- Zélande, cette procédure de
notification suivie sur une base volontaire s'ajoute à la procédure
obligatoire (Note_69). Au Japon (Note_70) et au Mozambique (Note_71), des
dispositions particulières prévoient la notification à l'inspection du travail
des arrêts de travail liés à une maladie professionnelle.
124. Une liste des maladies dont l'origine professionnelle est
officiellement établie est publiée et régulièrement mise à jour dans la
plupart des pays. Pourtant, si certaines maladies professionnelles parmi les
plus fréquentes sont de plus en plus facilement décelables grâce aux progrès
des technologies médicales et de l'information, d'autres maladies restent
méconnues, notamment à cause de la longue période de latence qui les
caractérise et de l'insuffisance des moyens nécessaires à l'établissement d'un
diagnostic pertinent. Ni les travailleurs atteints ni, souvent, leurs médecins
traitants ne sont en mesure de décider de l'opportunité d'entreprendre les
investigations utiles à la recherche d'une cause professionnelle. Dans les
pays dont la main-d' uvre est constituée en majorité d'étrangers, leur
mobilité rend difficile la détection des pathologies d'origine
professionnelle, eu égard en particulier au cloisonnement des systèmes
nationaux de sécurité sociale. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite a indiqué
à cet égard dans un rapport sur l'application de la convention no 81 que des
consultations régionales menées en vue de la recherche d'une solution commune
par les divers pays intéressés en réponse au problème n'avaient pas abouti. Il
a signalé qu'une classification des maladies professionnelles avait toutefois
été établie en conformité avec les orientations données par les conventions
internationales du travail et le droit du travail applicables dans les pays
voisins.
125. Le gouvernement du Honduras a signalé qu'un formulaire de
notification des cas de maladie professionnelle avait été établi et que
l'assistance technique du BIT avait été sollicitée pour définir une procédure
appropriée pour son utilisation. En République de Moldova, les institutions
compétentes du ministère de la Santé sont avisées des cas de maladie
professionnelle et associées à l'enquête y relative (Note_72). L'inspection du
travail peut en obtenir des informations pertinentes. Des mesures ont été
prises aux Pays-Bas pour la mise au point d'un système de centralisation des
informations concernant les cas de maladie professionnelle ainsi que leurs
causes, en vue de la recherche des moyens de les prévenir. Le gouvernement
indique que les informations pertinentes, y compris les statistiques, sont
disponibles sur Internet. La question de la notification des maladies
professionnelles rencontre, selon le gouvernement de Madagascar, une réticence
de la part des employeurs.
126. La commission constate que peu d'informations ont été
communiquées par les Membres sur l'application dans la pratique de
dispositions légales prescrivant la notification à l'inspection du travail des
accidents du travail et des cas de maladie professionnelle touchant les
travailleurs des entreprises agricoles. Elle relève en outre qu'un seul
gouvernement indique que toutes les entreprises, à l'exception des entreprises
agricoles, ont l'obligation d'informer l'inspection du travail des accidents
professionnels (Note_73).
127. La commission a néanmoins relevé avec satisfaction les efforts
fournis dans plusieurs pays pour donner pleinement effet en droit et en
pratique à l'article 19, paragraphe 1, de la convention no 129 en vue du
développement de la politique et des moyens de prévention des risques
professionnels à la santé et la sécurité.
ii) Portée de l'association des inspecteurs du travail aux enquêtes sur
les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle
128. Il est utile que les inspecteurs du travail puissent se rendre
rapidement sur le lieu où un accident du travail significatif vient de se
produire afin de participer, dans les limites de leurs compétences, aux
enquêtes généralement prévues dans de telles circonstances. Bien qu'une
disposition dans ce sens n'ait pas été introduite dans le texte de la
convention no 81, cette idée sous-tend son article 14, tandis que la
recommandation no 81 prévoit à son paragraphe 5 une collaboration directe des
représentants des travailleurs et de la direction, et plus particulièrement
des membres de comités de sécurité ou d'organes analogues, avec les
fonctionnaires du service d'inspection du travail, notamment à l'occasion
d'enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
129. Les mesures prises suite à un accident du travail ou à
l'établissement définitif d'un diagnostic de maladie professionnelle diffèrent
d'un pays à l'autre. Les inspecteurs du travail sont souvent investis par la
législation de prérogatives d'investigation sur les causes de tels événements.
Dans un certain nombre de pays, ils jouent un rôle principal en la matière;
ils sont impliqués de manière moins directe dans d'autres. Les dispositifs
législatifs et pratiques mis en place à cet égard tendent essentiellement à
deux objectifs distincts et cependant liés: la prévention et l'indemnisation
des victimes ou de leurs ayants droit. Des efforts déployés en termes de
normalisation, de ressources humaines en vue du contrôle des normes édictées
et de moyens techniques et informatiques utiles à l'évaluation et au
développement de celles-ci se traduisent en effet par une réduction de
l'incidence des accidents et des maladies liées au travail et, par suite, par
une diminution relative du montant global des prestations supportées par les
organismes d'assurance sociale. Dans quelques pays, les enquêtes sur les
causes et les circonstances des accidents du travail ainsi que sur les cas de
maladie professionnelle sont du ressort des organismes d'assurance ou de
sécurité sociale. Dans d'autres, ce sont les inspecteurs qui en sont chargés
ou bien les responsabilités sont partagées en fonction des objectifs
respectifs poursuivis.
130. Compte tenu de la grande diversité des droits et pratiques et,
notamment, des ressources disponibles au niveau national en la matière, la
convention no 129 n'a pas eu pour but d'imposer un modèle universel ni de
suggérer que les enquêtes relèvent de la compétence exclusive des inspecteurs
du travail. Une telle responsabilité exigerait en effet des ressources
humaines, matérielles et technologiques considérables, dont les services
d'inspection ne disposent pas. Les fonctions qui sont imparties aux
inspecteurs du travail par les articles 3, paragraphe 1, de la convention no
81, et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129 impliquent déjà
suffisamment de tâches, missions et responsabilités et mobilisent tous les
moyens disponibles. L'article 19, paragraphe 2, de la convention no 129
stipule tout au plus que les inspecteurs du travail doivent, dans la mesure du
possible, être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des
accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves,
notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la mort ou
faisant un certain nombre de victimes. Le rôle des inspecteurs est ainsi
limité aux cas d'accidents et maladies graves, mortels ou qui ont fait un
certain nombre de victimes. En outre, il s'agit d'une association aux enquêtes
et non de leur prise en charge; la portée de cette association sera déterminée
par le législateur national, et son champ spatial est restreint au lieu de
travail en cause. Bien entendu, rien dans la convention n'interdit une
implication plus importante des inspecteurs du travail dans les enquêtes ou
l'extension de leur compétence à des accidents et maladies de moindre gravité.
Il est néanmoins souhaitable que cela ne puisse être le cas que si des
ressources suffisantes sont disponibles pour l'exercice satisfaisant de leurs
fonctions principales.
131. Les informations disponibles au sujet de l'application de
l'article 19, paragraphe 2, de la convention no 129 ne sont pas suffisamment
détaillées pour en permettre une juste appréciation Une obligation générale
d'investigation semble peser sur les inspecteurs du travail de certains pays,
comme Chypre (Note_74), la Grèce, le Mali (Note_75), le Rwanda, Israël, la
Mongolie et le Japon. A Cuba (Note_76), ils sont chargés d'enquêter sur les
accidents mortels, tandis qu'ils ont pour mission de vérifier la qualité des
enquêtes réalisées par d'autres organes compétents pour les autres types
d'accidents. En Tunisie, ils enquêtent sur les accidents du travail graves ou
mortels.
132. Au Royaume-Uni, environ 6 pour cent des accidents rapportés
font l'objet d'investigations par les inspecteurs et, en Bulgarie, les
inspecteurs apprécient eux- mêmes l'opportunité d'effectuer des enquêtes sur
tout lieu où un accident s'est produit. La participation des inspecteurs est
prévue au Pérou et au Qatar (Note_77). Au Mali et au Rwanda, les conclusions
des inspecteurs sont communiquées à l'organe compétent d'assurance sociale. Il
n'est pas indiqué de quelle manière il y est donné suite par ce dernier.
| Fonction de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail dans
l'agriculture dans la pratique: importance des besoins et modicité des moyens
mis en uvre
Il ressort des informations communiquées par les gouvernements ainsi que
d'autres sources disponibles au BIT que, à l'exception de certains pays
industrialisés (Note 1), les services d'inspection n'assurent en général que
rarement, et dans une faible mesure, des prestations de contrôle relatif à la
santé et à la sécurité au travail dans le secteur agricole, où les conditions
de travail peuvent pourtant être préoccupantes. Ce constat vaut pour certains
des pays liés par la convention no 129 où les inspecteurs sont pourtant
légalement investis de fonctions à l'égard des entreprises agricoles. L'une
des raisons de cette différence de traitement en matière de protection des
travailleurs réside dans le moindre développement de la législation du travail
applicable au secteur agricole. Dans sa précédente étude d'ensemble sur
l'inspection du travail, la commission rapportait les déclarations de nombreux
gouvernements évoquant la rareté, sinon l'inexistence, des dispositions
légales applicables à ce secteur (Note 2). La commission constate des progrès
à cet égard dans plusieurs pays mais se doit d'appeler l'attention sur la
faiblesse persistante de la mise en uvre et du contrôle des textes adoptés.
Cet état de fait est d'autant plus préoccupant que la population vivant de
l'exercice d'une activité salariée ou indépendante dans le secteur agricole
représente plus de la moitié de la population du globe.
Note 1: France, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Suède et Finlande.
Note 2: Paragraphe 71 de l'étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du
travail.
|
III. Contribution de l'inspection du travail à l'amélioration du droit du
travail
133. Les formes et cadres des relations de travail, les techniques
de production et les technologies utilisées dans le milieu du travail évoluent
de plus en plus rapidement. Il importe que la législation pertinente s'adapte
à cette évolution afin que les travailleurs occupés en vertu de relations de
travail nouvelles ou subissant des conditions de travail abusives ne pâtissent
pas de ses lacunes. La convention no 81 prévoit à cette fin, à son article 3,
paragraphe 1 c), que l'inspection du travail sera chargée de porter à
l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont
pas couverts par les dispositions légales existantes. Une disposition analogue
ajoute à l'article 6, paragraphe 1 c), de la convention no 129 que
l'inspection du travail est chargée de soumettre à l'autorité compétente des
propositions sur l'amélioration de la législation.
134. Les inspecteurs du travail peuvent être les agents publics les
mieux placés, du fait de leur libre accès aux lieux de travail ainsi que des
relations privilégiées qu'ils ont vocation à entretenir avec les employeurs et
les travailleurs, pour détecter des situations susceptibles d'appeler des
solutions juridiques en vue d'une meilleure protection au travail. Même si les
conventions n'indiquent pas la manière dont les inspecteurs devront
s'acquitter de leur rôle d'information des autorités compétentes, il semble
que les rapports qu'ils sont tenus de faire périodiquement à l'autorité
centrale sur leurs activités (Note_78) pourraient constituer le support le
plus pratique à cette fin. Il devrait leur être loisible de juger de
l'opportunité de communiquer les renseignements utiles, selon l'urgence ou la
nature des situations, dans des rapports spécifiques. C'est à l'autorité
centrale de juger de l'opportunité de leur donner ou de requérir la suite
normative appropriée. Des recommandations dans ce sens peuvent notamment être
faites par l'inspection du travail et discutées au sein des organes
consultatifs tripartites du travail là où ils existent. En outre, le cas
échéant, les inspecteurs du travail pourraient être consultés par les
autorités compétentes sur les projets de réforme du droit du travail.
135. Les mesures correctives prises par les autorités compétentes
peuvent prendre la forme de textes à caractère réglementaire (arrêtés,
instructions, circulaires) visant à compléter ou à clarifier une législation
existante ou de propositions de loi en vue de combler un vide juridique plus
important. Tel est le cas notamment en Norvège, dans le domaine de la sécurité
et de la santé dans les entreprises agricoles (Note_79).
136. Le rôle de l'inspection du travail dans l'amélioration du
contenu et de la mise en uvre de la législation est largement admis. On le
constate notamment dans la législation de la plupart des pays qui ont ratifié
l'une ou l'autre des conventions (Note_80). Néanmoins, peu d'informations
concernant l'application pratique des dispositions pertinentes ont été
communiquées. En Colombie, le «Manuel de l'inspection du travail» recommande
que les procès-verbaux des visites d'inspection soient communiqués avec les
remarques et les indications nécessaires pour que l'unité spéciale
d'inspection de surveillance et de contrôle puisse disposer d'éléments utiles
à l'amélioration des dispositions légales existantes. Dans un pays, une
organisation syndicale a regretté que l'autorité supérieure d'inspection du
travail n'ait pas tenu compte des informations communiquées par les
inspecteurs au sujet d'abus constatés dans des entreprises forestières, de
nettoyage, de sécurité, et négligé les recommandations émises en vue de
compléter la législation de manière adéquate.
137. La diffusion au moyen d'outils informatiques facilite dans de
nombreux pays la procédure de communication à l'autorité centrale d'inspection
ainsi qu'aux autres autorités compétentes concernées des informations
relatives à des situations nécessitant, du point de vue des inspecteurs, des
mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Dans les pays où de tels moyens
ne sont pas disponibles ou ne sont pas d'utilisation suffisamment courante,
les inspecteurs devraient être encouragés à inclure de telles informations
ainsi que toute proposition pertinente dans des rapports périodiques
d'activité à l'autorité centrale d'inspection qui en définira la forme et la
fréquence appropriées. De même devraient-ils être autorisés à le faire par
voie de rapport spécifique lorsqu'ils estiment qu'une solution juridique doit
être apportée rapidement.
Note 1
Par exemple: Angola, Bolivie, Brésil, Chili, Comores, Gabon, Ghana, Guinée,
Maroc, Mexique, Mozambique, Niger, Nouvelle-Zélande, Pérou (où, en vertu de
l'article 5 du décret législatif no 910 du 16 mars 2001, portant loi générale
sur l'inspection du travail et la défense du travailleur, les inspecteurs
devraient fournir des orientations techniques préventives aux employeurs et
aux travailleurs du secteur informel), Fédération de Russie, Slovénie,
Tunisie.
Note 2
Par exemple: Algérie, Angola (articles 1, paragraphe 2 e), et 12, du décret no
9/95 du 21 avril 1995, portant règlement sur l'Inspection générale du
travail); Bolivie (article 3, paragraphe 1, de la résolution no 340/87 du
ministère du Travail); Costa Rica (article 9(b) du décret no 28578 du 3
février 2000, portant règlement d'organisation des services de l'inspection du
travail).
Note 3
Au Nicaragua, aux termes de l'article 11 du décret no 13-97 du 20 février
1997, portant règlement des inspecteurs du travail.
Note 4
Par exemple, en Afrique du Sud, à Chypre, au Costa Rica, en Ethiopie, en
Indonésie et en Mongolie.
Note 5
Paragraphe 4 du décret-loi no 60/89/M du 18 septembre 1989 portant structure
d'organisation et cadre du personnel de la direction des services du travail
et de l'emploi.
Note 6
Article 3, paragraphe 1, de la résolution du secrétaire d'Etat au Travail no
42/94 du 28 octobre 1994.
Note 7
Au Honduras, aux termes de l'article 611 du Code du travail.
Note 8
Union des employeurs de la construction, Association polonaise des
entrepreneurs de la toiture, Confédération de la construction et de
l'immobilier, Syndicat «des travailleurs de la construction», Syndicat
autonome indépendant «Solidarité».
Note 9
En 2003, avec l'Association polonaise de l'artisanat et, en 2004, avec la
Confédération polonaise des employeurs privés. Les signataires de tels accords
s'engagent à diffuser et faire connaître la législation et la réglementation
en matière de sécurité et de santé au travail au moyen de stages, de
conférences techniques et scientifiques ainsi que par des campagnes et autres
mesures à but préventif.
Note 10
En 2004, à l'occasion de la 11e édition d'un concours intitulé
«Employeur-organisateur du travail en toute sécurité», des prix ont été
décernés à 22 entreprises parmi quelque 300 participantes.
Note 11
Campagne publicitaire radio menée au printemps 2005 pour la prévention et la
sécurité dans le secteur de la construction.
Note 12
Le gouvernement a indiqué que les exposés des sessions de formation du centre
de formation des inspecteurs de la santé et de la sécurité sont retransmis par
la radio et la télévision.
Note 13
3 077 articles sont parus dans la presse locale écrite en 2003 et 3 276 en
2004 concernant les activités informatives de l'inspection du travail.
Note 14
Le gouvernement a signalé 2 300 articles sur la santé et la sécurité entre
octobre et décembre 2004. Il a annoncé pour 2005 trois campagnes nationales
par voie de presse écrite et parlée sur la santé et la sécurité dans le
commerce, les désordres musculo-squelettiques, les risques de glissades et de
chutes sur les lieux de travail.
Note 15
Le gouvernement a indiqué que la semaine précédant le 1er mai a été consacrée
«Semaine du travail». A cette occasion, la radio et la télévision diffusent
des émissions sur la législation sociale.
Note 16
Campagne nationale «Bonne santé = bon business».
Note 17
Au Mali, par exemple, les informations et conseils techniques sont fournis aux
employeurs et aux travailleurs au cours des visites d'établissements, des
séances de conciliation ou de la réception des employeurs et des travailleurs.
Toutefois, cette activité est limitée en raison du manque de moyens de
transport et de travail des bureaux d'inspection.
Note 18
Points 23 à 25 du questionnaire: rapport IV de la CIT «L'organisation de
l'inspection du travail dans les entreprises industrielles et commerciales»,
30e session, Genève, 1947.
Note 19
Par exemple, au Danemark (articles 4 et 25 et annexe 2 de la notification no
867 du 11 octobre 1994); en Estonie (article 12 de la loi du 16 juin 1999 sur
la santé et la sécurité au travail); au Japon (articles 37, 88(8), et 90 de la
loi no 57 du 8 juin 1972 sur la sécurité et la santé au travail); au Nigéria
(article 26(3) de la loi no 16 de 1987 sur les fabriques); en Nouvelle-Zélande
(article 82 de la loi de 1996 relative aux nouvelles substances et aux
nouveaux établissements); en Fédération de Russie (article 215 du Code du
travail); en Suède (article 2 du chapitre 4 de la loi no 1160 de 1977 sur
l'environnement de travail).
Note 20
Aux termes de l'article D.170-48 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996
portant application de diverses dispositions du Code du travail, les plans
relatifs à des établissements nouveaux, à des installations nouvelles ou à des
procédés nouveaux de fabrication sont soumis à l'examen préalable des services
de l'inspection du travail en vue de la vérification de leur conformité à la
législation concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. La
réalisation des plans est subordonnée à l'exécution des modifications
éventuellement ordonnées par l'inspection du travail.
Note 21
Allemagne, Chine, Finlande, Irlande, Japon.
Note 22
Articles 5 et 7 de l'arrêté Ur.I.RS no 3/02 sur la sécurité et la santé au
travail des chantiers temporaires ou mobiles.
Note 23
Articles 93 à 96 de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la
santé au travail.
Note 24
Article 199 du Code du travail.
Note 25
Article 10(1) g) du décret-loi no 102 du 2 juin 2000.
Note 26
Article 177(7) de la proclamation no 377/2003.
Note 27
Botswana, Maroc, Pays-Bas.
Note 28
Bénin, Qatar, République tchèque.
Note 29
A Oman, le contrôle préventif des établissements relève du ministère du
Commerce et de l'Industrie. A Madagascar, un tel contrôle relève d'une
commission interministérielle.
Note 30
Le gouvernement du Viet Nam indique que, du fait de l'augmentation rapide du
nombre d'établissements au regard des effectifs de l'inspection du travail,
celle-ci n'est pas en mesure de prendre en charge ce contrôle.
Note 31
Par exemple, en Australie (Queensland), aux termes de l'article 117 de la loi
de 1995 sur la sécurité et la santé au travail; en Bulgarie, aux termes de
l'article 405 du Code du travail; aux Pays-Bas, aux termes de l'article 28A de
la loi de 1998 sur les conditions de travail; et en Slovénie, aux termes de
l'article 15 de la loi du 20 juin 1994 sur l'inspection du travail.
Note 32
Article 39 de la loi de 2000 sur la santé et la sécurité au travail.
Note 33
Aux termes des articles 77 et 78 de la loi no 21 de 1997 sur la sécurité et la
santé au travail, l'inspecteur du travail peut notifier à toute personne
responsable de l'exécution d'un travail susceptible de menacer la santé et la
sécurité une mise en demeure motivée de faire cesser l'activité jusqu'à
l'élimination du risque. La mise en demeure est immédiatement exécutoire en
cas de risque imminent. Dans les autres cas, elle est assortie d'un délai
d'exécution fixé par l'inspecteur du travail. Elle contient dans tous les cas
des recommandations sur les mesures visant à corriger la situation objet de
l'injonction.
Note 34
Par exemple, en Afrique du Sud, aux termes de l'article 30 de la loi de 1993
sur la sécurité et la santé au travail, lorsqu'il y a violation d'une
disposition légale relative à la santé et à la sécurité, l'employeur est sommé
de prendre les mesures correctives dans un délai fixé par l'inspecteur et qui
peut être prolongé, si besoin; en Bulgarie, aux termes des articles 77 et 78.4
de la loi no 21 de 1977 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail,
la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui peut être prolongé
en cas de nécessité; en Jordanie, aux termes de l'article 5(c) du règlement no
56 du 5 octobre 1996 portant règlement de l'inspection du travail,
l'inspecteur du travail est autorisé à ordonner à l'employeur de prendre les
mesures correctives nécessaires concernant les conditions de travail, la
planification et les méthodes de travail qui constituent une menace à la santé
et à la sécurité des travailleurs et d'introduire les changements nécessaires
dans les installations, machines, structures ou méthodes de travail dans les
délais qu'il jugera appropriés.
Note 35
Par exemple, en Guinée, aux termes de l'article 173 du Code du travail, si le
péril n'est pas imminent, le délai fixé par l'inspecteur pour la mise en
conformité ne pourra pas être inférieur à quatre jours, sous réserve du
recours en référé prévu par la loi.
Note 36
Article 5.1 de la loi no 54 du 7 décembre 1986 sur la sécurité, la santé et le
bien-être des travailleurs portuaires.
Note 37
Selon l'article 20.3 de la loi fédérale du 2 juillet 1999, relative aux
principes fondamentaux de la santé au travail, les inspecteurs du travail ont
le pouvoir de faire cesser le travail dans les entreprises, les unités et
installations de production où des infractions aux prescriptions relatives à
la sécurité et à la santé au travail ont été constatées, jusqu'à ce qu'il soit
mis un terme à ces infractions.
Note 38
Aux termes de l'article 77 de la loi sur l'environnement du travail.
Note 39
Article 84 du Code du travail.
Note 40
Par exemple, au Maroc, aux termes de l'article 542 du Code du travail,
l'inspecteur peut, en cas de danger imminent à la santé ou à la sécurité des
salariés, mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes les
mesures qui s'imposent; au Guatemala, l'article 281 d) du Code du travail
contient une disposition similaire; en Côte d'Ivoire, aux termes de l'article
91.4 du Code du travail, en cas d'urgence et sous réserve des recours
juridictionnels ou administratifs, l'inspecteur du travail et des lois
sociales peut aussi «ordonner ou faire ordonner» des mesures immédiatement
exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la
sécurité des travailleurs; au Lesotho, aux termes de l'article 14(1) e) vi) du
Code du travail, des mesures peuvent être ordonnées pour qu'il soit remédié à
tout défaut susceptible de causer un dommage à la santé, à la sécurité ou au
bien-être des travailleurs.
Note 41
Article 26.3 du décret-loi no 16998 du 2 août 1979 portant loi générale sur
l'hygiène, la sécurité et le bien-être au travail.
Note 42
Article 303 du Code du travail.
Note 43
Article 84(f) de la loi no XCIII du 5 octobre 1993 sur la sécurité et la santé
au travail.
Note 44
Aux termes de l'article 175 du Code du travail, dans les cas de danger
imminent même sans constat d'infraction à la législation.
Note 45
Article 99 de la loi de 1999 sur le travail et 10.9.7 de la loi sur
l'Inspection étatique du travail.
Note 46
Article I, paragraphe 13.3, de la loi du 8 février 2000 sur l'inspection du
travail.
Note 47
Par exemple, en Afrique du Sud, aux termes de l'article 30 de la loi de 1993
sur la sécurité et la santé au travail, l'inspecteur peut notifier par écrit à
l'employeur l'interdiction de faire effectuer des opérations dangereuses ainsi
que, notamment, l'exposition des travailleurs désignés comme vulnérables à
certaines substances, matières ou conditions de travail. Il peut en outre
bloquer l'accès de l'établissement objet d'une injonction de suspension de
travail, par un dispositif de barrières physiques. En Australie (Queensland),
aux termes de l'article 117 de la loi de 1995 sur la santé et la sécurité au
travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la sécurité et à la
santé au travail, l'inspecteur est autorisé à notifier une mise en demeure
motivée de régulariser la situation assortie de précisions sur les mesures à
prendre à cet effet, ainsi que le délai d'exécution de la mise en demeure. Aux
termes de l'article 118 de cette loi, en cas d'atteinte ou de menace imminente
à la sécurité et à la santé, l'inspecteur du travail peut enjoindre oralement
à l'employeur ou à l'utilisateur, sous réserve d'une confirmation par écrit,
de cesser d'utiliser un produit ou une installation ou de cesser l'activité;
au Japon, aux termes de l'article 357 du Code du travail, les inspecteurs du
travail sont habilités à ordonner la suspension d'activité en cas de violation
des prescriptions relatives à la protection de la vie et de la santé des
travailleurs. Aux termes de l'article 361, des recours juridictionnels sont
ouverts contre les injonctions des inspecteurs; en Fédération de Russie, les
inspecteurs du travail sont habilités, en vertu de l'article 357 du Code du
travail, à ordonner la suspension de l'activité en cas de violation des
prescriptions relatives à la protection de la vie et de la santé des
travailleurs. L'article 361 prévoit que les contestations à l'encontre des
décisions de l'inspecteur peuvent être soumises à la justice. En République
bolivarienne du Venezuela, aux termes du paragraphe 2 de l'article 259 du
décret no 3235 du 20 janvier 1999 portant règlement de la loi organique du
travail, l'ordre de cessation d'activité doit être soumis immédiatement au
chef de l'unité d'inspection, qui peut l'annuler s'il estime qu'il n'est pas
justifié.
Note 48
Par exemple, en Bulgarie, aux termes de l'article 405 du Code du travail; à
Fidji, aux termes de l'article 51 de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la
sécurité au travail; en Slovénie, aux termes de l'article 15 de la loi du 20
juin 1994 sur l'inspection du travail.
Note 49
Article 208 du Code du travail.
Note 50
Article 13(2) et (3) du décret du Conseil des ministres no 9/95 du 21 avril
1995.
Note 51
La décision relève, aux termes de l'article 443 du Code du travail, du chef du
département ministériel compétent.
Note 52
Article 84 du Code du travail.
Note 53
Article 128(c) du Code du travail.
Note 54
Article 126(b) du Code du travail.
Note 55
Article L- 263-1 du Code du travail.
Note 56
Article 226 du Code du travail.
Note 57
Article 175 du Code du travail.
Note 58
Article 47 de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la sécurité au travail.
Note 59
Article 51 de la loi no 4 de 1996 sur la santé et la sécurité au travail.
Note 60
Une déclaration simultanée à un organisme de sécurité sociale et à
l'inspection du travail est prévue par la loi, notamment au Gabon, aux termes
des articles 202 du Code du travail et 81 du décret no 599/PR du 17 juin 1981,
fixant les modalités du Code de sécurité sociale, et au Rwanda, aux termes du
paragraphe 3 de l'article 13 de la loi no 06/2003 du 22 mars 2003, modifiant
et complétant le décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la
sécurité sociale; au Mexique, la notification est due simultanément au
Secrétariat du travail et de la prévision sociale, à l'inspection du travail
et à la commission permanente de conciliation (en vertu des sections V et VI
de la loi fédérale du travail, qui fixe le délai de notification à
soixante-douze heures); au Pérou, l'article 35 du décret-loi no 910 portant
loi générale de l'inspection du travail et de la défense des travailleurs
dispose que la notification au ministère du Travail des accidents du travail
et des cas de maladie professionnelle est de la responsabilité des employeurs,
des travailleurs, des centres de prestation de services en matière de santé et
de sécurité sociale, des cliniques et des hôpitaux.
Note 61
Algérie, Chili, Costa Rica, Grèce, République de Moldova, Pays-Bas, et, en ce
qui concerne les maladies professionnelles seulement, en Tunisie.
Note 62
Brésil, Cuba, Erythrée, Ethiopie, Grèce, Honduras, Indonésie, Jordanie,
Nicaragua, Nigéria, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Slovaquie,
Suriname, République tchèque, notamment.
Note 63
Par exemple, au Bénin, aux termes de l'article 201 du Code du travail,
l'employeur doit notifier simultanément à l'inspecteur du travail et à la
caisse de sécurité sociale tout accident et toute maladie professionnelle; au
Mali, aux termes de l'article 71 du Code de prévoyance sociale, l'employeur
est tenu de déclarer immédiatement ou, au plus tard, dans un délai de
quarante-huit heures à l'inspection du travail territorialement compétente
tous les accidents et maladies professionnelles constatés dans l'entreprise;
le gouvernement d'Israël a indiqué que le défaut de notification d'un accident
du travail donnant lieu à une interruption de travail de trois jours ou plus
est puni par la loi.
Note 64
Le gouvernement de la Bulgarie indique que la notification à la section
territoriale d'inspection du travail est obligatoire pour tout accident mortel
ainsi que pour tout accident susceptible d'entraîner une invalidité; au Japon,
aux termes de l'article 96 de l'ordonnance de 1972 sur la santé et la sécurité
au travail, en cas de décès ou d'une interruption du travail en raison d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un rapport doit être
adressé immédiatement au chef de l'inspection du travail. Les accidents ou
maladies professionnelles ayant entraîné une interruption de travail
inférieure à quatre jours doivent être signalés dans des rapports trimestriels
à l'inspecteur en chef, conformément à l'article 97 du même texte; le
gouvernement de la Chine indique que, aux termes de l'article 13 de
l'ordonnance sur la santé et la sécurité, les accidents mortels ou ayant
occasionné des blessures graves doivent être notifiés à un officier de la
sécurité au travail dans les vingt-quatre heures; à Chypre, aux termes de la
loi de 1953 sur la notification des accidents du travail et des maladies
professionnelles et de l'ordonnance de 1953 sur la notification des accidents
du travail, des maladies professionnelles et des événements dangereux, les
accidents fatals ou ayant entraîné au moins trois jours d'incapacité de
travail doivent être notifiés immédiatement par l'employeur au Département de
l'inspection du travail; en République de Moldova, aux termes de l'article 9
du règlement no 706 du 5 juin 2002 relatif à la procédure d'enquête concernant
les accidents du travail, les accidents graves ou mortels doivent être
immédiatement notifiés à l'inspection du travail. En vertu de l'article 27 de
la loi sur la protection du travail, un rapport annuel sur la protection du
travail dans lequel sont indiqués tous les accidents du travail survenus
pendant l'année de référence est dû par les entreprises, institutions et
établissements; au Mozambique, aux termes de l'article 12 du décret no 32/89
du 8 novembre 1989, l'employeur est tenu de notifier à l'inspecteur du
travail, au plus tard quarante-huit heures après la survenance ou
l'établissement du diagnostic, les accidents mortels ou les maladies
professionnelles, les accidents et maladies qui entraînent une interruption de
travail supérieure à un jour; l'employeur dispose d'un délai de cinq jours
pour le déclarer. La nature et l'étendue des lésions doivent être précisées;
au Royaume-Uni, les accidents du travail mortels ainsi que ceux qui ont
entraîné des blessures majeures au public et aux travailleurs sont soumis à
une déclaration obligatoire au secrétariat, accompagnée d'un rapport écrit,
dans les sept jours. Aucune précision n'est fournie quant au délai de
notification des autres accidents et des maladies professionnelles qui doivent
également être déclarés et faire l'objet de rapports écrits, conformément aux
règlements pris en 1995 sur les rapports des dommages, maladies et événements
dangereux; en Nouvelle-Zélande, aux termes de l'article 25 de la loi de 1992
sur la santé et la sécurité au travail, tous les accidents ou maladies
professionnelles qui entraînent des dommages graves doivent être immédiatement
notifiés à l'inspection du travail.
Note 65
En application de l'article 68 de la loi de 1991 sur la sécurité et la santé
au travail.
Note 66
Règlement de 1990 d'application de la loi sur les fabriques, de la loi sur les
plantations et de la loi sur le travail portuaire (sécurité, santé et
bien-être); règlements de 1957 sur les mines de charbon; règlements de 1961
sur les mines de métaux ferreux et règlements de 1984 sur les puits de
pétrole.
Note 67
Aux termes de l'article 63 de la loi no 24 de 1976 sur l'assurance sociale.
Note 68
Article 15 de l'ordonnance sur la sécurité et la santé, et règlement no 3
concernant les fabriques et les entreprises.
Note 69
Article 25 sur la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail.
Note 70
Article 96 de l'ordonnance de 1972 sur la santé et la sécurité au travail.
Note 71
Article 12 du décret no 32-89 du 8 novembre 1989.
Note 72
Aux termes de l'arrêté du ministère de la Santé no 257 du 8 novembre 1993.
Note 73
Le gouvernement du Suriname.
Note 74
A Chypre, les inspecteurs sont chargés d'enquêter sur place sur les
circonstances de tous les accidents et maladies professionnelles et
d'effectuer des enquêtes complètes sur les accidents mortels, les blessures
graves, les maladies professionnelles et les incidents qui auraient pu avoir
des conséquences graves.
Note 75
Aux termes de l'article 71 du Code de prévoyance sociale.
Note 76
Aux termes de la loi no 13 sur la protection et l'hygiène du travail. Le
gouvernement a signalé que la responsabilité en matière d'enquête sur les
accidents revient au ministère du Sucre et de l'Agriculture.
Note 77
Aux termes de l'article 4 de la loi relative au contrôle d'expertise étatique
de la sécurité au travail.
Note 78
L'obligation de rapport périodique des inspecteurs à leur autorité centrale
est prévue par l'article 19 de la convention no 81 et l'article 25 de la
convention no 129.
Note 79
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de la loi du 19 décembre 1958 sur
les conditions de travail des travailleurs agricoles.
Note 80
Algérie: décret exécutif no 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et
fonctionnement de l'Inspection générale du travail et décret exécutif no 91-44
du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du
travail; Angola: décret no 9/95 du 21 avril 1995; Brésil: décret no 4552 du 27
décembre 2002 portant règlement de l'inspection du travail; Bulgarie: décret
no 92 du 26 mai 2000 portant règlement de l'Agence administrative d'Inspection
générale du travail; Chine (Région administrative spéciale de Macao):
décret-loi no 52/98M portant structure d'organisation et cadre du personnel de
la direction des services du travail et de l'emploi; Côte d'Ivoire: décret no
2000/872 du 20 décembre 2000 portant organisation du ministère du Travail, de
la Fonction publique et de la Réforme administrative; Gabon: article 231 du
Code du travail; Mauritanie: article 369 du Code du travail; Mozambique:
arrêté du ministre du Travail no 17/90 du 14 février 1990; Niger: article 248
du Code du travail; Pérou: décret-loi no 910 du 16 mars 2001 portant loi
générale de l'inspection du travail et de la défense du travailleur;
Fédération de Russie: article 355 du Code du travail; Tchad: article 476,
paragraphe 3, du Code du travail; Tunisie: article 170 du Code du travail;
Uruguay: article 6(l) du décret no 680/977 du 6 décembre 1997 relatif à
l'application des conventions internationales du travail nos 81 et 129.
Cross reference
Conventions: C155 Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981
Reference enquête:251985G04 Etude d'ensemble 1985
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