Exigence d'une autorisation préalable (Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0401
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060401

Exigence d'une autorisation préalable

(Voir aussi paragr. 377.)

272. Le principe de la liberté syndicale risquerait très souvent de rester lettre morte si les travailleurs et les employeurs devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une autorisation quelconque. Il peut s'agir soit d'une autorisation visant directement la création de l'organisation syndicale elle-même, soit de la nécessité d'obtenir l'approbation discrétionnaire des statuts ou du règlement administratif, soit encore d'une autorisation dont l'obtention est nécessaire avant la création de cette organisation. Il n'en reste pas moins que les fondateurs d'un syndicat doivent observer les prescriptions de publicité et les autres dispositions analogues qui peuvent être en vigueur en vertu d'une législation déterminée. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable, ni s'opposer à la création d'une organisation au point de constituer en fait une interdiction pure et simple. Même dans le cas où l'enregistrement est facultatif, s'il dépend de cet enregistrement que les organisations obtiennent les droits fondamentaux nécessaires pour pouvoir "défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres", le simple fait que dans ce cas l'autorité chargée de l'enregistrement dispose d'un pouvoir discrétionnaire de le refuser crée une situation qui ne diffère guère de celle qu'entraînerait l'exigence d'une autorisation préalable.

(Voir Recueil 1996, paragr. 207 et 244 et par exemple, 308e rapport, cas no 1894, paragr. 536; 313e rapport, cas no 1987, paragr. 111; 318e rapport, cas no 2038, paragr. 530; 324e rapport, cas no 2090, paragr. 200, cas no 2053, paragr. 231,; 329e rapport, cas no 2140, paragr. 295, cas no 2133, paragr. 545; 332e rapport, cas no 2225, paragr. 377; 333e rapport, cas no 2268, paragr. 733 et 334e rapport, cas no 2282, paragr. 638.)

273. Une disposition législative prévoyant que le droit d'association est soumis à une autorisation donnée d'une manière purement discrétionnaire par un département ministériel est incompatible avec le principe de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 245 et 332e rapport, cas no 2225, paragr. 380.)

274. L'absence de recours auprès d'une instance judiciaire contre le refus éventuel du ministère d'accorder une autorisation pour constituer des syndicats est en violation des principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 246 et 308e rapport, cas no 1894, paragr. 537.)


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