2006, Inspection du travail: Chapitre I - Evolution du champ d'action de l'inspection du travail de 1947 à nos jours: Vers une couverture large
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:P081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Sujet: Administration et inspection du travail
Document:(Rapport III Partie 1B)
Session de la Conference:95
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 252006G03
Chapitre I
Evolution du champ d'action de l'inspection du travail de 1947 à nos jours: Vers une couverture large 16. Les instruments de 1947 sur l'inspection du travail s'appliquent aux établissements du secteur industriel et commercial où sont occupés des salariés. Ceux de 1969 s'appliquent aux entreprises agricoles commerciales et non commerciales, et le protocole de 1995 étend l'application de la convention no 81 aux activités des secteurs dits non commerciaux. Les conventions et le protocole visent à l'établissement, pour chaque secteur couvert, d'un système d'inspection du travail. Si les principes généraux de l'inspection du travail affirmés par la recommandation no 20 (Note_1) ont été repris par l'ensemble des instruments, adoptés ultérieurement par la Conférence sur le sujet, en revanche, son champ d'application a évolué d'un instrument à un autre. établissements industriels et commerciaux 17. Tout en affirmant que chaque membre qui la ratifie doit avoir un système d'inspection du travail dans les établissements industriels (article 1) et dans les établissements commerciaux (article 22), la convention no 81 prévoit que son champ d'application peut néanmoins être limité par l'effet, d'une part, d'un certain nombre d'exclusions possibles strictement définies suivant les branches d'activité ou sur la base de considérations d'ordre géographique et, d'autre part, par l'extrême flexibilité offerte par l'instrument quant au mode de désignation des établissements et travailleurs effectivement couverts (article 2, paragraphe 1). A. Faculté d'exclusion des entreprises minières et de transport ou de parties de telles entreprises 18. Les entreprises minières et de transport ou des parties de telles entreprises peuvent être exclues en vertu de la législation nationale du champ d'application de la convention no 81, et ce conformément à l'article 2, paragraphe 2, de celle-ci. Cela ne signifie pas pour autant que les travailleurs occupés dans ces entreprises ne devraient pas bénéficier de la même protection que les autres travailleurs du secteur industriel. La recommandation (nº 82) sur l'inspection du travail (mines et transports), 1947, a été adoptée au cours de la même session de la Conférence pour inviter par ailleurs tous les Membres à prendre des mesures en vue de soumettre les entreprises minières et de transport, telles qu'elles sont définies par l'autorité compétente, à des services d'inspection du travail appropriés en vue d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession (Note_2). Dans les pays où des structures spécifiques sont chargées du contrôle des conditions de travail dans les mines et/ou les transports, l'association des inspecteurs du travail y est souvent prévue (Note_3). B. Faculté d'exclusion des établissements commerciaux 19. En vertu de l'article 25, paragraphe 1, de la convention no 81, tout Membre peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de son acceptation la partie II relative à l'inspection du travail dans le commerce. Dans sa précédente étude d'ensemble, la commission observait que, sur les 105 pays qui avaient ratifié la convention no 81, seuls 18 avaient fait usage de cette faculté. Elle constate, vingt ans plus tard, que ce nombre n'a pas changé (Note_4). Une telle déclaration n'exempte pas le Membre d'indiquer dans son rapport sur l'application de la convention l'état de sa législation et de sa pratique en la matière (article 25, paragraphe 3) et peut être annulée par une déclaration ultérieure (article 25, paragraphe 2). C. Possibilités d'exclusion régionale totale ou partielle 20. En vertu de l'article 29, paragraphe 1, de la convention no 81, de vastes régions du territoire du Membre qui la ratifie peuvent être exemptées de l'application de celle-ci, si l'autorité compétente estime impraticable d'en appliquer les dispositions, en raison du caractère clairsemé de leur population ou en raison de l'état de leur développement. Des exceptions peuvent être définies par l'autorité compétente à l'égard de certains établissements ou de certains travaux. L'indication ainsi que les raisons du recours à cette faculté doivent figurer dans le premier rapport au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Par la suite, le Membre ne sera pas admis à étendre la portée d'une telle limitation (article 29, paragraphe 2) et il sera tenu d'indiquer dans ses rapports ultérieurs les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir aux dispositions pertinentes (article 29, paragraphe 3). D. Désignation des établissements couverts et des travailleurs protégés 21. La convention no 81 ne définit pas de manière directe les établissements qui devraient être assujettis au système d'inspection du travail. Ces derniers sont désignés par l'article 2, paragraphe 1, comme «ceux pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession». Cette disposition donne à chaque Membre la possibilité de restreindre, dans la mesure définie par la législation nationale, le champ d'application de la convention. Une résolution invitant les gouvernements à appliquer «à tous les travailleurs des entreprises industrielles et commerciales les dispositions légales pour la protection des travailleurs dont la mise en exécution est soumise au contrôle d'inspecteurs du travail» a été adoptée au cours de la même session de la Conférence (Note_5). 22. Dans la plupart des pays, le champ de compétence de l'inspection du travail est défini par des textes de portée générale, tels que les codes, les lois générales du travail, les lois sur les conditions de travail et sur les relations professionnelles. L'existence d'une relation de travail salarié ou d'apprentissage est souvent l'élément déterminant, du moins en droit, de l'assujettissement à l'inspection du travail (Note_6). La commission a noté que les établissements au sens de la convention sont désignés par des vocables et expressions variables d'un pays à l'autre, comme par exemple «entreprises», «lieux de travail», «centres de travail», «installations» ou «organisations». Dans certains pays, c'est dans les dispositions qui régissent l'inspection du travail qu'il faut rechercher l'indication de son champ d'application (Note_7). La référence à des textes spécifiques en vigueur ou l'annonce de textes ultérieurs y indiquent parfois que l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans certains secteurs ou activités économiques est ou sera soumise à un autre système de contrôle. Il s'agit généralement des entreprises du secteur public, des mines, des hydrocarbures, de l'énergie nucléaire ou encore du secteur des transports aériens, terrestres ou maritimes. 23. D'autres limitations du champ de compétence de l'inspection du travail découlent de critères d'application de la législation du travail, tels que, notamment la taille, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés occupés (Note_8). Il en résulte que les conditions de travail d'une partie plus ou moins importante des travailleurs d'un pays, répartis dans une grande diversité d'activités industrielles et commerciales, échappent à tout système de contrôle. De même, certains employeurs ne peuvent guère bénéficier d'informations et de conseils techniques de la part des inspecteurs du travail en vue d'une amélioration à cet égard. La négligence des droits des salariés ainsi que l'exploitation de la vulnérabilité de certains d'entre eux sont, à terme, coûteuses non seulement en termes de résultats pour l'entreprise, mais également pour l'économie. C'est notamment le cas dans le secteur informel et dans les pays où une multitude de petites entreprises ne sont pas couvertes par la législation du travail ou emploient un nombre de travailleurs inférieur à celui qui détermine l'application de la législation sur le travail. 24. Quelle que soit l'étendue légale du champ de compétence de l'inspection du travail, son exercice est par ailleurs toujours limité en pratique, à des degrés divers, par des facteurs liés à la conjoncture politico-économique nationale ou régionale. Généralement, l'insuffisance des ressources financières allouées à cette fonction de l'administration publique du travail en reste la cause. II. Les instruments de 1969 sur l'inspection du travail dans les entreprises agricoles 25. Bien que plusieurs possibilités de limitation du champ d'application national soient prévues par la convention no 81, au cours des deux décennies qui ont suivi son adoption, dans la plupart des pays, seules les entreprises minières et de transport ont fait l'objet d'une exclusion. 26. Ce constat était à ce point encourageant que la Conférence a pu adopter sans difficulté majeure en 1969, sous forme de convention, un instrument sur l'inspection du travail dans l'agriculture dont la couverture s'étendrait de droit à une grande variété d'activités définies comme agricoles et dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis. Aucun critère d'exclusion du champ de son application n'est prévu; en outre, les gouvernements sont encouragés à prendre l'engagement d'étendre le système d'inspection du travail dans l'agriculture à des travailleurs qui ne sont pas dans une relation de travail salarié, de dépendance ou de subordination (Note_9). A. Assujettissement de toutes les entreprises agricoles dans lesquelles s'effectue une relation de travail salarié ou d'apprentissage 27. La convention no 129 reflète la volonté des Membres de l'OIT d'assurer par un instrument ayant force juridique contraignante la protection du plus grand nombre possible de travailleurs, au sein d'un secteur économique très diversifié non seulement du point de vue du statut juridique de la propriété des exploitations, mais également de celui des formes des relations de travail. Aux termes de l'article 4 de l'instrument, le système d'inspection dans l'agriculture s'applique aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. La notion d'entreprise agricole désigne aux termes de l'article 1, paragraphe 1, des entreprises ou parties d'entreprises ayant pour objet des activités aussi variées que la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la transformation primaire des produits agricoles par l'exploitant et dont la liste non limitative reste ouverte à «toutes autres formes d'activité agricole». L'idée d'une couverture optimale est encore plus explicite au paragraphe 2 du même article, en vertu duquel aucune entreprise agricole ne devrait échapper au système national d'inspection du travail. La même disposition prévoit néanmoins que l'autorité compétente déterminera lorsqu'il sera nécessaire et, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, la ligne de démarcation entre l'agriculture, d'une part, et l'industrie et le commerce, d'autre part. Aux termes de l'article 1, paragraphe 3, il appartient à l'autorité compétente de trancher la question dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la convention s'applique à une entreprise ou partie d'entreprise. 28. La convention no 129 n'opère aucune différenciation en matière d'assujettissement des entreprises agricoles au système d'inspection du travail. L'instrument a donc vocation à s'appliquer de la même manière aux entreprises agricoles des secteurs public, privé ou mixte, quelle que soit leur taille, et à protéger tous les travailleurs exerçant une activité salariée ou effectuant un apprentissage dans de telles entreprises. Dans quelques pays, aucune entreprise agricole n'est exclue en vertu de la législation (Note_10). Dans d'autres pays, des dispositions légales en vue de leur inclusion dans le champ de compétence de l'inspection du travail n'ont été adoptées que récemment (Note_11). 29. On doit pourtant constater que, d'une manière générale, pour des raisons diverses telles que leur variété, le mode de leur fonctionnement, le régime juridique et foncier de propriété et le mode économique d'exploitation, leur place et leur impact socio- économiques, leur situation géographique, les caractéristiques de la main-d'œuvre qui y est occupée, les capacités d'organisation syndicale de la profession agricole, seule une faible proportion des entreprises agricoles à travers le monde est légalement assujettie à un contrôle des conditions de travail (Note_12). Dans la pratique, cette proportion s'amenuise lorsqu'elle ne disparaît pas totalement. 30. La commission est souvent amenée à exprimer ses regrets quant à la rareté des informations communiquées par les gouvernements au sujet des mesures légales et pratiques prises pour la mise en œuvre des dispositions de la convention no 129. Les données chiffrées requises par l'article 27 c) de la convention sur les entreprises agricoles, leur répartition géographique et les travailleurs qui y sont occupés figurent rarement dans les rapports annuels de l'autorité centrale ou dans les rapports périodiques d'activités des services d'inspection du travail, ce qui rend difficile toute évaluation de leur efficacité au regard des besoins. Quelques pays communiquent néanmoins régulièrement des informations pertinentes dans leur rapport annuel d'inspection (Note_13). B. Clause facultative d'extension du système d'inspection du travail à des travailleurs agricoles non salariés 31. La convention no 129 prévoit, à son article 5, paragraphe 1, que tout Membre peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, s'engager à étendre son système d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs catégories des personnes travaillant dans des entreprises agricoles et qui ne sont pas déjà couvertes en vertu de l'article 1, à savoir: aux fermiers n'employant pas de main-d'œuvre extérieure, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; aux personnes associées à la gestion d'une entreprise collective telles que les membres d'une coopérative; et aux membres de la famille de l'exploitant tels que définis par la législation nationale. En l'absence de déclaration, les Membres liés par la convention sont néanmoins tenus de communiquer au BIT dans leur rapport sur l'application de la convention des informations sur la mesure dans laquelle il est donné suite ou proposé de donner suite aux dispositions pertinentes (article 5, paragraphe 3). 32. La Lettonie est le seul pays ayant fait une déclaration formelle d'extension du système d'inspection telle que prévue par la convention, les travailleurs concernés étant les membres de coopératives. Le gouvernement avait assorti sa déclaration d'une intention d'extension aux autres catégories mentionnées par la convention. Dans quelques pays, une telle extension a été observée en l'absence d'une déclaration formelle pertinente. Des travailleurs mentionnés par certains gouvernements comme étant couverts par le système d'inspection du travail en vertu de l'article 5 de la convention ne font pas toujours partie des personnes visées par ses alinéas a), b) et c). La commission voudrait souligner à cet égard que l'option d'une extension du système d'inspection à des travailleurs agricoles non salariés n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'inspection de fournir à ces personnes l'ensemble des prestations visant la protection des travailleurs salariés du secteur. Dans quelques pays européens, par exemple, les services d'inspection du travail dispensent aux travailleurs agricoles indépendants, aux fermiers, aux métayers et aux membres de leur famille qui participent à l'exploitation une formation en matière de sécurité et de santé au travail (Note_14). En Norvège, l'application de la loi sur l'environnement du travail a été étendue en 1986 aux nombreuses entreprises agricoles n'employant pas de travailleurs salariés (Note_15). III. Protocole de 1995 relatif à la convention sur l'inspection du travail, 1947: Extension du système d'inspection du travail au secteur des services non commerciaux 33. Suite à une suggestion de la commission d'experts dans son étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985 (Note_16), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé, au cours de sa 258e session (1993), d'inscrire à l'ordre du jour de la 82e session de la Conférence internationale du Travail (1995) la question de l'extension de la convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947, aux activités du secteur des «services non commerciaux», la plupart des secteurs d'activité économique étant déjà couverts par des normes internationales concernant l'inspection du travail (Note_17). A. Définition des services non commerciaux 34. Le rapport préliminaire établi par le Bureau en vue de la 82e session de la Conférence fournit une série d'éléments utiles à l'identification des services ciblés par l'instrument dont l'adoption était envisagée. Il ne s'agit pas d'une définition universelle mais de la description d'un large éventail de services et activités susceptibles d'être couverts, en vertu d'un nouvel instrument, par le système d'inspection établi en application de la convention no 81. Compte tenu des nombreuses spécificités nationales invoquées par les Membres dans leurs réponses au questionnaire du Bureau à cet égard, la liste des services et activités du secteur des services dits «non commerciaux» était proposée à titre indicatif. Elle comprenait l'administration publique (nationale, régionale ou locale), constituée selon les pays par des ministères nationaux (fédéraux) et leurs services administratifs; des gouvernements et services administratifs provinciaux, régionaux et des Etats fédérés; des administrations départementales, locales et municipales; les forces armées, les services de police et autres services de sécurité publique, les prisons, les services de lutte contre l'incendie et autres services de secours qui ne relèvent en général ni de l'industrie ni du commerce et, souvent, le secteur de l'enseignement, y compris les universités, les collèges supérieurs, et les écoles supérieures et primaires; les services de santé pouvant inclure les cliniques et hôpitaux nationaux et locaux, les laboratoires et les pharmacies; les postes et télécommunications, les chemins de fer, les ports et aéroports, les transports publics par route, par voie aérienne et par voie d'eau (assujettis en principe aux dispositions de la convention no 81 mais souvent exclus par la législation ou la pratique nationale); des services publics comme la distribution du gaz, de l'eau et de l'électricité, le ramassage et l'élimination des ordures et autres services essentiels, ainsi que des services sociaux, culturels ou récréatifs tels que les théâtres, parcs, centres de loisirs, zoos, musées et bibliothèques, les institutions religieuses et les œuvres de bienfaisance. 35. Des critères tels que le statut public ou privé de l'employeur, le but social ou financier de l'entreprise se sont rapidement avérés insuffisants pour fonder la distinction entre les activités commerciales et industrielles, d'une part, et les services non commerciaux, d'autre part. Les cas de chevauchement de tels critères sont en effet trop nombreux pour en assurer la pertinence. 36. Le rapport préliminaire observait par ailleurs que plus une organisation, un service, une institution ou une entreprise étaient éloignés du pouvoir exécutif du gouvernement central, plus il y avait de chances qu'ils soient assujettis à la législation sur la protection du travail et à l'inspection du travail. Alors que des entreprises d'Etat ou des entreprises publiques produisant ou vendant des biens ou des services sur le marché sont d'ordinaire pleinement assujetties à l'inspection du travail, à l'inverse, il arrive souvent que les institutions ou les activités considérées comme le noyau même du pouvoir exécutif, par exemple l'administration du gouvernement central, les forces armées, la police et autres institutions similaires, échappent totalement à l'inspection du travail. 37. Les réponses au questionnaire adressé aux Membres ont fait ressortir une grande diversité, selon les pays, de l'appréhension de la notion de «secteur des services non commerciaux». Dans ces circonstances, l'expression «activités du secteur des services non commerciaux» a été définie par la Conférence comme désignant les activités de toutes les catégories d'établissements qui ne sont pas considérés comme industriels ou commerciaux aux fins de la convention no 81 (article 1, paragraphe 2, du protocole). Le champ national de compétence des systèmes d'inspection du travail prévu par un instrument international contraignant, qui englobait les établissements industriels et commerciaux ainsi que les entreprises agricoles commerciales et non commerciales, a ainsi été considérablement étendu puisque les travailleurs des services du secteur non commercial étaient estimés, lors de l'adoption de l'instrument, à une proportion de 10 à plus de 50 pour cent de la population active selon les pays, soit des centaines de millions de personnes à travers le monde. Ces travailleurs sont exposés à la quasi-totalité des risques professionnels, de nature technique, médicale ou sociale, y compris les plus graves. Outre les risques communs à l'industrie, au commerce ou à l'agriculture, ils sont souvent soumis à des risques propres. Dans de nombreux pays, les salariés des services non commerciaux ne bénéficient pas du minimum de protection accordé aux travailleurs de l'industrie et du commerce en matière de conditions de travail et de droits professionnels grâce à une inspection du travail extérieure et indépendante. 38. Tout en se référant aux instruments internationaux existants, le préambule du protocole souligne la nécessité, compte tenu de tous les risques auxquels les travailleurs du secteur des services non commerciaux peuvent être exposés, d'assurer que ce secteur sera soumis au même système d'inspection du travail ou à un système aussi efficace et aussi impartial que celui prévu par la convention no 81. B. Possibilités d'exclusion du champ d'application du protocole et aspects particuliers de l'inspection du travail dans certaines catégories de services non commerciaux 39. Aux termes de l'article 2 du protocole, tout Membre qui ratifie la convention peut exclure totalement ou partiellement du champ de l'instrument, après consultation des partenaires sociaux et par une déclaration annexée à son instrument de ratification, les administrations nationales (fédérales) essentielles, les établissements des forces armées, qu'il s'agisse du personnel militaire ou du personnel civil, ou des deux; la police et les autres services de sécurité publique et les services pénitentiaires, qu'il s'agisse du personnel pénitentiaire ou des détenus quand ils travaillent, si l'application de la convention à leur égard soulève des problèmes particuliers d'une nature substantielle (paragraphes 1 et 2). 40. Les raisons de l'exclusion, de l'une ou de plusieurs des catégories de ces services, doivent être indiquées par le gouvernement dans son premier rapport au BIT sur l'application du protocole. Conformément aux dispositions du protocole, ces services devront néanmoins être couverts, dans la mesure du possible, par d'autres mécanismes d'inspection. Des informations concernant les mesures qui pourraient avoir été prises en vue de leur inclusion dans le champ d'application de l'instrument devront être communiquées dans les rapports ultérieurs (article 2, paragraphe 3, du protocole). La déclaration d'exclusion peut, en tout temps, être modifiée ou annulée par une nouvelle déclaration du Membre (paragraphe 4). 41. Les Membres qui ne font pas usage de la faculté d'exclusion de l'une ou de plusieurs des catégories des services mentionnées ci-dessus ont toutefois la possibilité de prendre des mesures visant à restreindre à leur égard les prérogatives des inspecteurs du travail, telles que prévues par l'article 12 de la convention no 81 ainsi qu'à l'occasion de certaines activités exercées par ces services (article 4). C. Pratiques nationales 42. Seuls dix des 135 pays liés par la convention no 81 ont ratifié le protocole (Note_18) et les informations communiquées au BIT sur les mesures prises pour son application en droit et en pratique restent rares. La commission observe en outre, en dépit de la souplesse des dispositions du protocole, une certaine réserve de la part de la majorité des autres pays quant à la perspective d'une ratification, les obstacles invoqués étant souvent inhérents aux difficultés d'identification des activités, entreprises et services visés par l'instrument. La commission a toutefois noté l'intérêt manifesté par certaines organisations d'employeurs et de travailleurs pour sa ratification (Note_19). 43. Parmi les pays qui n'ont pas ratifié le protocole, le Burkina Faso indique que les parties d'établissements ou les établissements militaires employant de la main-d'œuvre civile et dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents de contrôle étrangers au service font l'objet d'une nomenclature dressée par arrêté du ministre de la Défense après avis du ministre chargé du travail et relèvent, en matière d'inspection du travail, de la compétence de fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet par arrêté conjoint des ministres précités (Note_20). En Lettonie, les institutions du gouvernement central et des gouvernements locaux ainsi que les organismes publics et institutions religieuses entrent dans le champ de l'inspection du travail compétente dans les autres secteurs (Note_21). Le gouvernement de la France a précisé que seuls les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat et des collectivités locales ne sont soumis à aucun système d'inspection du travail au sens des conventions pertinentes de l'OIT. Ils ne sont pas couverts par le Code du travail, à l'exception des parties relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail auxquelles il est donné effet par la réglementation applicable à la fonction publique (Note_22).
Note 1 Recommandation no 20 sur l'inspection du travail, 1923. Note 2 Préambule de la recommandation no 82. Note 3 Par exemple, au Burkina Faso, les établissements miniers et carrières ne sont pas exclus du champ de compétence des inspecteurs du travail. Les inspections à caractère technique visant la sécurité des travailleurs y sont effectuées par des fonctionnaires spécialisés qui disposent à cet effet des pouvoirs des inspecteurs du travail, ces derniers pouvant, à tout moment, en vertu de l'article 371 du Code du travail, demander à participer aux visites. Aux Comores, aux termes de l'article 168 du Code du travail, les contrôleurs techniques des mines et carrières doivent tenir les inspecteurs du travail informés du résultat des contrôles et des mesures ordonnées. Les inspecteurs du travail sont en outre autorisés à s'associer au contrôle. Note 4 Un des pays qui avait exclu cette partie de la convention de sa ratification a fait ultérieurement une déclaration contraire. Note 5 Voir Compte rendu des travaux, CIT, 30e session, Genève, 1947. Note 6 Comme au Mali et en Belgique, par exemple. Note 7 Les établissements assujettis à l'inspection du travail sont désignés: en Angola par l'article 2 du décret no 9/95 portant règlement de l'inspection du travail; en Lettonie par l'article 4 de la loi sur l'Inspection étatique du travail du 28 décembre 2001; et en Uruguay par l'article 3 du décret 680/977 portant réglementation des conventions nos 81 et 129. Note 8 Par exemple, en Inde, aux termes de l'article 2 de la loi sur les fabriques, seules les entreprises occupant au moins dix salariés sont comprises dans le champ d'application de la législation; au Zimbabwe, le seuil est fixé, par l'article 3 de la loi sur les fabriques et les entreprises, à cinq travailleurs; au Nigéria, à dix travailleurs, en vertu de l'article 87 de la loi de 1987 sur les fabriques. Note 9 La convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001, étend encore le champ d'application de l'inspection dans l'agriculture. Des campagnes en faveur de la ratification conjointe des conventions nos 129 et 184 sont en cours. Note 10 En Lettonie, en vertu de l'arrêté no 53 du 14 mars 1995, portant statut de l'Inspection étatique du travail, le système d'inspection commun couvre sans distinction, en ce qui concerne l'agriculture, toutes les entreprises. Le critère de détermination du champ de compétence de l'inspection du travail est l'existence d'une relation de travail salarié dans toute entreprise enregistrée. Aux Bahamas, au Cambodge et en Côte d'Ivoire, le Code du travail s'applique, en principe, indistinctement à toutes les activités économiques, sous le contrôle de l'inspection du travail. Note 11 En Bolivie, par exemple, l'application de la loi générale du travail a été étendue aux travailleurs ruraux salariés en 1996 par une disposition de la loi no 1715 du 19 octobre sur le service national de la réforme agraire. Note 12 En Indonésie, les plantations, les entreprises aquacoles, sylvicoles et d'élevage du secteur formel sont assujetties à l'inspection en vertu de la loi no 3 de 1951 relative à l'inspection du travail; au Yémen, certains salariés agricoles sont couverts par l'inspection du travail en vertu de l'article 3, paragraphe 2 (j) du Code du travail. La définition des travailleurs agricoles non exclus du champ du Code du travail englobe les techniciens de réparation et de maintenance des équipements et machines ainsi que les bergers salariés. En revanche, les travailleurs saisonniers agricoles sont exclus du fait qu'ils ne sont pas cités parmi les travailleurs agricoles couverts par le Code du travail. En Suisse, les entreprises agricoles étant exclues du champ d'application de la loi sur le travail (sauf en ce qui concerne les dispositions sur l'âge minimum d'admission à l'emploi), il n'y a pas de structure d'inspection du travail dans ce domaine. Le contrôle du respect des dispositions sur l'âge minimum est effectué sur mandat du secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) par la Fondation Agri-Sécurité Suisse (AGRISS), une fondation qui contrôle également, sur mandat de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), l'application des dispositions sur la prévention des accidents dans cette branche; au Lesotho, aux termes des articles 2 et 14 du Code du travail, les entreprises agricoles semblent être assujetties au contrôle des dispositions sur les conditions de travail. Note 13 Par exemple: Espagne et France. Note 14 Certaines des catégories de travailleurs visés par l'article 5 de la convention no 129 sont couvertes par l'inspection du travail en vertu des dispositions légales sur la sécurité et la santé au travail en Croatie (articles 4 et 5 de la loi de 1996 relative à la protection de la sécurité et de la santé); en République de Moldova, les membres de coopératives (loi sur la protection du travail); en Slovénie, les travailleurs agricoles indépendants ainsi que les membres de leur famille (article 3(1) et (2) de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail). Le gouvernement de la Pologne a indiqué dans son premier rapport sur l'application de la convention no 129 que, bien que les catégories de personnes visées par l'article 5 ne soient pas couvertes par les actions de contrôle de l'inspection du travail, elles bénéficient de nombreuses prestations en matière de prévention dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail sous forme de conseils et d'information. Note 15 Décret royal du 21 mars 1986. Note 16 Etude d'ensemble de 1985, paragr. 319. Note 17 BIT: Extension de la convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947, aux activités du secteur des services non commerciaux. Rapport VI(1), CIT, 82e session, 1995. Note 18 Azerbaïdjan, Chypre, Finlande, Guyana, Irlande, République de Moldova, Norvège, Fédération de Russie, Suède et République-Unie de Tanzanie. Note 19 Au Portugal et au Mali. Note 20 Article 372 du Code du travail. Note 21 Article 4, paragraphe 1, de la loi sur l'Inspection étatique du travail du 28 décembre 2001. Note 22 Livre II, titre III, du Code du travail. Cross reference
Constitution: Article 22
Reference enquête:251985G12 Etude d'ensemble 1985
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