Distinctions fondées sur la catégorie professionnelle (Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations et de s'y affilier)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0303
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 2320060303

Distinctions fondées sur la catégorie professionnelle

A. Principes généraux

216. Tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris sans discrimination tenant à l'occupation, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

(Voir 326e rapport, cas no 2113, paragr. 372.)

217. L'établissement - aux fins de la reconnaissance du droit d'association - d'une liste de professions ayant un caractère limitatif irait à l'encontre du principe d'après lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier.

(Voir Recueil 1996, paragr. 278.)

B. Fonctionnaires publics

218. Les normes contenues dans la convention no 87 s'appliquent à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte" et couvrent donc le personnel de l'Etat. Il a semblé en effet inéquitable d'établir une discrimination dans le domaine syndical entre les travailleurs du secteur privé et les agents de la fonction publique qui doivent, les uns comme les autres, être en mesure de s'organiser pour la défense de leurs intérêts.

(Voir Recueil 1996, paragr. 212; 300e rapport, cas no 1844, paragr. 240 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 206.)

219. Les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts.

(Voir Recueil 1996, paragr. 213; 300e rapport, cas no 1823, paragr. 438; 307e rapport, cas no 1865, paragr. 212; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 616; 334e rapport, cas no 2222, paragr. 204; 335e rapport, cas no 1865, paragr. 816 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 979.)

220. Les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l'article 9 de la convention no 87) devraient, à l'instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres.

(Voir Recueil 1996, paragr. 206 et 214; 308e rapport, cas no 1902, paragr. 701; 309e rapport, cas no 1865, paragr. 144; 320e rapport, cas no 1865, paragr. 509; 321e rapport, cas no 2066, paragr. 332; 323e rapport, cas no 1874, paragr. 60; 327e rapport, cas no 1865, paragr. 484; 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 633; 330e rapport, cas no 2200, paragr. 1096; 333e rapport, cas no 2229, paragr. 108 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 979.)

221. Compte tenu de l'importance que revêt pour les employés de l'Etat ou des autorités locales le droit de constituer ou de faire enregistrer des syndicats, l'interdiction du droit d'association pour les travailleurs au service de l'Etat est incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix.

(Voir Recueil 1996, paragr. 215 et 328e rapport, cas no 1987/2085, paragr. 47.)

222. Le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs "associations" des avantages et privilèges attachés aux "syndicats" proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec l'article 2 de la convention no 87 en vertu duquel les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte", ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s'y affilier, de même qu'avec les articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention.

(Voir Recueil 1996, paragr. 216; 307e rapport, cas no 1865, paragr. 212; 324e rapport, cas no 2083, paragr. 253 et 327e rapport, cas no 1865, paragr. 485.)

a) Membres des forces armées et de la police

223. Les membres des forces armées qui pourraient être exclus de l'application de la convention no 87 devraient être définis de façon restrictive.

(Voir Recueil 1996, paragr. 219; 330e rapport, cas no 2229, paragr. 941 et 335e rapport, cas no 2257, paragr. 459)

224. L'article 9, paragraphe 1, de la convention no 87 dispose que "la mesure dans laquelle les garanties prévues dans la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale"; en vertu de ce texte, il ne fait aucun doute que la Conférence internationale du Travail a souhaité laisser à chaque Etat le soin de décider la mesure dans laquelle il jugerait opportun d'accorder aux membres des forces armées et de la police les droits prévus dans la convention, ce qui implique que les Etats qui ont ratifié cette convention ne sont pas tenus de reconnaître à ces catégories de personnes les droits qui y sont mentionnés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 220; 332e rapport, cas no 2240, paragr. 264 et 335e rapport, cas no 2325, paragr. 1257.)

225. Le fait que l'article 9, paragraphe 1, de la convention no 87 dispose que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale ne peut amener à considérer comme contraire à cette convention le fait que la législation d'un Etat limite ou exclut les droits syndicaux des forces armées et de la police, question qui a été laissée à l'appréciation des Etats Membres de l'OIT.

(Voir Recueil 1996, paragr. 221 et 307e rapport, cas no 1898, paragr. 323.)

226. L'article 2 de la convention no 87 dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Certes, l'article 9 de la convention autorise des dérogations en ce qui concerne les forces armées et la police, mais le comité rappelle que les membres des forces armées qui peuvent être exclus doivent être définis de manière restrictive. En outre, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a fait observer que, l'article 9 de la convention ne prévoyant que des exceptions au principe général, les travailleurs devraient en cas de doute être considérés comme des civils.

(Voir Recueil 1996, paragr. 222; 321e rapport, cas no 2066, paragr. 332 et 333e rapport, cas no 2288, paragr. 829.)

b) Personnel civil des forces armées

227. Les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, conformément à la convention no 87.

(Voir Recueil 1996, paragr. 223 et 330e rapport, cas no 2229, paragr. 941.)

228. Le personnel civil employé par la Banque de l'armée devrait bénéficier du droit de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier, ainsi que d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, dans les mêmes conditions que les autres militants et dirigeants syndicaux du pays.

(Voir Recueil 1996, paragr. 224.)

229. Les civils travaillant dans les services de l'armée devraient avoir le droit de se syndiquer.

(Voir 338e rapport, cas no 2387, paragr. 868.)

c) Travailleurs des administrations locales

230. Les travailleurs des administrations locales devraient pouvoir constituer effectivement les organisations qu'ils estiment appropriées et ces organisations devraient posséder pleinement le droit de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs qu'elles représentent.

(Voir Recueil 1996, paragr. 217.)

d) Sapeurs-pompiers

231. Les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne justifient pas leur exclusion du droit syndical. Ils doivent donc jouir du droit syndical.

(Voir 308e rapport, cas no 1902, paragr. 701; 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 633 et 338e rapport, cas no 2187, paragr. 170.)

e) Personnel pénitentiaire

232. Le personnel pénitentiaire devrait jouir du droit syndical.

(Voir 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 633.)

f) Douanes

233. Les agents des douanes sont couverts par la convention no 87 et doivent donc bénéficier du droit syndical.

(Voir 333e rapport, cas no 2288, paragr. 829.)

g) Inspection du travail

234. Le refus du droit syndical opposé aux travailleurs de l'inspection du travail constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87.

(Voir 302e rapport, cas no 1823, paragr. 444.)

h) Enseignants

235. Les enseignants doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels.

(Voir 309e rapport, cas no 1865, paragr. 143.)

236. Les enseignants ayant signé des contrats de prestation de services devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s'y affilier.

(Voir 326e rapport, cas no 2013, paragr. 416.)

237. Le comité a demandé à un gouvernement de prendre des mesures pour abroger la disposition de la loi sur les universités qui habilite l'organisme employeur à déterminer ceux qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Le comité a également recommandé d'envisager la possibilité d'adopter un système indépendant qui puisse servir, au besoin, à désigner les membres du personnel universitaire, qu'il s'agisse d'un système d'arbitrage par une tierce partie ou d'un mécanisme informel.

(Voir Recueil 1996, paragr. 242.)

i) Personnel local des ambassades

238. La convention no 87 s'applique au personnel des ambassades recruté localement.

(Voir 334e rapport, cas no 2197, paragr. 130.)

C. Personnel de sécurité

239. Les agents privés de sécurité devraient pouvoir librement constituer des organisations syndicales de leur choix.

(Voir 333e rapport, cas no 2299, paragr. 562)

240. Une constitution nationale ne devrait pas avoir pour effet d'interdire le droit syndical aux travailleurs qui ont besoin d'armes en raison de la nature de leur travail.

(Voir 333e rapport, cas no 2299, paragr. 561.)

D. Travailleurs de l'agriculture

241. Les travailleurs de l'agriculture devraient bénéficier du droit de constituer des organisations syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 225.)

242. Une législation qui prescrit que plus de 60 pour cent des affiliés d'un syndicat agricole devront savoir lire et écrire est incompatible avec le principe contenu dans la convention no 87, selon lequel les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit de constituer des organisations de leur choix. L'article 1 de la convention no 11 confirme ce principe et dispose que tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie.

(Voir Recueil 1996, paragr. 226.)

E. Travailleurs des plantations

243. La résolution adoptée par la Commission du travail dans les plantations, à sa première session, en 1950, prévoit que les employeurs devraient écarter tous obstacles, s'il y a lieu, à l'établissement par les travailleurs dans les plantations de syndicats libres, indépendants et démocratiquement contrôlés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 227.)

F. Travailleurs des lignes aériennes

244. L'interdiction des activités syndicales dans les lignes aériennes internationales constitue une grave violation de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 228.)

G. Travailleurs des ports

245. Dans un cas où les employés du port d'un pays avaient été classés dans la catégorie des fonctionnaires du gouvernement en vertu de la coutume ou d'un accord tacite, restant ainsi en dehors de la loi sur les syndicats, et les autorités ayant déduit de cette situation que la convention no 87 (ratifiée par ce pays) ne leur était plus applicable, le comité a signalé que le gouvernement avait contracté l'obligation internationale de l'appliquer à tous les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte", et que, dans ces conditions, les dispositions de la convention ne sauraient être modifiées à l'encontre de telles catégories de travailleurs, en raison d'un accord privé ou national, d'une coutume ou d'un arrangement quelconque entre ces catégories de travailleurs et le gouvernement.

(Voir Recueil 1996, paragr. 218.)

H. Personnel hospitalier

246. Le droit de créer des syndicats et d'y adhérer pour la défense des intérêts des travailleurs, sans autorisation préalable, est un droit fondamental qui appartient à tous les travailleurs sans aucune distinction, y compris au personnel hospitalier.

(Voir Recueil 1996, paragr. 229.)

I. Personnel d'encadrement et de direction

247. Il n'est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels.

(Voir Recueil 1996, paragr. 231; 307e rapport, cas no 1878, paragr. 453; 311e rapport, cas no 1951, paragr. 222; 313e rapport, cas no 1959, paragr. 217; 325e rapport, cas no 1951, paragr. 210; 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 638; 330e rapport, cas no 2200, paragr. 1096; 332e rapport, cas no 2242, paragr. 823; 335e rapport, cas no 2257, paragr. 460 et cas no 1865, paragr. 816.)

248. En ce qui concerne des dispositions interdisant l'affiliation du personnel de direction aux syndicats de travailleurs, le comité a considéré que le mot "dirigeants" devrait se limiter aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts des employeurs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 232; 311e rapport, cas no 1951, paragr. 222 et 325e rapport, cas no 1951, paragr. 210.)

249. Le fait de limiter le personnel d'encadrement et de direction aux seules personnes qui sont habilitées à nommer ou licencier des employés satisfait à la condition que cette catégorie de personnel ne doit pas être définie en termes trop larges.

(Voir 313e rapport, cas no 1959, paragr. 217.)

250. Une référence dans la définition du personnel d'encadrement et de direction à l'exercice d'un contrôle disciplinaire sur les travailleurs peut donner lieu à une interprétation très large qui exclurait un grand nombre de travailleurs des droits accordés aux travailleurs.

(Voir 313e rapport, cas no 1959, paragr. 217.)

251. Une interprétation trop large de la notion de "poste de confiance" permettant de priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement l'exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la création de syndicats, ce qui va à l'encontre du principe de liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 233; 307e rapport, cas no 1878, paragr. 453 et 324e rapport, cas no 1880, paragr. 859.)

252. Les dispositions légales qui permettent aux employeurs d'affaiblir les organisations de travailleurs en accordant artificiellement des promotions à certains travailleurs constituent une violation des principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 234; 307e rapport, cas no 1878, paragr. 453 et 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 638.)

253. En ce qui concerne les personnes exerçant des fonctions de responsabilité ou de décision, le comité estime que, s'il peut être interdit aux agents de la fonction publique de s'affilier à des syndicats qui représentent d'autres travailleurs, ces restrictions devraient être strictement limitées à cette catégorie de travailleurs, et que les intéressés devraient être autorisés à créer leurs propres organisations.

(Voir Recueil 1996, paragr. 230 et 327e rapport, cas no 1865, paragr. 484.)

J. Travailleurs indépendants et professions libérales

254. En vertu des principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs - à la seule exception des membres des forces armées et de la police - devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n'est donc pas la relation d'emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical.

(Voir Recueil 1996, paragr. 235; 304e rapport, cas no 1796, paragr. 464; 323e rapport, cas no 2059, paragr. 475; 326e rapport, cas no 2013, paragr. 416; 332e rapport, cas no 2221, paragr. 222 et 336e rapport, cas no 2347, paragr. 628.)

K. Travailleurs sous contrat temporaire

255. Tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, qu'il s'agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires.

(Voir Recueil 1996, paragr. 236; 324e rapport, cas no 2083, paragr. 253 et 330e rapport, cas no 2158, paragr. 846.)

L. Travailleurs en période d'essai

256. Les travailleurs en période d'essai qui le souhaitent devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et y adhérer.

(Voir Recueil 1996, paragr. 237; 304e rapport, cas no 1796, paragr. 467; 327e rapport, cas no 2138, paragr. 544 et 330e rapport, cas no 2158, paragr. 846.)

257. Le déni du droit syndical des travailleurs en période d'essai peut soulever des problèmes d'application au regard de la convention no 87.

(Voir Recueil 1996, paragr. 238.)

M. Travailleurs en formation

258. Les personnes engagées dans les conditions de conventions de formation devraient jouir du droit syndical.

(Voir 304e rapport, cas no 1796, paragr. 464 et 323e rapport, cas no 2059, paragr. 475.)

259. Le statut avec lequel les travailleurs sont embauchés, comme apprentis ou à un autre titre, ne doit avoir aucune incidence sur leur droit d'adhérer à des organisations syndicales et de participer à leurs activités.

(Voir 330e rapport, cas no 2158, paragr. 846.)

N. Travailleurs employés dans le cadre de programmes de lutte contre le chômage

260. Les personnes accomplissant un travail dans le cadre d'une participation communautaire destinée à lutter contre le chômage sont des travailleurs au sens de la convention no 87 et doivent jouir du droit de s'organiser, d'autant qu'elles ont indiscutablement des intérêts collectifs à promouvoir et à défendre.

(Voir 316e rapport, cas no 1975, paragr. 270 et 324e rapport, cas no 2022, paragr. 765.)

O. Travailleurs des coopératives

261. La recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, invite les gouvernements à faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne cherchent pas à établir des relations déguisées.

(Voir 338e rapport, cas no 2239, paragr. 144.)

262. Conscient de la nature particulière du mouvement coopératif, le comité a considéré que les coopératives de travail associé (dont les membres sont leurs propres patrons) ne peuvent être considérées ni de fait ni de droit comme des organisations de travailleurs au sens de la convention no 87, c'est-à-dire comme des organisations qui ont pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, se référant à l'article 2 de la convention no87 et rappelant que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome, le comité a estimé que les travailleurs associés des coopératives devraient pouvoir constituer les organisation de leur choix et s'y affilier.

(Voir 335e rapport, cas no 2237, paragr. 72; 336e rapport, cas no 2239, paragr. 353; 337e rapport, cas no 2362, paragr. 757 et 338e rapport, cas no 2239, paragr. 144.)

P. Concessionnaires (sous-traitants)

263. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur la nature de la relation juridique, qu'elle soit commerciale ou de travail, c'est-à-dire concernant des concessionnaires, entre certains vendeurs et une entreprise, même si, dès lors que les intéressés ne sont pas liés par une relation de travail, les dispositions de la loi organique sur le travail ne leur sont pas applicables. Néanmoins, étant donné que la convention no 87 ne permet d'exclure de son champ d'application que les forces armées et la police, les vendeurs en question devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix (article 2 de la convention no 87).

(Voir Recueil 1996, paragr. 239.)

Q. Travailleurs des zones franches

264. Les travailleurs des zones franches d'exportation - malgré les arguments économiques souvent mis en avant - doivent comme tous les autres travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, jouir des droits syndicaux prévus par les conventions sur la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 240; 302e rapport, cas no 1826, paragr. 411 et 337e rapport, cas no 2327, paragr. 195.)

265. Dans un cas relatif à des violations des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le comité a rappelé que les normes contenues dans la convention no 87 s'appliquent à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte" et a demandé au gouvernement de modifier la législation en vue de garantir aux travailleurs le droit d'organisation et de négociation collective, conformément aux conventions nos 87 et 98.

(Voir Recueil 1996, paragr. 241 et 335e rapport, cas no 2228, paragr. 905.)

266. La Déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales dispose que les incitations particulières destinées à attirer les investissements étrangers ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective. Le comité a considéré que les dispositions légales sur les zones franches pour l'exportation devraient garantir le droit d'organisation et de négociation collective à tous les travailleurs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 801 et 333e rapport, cas no 2281, paragr. 636.)

R. Travailleurs domestiques

267. Les travailleurs domestiques ne sont pas exclus de l'application de la convention no 87, ils doivent donc tous bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer de organisations professionnelles et s'y affilier.

(Voir 308e rapport, cas no 1900, paragr. 182.)

S. Travailleurs licenciés

268. Une disposition excluant l'appartenance syndicale des travailleurs licenciés est incompatible avec les principes de la liberté syndicale car elle prive l'intéressé du droit de s'affilier à l'organisation de son choix. Elle pourrait même inciter à l'accomplissement d'actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où le licenciement d'un travailleur militant syndical l'empêcherait de continuer à exercer des activités au sein de son organisation.

(Voir 306e rapport, cas no 1865, paragr. 333.)

269. La perte de qualité de syndicaliste résultant d'un licenciement pour fait de grève n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

(Voir 309e rapport, cas no 1851/1922, paragr. 238.)

T. Retraités

270. Il incombe à chaque syndicat, en vertu de son autonomie interne, de déterminer s'il doit ou non représenter les travailleurs à la retraite afin de défendre leurs intérêts propres.

(Voir 336e rapport, cas no 2347, paragr. 627.)


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org