Distinctions fondées sur la race, les opinions politiques ou la nationalité (Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations et de s'y affilier)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0302
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060302
Distinctions fondées sur la race, les opinions politiques ou la nationalité
210. Une législation qui interdit aux travailleurs africains le droit de constituer des syndicats susceptibles d'être enregistrés et de participer aux conseils industriels qui peuvent être établis aux fins de négociations collectives et de règlement des différents établit une discrimination qui est en contradiction avec le principe accepté dans la majorité des pays et formulé dans la convention no 87 suivant lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et avec le principe suivant lequel toutes les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de négociation collective. (Voir Recueil 1996, paragr. 208.) 211. L'interdiction de procéder à l'enregistrement de syndicats mixtes (constitués par des travailleurs de races différentes) est incompatible avec le principe généralement admis que les travailleurs, sans aucune distinction, devraient avoir le droit d'établir des organisations de leur choix et, sous réserve seulement des statuts de l'organisation intéressée, de s'y affilier sans autorisation préalable. (Voir Recueil 1996, paragr. 209.) 212. Les travailleurs doivent avoir le droit, sans distinction d'aucune sorte, notamment sans aucune discrimination tenant aux opinions politiques, de s'affilier au syndicat de leur choix. (Voir Recueil 1996, paragr. 210.) 213. Les travailleurs devraient pouvoir constituer dans un climat de pleine sécurité les organisations qu'ils jugent appropriées, qu'ils approuvent ou non le modèle économique et social du gouvernement ou même le modèle politique du pays. (Voir 332e rapport, cas no 2258, paragr. 515.) 214. Au sujet du déni du droit syndical des travailleurs migrants en situation irrégulière, le comité a rappelé que tous les travailleurs, à la seule exception des forces armées et de la police, sont couverts par la convention no 87 et a, en conséquence, demandé au gouvernement de tenir compte dans sa législation de la teneur de l'article 2 de la convention no 87. (Voir 327e rapport, cas no 2121, paragr. 561.) 215. S'agissant de l'octroi des droits syndicaux aux étrangers, la condition de réciprocité n'est pas acceptable aux termes de l'article 2 de la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 211.)
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