Etat d'exception et exercice des droits syndicaux (Droits syndicaux et libertés publiques)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0217
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060217
Etat d'exception et exercice des droits syndicaux
193. Le comité a rappelé que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a souligné que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d'invoquer l'excuse d'un état d'exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions aux termes de celles-ci ou une suspension de leur application. (Voir Recueil 1996, paragr. 186; 318e rapport, cas no 2006, paragr. 347; 323e rapport, cas no 2006, paragr. 427 et 326e rapport, cas no 2096, paragr. 428.) 194. Dans un cas de proclamation réitérée de l'état d'urgence, le comité a indiqué que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, déclare que "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles et que l'absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux". (Voir Recueil 1996, paragr. 187.) 195. Lorsqu'un état d'urgence se prolonge depuis plusieurs années, entraînant de graves restrictions aux droits syndicaux et aux libertés publiques essentielles nécessaires à l'exercice de ces droits, le comité a considéré qu'il serait nécessaire de sauvegarder l'exercice des droits spécifiquement syndicaux tels que le droit de constituer des organisations de travailleurs et d'employeurs, le droit de tenir des réunions syndicales dans les locaux syndicaux et le droit de grève dans les services non essentiels. (Voir Recueil 1996, paragr. 189.) 196. La promulgation de règlements d'exception autorisant le gouvernement à soumettre l'organisation de réunions publiques à des restrictions applicables non seulement aux réunions publiques syndicales, mais à toutes les réunions publiques, et suscitée par des événements que le gouvernement a considérés comme étant à ce point sérieux qu'ils justifiaient la proclamation d'un état d'exception, ne constitue pas en elle-même une violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 149 et 190 et 334e rapport, cas no 2279, paragr. 697.) 197. Dans une situation où des mesures de restriction imposées par un gouvernement révolutionnaire à certaines publications pendant une période de crise paraissaient avoir été fondées principalement sur des raisons de caractère politique général, le comité, tout en tenant compte de la nature exceptionnelle de ces mesures, a appelé l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a à assurer le respect de la liberté des publications syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 191.) 198. Dans un contexte de coup d'Etat contre le gouvernement constitutionnel qui a donné lieu à la proclamation de l'état d'urgence, conformément à la Constitution nationale, le comité a estimé que les limitations du droit de grève et du droit d'expression ne violaient pas la liberté syndicale, et que ces limitations étaient justifiées dans une situation de crise nationale aiguë. (Voir Recueil 1996, paragr. 192 et 529.) 199. Toute mesure de suspension ou de dissolution par voie administrative qui aurait été prise dans une situation d'urgence doit être assortie de garanties judiciaires normales, y compris le droit de recourir devant les tribunaux contre la décision de suspension ou de dissolution. (Voir Recueil 1996, paragr. 193.) 200. Dans des cas où les mesures d'exception étaient reconduites d'année en année, le comité a souligné que la loi martiale est incompatible avec le plein exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 194.) 201. Une législation d'exception dirigée contre des éléments antisociaux ou perturbateurs ne doit pas être appliquée à l'encontre de travailleurs qui ont exercé leurs droits syndicaux légitimes. (Voir Recueil 1996, paragr. 196.) 202. En ce qui concerne des pays qui se trouvent dans un état de crise politique ou viennent de passer par une période de troubles graves (guerre civile, révolution, etc.), le comité a considéré nécessaire, en étudiant les diverses mesures prises par les gouvernements, y compris certaines mesures à l'encontre d'organisations syndicales, de tenir compte de telles circonstances exceptionnelles pour se prononcer sur les plaintes quant au fond. (Voir Recueil 1996, paragr. 197.) 203. En cas d'état de siège ou de lutte contre le terrorisme, le comité, tout en étant conscient de la gravité de la situation de violence que peut connaître un pays, doit signaler que, dans toute la mesure possible, il conviendrait d'avoir recours à des mesures prévues par le droit commun plutôt qu'à des mesures d'exception qui risquent de comporter, par leur nature même, des restrictions aux droits fondamentaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 188 et 198.) 204. Lorsqu'un gouvernement révolutionnaire suspend les garanties constitutionnelles, les mesures prises peuvent constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales et, par là même, aller à l'encontre des dispositions de l'article 3 de la convention no 87, à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires parce que les organisations intéressées se sont écartées de leurs objectifs proprement syndicaux et ont enfreint la loi. Quoi qu'il en soit, de telles mesures devraient être accompagnées de garanties juridiques appropriées, appliquées dans des délais raisonnables. (Voir Recueil 1996, paragr. 199.)
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