Protection des locaux et des biens syndicaux (Droits syndicaux et libertés publiques)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0216
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060216

Protection des locaux et des biens syndicaux

(Voir aussi paragr. 345.)

178. L'inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles pour l'exercice des droits syndicaux.

(Voir 300e rapport, cas no 1795, paragr. 189 et cas no 1791, paragr. 342.)

179. L'occupation des locaux syndicaux par les forces de l'ordre, sans mandat judiciaire les y autorisant, constitue une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 174; 300e rapport, cas no 1791, paragr. 342; 321e rapport, cas no 2052, paragr. 249; 325e rapport, cas no 2052, paragr. 411 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 980.)

180. L'inviolabilité des locaux des organisations de travailleurs et d'employeurs a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant.

(Voir Recueil 1996, paragr. 175 et, par exemple 299e rapport, cas no 1772, paragr. 131; 300e rapport, cas no 1790, paragr. 296; 305e rapport, cas no 1858, paragr. 308; 308e rapport, cas no 1920, paragr. 522; 311e rapport, cas no 1954, paragr. 409; 316e rapport, cas no 1888, paragr. 497; 320e rapport, cas no 1961, paragr. 615; 321e rapport, cas no 2020, paragr. 48; 329e rapport, cas no 2184, paragr. 828 et 331e rapport, cas no 2081, paragr. 109.)

181. En dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 176; 300e rapport, cas no 1799, paragr. 211; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 214; 305e rapport, cas no 1874, paragr. 271; 311e rapport, cas no 1954, paragr. 409; 318e rapport, cas no 2005, paragr. 185; 329e rapport, cas no 2184, paragr. 828 et 336e rapport, cas no 2321, paragr. 493.)

182. Toute perquisition au siège d'un syndicat ainsi qu'au domicile de syndicalistes sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 177; 300e rapport, cas no 1649, paragr. 455; 304e rapport, cas no 1851, paragr. 284; 309e rapport, cas no 1851/1922, paragr. 245; 320e rapport, cas no 1961, paragr. 615; 323e rapport, cas no 2081, paragr. 568; 326e rapport, cas no 2090, paragr. 239; 331e rapport, cas no 2081, paragr. 109 et 337e rapport, cas no 2388, paragr. 1344.)

183. A propos de perquisitions effectuées dans des locaux syndicaux, la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), énonce que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 178; 300e rapport, cas no 1799, paragr. 211, cas no 1649, paragr. 455 et 302e rapport, cas no 1849, paragr. 214.)

184. Au sujet des assauts menés contre des locaux syndicaux et des menaces exercées contre des syndicalistes, le comité rappelle que de tels agissements créent un climat de crainte parmi les syndicalistes fort préjudiciable à l'exercice des activités syndicales et que les autorités, lorsqu'elles sont informées de tels faits, devraient sans tarder faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 179; 306e rapport, cas no 1908, paragr. 458; 308e rapport, cas no 1908, paragr. 359; 318e rapport, cas no 1994, paragr. 461 et 320e rapport, cas no 2027, paragr. 874.)

185. Les perquisitions des locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat.

(Voir Recueil 1996, paragr. 180; 300e rapport, cas no 1783, paragr. 286; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 212; 323e rapport, cas no 2081, paragr. 568; 331e rapport, cas no 2081, paragr. 109 et 333e rapport, cas no 2246, paragr. 935.)

186. Si des locaux syndicaux étaient utilisés comme lieu de refuge par des auteurs d'attentats ou comme lieu de réunion d'une organisation politique, les syndicats intéressés ne sauraient se prévaloir d'aucune sorte d'immunité contre une intervention des autorités dans ces locaux syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 181.)

187. Même si une intervention de la police dans les locaux syndicaux peut être justifiée dans des circonstances particulièrement graves, une telle intervention ne devrait en aucun cas entraîner la mise à sac des locaux et des archives d'une organisation.

(Voir Recueil 1996, paragr. 182 et 304e rapport, cas no 1850, paragr. 212.)

188. Un contrôle judiciaire indépendant devrait être exercé par les autorités concernant l'occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux, étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 183; 304e rapport, cas no 1851, paragr. 284; 316e rapport, cas no 1888, paragr. 497, cas no 1972, paragr. 707; 326e rapport, cas no 2090, paragr. 239; 332e rapport, cas no 2199, paragr. 162; 333e rapport, cas no 2153, paragr. 205; 334e rapport, cas no 2267, paragr. 659 et 338e rapport, cas no 2364, paragr. 980.)

189. Le comité a souligné l'importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d'une protection adéquate.

(Voir Recueil 1996, paragr. 184; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 212; 307e rapport, cas no 1851, paragr. 268; 308e rapport, cas no 1920, paragr. 522; 316e rapport, cas no 1972, paragr. 707; 327e rapport, cas no 2118, paragr. 643; 330e rapport, cas no 2144, paragr. 708; 331e rapport, cas no 2199, paragr. 704; 333e rapport, cas no 2153, paragr. 205 et 335e rapport, cas no 2304, paragr. 1016.)

190. La confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l'absence de mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales et une ingérence indue dans les activités des syndicats.

(Voir 310e rapport, cas no 1957, paragr. 132.)

191. Un climat de violence se manifestant par des actes d'agression contre des locaux et des biens syndicaux constitue une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux, et de telles situations devraient appeler des mesures sévères de la part des autorités, en particulier la présentation des personnes présumées responsables devant une autorité judiciaire indépendante.

(Voir Recueil 1996, paragr. 185; 307e rapport, cas no 1851, paragr. 268; 308e rapport, cas no 1920, paragr. 522 et 318e rapport, cas no 2020, paragr. 320.)

192. L'accès des membres d'un syndicat aux locaux de leur organisation ne devrait pas être restreint par les autorités de l'Etat.

(Voir 326e rapport, cas no 2090, paragr. 239.)


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