Section III: Ratification des conventions et acceptation des obligations (NIT Manuel sur les procédures)
Description:(NIT Manuel sur les procédures)
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 29200604
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail III. Ratification des conventions et acceptation des obligations Procédure 19. L'article 19 de la Constitution dispose ce qui suit: 5. ... d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention; Forme de la communication des ratifications 20. La Constitution ne pose aucune exigence de forme, chaque Etat ayant ses propres dispositions et pratique constitutionnelles. L'instrument de ratification doit toutefois (Note_1): a) désigner clairement la convention faisant l'objet de la ratification; b) être un document original sur papier (et non une photocopie ou un fac-similé) signé par une personne ayant autorité pour engager l'Etat (par exemple, le chef de l'Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail); c) indiquer clairement l'intention du gouvernement d'accepter d'être lié par la convention en question, et son engagement à mettre en uvre ses dispositions, avec, de préférence, une référence expresse à l'article 19 5) d) de la Constitution de l'OIT. Déclarations obligatoires à inclure dans l'instrument de ratification ou devant l'accompagner 21. Plusieurs conventions demandent que soient faites des déclarations, que ce soit dans l'instrument de ratification lui-même ou dans un document joint à cet instrument. Si le Bureau ne reçoit aucune déclaration, il ne peut enregistrer la ratification. Dans certains cas, la déclaration obligatoire définit la portée des obligations acceptées ou donne d'autres indications essentielles. Dans tous ces cas, la nature de la déclaration doit être examinée avant d'établir l'instrument de ratification, et les indications nécessaires doivent être incluses dans ledit instrument ou y être jointes. Les conventions ouvertes à la ratification en question adoptées jusqu'à la 91e session de la Conférence (2003) sont les suivantes (Note_2): i) convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952: article 2 b); ii) convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960: article 3, paragraphe 3 c); iii) convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962: article 2, paragraphe 3 (Note_3); iv) convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965: article 2, paragraphe 2; v) convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967: article 2, paragraphe 2; vi) convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970: article 3, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 2; vii) convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973: article 2; viii) convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976: article 3, paragraphes 2 et 3; ix) convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985: article 16, paragraphe 2; x) convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987: article 4; xi) convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992: article 3, paragraphe 1; xii) convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000: article 4, paragraphe 2. Déclarations facultatives à inclure dans l'instrument de ratification ou devant l'accompagner 22. Dans certaines conventions (et protocoles), une déclaration n'est nécessaire que si l'Etat qui ratifie désire se prévaloir d'exclusions, d'exceptions ou de modifications autorisées. En ce cas, la déclaration doit être incluse dans l'instrument de ratification ou y être jointe: si le Bureau reçoit l'instrument de ratification sans aucune déclaration de ce genre, il l'enregistrera sous cette forme, et il ne sera plus possible à l'Etat qui ratifie de se prévaloir ultérieurement desdites exclusions, exceptions ou modifications. Les conventions et protocoles en question encore ouverts à la ratification (Note_4) adoptés jusqu'à la 91e session de la Conférence (2003)) sont les suivants: i) convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946: article 9, paragraphe 1; ii) convention (no 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946: article 9, paragraphe 1; iii) convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946: article 7, paragraphe 1; iv) convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947: article 25, paragraphe 1; protocole de 1995: article 2, paragraphe 1. v) convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948: article 7, paragraphe 1; vi) convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949: article 14, paragraphe 1; vii) convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952: article 3, paragraphe 1; viii) convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957: article 3, paragraphe 1; ix) a) convention (no 110) sur les plantations, 1958: article 3, paragraphe 1 b); b) protocole relatif à la convention no 110, 1982: article 1; x) convention (no 119) sur la protection des machines, 1963: article 17, paragraphe 1; xi) convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964: article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1; xii) convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967: article 4, paragraphe 1, article 38 et article 39; xiii) convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969: article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1; xiv) convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973: article 5, paragraphe 2; xv) convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975: article 16, paragraphe 1; xvi) convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977: article 2; xvii) convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979: article 9, paragraphe 2; xviii) convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988: article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2; xix) convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992: article 3, paragraphe 3; xx) convention (no 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003: article 9. Déclarations facultatives sur le champ d'application d'une convention 23. Pour tous les cas mentionnés aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, un Membre qui a fait usage de la possibilité de limiter le champ d'application de la convention peut ultérieurement modifier, annuler ou retirer cette limitation en faisant une nouvelle déclaration, notification ou déclaration de renonciation dans un rapport présenté conformément à l'article 22 de la Constitution (Note_5), selon les dispositions prévues dans chaque convention. De plus, les conventions suivantes prévoient des déclarations visant à étendre le champ d'application de la convention par l'Etat en question, soit au moment de la ratification, soit ultérieurement (Note_6): i) convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969: article 5, paragraphe 1; ii) convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976: article 2, paragraphes 4, 5 et 6; iii) convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991: article 1, paragraphes 2 et 3; iv) protocole de 1996 relatif à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976: article 3; v) convention (no 176) sur la sécurité et santé dans les mines, 1995: article 2; vi) convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997: articles 2 et 7; vii) convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000: articles 2 et 7; viii) convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001: article 3. Ratification des protocoles 24. Un protocole est un instrument qui porte révision partielle d'une convention. Il est ouvert à la ratification par un Etat qui est déjà partie à la convention en question, ou qui la ratifie en même temps, et est alors lié par elle. Deux des protocoles adoptés jusqu'à maintenant par la Conférence apportent en fait une plus grande souplesse à ces deux conventions: i) protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; ii) protocole de 1982 relatif à la convention (no 110) sur les plantations, 1958. Trois autres protocoles étendent les obligations aux termes de conventions qu'ils révisent ou renforcent en partie: iii) protocole de 1995 relatif à la convention sur l'inspection du travail, 1947; iv) protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976; v) protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Inadmissibilité des réserves 25. Les conventions contiennent diverses dispositions assurant de la souplesse (voir paragr. 8 et 9 ci-dessus); certaines autorisent expressément les Etats qui les ratifient à limiter ou à spécifier les obligations assumées du fait de la ratification (paragr. 21 à 24). Toutefois, à l'exception des limitations des obligations expressément prévues dans une convention, aucune ratification avec réserves n'est possible (Note_8). Enregistrement des ratifications et acceptation des obligations 26. Les dispositions finales de toutes les conventions contiennent des articles relatifs à l'enregistrement des ratifications par le Directeur général, à leur notification à tous les Etats Membres et à la communication de renseignements au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Toutes les ratifications sont communiquées au Conseil d'administration et sont notifiées aux Etats Membres par voie de publication au Bulletin officiel. Les déclarations et autres actes, acceptant ou modifiant les obligations, mentionnés aux paragraphes 21 à 24 ci-dessus sont traités de la même manière. Entrée en vigueur 27. Chaque convention contient une disposition concernant son entrée en vigueur. La pratique ordinaire depuis 1928 a été de prévoir l'entrée en vigueur de la convention douze mois après l'enregistrement de la seconde ratification et, par la suite, pour chaque Etat qui la ratifie, douze mois après l'enregistrement de sa ratification. Plusieurs conventions maritimes ou autres contiennent des dispositions différentes. Une convention ne peut déployer aucun effet en droit international avant son entrée en vigueur. Obligations découlant de la ratification 28. L'article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution oblige l'Etat à «prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions» d'une convention ratifiée (Note_8). Il s'agit donc de garantir l'application de la convention dans la pratique et de lui donner effet par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale tels que prévus par la convention (par exemple, décisions de justice, sentences arbitrales, conventions collectives). Incorporation dans le droit interne 29. Dans certains pays, la Constitution confère force de droit interne aux conventions ratifiées. En pareil cas, il faut prendre des mesures expresses visant à: a) éliminer toute divergence entre les dispositions de la convention et la législation et la pratique nationales antérieures; b) donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles mêmes (par exemple, les dispositions exigeant que certaines questions soient déterminées par la législation ou la réglementation nationale, ou qu'elles soient réglées par les autorités compétentes, ou encore qui appellent des modalités administratives particulières); c) prescrire des sanctions, si nécessaire; d) veiller à ce que toutes les personnes et autorités intéressées (employeurs, travailleurs, inspecteurs du travail, cours, tribunaux et autres administrations) soient informées de l'incorporation de la convention dans le droit interne et, s'il y a lieu, reçoivent toutes instructions utiles. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 30. Le paragraphe 5 c) de la recommandation no 152 prévoit la consultation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, compte tenu de la pratique nationale, sur la préparation et la mise en uvre des mesures législatives ou autres afin de donner effet aux conventions (en particulier lorsqu'elles sont ratifiées) et aux recommandations. Il s'applique notamment aux mesures à prendre pour consulter et collaborer avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Territoires non métropolitains 31. L'article 35 de la Constitution prévoit que les Etats Membres feront des déclarations sur l'application des conventions aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales (Note_9). Effet du retrait d'un Membre de l'OIT 32. L'article 1, paragraphe 5, dernière phrase, de la Constitution dispose ce qui suit: ... Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du Travail, son retrait de l'Organisation n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives. Informations sur les ratifications 33. Le Bureau publie un rapport à la Conférence (Note_10) indiquant les ratifications par convention et par pays. Des informations régulièrement mises à jour sur les ratifications et dénonciations sont disponibles également sur le site Internet du Bureau.
Note 1 Un instrument de ratification doit toujours être communiqué au BIT, afin que la ratification prenne effet en droit international. Si la communication n'est pas faite, une convention peut être considérée par un Etat comme étant "ratifiée" dans son ordre juridique interne, mais cela sera sans effet dans l'ordre juridique international. Un instrument de ratification pourrait ainsi contenir la déclaration suivante: "Le gouvernement de ... ratifie par les présentes la convention ... et s'engage, conformément à l'article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution de l'OIT, à exécuter les obligations qui en découlent.", et être signé par une personne autorisée à engager l'Etat. Note 2 A noter également que la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, n'est pas ouverte à la ratification des Etats qui ne remplissent pas les conditions auxquelles est subordonnée la ratification suivant l'article 5 1), à moins qu'ils ne prennent l'engagement exigé par l'article 5 2). Note 3 a) Si un Etat Membre ratifie cette convention, il doit également communiquer au Bureau une confirmation, aux termes de l'article 2 1), selon laquelle il possède "une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants" en ce qui concerne la branche ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles il accepte les obligations de la convention. Une confirmation semblable devrait être donnée en cas de notification d'acceptation ultérieure d'autres obligations, conformément à l'article 2, paragraphe 4. b) Tout Membre acceptant les obligations de la convention en ce qui concerne une branche quelconque de la sécurité sociale pour laquelle il possède une législation prévoyant des prestations du type indiqué à l'article 2, paragraphe 6 a) ou b), doit, au moment de la ratification, communiquer au Bureau une notification spécifiant lesdites prestations. Aux termes de l'article 2, paragraphe 7, une déclaration semblable devrait être faite lors de toute notification ultérieure d'acceptation des obligations de la convention, conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou dans les trois mois à dater de l'adoption de la législation pertinente. Bien que ces déclarations soient obligatoires, elles servent à des fins d'information, et leur omission ne frappe pas de nullité la ratification ou la notification. Note 4 La convention (nº 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, et la convention (nº 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927, ont été révisées par la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969. Note 5 Pour ces rapports, voir ci-après paragraphes 34 à 38. Note 6 Ce qui ne comprend pas les cas où des spécifications par le Membre peuvent avoir pour effet d'étendre des obligations aux termes d'une convention, et ce en l'absence de disposition prévoyant une déclaration formelle (par exemple: convention no 111, art. 1, paragr. 1 b)). Note 7 Voir le mémorandum soumis par le BIT à la Cour internationale de Justice, Affaire des réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BIT: Bulletin officiel, vol. XXXIV, no 3, 1951, pp. 275-315). Note 8 Sur l'extinction, du fait de sa dénonciation, des obligations découlant d'une convention ratifiée, voir paragraphes 71 à 75 ci-après. Note 9 En 1964, la Conférence a adopté un instrument modifiant la Constitution afin de remplacer l'article 35 par de nouvelles dispositions concernant les territoires non métropolitains. Cet instrument, qui devait être inséré dans l'article 19, n'est pas entré en vigueur. Note 10 Rapport III (partie 2). Cross reference
Recommandations:R152
Constitution: Article 1
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |