Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 256 (mai, 1988)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:256
Document:(Vol. LXXI, 1988, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221988256

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951) s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 19, 20 et 24 mai 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du Comité de nationalité néo-zélandaise et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à la Nouvelle-Zélande (cas no 1385) et au Venezuela (cas nos 1408 et 1412).

3. Le comité est saisi de 55 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 23 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 8 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 15 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs à l'Espagne (cas no 1433), au Canada (cas nos 1438 et 1451), au Paraguay (cas no 1446), à El Salvador (cas no 1441), au Nicaragua (cas no 1442), au Danemark (cas no 1443), aux Philippines (cas no 1444), au Pérou (cas nos 1445 et 1450), à Sainte-Lucie (cas no 1447), à la Norvège (cas no 1448) et au Mali (cas no 1449) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent Haïti (cas no 1396), la Zambie (cas no 1406), Bahreïn (cas no 1413), le Brésil (cas no 1417), le Danemark (cas no 1421), Fidji (cas no 1425) et l'Indonésie (cas no 1431). En ce qui concerne les cas nos 1420 (Etats-Unis) et 1439 (Royaume-Uni), les gouvernements ont indiqué qu'ils enverraient leurs observations à une date prochaine. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements des pays concernés d'envoyer les observations ou informations demandées.

6. Pour les cas nos 1341 (Paraguay), 1385 (Nouvelle-Zélande), 1426 (Philippines), 1428 (Inde), 1432 (Pérou), les observations des gouvernements ont été reçues, et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

7. Dans le cas no 1397 (Argentine), la Confédération générale du travail (CGT) avait présenté une plainte, en date du 9 mars 1987, alléguant que le gouvernement n'avait toujours pas abrogé les lois nos 21307 de 1976 sur la fixation des salaires et 22105 de 1979 sur les associations professionnelles de travailleurs, adoptées par les autorités militaires alors au pouvoir. Selon la CGT, les nombreuses restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective contenues dans ces lois restaient ainsi en vigueur. Par des communications en date des 16 février et 28 avril 1988, le gouvernementannonce que le Congrès de la nation a approuvé des lois sur la négociation collective et les associations syndicales. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il appartiendra maintenant à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner cette nouvelle législation dans le cadre du contrôle de l'application des conventions et recommandations.

8. En ce qui concerne le cas no 1403 (Uruguay), le comité a examiné, à sa session de février 1988, l'aspect du cas relatif à la déclaration des services essentiels et à l'imposition de services minima dans le cadre de certaines grèves. S'agissant des autres aspects de ce cas qui comportent notamment de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement, dans une communication du 9 mai 1988, indique qu'il transmettra rapidement le texte du rapport et la résolution de la commission d'enquête instituée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale afin de déterminer la véracité des faits dénoncés par la SUA-VESTIMENTA. Le comité prend note de ces informations et attend le rapport susmentionné et la résolution adoptée à cet effet.

9. Au sujet des cas nos 1429, 1434 et 1436 relatifs à la Colombie, le comité a été informé qu'à la suite d'entretiens entre le Directeur général et l'ambassadeur représentant permanent de la Colombie à Genève il a été décidé qu'un représentant du Directeur général se rendrait sur place en septembre 1988 afin de recueillir auprès du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs des informations précises et détaillées sur les questions soulevées dans les plaintes en instance. Ultérieurement, le gouvernement a envoyé, dans des communications des 3 et 10 mai 1988, certaines informations concernant les cas nos 1434 et 1436. Le comité se propose d'examiner ces cas à sa prochaine réunion de novembre 1988 à la lumière de ces informations et du rapport de mission du représentant du Directeur général.

Contacts pendant la Conférence

10. Au sujet des cas relatifs au Nicaragua (cas nos 1129 et 1298 et plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution) et à Haïti (cas no 1396), le comité a chargé son président d'entrer en contact avec les représentants gouvernementaux pendant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, en vue de discuter les moyens ou les procédures appropriés par lesquels le comité pourrait poursuivre l'examen des questions soulevées dans ces cas.

APPEL PRESSANT

11. Au sujet du cas no 1410 (Libéria), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de cette plainte et devant la gravité des allégations formulées par le plaignant les observations et informations du gouvernement n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations.

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1391 (Royaume-Uni) et 1430 (Canada/Colombie britannique).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

13. Au sujet du cas no 1054 (Maroc), le gouvernement, dans une communication du 21 avril 1988, a indiqué que, par une décision royale datée du 18 février 1988, il a été décidé de réintégrer dans leur emploi toutes les personnes suspendues ou licenciées à la suite de l'arrêt de travail collectif qu'elles avaient organisé en juillet 1981. Le gouvernement a ajouté que le ministère de l'Education nationale a pris contact avec les différents secteurs publics compétents en vue de régulariser la situation des fonctionnaires affectés par les mesures de suspension. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

14. En ce qui concerne le cas no 1174 (Portugal), examiné par le comité en novembre 1983, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires (tabacs, hôtels et branches connexes) avait indiqué, dans une communication du 30 décembre 1987, que la Fédération portugaise qui lui est affiliée, à savoir la Fédération des syndicats des industries de l'alimentation, des boissons et du tabac (CGTP-IN), avait, depuis décembre 1983, présenté un règlement du travail au gouvernement pour le secteur de l'industrie de la panification, qui n'avait toujours pas été adopté. Le gouvernement, dans une communication du 12 avril 1988, explique que c'est à la suite d'un échec des négociations de 1983 que la fédération plaignante lui avait demandé de préparer un arrêté portant réglementation du travail. Le gouvernement avait accepté de constituer une commission technique à cet effet. Toutefois, par la suite, en décembre 1985, il a décidé de ne pas édicter l'arrêté portant réglementation du travail, estimant que le texte violerait la loi nationale en ce sens qu'aux termes du décret-loi no 519/C1/79 du 29 décembre 1979 (article 36) la publication d'un arrêté portant réglementation du travail ne peut intervenir que sous certaines conditions. En vertu de la décision gouvernementale, l'avis d'arrêté d'extension de la convention de 1985 fut donc publié et, la fédération plaignante s'étant opposée à l'arrêté, l'extension ne fut pas prononcée. En 1988, poursuit le gouvernement, les deux associations patronales du Haut et du Bas Alentejo et de l'Algarve ont conclu des négociations avec la fédération plaignante, d'une part, et avec le syndicat démocratique rival, d'autre part, pour ces deux régions. En ce qui concerne la région de Lisbonne, en revanche, la convention collective n'a été conclue qu'avec le syndicat démocratique. En conséquence, la Commission du travail a estimé que la publication d'un arrêté portant réglementation du travail n'était pas possible étant donné que les conditions légales n'étaient pas remplies, et elle a considéré que l'unique solution devait être que le gouvernement édicte un arrêté d'extension de la convention collective élaborée avec le syndicat qui venait de conclure les négociations. Le comité prend note de ces informations. Il estime que l'article 36 du décret-loi no 519/C1/79, qui permet au ministre du Travail d'édicter un arrêté portant réglementation du travail en cas: 1) d'absence d'association syndicale ou patronale; 2) de refus réitéré de l'une des parties de négocier; 3) d'actes ou de manoeuvres dilatoires empêchant le déroulement normal de la procédure de négociation, est conforme aux principes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans le présent cas, étant donné que le syndicat démocratique a conclu une convention collective avec les associations patronales en 1988, pour la région de Lisbonne, le gouvernement ne pouvait pas édicter d'arrêtés portant réglementation du travail sans porter atteinte au droit d'un syndicat, même éventuellement minoritaire, de négocier au nom de ses propres membres. Le comité estime donc que le fait de ne pas avoir édicté d'arrêté portant réglementation du travail pour la région de Lisbonne dans ce secteur où un syndicat rival avait conclu une convention collective ne porte pas atteinte aux principes de libre négociation collective.

15. Au sujet du cas no 1250 (Belgique), le gouvernement, dans une communication du 11 février 1988, transmet la copie de la décision du Conseil d'Etat du 22 décembre 1987 rejetant la demande formulée par l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) d'annulation du décret royal du 1er août 1985 renouvelant le mandat des membres du Conseil national du travail. Le comité ne peut que regretter cette décision du Conseil d'Etat et il demande à nouveau au gouvernement, comme le fait la commission d'experts dans son observation de mars 1988 concernant la convention no 87, de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions des secteurs public et privé dans lesquelles sont élaborées des conventions collectives ayant force obligatoire.

16. Au sujet du cas no 1271 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution qui se produirait en relation avec le conflit existant au sein du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH). Dans une communication du 19 avril 1988, le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs d'où il ressort que les problèmes existant au sein du COLPROSUMAH seraient d'origine politico-idéologique interne. Il indique que le comité exécutif actuel de ce syndicat maintient des contacts avec les membres du comité exécutif "authentique" à la recherche d'un rapprochement. Le gouvernement indique à nouveau que la majorité des enseignants qui ont été licenciés à la suite des manifestations à l'origine de cette plainte ont été réintégrés dans leur poste. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

17. En ce qui concerne le cas no 1330 (Guyana), le gouvernement a envoyé la copie de la décision de la Cour d'appel du Tribunal suprême du Guyana datée du 28 octobre 1987, d'où il ressort que certains articles du Code du travail (amendé) no 9 de 1984 ont été déclarés inconstitutionnels et ont été invalidés. Le comité prend note de cette information et il recommande de transmettre cette décision à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin que celle-ci l'examine ultérieurement dans le cadre des conventions nos 98 et 151 ratifiées par le Guyana.

18. En ce qui concerne le cas no 1343 (Colombie), le gouvernement, dans une communication du 24 février 1988, a indiqué que le juge no 3 du travail du district de Bogota a déclaré qu'il y avait prescription et a décidé d'acquitter l'entreprise Entrecanales y Tavoraa S.A. Vianini S.P.A. sur le recours introduit, en application de la loi sur le privilège syndical, par M. Pedro Antonio Rodríguez Rojas, pour obtenir sa réintégration. Cette sentence a été confirmée par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota à titre définitif. Le gouvernement explique que, en application du Code de procédure du travail, tout travailleur licencié qui jouit du privilège syndical peut intenter une action en réintégration dans un délai de deux mois à partir de la date de son licenciement. Dans le cas de M. Rodríguez Rojas, le délai en question était expiré quand l'intéressé avait introduit sa demande à l'entreprise Entrecanales y Tavoraa S.A. Vianini S.P.A. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de tous les autres aspects encore en instance dans ce cas.

19. Au sujet du cas no 1354 (Grèce), le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si à l'expiration de la loi no 1584 de 1985 les mesures de protection de l'économie nationale qui restreignaient la liberté de négociation collective avaient pris fin. Dans une communication du 23 mars 1988, le gouvernement indique que ces mesures ont cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1987 et que les travailleurs peuvent négocier librement leurs conditions de travail et leur rémunération. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

20. En ce qui concerne le cas no 1359 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du procès intenté dans le cas de la mort violente du dirigeant syndical Cristóbal Pérez Díaz. Dans une communication du 19 avril 1988, le gouvernement regrette de n'être pas en mesure d'envoyer d'informations au sujet de cette affaire, étant donné essentiellement que ni la famille ni aucune organisation n'ont déposé d'action en justice afin d'éclaircir cette affaire. Le gouvernement précise que, peut-être pour des raisons judiciaires, le cas a été renvoyé au juge no 3 pénal de San Pedro de Sula. Le comité prend note de ces informations et, compte tenu de la gravité de l'affaire et du temps écoulé depuis la présentation des allégations, demande avec insistance au gouvernement d'obtenir des informations plus précises de la part du juge no 3 de San Pedro de Sula sur l'évolution de la procédure et de le tenir informé.

21. Au sujet du cas no 1376 (Colombie) que le comité avait examiné à sa session de 1988, où il avait déploré la mort et la disparition d'un grand nombre de syndicalistes, il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des divers procès en cours. Dans une communication du 24 février 1988, le gouvernement indique que le Tribunal du travail du district de Pasto a condamné la Fédération nationale des cafetiers à réintégrer le syndicaliste Marino Leornardo Rivera qui avait été licencié. Le gouvernement ajoute en outre que, dans le cas relatif à la mort de Carlos Betancourt Bedoya, le juge no 1 du Tribunal supérieur de Manizales a indiqué que le dossier a été remis à la Section d'instruction pénale du département de Caldas pour que l'enquête soit poursuivie. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des procès encore en instance dans ce cas.

22. Au sujet du cas no 1398 (Honduras) que le comité avait examiné à sa session de novembre 1987 (voir 253e rapport, paragr. 227 à 245), il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du nombre de travailleurs licenciés qui avaient été réadmis par la nouvelle entreprise propriétaire de la mine "El Mochito". Dans une communication du 19 avril 1988, le gouvernement indique les normes et les dispositions du Code du travail qui protègent les dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité prend note de ces informations, mais il doit faire observer au gouvernement qu'il ne précise pas combien de travailleurs licenciés ont été réintégrés dans la mine "El Mochito". En conséquence, le comité lui demande d'obtenir des renseignements de la part des nouveaux propriétaires de la mine susmentionnée au sujet du nombre de travailleurs qui ont pu être repris.

23. Dans le cas no 1415 (Australie) examiné par le comité à sa réunion de février 1988 (254e rapport, paragr. 255 à 287), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des suites données à la récente demande de l'Association des douaniers d'Australie (COAA) d'obtenir l'autorisation de modifier ses règles statutaires sur l'affiliation. Dans une communication du 19 mai 1988, le gouvernement a envoyé une copie de la décision prise par le greffier des syndicats de rejeter la demande de la COAA pour raisons de procédure. Le comité prend note de ces informations.

24. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1016 et 1258 (El Salvador); 1157, 1192 et 1353 (Philippines); 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala); 1189 (Kenya); 1261 (Royaume-Uni); 1279 (Portugal); 1282 et 1388 (Maroc); 1346 (Inde) et 1380 (Malaisie), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.


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