Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1987


Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1987
Session de la Conference:73
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 041987

I.

Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 57e session à Genève du 12 au 25 mars 1987. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La commission a eu le regret d'apprendre que Sir Adetokunbo ADEMOLA, CGFR, GCON, KBE, Kt, CFR, PC (Nigéria), avait demandé à être déchargé de ses fonctions de membre de la commission. Elle a tenu à rendre hommage à la contribution exceptionnelle qu'il a apportée aux travaux de la commission pendant 25 ans, grâce à son expérience et à son attachement aux principes de l'OIT, ainsi qu'à la sagesse et l'équité avec lesquelles il a présidé les travaux de la commission au cours des dix dernières années.

3. La commission a noté que, pour pourvoir le siège devenu vacant, le Conseil d'administration avait nommé M. B. O. Nwabueze (Nigéria), qu'elle a été heureuse d'accueillir à la présente session.

4. La composition actuelle de la commission est la suivante:

M. Benjamin AARON (Etats-Unis),

Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Roberto AGO (Italie),

Juge à la Cour internationale de Justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; membre de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Mme Badria AL-AWADHI (Koweït),

Docteur en droit international public de l'Université de Londres; professeur et ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; membre de la Commission arabe pour la défense des droits de l'homme; secrétaire exécutif adjoint de l'Organisation régionale pour la protection de l'environnement marin, Koweït; membre de la Commission de l'UNESCO pour l'avancement de la paix dans l'esprit humain.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde),

Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; président de la Commission des recherches de l'Institut indien du droit; membre du Comité exécutif de la Section indienne de l'Association de droit international; président de la Commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association de droit international.

Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade),

Ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque.

M. Arnold GUBINSKI (Pologne),

Docteur en droit; professeur de droit à l'Université de Varsovie.

M. Semion A. IVANOV (URSS),

Chef du Département de droit du travail à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de l'URSS; docteur ès sciences juridiques, professeur, savant émérite de la RSFSR; membre du Conseil consultatif à la Cour suprême de l'URSS; vice-président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de la Section soviétique de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien professeur à la Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé (Strasbourg); membre de la délégation de l'URSS aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1956 à 1976.

M. Bernd Baron von MAYDELL (République fédérale d'Allemagne),

Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale à l'Université de Bonn; ancien professeur de droit de la sécurité sociale à l'Université libre de Berlin (1975-1981); directeur de l'Institut de droit du travail et de droit de la sécurité sociale de l'Université de Bonn.

M. Kéba MBAYE (Sénégal),

Juge à la Cour internationale de Justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; membre associé de l'Institut de droit international; arbitre du CIRDI; ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique; président de l'Académie internationale des droits de l'homme.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria),

(LLD-Londres), avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du Mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria, membre du Conseil de l'enseignement juridique.

M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar),

Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université d'Antananarivo; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; juge suppléant au Tribunal administratif de l'OIT; membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; membre de la Cour d'arbitrage de la CCI; membre de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. José María RUDA (Argentine),

Juge à la Cour internationale de Justice; membre de l'Institut de droit international; professeur de droit international public à l'Université de Buenos Aires; ancien représentant auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission du droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

M. Akira SHIGEMITSU (Japon),

Ancien directeur de la Division juridique et ancien directeur général du Département des Nations Unies au ministère des Affaires étrangères; ancien ambassadeur du Japon en Roumanie, au Nigéria et en URSS; membre de la Commission consultative juridique Asie-Afrique.

M. Arnaldo Lopes SUSSEKIND (Brésil),

Ancien juge au Tribunal supérieur du travail; ancien procureur général de la justice du travail; vice-président de l'Académie nationale de droit du travail; membre titulaire de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; ancien représentant du gouvernement du Brésil au Conseil d'administration du BIT.

M. Antti Johannes SUVIRANTA (Finlande),

Président de la Cour suprême administrative de Finlande; ancien président de la Cour du travail de la Finlande; ancien professeur de droit du travail à l'Université d'Helsinki; ancien membre du Conseil exécutif de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie des sciences et lettres de Finlande; président de l'Association internationale des hautes juridictions administratives; président de la section finlandaise de l'Association internationale des sciences juridiques.

M. Boon Chiang TAN (Singapour),

BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres), avocat et avoué à Singapour; président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels depuis 1965; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; président de la Chambre de compensation des locataires; vice-président (Asie) du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie),

Juge du tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême de Colombie; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie; professeur de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana; ancien professeur de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín.

M. Jean-Maurice VERDIER (France),

Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président, président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Budislav VUKAS (Yougoslavie),

Professeur de droit international public et directeur de l'Institut de droit international et de relations internationales de la Faculté de droit de l'Université de Zagreb.

Sir John WOOD (Royaume-Uni),CBE, LLM; avocat; professeur de droit titulaire de la chaire "Edward Bramley" à l'Université de Sheffield; membre du Service de conciliation et d'arbitrage, 1974-1976; président du Comité central d'arbitrage depuis 1976.

5. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS, et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO.

6. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i)les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii)les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii)les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

7. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragr. 118 à 148 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragr. 118 à 148 ci-après) et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragr. 149 à 159 ci-après). La troisième partie qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4B)) comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution à savoir: convention (no 119) et recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963; et convention (no 148) et recommandation (no 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 (voir également paragr. 16O à 164 ci-après).

8. M. Kurt Herndl, sous-secrétaire général pour les droits de l'homme aux Nations Unies, s'est adressé à la commission. Il a souligné la valeur de la collaboration existant entre les Nations Unies et l'OIT, collaboration qui s'exerce tant au niveau des organes établis qu'à celui des secrétariats, et il a dit son appréciation du professionnalisme dont l'Organisation internationale du Travail et ses organes composés d'experts font preuve dans leur travail en faveur des droits de l'homme. Il a exprimé l'espoir que se maintienne entre l'OIT et les organes des Nations Unies compétents dans le domaine des droits de l'homme une compréhension mutuelle fondée sur la reconnaissance de la complexité des tâches à entreprendre et de la diversité de chaque organisation, eu égard à sa composition.

II. SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'INSTITUTION DE LA COMMISSION - RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX, DU MANDAT ET DES METHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Introduction

9. La commission d'experts fut instituée par le Conseil d'administration à la suite d'une résolution de la Conférence en 1926. Sa première session eut lieu en mai 1927. Les huit membres qui la composaient alors se réunirent pour trois jours. Ils avaient à examiner 180 rapports sur l'application des conventions ratifiées, envoyés par 26 Etats. L'OIT comptait à cette époque 55 Etats Membres qui avaient déposé, en tout, 229 instruments de ratification. La Conférence internationale du Travail avait adopté 23 conventions et 28 recommandations. Au 31 décembre 1986, 150 Etats étaient Membres de l'Organisation, la Conférence avait adopté 162 conventions et 172 recommandations; le Bureau avait enregistré 5.276 ratifications et 1.161 déclarations d'application des conventions aux territoires non métropolitains (dont 1.092 sans modification). Cette évolution n'a pas manqué de se répercuter sur le volume et la complexité des travaux de la commission. Elle explique pourquoi la commission a périodiquement procédé à un examen de ses méthodes de travail. Elle l'a fait pour la dernière fois en 1977 à l'occasion des cinquante ans de sa création (Note 1). Après dix ans et suite à une discussion préliminaire en 1986, la commission a décidé de reprendre la question en vue d'inclure dans son rapport un exposé actualisé de ses principes fondamentaux, de son mandat et de ses méthodes de travail.

10. Aux termes de la résolution de 1926, la commission devait avoir pour mission d'utiliser les rapports sur les conventions ratifiées "de la façon la meilleure et la plus complète" et "d'obtenir telles données prévues dans les formulaires approuvés par le Conseil d'administration et qui pourraient paraître nécessaires pour compléter les informations déjà fournies". Le rapport de la commission devait être soumis à la Conférence par l'entremise du Conseil d'administration. En 1946, la Conférence adopta un instrument d'amendement à la Constitution de l'OIT qui introduisit plusieurs obligations nouvelles de faire rapport: les gouvernements furent appelés à fournir des informations sur la soumission aux autorités nationales compétentes des conventions et recommandations nouvellement adoptées, sur l'effet donné aux conventions non ratifiées et aux recommandations ainsi que sur l'application des conventions ratifiées aux territoires non métropolitains. Le Conseil d'administration élargit en conséquence le mandat de la commission d'experts pour y inclure ces questions supplémentaires.

11. Dans le cadre d'un mandat ainsi défini en termes généraux, la commission d'experts a toujours pu élaborer en toute autonomie ses méthodes de travail. C'est là d'ailleurs une caractéristique générale des mécanismes de contrôle de l'OIT, que l'on retrouve également dans le cas d'autres organes comme le Comité de la liberté syndicale, les commissions d'enquête ainsi que les commissions d'investigation et de conciliation. Dans la réponse à la discussion de son rapport à la Conférence en 1984, qui portait spécialement sur les normes internationales du travail, le Directeur général du BIT signalait que les méthodes de travail suivies par les différentes instances avaient évolué progressivement, de manière pragmatique, avec le temps et que le bilan en avait été dressé à l'occasion d'examens périodiques. Il découlait clairement du large débat sur les normes à la Conférence en 1984 que ce processus d'examen, d'adaptation et d'amélioration devait se poursuivre.

12. Il convient de souligner également l'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations entre la Conférence et sa Commission de l'application des normes, le Conseil d'administration et la commission d'experts. Ainsi, lorsqu'elle a été appelée, à la suite de la révision constitutionnelle de 1946, à examiner les rapports des Etats Membres sur l'application des conventions non ratifiées et des recommandations, la commission d'experts a estimé utile de procéder à des études d'ensemble de la situation des pays considérés en droit et dans la pratique (et, depuis 1956, de s'appuyer aussi sur les rapports rédigés au titre de l'article 22 de la Constitution par les Etats qui ont ratifié les conventions considérées). Des arrangements sont intervenus ultérieurement entre l'OIT et les Nations Unies, d'une part, le Conseil de l'Europe, d'autre part, afin que l'OIT puisse apporter sa contribution à l'examen de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Code européen de sécurité sociale. C'est à la commission d'experts que le Conseil d'administration a confié la responsabilité d'analyser les rapports (ou parties de rapports relevant de la compétence de l'OIT) communiqués par les Etats dans le cadre de ces procédures particulières. Pour des raisons pratiques - éviter de surcharger son rapport -, la commission a décidé en 1957 d'adresser un certain nombre de commentaires directement aux gouvernements considérés au lieu de les faire figurer dans son rapport, ces cas étant cependant énumérés dans son rapport. Des demandes directes sont utilisées en particulier lorsque la commission souhaite obtenir des éclaircissements sur certains points avant de se prononcer ou lorsque les questions soulevées présentent un caractère technique.

13. En 1959 - exemple typique de collaboration entre la commission d'experts, le Conseil d'administration et la Commission de l'application des normes de la Conférence - ces deux derniers ont approuvé l'idée de la commission d'experts d'apporter certains aménagements à la périodicité avec laquelle des rapports détaillés étaient demandés au titre de l'article 22 de la Constitution: les rapports ne furent plus demandés que tous les deux ans (délai porté à quatre ans en 1976 pour la majorité des conventions) (Note 2), sauf s'il existe des divergences graves et persistantes en raison desquelles l'examen de la situation ne devrait pas être retardé. C'est dans ces conditions que la commission d'experts a décidé de mentionner par des notes de bas de page les cas dans lesquels les gouvernements sont priés d'envoyer un rapport détaillé pendant la période intérimaire et/ou de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa session suivante. La commission avait alors précisé que le fait de demander dans certains cas des informations détaillées pour la session suivante de la Conférence ne privait nullement celle-ci de la possibilité d'inviter un gouvernement à communiquer des renseignements sur d'autres cas au sujet desquels des commentaires avaient été formulés.

14. Les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle particulier dans les mécanismes de contrôle de l'OIT. La Conférence internationale du Travail y a notamment insisté en 1971 et en 1977, lorsqu'elle a adopté des résolutions demandant le renforcement du tripartisme (Note 3). On peut rappeler à ce propos que les Etats Membres sont tenus, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, de communiquer aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des informations et rapport qu'ils transmettent au Directeur général en application des articles 19 et 22 de la Constitution. Les résolutions précitées ont conduit la commission d'experts à examiner avec un soin particulier la manière dont les Etats s'acquittaient de cette obligation. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont, d'autre part, la possibilité de formuler des commentaires sur l'application des conventions, en les envoyant par l'intermédiaire du gouvernement intéressé ou directement au BIT. La commission a exposé ces procédures dans son rapport de 1986 (Note 4). Elle a rappelé que le Conseil d'administration avait décidé que les commentaires adressés directement au Bureau devaient être communiqués par celui-ci aux gouvernements intéressés pour observations, mais que si ces observations n'étaient pas reçues dans un délai raisonnable, la commission procédait néanmoins à l'examen des commentaires quant au fond.

15. A la suite des résolutions susmentionnées de la Conférence, et sur la base de recommandations de la commission d'experts, le Conseil d'administration a décidé de développer avec plus de précisions, dans les formulaires de rapports sur les conventions ratifiées, la question portant sur l'obligation de communiquer copie des rapports envoyés au BIT aux organisations représentatives ainsi que la question concernant les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs (Note 5). Le Bureau a de son côté pris des mesures destinées à informer les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à la mise en oeuvre des normes de l'OIT. A la demande de délégués travailleurs, il a organisé des réunions d'étude sur les normes de l'OIT à l'intention des représentants des travailleurs à la Conférence internationale du Travail et aux conférences régionales; plus récemment, des séminaires à l'intention des travailleurs et des employeurs ont également été organisés, à l'échelon national, avec l'aide du BIT. Ces diverses mesures ont rendu les organisations d'employeurs et de travailleurs mieux conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer dans le système de contrôle de l'OIT, ce qui s'est répercuté par l'augmentation des commentaires reçus (147 en 1986 et 155 cette année) dans le cadre du contrôle régulier fondé sur l'envoi des rapports. On a pu constater également une augmentation sensible du nombre de réclamations reçues au titre de l'article 24 de la Constitution (Note 6).

16. Les tâches de la commission se sont donc considérablement accrues avec l'extension des obligations des Etats Membres et, par voie de conséquence, du mandat de la commission, ainsi qu'avec l'augmentation du nombre d'Etats Membres de l'Organisation et celle des normes adoptées. La commission s'est penchée sur les implications de cette évolution. Elle a eu le souci constant d'adapter et d'améliorer ses méthodes de travail, tout en restant fidèle aux principes de base qui ont toujours été les siens, qui ont fait apprécier son action et expliquent pour une bonne part les résultats obtenus (Note 7). Ces principes et ces méthodes, ainsi que le mandat de la commission, sont rappelés ci-dessous.

Mandat relatif aux obligations découlant de la Constitution de l'OIT et des conventions de l'OIT

17. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i)les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii)les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii)les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres, en vertu de l'article 35 de la Constitution.

Composition

18. Les membres de la commission sont nommés à titre personnel par le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur général, pour une période de trois ans renouvelable pour des périodes identiques. Selon les principes adoptés par le Conseil d'administration lors de la création de la commission, ses membres sont choisis en tant que personnalités indépendantes, complètement impartiales et sur la base de leur compétence; ils ne doivent en aucune façon être considérés comme des représentants de gouvernements. Ils proviennent de toutes les parties du monde afin d'avoir une expérience directe des différents systèmes juridiques, économiques et sociaux.

Principes fondamentaux

19. La commission réaffirme que son travail n'a de valeur que dans la mesure où elle demeure fidèle à sa tradition d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité en indiquant dans quelle mesure la situation, dans chaque Etat, apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT.

20. La commission rappelle également sa déclaration selon laquelle, dans l'évaluation de la législation et de la pratique nationales par rapport aux prescriptions des conventions de l'OIT, "sa fonction consiste à déterminer si les prescriptions d'une convention donnée sont remplies, quelles que soient les conditions économiques et sociales existant dans un pays donné. Ces prescriptions demeurent constantes et uniformes pour tous les pays, sous la seule réserve des dérogations éventuelles que la convention elle-même autorise expressément. En effectuant cette tâche, la commission n'est guidée que par les normes contenues dans la convention, sans toutefois perdre de vue le fait que les modalités de leur mise en oeuvre peuvent différer suivant les Etats. Il s'agit de normes internationales, et la manière dont leur application est évaluée doit être uniforme et ne doit pas être affectée par des conceptions dérivées d'aucun système social ou économique particulier" (Note 8).

21. La commission a par ailleurs précisé qu'aux termes de son mandat elle n'est pas appelée à donner une interprétation définitive des conventions, cette compétence étant confiée à la Cour internationale de justice par l'article 37 de la Constitution; néanmoins, pour remplir sa fonction qui est d'évaluer l'application des conventions, il appartient à la commission d'examiner la signification de certaines dispositions des conventions et d'exprimer ses vues à leur sujet (Note 9).

Application des conventions de l'OIT dans des conditions économiques et sociales différentes

22. Le paragraphe 20 ci-dessus rappelle la position de principe adoptée par la commission au sujet de la marche à suivre pour déterminer si les prescriptions d'une convention sont remplies. A l'occasion de l'examen de l'application dans certains pays des conventions sur la liberté syndicale, l'abolition du travail forcé et la lutte contre la discrimination, deux membres de la commission ont toutefois émis certaines réserves. Ils ont fait observer que, dans le monde d'aujourd'hui, caractérisé par l'existence de systèmes sociaux, économiques, politiques et juridiques différents, les normes des conventions internationales universelles, qui sont généralement démocratiques dans leur nature sociale, peuvent engendrer, lors de leur application, des normes de droit interne qui peuvent aussi bien relever d'un système capitaliste que d'un système socialiste. Il s'ensuit, selon eux, que les réalités sociales qui résultent de l'application des conventions internationales du travail ou les réalités sociales avec lesquelles les conventions sont confrontées peuvent être différentes dans les pays capitalistes et dans les pays socialistes, alors que, dans les deux cas, les réalités peuvent être en conformité avec les conventions; cela est surtout vrai pour les conventions qui touchent aux principes fondamentaux et aux structures des systèmes sociaux existants. Ils considèrent que, dans ces conditions, il existe une tendance à considérer que les méthodes et les résultats de l'application de ces conventions dans les pays capitalistes sont les seuls qui sont en conformité avec les conventions, et ils ont fait observer qu'une telle façon d'aborder la question est incompatible avec le fondement même du droit international qui repose sur la coexistence pacifique.

23. A la suite de ces déclarations, la commission a régulièrement précisé sa position à ce sujet. Elle reconnaît que les réalités sociales existant dans des pays qui reposent sur des sytèmes sociaux et politiques différents, quoique divergentes entre elles, peuvent être en harmonie avec une convention donnée de l'OIT. Des divergences entre la législation ou la pratique nationale et une convention ratifiée peuvent cependant se produire dans les pays appartenant à l'un comme à l'autre de ces systèmes. Conformément à son mandat, la commission, tout en notant les diverses conditions politiques, économiques et sociales existant dans différents pays, doit examiner, et a en fait examiné, d'un point de vue strictement juridique dans quelle mesure les pays qui ont ratifié les conventions donnent effet, par leur législation et leur pratique, aux obligations qui en découlent et qui s'imposent à eux, quel que soit leur système politique, social ou économique. Les observations de la commission contiennent les conclusions auxquelles elle est arrivée par une application uniforme de cette démarche objective, dans le cadre strict des garanties prévues dans la convention intéressée.

24. La commission estime opportun de signaler que les organes de contrôle de l'OIT ont non seulement à évaluer la mesure dans laquelle les exigences découlant des conventions ratifiées sont observées, mais aussi à examiner la nature des efforts réalisés par les gouvernements pour corriger les divergences constatées ainsi que le temps nécessaire à cet effet. Sur ce deuxième aspect, les organes de contrôle tiennent toujours compte des difficultés rencontrées, par exemple du fait des catastrophes naturelles ou même de problèmes économiques généraux. Ils ont également insisté, à diverses reprises, sur l'importance que peut avoir l'assistance de l'OIT pour surmonter ces difficultés.

Examen de la législation nationale

25. La commission a examiné dans quelle mesure elle peut être appelée à se pencher sur des questions concernant le sens et la portée de la législation nationale. Il incombe, certes, aux tribunaux ou autres organes nationaux compétents de donner une interprétation des textes juridiques de leur pays. Cependant, en évaluant l'application des conventions dans les pays qui les ont ratifiées, la commission d'experts se doit de s'interroger sur le sens et la portée attribués notamment dans la pratique à certaines dispositions nationales. La commission examine les décisions disponibles du pays considéré en vue de déterminer si celles-ci sont compatibles avec les exigences de la convention. Lorsque la commission estime que ces décisions ne fournissent pas de réponse satisfaisante sur le point précis qui fait difficulté dans l'application de la convention, elle demande que des mesures soient prises pour corriger ou clarifier la situation.

Dialogue avec les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs

26. La commission reconnaît l'utilité d'un dialogue aussi large que possible entre l'OIT et les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet des questions portant sur l'application des conventions. Un certain nombre de mesures ont été adoptées en vue de développer ce dialogue. Des questions sur les normes figurent régulièrement à l'ordre du jour de réunions régionales de l'OIT. Des conseillers régionaux sur les normes internationales du travail ont été nommés en 1980 pour l'Afrique, l'Amérique latine, ainsi que l'Asie et le Pacifique; le conseiller régional en administration du travail pour l'Asie occidentale s'occupe également des questions touchant aux normes de l'OIT. Des séminaires régionaux et sous-régionaux sont organisés à l'intention des fonctionnaires des ministères du Travail ainsi que de dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. De même, les gouvernements organisent, sur le plan national et avec le concours du BIT, des séminaires sur les normes internationales du travail. Il en est de même des organisations professionnelles. Les stages individuels organisés au BIT sur ces questions, pour des fonctionnaires nationaux ou des dirigeants d'organisations professionnelles, se sont aussi développés de manière notable, et des fonds plus importants ont été réservés à cet effet.

27. Récemment, le BIT a par ailleurs cherché les moyens de mieux coordonner activités normatives et coopération technique au sein de l'Organisation. Une étude a été effectuée dans le but de renforcer les liens entre ces deux formes d'action. Ces liens sont de deux ordres. D'une part, l'expérience tirée des programmes de coopération technique peut manifestement se révéler très utile au stade de l'élaboration des normes de l'OIT et les programmes d'activités pratiques doivent aider à la mise en oeuvre de ces normes et permettre en particulier aux pays concernés de surmonter les difficultés relevées par la commission d'experts et d'autres organes de contrôle. D'autre part, les conventions et les recommandations internationales du travail doivent aussi servir de guide pour l'élaboration et l'exécution des projets de coopération technique ayant un aspect normatif.

28. L'OIT s'est, d'autre part, employée à approfondir le dialogue par des missions dites de "contacts directs" (Note 10) ainsi que d'autres missions moins formelles. Les contacts directs trouvent leur origine dans une proposition de la commission en 1967. Cette procédure a pris un développement important en raison de l'accueil qui lui a été réservé tant au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence qu'en général auprès des gouvernements. Elle est utilisée aussi dans le cadre des autres procédures de contrôle, en particulier du mécanisme d'examen des plaintes par le Comité de la liberté syndicale. Elle consiste à envoyer dans le pays concerné un représentant du Directeur général du BIT, en vue de rechercher une solution aux difficultés rencontrées dans l'examen de l'application de conventions et, le cas échéant, d'établir des faits, spécialement lorsque les problèmes examinés concernent l'application pratique des normes nationales et internationales. Dans de nombreux cas, les contacts directs ont aussi apporté au pays intéressé une assistance technique, qui a, par exemple, pris la forme d'avis sur le type de mesures à prendre, d'aide dans la rédaction d'amendements à la législation nationale ou encore pour la mise sur pied de procédures destinées à faciliter l'observation des obligations découlant des activités normatives de l'OIT. De septembre 1969 à mars 1986, et sans compter les cas relevant du Comité de la liberté syndicale, quelque 40 pays, appartenant à toutes les régions du monde, ont eu recours - certains à plusieurs reprises - à la procédure des contacts directs. Ceux-ci ont porté sur 370 cas environ de difficultés rencontrées, essentiellement dans l'application des conventions ratifiées, mais aussi dans l'observation des obligations constitutionnelles de soumission des instruments nouvellement adoptés aux autorités compétentes et d'envoi des rapports au titre des articles 19 et 22 de la Constitution. Le représentant désigné par le Directeur général peut être une personnalité indépendante ou un fonctionnaire du BIT. D'une manière générale, la commission d'experts n'a pas estimé approprié, comme elle l'indiquait dans son rapport en 1979 (Note 11), que ce représentant soit choisi parmi ses membres; la commission est en effet appelée ultérieurement à apprécier la situation.

29. Sans recourir à la procédure de contacts directs, le Directeur général peut charger un représentant de se rendre sur place pour des discussions moins formelles avec les autorités gouvernementales et les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de les aider à résoudre un problème déterminé. Ces missions consultatives se sont développées au cours des années récentes. La commission approuve pleinement cette tendance.

30. Le développement de ces procédures devrait améliorer le dialogue avec les gouvernements ainsi qu'avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et permettre de promouvoir la mise en oeuvre des conventions dans la pratique. De telles visites dans les pays doivent aussi permettre de mieux appréhender les problèmes auxquels les gouvernements font face et d'aider en conséquence à trouver les solutions les plus appropriées à la lumière des normes de l'OIT. La commission pourrait, par exemple, recommander de telles missions dans des cas où il y a lieu de croire que les questions soulevées seront tôt ou tard discutées par la Conférence.

31. Un aspect important du système de contrôle de l'OIT est la possibilité de participation offerte aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Dans le cadre du travail de la commission d'experts, cette participation se manifeste plus particulièrement par la communication d'informations et de commentaires par ces organisations, pour examen par la commission. La commission a examiné la pratique et l'expérience acquise en la matière dans son rapport de 1986 (Note 12).

Coordination entre les procédures de contrôle

32. La question s'est posée de savoir dans quelle mesure, dans l'examen de l'application par un pays de conventions sur la liberté syndicale, la commission peut prendre en considération les plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale. La commission a pour pratique constante, lorsqu'un autre organe de contrôle de l'OIT est saisi d'une affaire, d'attendre les conclusions de celui-ci avant d'examiner les questions soulevées (Note 13). Cependant, la commission s'est régulièrement référée aux conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale, même à titre intérimaire. Lorsque le pays concerné a ratifié la convention considérée, le Comité de la liberté syndicale attire d'ailleurs normalement l'attention de la commission d'experts sur les conclusions auxquelles il a abouti sur des points de droit. Celle-ci est ainsi appelée à suivre l'évolution de la situation.

33. Le Comité de la liberté syndicale est aussi saisi de nombreuses questions de fait dans le domaine qui est le sien. Certaines de ces questions sont trop ponctuelles pour être examinées par la commission d'experts. D'autres, en revanche, se réfèrent à des pratiques constantes ou généralisées qui mettent en cause, de manière durable, l'application des conventions sur la liberté syndicale. La commission d'experts estime souhaitable que son attention soit attirée systématiquement sur tous les cas de ce genre, afin qu'elle puisse examiner leurs implications pour le respect des conventions ratifiées en la matière.

Mise en oeuvre des conventions dites "promotionnelles"

34. La commission a été appelée à examiner aussi la manière dont les Etats s'acquittaient de leurs obligations dans la mise en oeuvre des conventions dites "promotionnelles". Il ne peut être satisfait aux exigences de ces conventions par le seul moyen de législation. Elles ne définissent pas de normes précises, mais appellent des efforts réguliers et continus en vue d'atteindre les objectifs fixés; parfois des mesures devraient être prises pour contrecarrer des tendances adverses. Il s'agit évidemment d'une question de degré. Nombre de conventions, tout en comportant des éléments de ce genre, devront cependant s'appuyer sur une législation strictement appliquée. D'autres reposent davantage sur l'adoption de politiques, d'attitudes ou de mesures qui ne peuvent pas être définies sous forme de dispositions légales.

35. Des exemples de conventions promotionnelles sont celles relatives à la politique de l'emploi (no 122), à la mise en valeur des ressources humaines (no 142), à la réadaption et à l'emploi des personnes handicapées (no 159) et aux services de santé au travail (no 161). Aux termes de ces conventions, l'Etat qui les ratifie s'engage à réaliser des objectifs déterminés, mais parfois difficiles à atteindre, par un programme d'action continue. D'autres conventions prévoient certaines obligations nettement définies, tout en demandant en outre des mesures de promotion d'un caractère plus général. Des exemples de ce genre de texte sont les conventions sur l'égalité de rémunération (no 100), sur la discrimination en matière d'emploi et de profession (no 111), et sur les organisations des travailleurs ruraux (no 141).

36. La nature des questions que la commission doit examiner, lorsqu'elle contrôle la mise en oeuvre des normes de caractère promotionnel, peut être illustrée en se référant à l'exemple particulièrement apparent de la convention no 122. Cette convention, qui a pour objectif le "plein emploi, productif et librement choisi", requiert une politique coordonnée dans un large éventail de domaines économiques (politique des investissements, politiques fiscale et monétaire, politique commerciale, politiques des prix, des revenus et des salaires, etc.) et sociaux. Cette politique doit faire l'objet d'une adaptation continue en fonction d'un contexte national et international en constant changement. Les rapports soumis à la commission au sujet de la convention no 122 font apparaître des changements, dont certains sont malheureusement négatifs. La commission les a traités de la manière suivante. Elle reconnaît qu'il existe des domaines où les gouvernements concernés disposent de diverses options. Elle considère, cependant, qu'elle est en mesure de suivre l'évolution de la situation à cet égard. Elle peut examiner les changements intervenus dans le pays et peut soulever des questions en vue d'obtenir des précisions sur les causes de ces changements (qu'ils soient positifs ou négatifs) et sur l'action prise par l'Etat en question pour accentuer les tendances (lorsqu'elles sont favorables) ou pour les inverser (en cas contraire). De même, il importe d'étudier les changements dans le contexte plus large de pays de nature analogue. Les Etats ne sont jamais identiques, mais des tendances divergentes peuvent fournir des indications utiles, et diverses formes d'action peuvent donner des orientations précieuses pour la politique à suivre. Bien que la commission puisse indiquer si les objectifs de la convention ont été partiellement atteints et estimer nécessaire d'attirer l'attention de l'Etat sur des manquements, ses commentaires seront plus souvent destinés à clarifier les problèmes rencontrés et à aider par des remarques de caractère constructif.

Organisation des travaux de la commission

37. Dates de la session annuelle de la commission. La commission tient sa session annuelle à une date et pour une durée fixées par le Conseil d'administration.

38. Président et rapporteur de la commission. A chacune de ses sessions, la commission élit son président et son rapporteur pour la durée de la session.

39. Participation d'autres organisations. L'Organisation des Nations Unies est invitée à désigner un représentant pour assister aux sessions de la commission. Lorsqu'elle examine des instruments ou des questions relevant également de la compétence d'autres organisations intergouvernementales, du système des Nations Unies ou régionales, des représentants des institutions sont invités à participer aux séances de la commission.

40. Confidentialité. La commission se réunit à huis clos. Ses délibérations et ses documents préparatoires sont confidentiels.

41. Examen des questions à traiter. La commission attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions ou d'un sujet donné. Le nombre des rapports et des sujets à étudier exige en effet qu'une analyse préparatoire soit entreprise avant que la commission dans son ensemble examine les questions à traiter. Les informations et rapports que le Bureau reçoit suffisamment à l'avance sont envoyés à l'expert responsable avant la réunion de la commission. Celui-ci présente à la commission en séance plénière des conclusions sous forme de projets d'observations ou de demandes directes; ces projets sont soumis à la commission pour examen et approbation.

42. La commission établit des groupes de travail dans deux types de cas. Certains de ces groupes sont constitués régulièrement pour s'occuper de questions de caractère général qui reviennent périodiquement. Il en est ainsi pour la préparation des études d'ensemble basées sur les rapports envoyés au titre des articles 19 et 22 de la Constitution qui sont consacrés chaque année à un sujet déterminé sélectionné par le Conseil d'administration. Il en a été ainsi également pour la préparation des rapports sur les progrès accomplis dans l'observation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. D'autres groupes de travail sont établis de temps en temps sur une base ad hoc pour traiter des questions spécifiques. La commission a, par exemple, créé en 1978 un groupe de travail sur la soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes. D'autres groupes de travail ont été constitués à l'occasion pour examiner des questions d'interprétation et de principe à propos de conventions particulières ou des relations entre plusieurs conventions. Les conclusions de tous les groupes de travail sont soumises à la commission dans son ensemble pour examen et adoption.

43. La commission a en outre décidé, en 1977, de donner la possibilité à ses membres de procéder à des consultations facultatives entre eux au stade préliminaire de l'examen des rapports. Chacun des membres peut ainsi demander à être consulté par l'expert chargé d'une convention déterminée avant la rédaction définitive des projets, et l'expert responsable peut lui-même consulter d'autres membres de la commission dans les cas où il l'estime souhaitable. Toutefois, la rédaction finale des projets soumis à la commission reste sous la responsabilité de l'expert chargé de l'examen des rapports et des informations considérées. Tous les projets sont ensuite examinés et approuvés par la commission en séance plénière où chaque membre est naturellement libre de présenter ses commentaires et propositions.

44. Informations disponibles. La commission a demandé au Bureau, lorsque le premier rapport d'un gouvernement est reçu après la ratification d'une convention et en cas de changements importants dans la législation, de préparer une analyse comparative de la situation, en droit et dans la pratique, de ce pays au regard de la convention; cette analyse est remise à l'expert responsable de la convention. La commission a en outre demandé au Bureau d'établir et de communiquer à l'expert responsable toute note juridique sur un dossier qui, par la suite, serait nécessaire. La commission a, d'autre part, prié le Bureau de vérifier, à la réception d'un rapport, si celui-ci tient compte des commentaires que la commission a pu formuler; si tel n'est pas le cas, le Bureau est chargé, sans entrer dans le fond de la question, d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de répondre à ces commentaires. Le Bureau est en outre chargé, lorsque le gouvernement n'a pas joint à son rapport une copie de la législation pertinente, des données statistiques ou d'autres données et documents nécessaires à un examen complet de la situation et, lorsque les informations ne sont pas disponibles par ailleurs, d'écrire au gouvernement intéressé afin qu'il les fasse parvenir.

45. D'une manière générale, la documentation dont dispose la commission comprend les informations fournies par les gouvernements soit dans leurs rapports, soit à la Commission de l'application des normes de la Conférence, les textes législatifs, les conventions collectives et les décisions judiciaires pertinentes, les renseignements sur les résultats des inspections communiqués par les Etats Membres, les informations et commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs, les conclusions d'autres organes de l'OIT (tels que les commissions d'enquête et le Comité de la liberté syndicale) (Note 14), et les résultats de la coopération technique.

46. Le problème d'obtenir des informations suffisantes sur l'application pratique des conventions reste l'un des plus délicats auxquels la commission doit faire face; de nombreuses incertitudes subsistent donc sur la manière dont les Etats mettent concrètement en oeuvre les instruments de l'OIT (Note 15). Les mesures prises pour développer le dialogue avec les gouvernements et les organisations professionnelles, y compris le recours accru aux contacts directs et aux autres missions consultatives, devraient permettre de mieux appréhender les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT.

47. Forme des conclusions de la commission. La commission formule ses conclusions sous forme d'observations, de remarques et d'études qui sont incorporées dans son rapport ou bien de demandes qui, pour des raisons pratiques, sont adressées directement aux gouvernements concernés par le Directeur général au nom de la commission. Les demandes directes peuvent être mises à la disposition de toute personne ou organisation justifiant d'un intérêt en la matière.

48. Les conclusions auxquelles aboutit la commission font traditionnellement l'objet de l'accord unanime de ses membres. Des décisions peuvent néanmoins être prises à la majorité; si tel est le cas, la commission a pour pratique établie d'inclure dans son rapport l'opinion dissidente de certains membres quand ces derniers le souhaitent et la réponse que la commission estime utile d'y faire figurer.

49. Soumission du rapport. Le rapport de la commission est présenté au Conseil d'administration et publié sous forme de rapport à la session générale suivante de la Conférence internationale du Travail.

50. Un membre de la commission, M. A. Gubinski, en constatant que le point de départ du travail de la commission est le texte même des instruments internationaux, a déclaré qu'en appréciant leur application on ne pouvait pas éviter de tenir compte des conditions socio-économiques et politico-juridiques différentes. Ces conditions se répercutent en effet sur les mécanismes de développement social, sur les motifs d'activité des gens, sur la hiérarchie des valeurs existantes. De tout cela découle la nécessité de prendre en considération non seulement les termes mêmes des instruments internationaux, mais aussi les réalités de la vie. Et c'est à cela que se rattache la question des mécanismes de fonctionnement de la commission d'experts. Alors que le fait de confier à des experts particuliers la mission de rapporteurs sur les conventions que l'on pourrait qualifier d'organisationnelles-techniques a fait ses preuves, des doutes surgissent quand il s'agit des conventions concernant les droits fondamentaux de l'homme, telles que celles relatives au travail forcé, à la discrimination, à la politique de l'emploi, à la liberté syndicale. L'appréciation de l'application de ces conventions est liée à des questions concernant les conditions socio-économiques différentes, à diverses conceptions politico-morales et à des différences entre les systèmes juridiques. D'après M. Gubinski, il est nécessaire que les commentaires concernant ces dernières conventions soient préparés non pas par un seul expert, mais par des groupes de travail composés de représentants des principaux systèmes socio-économiques. Cela est d'autant plus indiqué que l'analyse de la pratique montre que les rapporteurs des conventions concernant les droits fondamentaux de l'homme ne sont jamais désignés parmi les experts des pays où règne le système socialiste de droit. M. Gubinski a déclaré qu'il ne voit aucune difficulté pour la commission d'experts à conférer aux conventions concernant les droits essentiels de l'homme un rang plus élevé.

51. Un autre membre de la commission, M. S.A. Ivanov, s'est associé aux observations de M. Gubinski. En même temps, il a souligné l'actualité de constituer des groupes de travail restreints pour examiner l'application des conventions portant sur les droits fondamentaux de l'homme. Ces groupes seraient composés de trois experts venant de pays ayant des systèmes juridiques, économiques et sociaux différents. A son avis, cela permettrait d'examiner la législation et la pratique nationales en fonction de ces conventions d'une manière approfondie.

52. Eu égard aux observations qui précèdent, la commission tient à signaler que, même si elle confie à des membres individuels la responsabilité de l'examen initial des rapports sur l'application des conventions ratifiées, ces rapports ainsi que toute autre documentation pertinente sont à la disposition de toute la commission. Les arrangements que la commission a établis pour les consultations entre ses membres, au stade de la préparation des projets de commentaires, ont permis de tenir compte des connaissances et de l'expérience des différents membres, parfois d'éviter des différences d'évaluation et, en tout cas, de faciliter la compréhension voulue de la situation. Dans les cas peu nombreux où les conclusions de la commission n'ont pas été unanimes, les questions en cause portaient sur des problèmes qui appelaient nécessairement une discussion complète par l'ensemble de la commission. L'examen de ces cas par des groupes de travail restreints ne permettrait pas d'éliminer les divergences qui se sont manifestées. Ces questions demanderaient encore un examen et des décisions de la part de l'ensemble de la commission, dans l'exercice de sa responsabilité collective.

III. GENERALITES

Etats Membres de l'Organisation

53. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 150.

Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1986

54. La commission a noté qu'à sa 72e session (juin 1986), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 162) et la recommandation (no 172) sur l'amiante.

Obligations liant les Etats Membres

55. A la suite de la ratification par le Mexique de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, celle-ci entrera en vigueur le 17 février 1988.

56. Au cours de 1986 ont été enregistrées 35 ratifications émanant de 11 Etats Membres. Au 31 décembre 1986, le nombre total des ratifications s'élevait à 5.276.

57. Aucune dénonciation n'a été enregistrée au cours de 1986. Le nombre total des dénonciations reste donc à 47.

58. En 1986, il a été enregistré 114 nouvelles déclarations d'application de conventions dont 111 sans modifications et 3 avec modifications, concernant les territoires non métropolitains de la France (67), des Pays-Bas (45) et du Royaume-Uni (2). Le nombre total des déclarations au 31 décembre 1986 comprenait 1.092 déclarations d'application sans modifications et 69 déclarations d'application avec modifications. Le nombre de territoires non métropolitains était de 31.

59. Lors de l'admission du Zimbabwe à l'OIT, en 1980, son gouvernement avait déclaré que, "sous réserve d'une déclaration d'adhésion aux traités et conventions antérieurs à l'indépendance qui sera adressée en temps opportun au Secrétaire général des Nations Unies", il demeurait lié par les conventions internationales du travail nos 14, 19, 29, 45, 50, 86 et 105 qui avaient été rendues applicables à son territoire. Par lettre en date du 8 mai 1986, le gouvernement a informé le Directeur général du BIT qu'à la suite du réexamen qui a été effectué à propos des sept conventions en question il a décidé: a) de confirmer son adhésion aux dispositions de la convention no 19; b) d'étudier l'acceptation des obligations découlant des conventions nos 14 et 45, et c) de mettre fin aux obligations qui découlent des conventions nos 29, 50, 86 et 105. En conséquence, après en avoir informé le Conseil d'administration, le Directeur général a annulé l'enregistrement de la ratification par le Zimbabwe des conventions nos 29, 50, 86 et 105. Concernant les conventions nos 14 et 45, une nouvelle communication doit être adressée par le gouvernement au Directeur général.

Discussions et décisions du Conseil d'administration sur les normes internationales du travail

60. Le Groupe de travail sur les normes internationales du travail institué par le Conseil d'administration en 1984 a poursuivi ses travaux en 1986. Au cours des 232e et 234e sessions du Conseil d'administration (février-mars et novembre 1986), il a réexaminé la classification de 1979 et continué ses discussions sur la politique générale de l'OIT dans ce domaine. A l'issue de ces réunions, il a préparé un projet de rapport final, qui a été adopté par le Conseil d'administration à sa 235e session (février-mars 1987). Outre la classification révisée des instruments existants et des matières pouvant faire l'objet de nouvelles normes, le rapport contient un résumé des discussions et observations sur la politique générale de l'OIT en matière d'activité normative, ainsi qu'un ensemble de suggestions concernant des mesures pratiques visant à promouvoir une meilleure compréhension et utilisation des normes.

61. A sa 234e session (novembre 1986), le Conseil d'administration a décidé de recommander à la Conférence, lors de la 73e session (1987), d'amender certains articles du Règlement de la Conférence concernant la procédure applicable à l'élaboration des conventions et recommandations de façon à assurer une meilleure consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, d'inclure les résumés des réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs dans les rapports soumis à la Conférence, et d'introduire des règles plus strictes pour pouvoir transformer, lors de la deuxième discussion, un projet de recommandation en convention.

Procédures constitutionnelles et autres

62. La commission a été informée des décisions suivantes prises par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de représentation et à d'autres procédures.

63. Le Conseil d'administration a été saisi, à sa 230e session (juin 1985), du rapport du Comité établi pour examiner la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution à propos du respect par la République fédérale d'Allemagne de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Après avoir entendu une déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil d'administration a décidé, en application de l'article 10 du Règlement régissant cette procédure, de renvoyer la question à une commission d'enquête, conformément à l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution. A sa 231e session (novembre 1985), le Conseil d'administration a désigné les membres de cette commission. Le rapport de la commission d'enquête a été présenté à la 235e session (février-mars 1987) du Conseil d'administration qui en a renvoyé l'examen à sa 236e session (mai-juin 1987).

64. A sa 234e session (novembre 1986), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale (CNS) du Chili au titre de l'article 24 de la Constitution et alléguant le non-respect par le Chili des conventions internationales du travail nos 1, 2, 24, 29, 30, 35, 37, 38 et 111. La procédure engagée a été déclarée close. Le gouvernement a été prié de communiquer, dans les rapports dus en vertu de l'article 22 de la Constitution, des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux diverses recommandations du comité, afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen des questions considérées.

65. A sa 234e session (novembre 1986), le Conseil d'administration a décidé qu'étaient recevables la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution par 29 syndicats japonais et alléguant le non-respect par le Japon de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et la réclamation présentée par la Fédération étatique d'associations d'employés et de travailleurs de l'administration de l'Etat en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et alléguant l'inexécution par l'Espagne de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962. Il a établi un comité tripartite pour examiner chacune de ces réclamations.

66. A sa 233e session (mai-juin 1986), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par le Syndicat des travailleurs de la construction et du bâtiment de Naplouse et 13 autres organisations syndicales en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par Israël de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, n'était pas recevable et il a demandé au Directeur général, lorsqu'il fera part de sa décision aux auteurs de la réclamation, de les informer qu'il leur est loisible de soumettre à nouveau les informations qu'elle contient sous la forme d'une plainte aux termes de la procédure relative à la liberté syndicale.

67. Le gouvernement de la Tunisie a présenté une plainte au titre de l'article 26 de la Constitution alléguant le non-respect par la Jamahiriya arabe libyenne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. De son côté, la Confédération des syndicats égyptiens a communiqué une réclamation, au titre de l'article 24 de la Constitution, alléguant le non-respect par ce même pays des conventions nos 95 et 111. Des discussions concernant ces questions sont en cours sous les auspices du BIT entre experts gouvernementaux libyens et tunisiens. De nouvelles mesures en vue de la solution des problèmes soulevés sont à l'examen.

68. A sa 235e session (février-mars 1987), le Conseil d'administration a déclaré irrecevable la réclamation présentée par l'Oil, Chemical and Atomic Workers (OCAW) International Union, AFL-CIO, invoquant l'article 24 de la Constitution de l'OIT, sur l'inexécution par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne des conventions nos 29, 62, 81, 87, 98, 99, 100, 102, 111, 132, 135, 138, 139, 144, 148, 154, 155 et 156.

69. Au cours de la même session (février-mars 1987), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par l'Association des pilotes de ligne helléniques, invoquant l'article 24 de la Constitution de l'OIT, sur la non-observation par le gouvernement de la Grèce de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, et il a constitué un comité tripartite pour examiner cette réclamation.

70. La commission a noté par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a recommandé que l'attention de la commission d'experts soit attirée sur certains aspects des conclusions adoptées dans plusieurs des cas examinés depuis sa session de mars 1986 (244e à 250e rapports). Il en a été ainsi en particulier dans le cas concernant le Bangladesh (cas no 1326), la République dominicaine (cas no 1339), Fidji (cas no 1379), le Guyana (cas no 1330), Malte (cas no 1349), le Pakistan (cas no 1332), le Pérou (cas no 1367), les Philippines (cas no 1353), le Portugal (cas no 1370) et la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029).

71. Dans ses 245e, 247e et 249e rapports, le Comité de la liberté syndicale a soumis au Conseil d'administration des conclusions intérimaires concernant la Turquie pour laquelle une procédure constitutionnelle avait été mise en oeuvre. Il s'agissait d'une réclamation présentée par la Confédération générale des syndicats de Norvège en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de la non-application des conventions nos 11 et 98 (cas nos 997, 999 et 1029).

72. Dans son 250e rapport, le Comité de la liberté syndicale a soumis des conclusions définitives au Conseil d'administration à propos de la France, pays pour lequel une procédure constitutionnelle a été appliquée. Il s'agissait d'une réclamation présentée par deux organisations syndicales au titre de l'article 24 de la Constitution au sujet du non-respect par ce pays des conventions nos 87, 98 et 135 (cas no 1364).

Douzième Conférence régionale américaine

73. La douzième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'OIT, qui s'est tenue du 18 au 26 mars 1986 à Montréal, a consacré une séance spéciale à la question de la ratification et de l'application des normes internationales du travail dans les pays de la région. Les orateurs qui ont participé à la discussion ont en général apporté leur soutien aux objectifs de l'activité normative de l'OIT qui, pour eux, demeure la clé de voûte de l'action que mène l'OIT en faveur des droits de l'homme et de la justice sociale.

74. La Conférence a adopté une résolution sur les normes internationales du travail dans les pays d'Amérique, dans laquelle elle invite fermement les Etats d'Amérique Membres de l'OIT à ne pas perdre de vue l'importance fondamentale que revêtent la ratification et l'application des instruments de l'OIT considérés comme prioritaires et à collaborer pleinement aux procédures de contrôle de l'application des normes, en communiquant notamment les rapports et informations demandés par la commission d'experts et en participant aux travaux de la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence.

75. Dans une autre résolution concernant la protection et la promotion de la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs dans la région des Amériques, la Conférence a invité le Conseil d'administration à lancer un appel aux gouvernements des Etats d'Amérique Membres de l'OIT pour qu'ils ratifient et appliquent pleinement les conventions nos 87, 98, 135, 141 et 151 et, en attendant leur ratification, garantissent en droit et en pratique l'observation des principes fixés dans ces conventions. En outre, la Conférence a adopté une résolution concernant le renforcement du tripartisme dans les Etats d'Amérique et dans les activités de l'OIT.

Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

76. Conformément à la procédure établie par le Conseil économique et social des Nations Unies par la résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976, il est demandé à l'Organisation internationale du Travail de faire rapport au Conseil - comme le prescrit l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - sur les progrès réalisés dans l'observation des dispositions du Pacte relevant de la compétence de l'Organisation. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a confié cette tâche à la commission. Depuis 1978, la commission a examiné, à chacune de ses sessions, la situation dans un certain nombre d'Etats Parties au Pacte et a présenté au Conseil économique et social huit rapports sur les progrès accomplis dans l'observation des dispositions du Pacte.

77. Cette année, la commission a préparé son neuvième rapport dans le cadre de cette procédure. Ce rapport contient des indications concernant la situation dans treize Etats, dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies. Dans deux cas - la Jordanie et les Pays-Bas (Antilles néerlandaises) - il s'agissait de la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions justes et favorables de travail, des droits syndicaux et du droit à la sécurité sociale; les autres rapports - concernant la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la RSS de Biélorussie, le Danemark, le Japon, la Jordanie, la Mongolie, la Pologne, la République démocratique allemande, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'URSS - portaient sur la mise en oeuvre de l'article 10 du Pacte relatif à la protection de la maternité et des enfants et des adolescents dans l'emploi et le travail.

78. Il y a lieu de rappeler que, par sa résolution 1985/17, le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé d'établir un comité des droits économiques, sociaux et culturels, composé de 18 experts siégeant à titre personnel. Ce comité a succédé, à compter de 1987, au Groupe de travail d'experts gouvernementaux que le Conseil économique et social avait établi pour l'aider à examiner les rapports sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La première session du nouveau comité s'est tenue à Genève, du 9 au 27 mars 1987, et a coïncidé ainsi avec la session de la commission d'experts. De ce fait, le neuvième rapport de la commission d'experts n'a pas pu être communiqué à temps pour pouvoir être pris en considération à la première session du comité.

79. A la suite de la création, par le Conseil économique et social, d'un comité d'experts chargé d'examiner les rapports sur la mise en oeuvre du Pacte, la commission d'experts a procédé à un réexamen de ce qui devait être la contribution des institutions spécialisées à l'application du Pacte et, en particulier, de la manière la plus appropriée pour l'OIT de faire rapport au titre de l'article 18 du Pacte. Elle présente au Conseil d'administration une note séparée sur cette question.

Code européen de sécurité sociale et son Protocole

80. Conformément à la procédure de contrôle établie, des copies de rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant de treize Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmises au BIT par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, dont les premiers rapports de l'Italie et du Portugal. La commission a examiné tous ces rapports, ainsi que certains renseignements complémentaires, à l'exception du premier rapport du Portugal, qui avait été reçu trop tard. Ceci lui a permis de constater que la majorité des Etats Parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement ou presque l'application de ces instruments. A la séance de la commission où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, chef de la Section de la sécurité sociale de la Direction des affaires économiques et sociales. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. La commission a également noté que deux représentants de l'OIT ont participé, en qualité de conseillers techniques, à la réunion de décembre 1986 du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe à Strasbourg. A cette réunion, le comité directeur a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts, marquant ainsi sa confiance à l'égard de la procédure de contrôle de l'OIT.

Collaboration avec d'autres organisations internationales

81. Les arrangements en vertu desquels le BIT collabore avec d'autres organisations internationales sur des questions relatives au contrôle d'instruments internationaux portant sur des sujets intéressant plus d'une organisation ont continué à fonctionner comme par le passé. La commission a noté que, dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, aux 75e, 76e et 77e sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte sociale européenne, tenues à Strasbourg en octobre et décembre 1986 et février 1987. Cette participation, prévue par l'article 26 de la Charte, facilite la coordination du contrôle des conventions internationales du travail et des nombreuses dispositions de la Charte traitant de questions qui entrent également dans le domaine des conventions de l'OIT.

82. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet.

83. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). En outre, copies des rapports reçus sur la convention no 107 ont été envoyées à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à l'Institut interaméricain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains, dans le cadre de la collaboration fournie par l'OIT dans la mise en oeuvre du plan quinquennal lancé par cet institut en faveur des Indiens d'Amérique. En plus, une copie du rapport sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, a été communiquée à l'OMS, et des copies de rapports sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont été envoyées à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Une copie du rapport sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, a été envoyée à l'UNESCO, et des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO. En outre, des copies des rapports sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ont été envoyées à l'Organisation maritime internationale (OMI). Les représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission lors desquelles les conventions ci-dessus ont été discutées.

Questions générales concernant l'application des conventions

Application des conventions aux installations industrielles en mer

84. Depuis 1981, la commission a entrepris d'examiner la question de l'applicabilité des conventions internationales du travail aux installations industrielles en mer pour l'exploration et l'exploitation de ressources minières et pétrolières. Elle avait invité à nouveau, en 1986, les gouvernements à continuer à communiquer, dans leurs rapports au titre de l'article 22 de la Constitution, des informations sur la mesure et la manière dans lesquelles les conventions ratifiées pertinentes sont appliquées aux activités sur de telles installations. La commission avait aussi exprimé l'espoir que davantage d'organisations d'employeurs et de travailleurs communiqueraient leurs commentaires sur ces questions.

85. En 1986, 16 gouvernements ont fourni des informations, dont 2 pour la première fois (Note 16). Au total, 61 gouvernements ont fourni jusqu'ici des réponses, certains à plusieurs reprises. En outre, depuis 1981, la commission a reçu deux commentaires d'organisations d'employeurs (Note 17) et deux d'organisations de travailleurs (Note 18).

86. La commission a noté avec intérêt que, conformément au programme et budget de l'OIT pour 1986-87, une étude préliminaire a été entamée en vue de déterminer les principaux problèmes qui doivent être examinés dans ce domaine très complexe. La commission se propose d'approfondir l'examen de ces questions lorsque l'étude préliminaire sera achevée. A cet égard, la commission souhaite que, dans l'intervalle, les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ne l'ont pas encore fait communiqueront leurs commentaires et informations sur l'application des conventions aux installations industrielles en mer.

Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation

87. La commission a continué son examen de la question, qu'elle a abordée pour la première fois en 1981. Elle rappelle que les arrangements spéciaux pour les activités d'exportation peuvent s'appliquer non seulement à des zones ou régions géographiques, mais aussi à des entreprises particulières (voir le paragraphe 47 de son rapport de 1983). En 1986, la commission a de nouveau invité les gouvernements à fournir des informations à ce sujet dans leurs rapports au titre de l'article 22 de la Constitution. Elle a aussi invité les organisations d'employeurs et de travailleurs à envoyer leurs commentaires à ce sujet.

88. En 1986, 12 gouvernements ont répondu à la demande d'informations, dont deux pour la première fois. L'un de ces gouvernements, celui de Belize, a indiqué qu'il n'y a pas de zone d'exportation dans le pays; l'autre, celui de l'Afrique du Sud, a déclaré qu'"aucune zone d'exportation n'a été établie dans la République sud-africaine". A ce sujet, la commission se réfère à son observation générale concernant l'application des conventions appliquées par l'Afrique du Sud dans les régions dénommées "homelands indépendants" ou "bantoustans". Aucun commentaire concernant les zones d'exportation n'a été reçu cette année des organisations d'employeurs et de travailleurs.

89. La commission a maintenant reçu des réponses précises à sa demande d'informations à ce sujet de la part de 60 pays au total; la majorité de ces pays ont indiqué qu'ils n'ont pas de zones d'exportation ou ne sont pas concernés par la demande ou encore que la législation du travail s'applique à tout le pays. Dans certains autres cas, la commission a noté soit que de telles zones ou entreprises existent, soit que la question est à l'étude: dans ces cas, la commission a demandé, lorsque cela est approprié, des informations supplémentaires afin de lui permettre de déterminer la mesure dans laquelle il est donné effet aux conventions ratifiées dans les zones ou entreprises en question. Tout en notant les indications des gouvernements dans la partie générale de son rapport, la commission a soulevé les problèmes particuliers qui se sont présentés dans le cadre de son contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, à savoir dans les demandes directes et les observations adressées aux pays concernés.

90. La commission se propose de continuer son examen de la question de la même manière. Tout en appréciant la réponse que de nombreux gouvernements et des organisations de travailleurs ont apportée à sa demande d'informations, elle doit cependant souligner de nouveau que certains autres pays qui, selon les informations disponibles au Bureau, ont établi des zones ou entreprises d'exportation n'ont pas fourni d'informations sur l'application qui y est faite des conventions ratifiées. La commission doit donc inviter les gouvernements de ces pays, ainsi que ceux des pays où des problèmes existent ou pourraient se poser au sujet de l'application des normes internationales du travail dans ces zones ou entreprises, de fournir des informations complètes sur la question.

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

91. La commission a examiné cette année l'application de la convention dans 51 pays. Ce faisant, elle a formulé, suivant sa pratique habituelle, des observations et des demandes directes particulières aux pays concernés. Lorsqu'elle l'a estimé approprié, elle n'a pas manqué de souligner aussi bien les progrès significatifs dans la réalisation des objectifs de la convention - le plein emploi, productif et librement choisi - que les problèmes rencontrés.

92. En accomplissant sa tâche, la commission a trouvé des motifs d'encouragement dans l'esprit de coopération montré par les gouvernements et la manière positive dont ils ont répondu à ses commentaires. Elle a noté avec satisfaction que son analyse de l'application de la convention no 122 avait été bien accueillie par la grande majorité des membres de la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence (Note 19). En examinant les rapports relatifs à la convention, la commission a aussi gardé à l'esprit les opinions exprimées et les suggestions présentées par divers membres des trois groupes de la Commission de la Conférence, notamment les groupes employeurs et travailleurs. A cet égard, la commission voudrait faire observer qu'elle est tenue d'agir dans le cadre des procédures de contrôle établies et qu'elle est liée par les termes mêmes de la convention. Aussi la commission considère-t-elle très utile de rappeler les indications données par le formulaire de rapport relatif à la convention tel qu'adopté par le Conseil d'administration. Celui-ci a inclus dans le formulaire de rapport, sous l'article 1 de la convention, des questions spécifiques sur les rapports qui existent entre les objectifs de politique de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, en faisant explicitement référence: i) aux politiques globales et sectorielles de développement et aux mesures dans des domaines tels que la politique des investissements, les politiques fiscale et monétaire, la politique commerciale, les politiques des prix, des revenus et des salaires, les politiques de développement régional, ainsi que ii) aux politiques du marché de l'emploi et iii) aux politiques de l'éducation et de la formation. Le Conseil d'administration a également décidé, afin de contribuer à une meilleure compréhension des exigences de la convention et de faciliter son application, de joindre en annexe au formulaire de rapport les textes de la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984. La nouvelle recommandation considère que les instruments de 1964 devraient être placés dans le cadre plus large de la Déclaration de principes et du Programme d'action adoptés en 1976 par la Conférence mondiale tripartite sur l'emploi; le formulaire de rapport attire lui-même l'attention sur ces textes. Sur la base de ces lignes directrices, la commission a soulevé les questions qu'elle a estimé appropriées, en s'efforçant de déterminer les rapports entre cette gamme étendue de politiques et de mesures et les objectifs d'emploi de la convention. Pour l'analyse des rapports et informations, parfois très détaillés et substantiels, fournis par les gouvernements, la commission a bénéficié de l'appui des services techniques appropriés du Bureau.

93. La commission doit souligner que, si la convention no 122 est souvent considérée comme l'exemple classique de convention "promotionnelle", ceci n'implique aucunement qu'elle ne participe pas de la nature d'un instrument juridique comportant des obligations concrètes. Ainsi, aux termes de l'article 1, tout Membre qui ratifie la convention "formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi"; le même article précise les objectifs que doit viser une telle politique et indique les facteurs qu'elle doit prendre en considération. L'article 2 requiert la prise de décisions pour déterminer et revoir les mesures appropriées. L'article 3 requiert la consultation des personnes intéressées par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs. Ceci étant, la commission croit utile, dans de nombreux cas, d'insister sur la formulation claire d'une politique de l'emploi dans ces mêmes termes et sur le besoin pour les gouvernements d'examiner et revoir régulièrement dans quelle mesure ils parviennent à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Cette position se situe dans la ligne des considérations que la commission, dans son étude d'ensemble des rapports relatifs aux instruments de 1964 sur la politique de l'emploi, a déjà exprimée, en 1972, de la façon suivante: "... la déclaration formelle d'une politique de l'emploi est une obligation fondamentale aux termes de la convention ... si l'on veut que ces buts (fixés par la convention) aient, dans la politique et l'action du gouvernement, la priorité qu'ils méritent, il est en fait indispensable de prendre l'engagement exprès d'appliquer, comme objectif national essentiel, une politique active de l'emploi" (Note 20).

94. L'un des problèmes auxquels se sont référés, à diverses occasions, les rapports des gouvernements et, par suite, la commission dans ses propres commentaires dans des cas appropriés est celui des relations entre les objectifs d'emploi de la convention et le problème spécifique de la dette extérieure. La commission a pris bonne note, à cet égard, d'une communication reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui déclare que "le grave problème de la dette extérieure des pays en développement a conduit leur gouvernement à recourir à des mesures de politique économique et sociale conçues pour satisfaire les obligations et intérêts financiers internationaux. Dans un certain nombre de pays, ces obligations ont affecté la capacité des gouvernements d'adopter des politiques conformes à la convention no 122". L'impact sur le marché de l'emploi et le niveau de vie est qualifié d'alarmant. En ce qui concerne plus particulièrement les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, la déclaration "Le peuple d'abord, la dette ensuite" (adoptée par une Conférence spéciale CISL/ORIT sur la dette et le développement, qui s'est tenue à Buenos Aires en septembre 1986 et à laquelle ont participé 114 dirigeants syndicaux de 29 pays) se réfère à l'accroissement du chômage et du sous-emploi et appelle à une réforme du système financier international ainsi qu'à l'adoption de nouvelles politiques économiques et sociales.

95. La commission a été informée de l'établissement par le Conseil d'administration, à sa 234e session (novembre 1986), d'une commission de l'emploi. Elle a également été informée de l'organisation, en avril 1987, d'une Réunion préparatoire tripartite sur l'emploi et les ajustements structurels, pour une discussion préalable des problèmes qui seront inscrits à l'ordre du jour d'une réunion de haut niveau qui se tiendra en novembre 1987, à laquelle participeront des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ainsi que des organisations internationales compétentes. Cette réunion examinera la situation économique mondiale actuelle à la lumière des objectifs sociaux de l'OIT, et plus particulièrement les répercussions des pratiques commerciales, financières et monétaires internationales sur l'emploi et la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires de l'année passée, qui se référaient à des opinions exprimées aux conférences régionales asiennes et américaines de l'OIT, la commission note avec intérêt que la Commission consultative africaine, qui s'est tenue à Yaoundé en janvier 1987, a également attiré l'attention sur la crise économique et ses conséquences en termes de chômage élevé, d'analphabétisme et de pauvreté, en relation avec l'application des normes internationales du travail, et sur le fait que les gouvernements recourent parfois à des mesures telles que des réductions des effectifs. Les membres travailleurs se sont référés "au rôle joué par les institutions financières internationales qui imposent des contraintes pour les programmes d'ajustement structurels, dont les conséquences contrecarrent les efforts des pays pour accepter les normes internationales du travail" (Note 21).

96. La commission a considéré, pour sa part, qu'elle était autorisée, dans des cas appropriés, à solliciter les informations demandées dans le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sur les relations entre les politiques économiques globales et les objectifs de la convention. La commission a le sentiment que cette approche donne son juste poids aux récentes décisions de la Conférence internationale du Travail (recommandation no 169, résolution concernant la politique de l'emploi, adoptée en 1984, et résolution concernant le développement, la dette extérieure et les objectifs sociaux de l'Organisation internationale du Travail, adoptée en 1986) et à celles des réunions régionales, tout en respectant les obligations contenues dans la convention no 122. Dans le but de contribuer à une collaboration plus étroite avec les institutions financières internationales, la commission voudrait réitérer la suggestion contenue dans son rapport de 1985 relative à la communication, par le Bureau, de copies aux organisations économiques et financières concernées de ses commentaires sur l'application de la convention no 122.

97. En formulant ses commentaires sur les rapports des gouvernements qu'elle a examinés cette année, la commission a noté que, si le problème du chômage demeure grave dans la plupart des parties du monde, de nombreuses initiatives ont été prises pour poursuivre les objectifs de la convention, et un certain nombre de gouvernements ont été en mesure de fournir des preuves de résultats positifs. La commission voudrait citer simplement quelques cas en guise d'illustration:

a) Quelques pays ont indiqué un niveau de l'emploi qui peut être assimilé au plein emploi (par exemple Chypre et Norvège); dans d'autres cas concernant des pays de l'IMEC, le niveau de chômage est resté à un niveau relativement bas, quoique peu satisfaisant (par exemple Autriche, Finlande, Nouvelle-Zélande) ou a décliné quelque peu (par exemple Belgique, Danemark, Pays-Bas). Ces pays ont tous montré qu'ils poursuivaient une politique active de l'emploi et qu'ils prenaient des mesures appropriées pour promouvoir les objectifs de la convention. La commission a par ailleurs noté avec intérêt la ratification de la convention par le Japon en juin 1986.

b) Plusieurs pays à économie planifiée, qui connaissent des problèmes de baisse du taux d'accroissement de leur main-d'oeuvre et un déclin relatif de l'emploi dans le domaine de la production matérielle, ont accru leurs efforts pour assurer des services de l'emploi plus efficaces (par exemple Hongrie, URSS), pour améliorer la productivité ou pour assurer une meilleure coordination entre les objectifs de formation et d'emploi au moyen d'une plus grande autonomie accordée aux entreprises individuelles (par exemple Pologne), ou pour créer des liens plus étroits entre les institutions de formation et les complexes industriels (par exemple République démocratique allemande); un plus large recours a aussi été fait à l'organisation de la main-d'oeuvre en brigades (par exemple URSS).

c) En ce qui concerne la qualité et la quantité des informations fournies par les gouvernements, la commission a été frappée par les efforts importants de plusieurs pays en développement pour fournir des informations complètes en conformité avec le formulaire de rapport et en réponse à ses propres commentaires (par exemple Algérie, Cameroun, Cuba, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Suriname, Tunisie, Uruguay). Dans certains autres cas concernant des pays en développement et des pays à économie planifiée, la commission a dû demander les informations statistiques et autres nécessaires pour lui permettre d'évaluer la mesure dans laquelle la convention était appliquée.

98. Dans ses commentaires individuels par pays, la commission a essayé dans certains cas d'encourager les gouvernements à prendre contact avec les équipes régionales de l'emploi du BIT afin d'examiner les mesures qui pourraient être prises à la fois pour améliorer le degré d'application de la convention et pour fournir des informations au BIT. La commission espère que les gouvernements utiliseront les services compétents du Bureau dans ces buts chaque fois que possible.

99. Problèmes d'emploi des jeunes

a) Il est apparu clairement à la commission, au cours de son examen des rapports, que les jeunes étaient de plus en plus parmi les groupes les plus sévèrement affectés par les hauts niveaux de chômage et de sous-emploi; l'accès aux types d'emplois qui permettent aux jeunes de prendre pied dans le monde du travail est rendu difficile. Ceci a conduit au développement de formes d'emploi intermittent, temporaire et généralement sous-payé. Plus inquiétante encore est l'incidence croissante du chômage de longue durée des jeunes. Un certain nombre de gouvernements ont attiré l'attention sur le fardeau disproportionné du chômage que supporte la population de jeunes, généralement définie comme celle comprise entre les âges de 15 à 24 ans. Tandis que le tableau général est celui d'une situation sérieuse et qui souvent même empire, plusieurs gouvernements, en particulier parmi les pays de l'IMEC (par exemple Belgique, Finlande, France, Norvège) ont pu faire état d'une légère baisse du chômage des jeunes.

b) La commission a noté l'importance que l'OIT a attachée au chômage des jeunes au cours des quelques années passées. La recommandation no 169 concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, comprend une partie entière consacrée à l'emploi des jeunes et de groupes et personnes défavorisés et indique des mesures spéciales qui pourraient être prises en faveur des jeunes. La commission a noté avec intérêt la tenue d'une réunion consultative tripartite sur l'intégration des jeunes dans la vie professionnelle (Genève, 30 septembre - 4 octobre 1985) et les conclusions adoptées, l'adoption d'une résolution concernant l'emploi des jeunes à la dixième Conférence asienne (Jakarta, 4-13 décembre 1985), l'inscription à l'ordre du jour de la 72e session de la Conférence internationale du Travail d'une question sur la jeunesse et l'adoption d'une résolution et de conclusions concernant les jeunes. La commission souhaiterait attirer l'attention sur le contenu de ces résolutions et conclusions, et elle espère que les gouvernements prendront pleinement en considération la nécessité d'adopter des mesures pour leur donner suite et promouvoir par ces moyens l'application de la convention en ce qui concerne les jeunes.

c) La commission a noté avec un intérêt particulier les initiatives que certains gouvernements ont prises en faveur des jeunes chômeurs. Celles-ci vont de la création d'agences et commissions spéciales (par exemple Suriname, Uruguay) à des programmes en faveur de l'emploi indépendant, des programmes de formation et de travaux communautaires et des stimulants offerts aux employeurs pour l'embauche des jeunes (par exemple Belgique, Chypre, France, Pays-Bas, Royaume-Uni). La commission reconnaît que l'action des gouvernements en faveur de la jeunesse a un rôle majeur à jouer, et elle voudrait encourager ceux-ci à décrire leurs expériences à cet égard dans leurs futurs rapports ainsi que les difficultés rencontrées dans l'application des mesures prises. La commission porte un intérêt particulier aux programmes ayant pour objectif d'assurer aux jeunes la formation et les qualifications qui leur permettront d'obtenir un emploi régulier et de longue durée.

d) En même temps, la commission a noté la position prise par les gouvernements et les partenaires sociaux dans les conclusions citées ci-dessus adoptées par la Conférence internationale du Travail et la Réunion consultative tripartite, à savoir que les programmes pour les jeunes ne peuvent pas être considérés comme un substitut à une politique économique et de l'emploi globale.

100. La ferme opinion de la commission quant au besoin d'assurer l'application de l'article 3 de la convention concernant la consultation des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, s'est trouvée encore renforcée par son examen des rapports cette année. L'approche tripartite des problèmes n'est nulle part plus pertinente que dans le domaine complexe de l'emploi, où ceux qui sont au gouvernement ne peuvent espérer savoir quelles politiques sont appropriées ou peuvent être mises en oeuvre s'ils ne sont pas en contact et collaboration permanents avec les employeurs et les travailleurs qui ont la véritable expérience des problèmes. Les opinions de ceux-ci valent la peine d'être écoutées; il serait à vrai dire irréaliste de supposer que les politiques et mesures de l'emploi pourraient être appliquées avec succès sans obtenir la pleine coopération des employeurs et des travailleurs pour les formuler et les appuyer. La commission est convaincue que les résultats atteints dans certains pays, cités ci-dessus, témoignent pleinement de la sagesse de telles dispositions incluses dans la convention.

IV. PROCEDURES DE CONTACTS DIRECTS ET AUTRES FORMES D'ASSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS

101. Au cours de 1986, des missions de contacts directs en matière de liberté syndicale se sont rendues dans les pays suivants: Argentine, Burkina Faso, Colombie, El Salvador, Honduras et Tunisie.

102. Les conseillers régionaux pour les normes internationales du travail, dont les fonctions consistent essentiellement à aider les gouvernements dans l'accomplissement des obligations qui découlent de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées, ont visité les pays suivants: Afrique: Botswana, Burkina Faso, République centrafricaine, Djibouti, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Nigéria, Somalie, Swaziland, Zaïre, Zambie, Zimbabwe; Amériques: Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pérou; Asie et Pacifique: Birmanie, Inde, République démocratique populaire lao.

103. La commission a également étét informée qu'en 1986, 22 fonctionnaires des 18 pays suivants ont effectué un stage (normalement de deux semaines) au Département des normes internationales du travail: Bénin, Burkina Faso, Colombie, Congo, Egypte, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Iraq, République démocratique populaire lao, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Népal, Nicaragua, Pakistan, Sierra Leone, Soudan, Zaïre, Zimbabwe.

104. La commission s'est félicitée de la continuation du programme des séminaires destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs avec les obligations des Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations. Plusieurs réunions de ce type ont eu lieu depuis la dernière session de la commission.

105. En 1986, un séminaire régional sur les normes internationales du travail a eu lieu pour les fonctionnaires de 22 pays d'Afrique francophone et de Haïti directement chargés des questions liées aux obligations des Etats découlant de la Constitution et des conventions ratifiées. Ce séminaire s'est tenu à Ouagadougou (Burkina Faso). Deux séminaires sous-régionaux ont eu lieu en Asie: le premier à Dacca (Bangladesh) pour les pays de l'Asie du Sud (Bangladesh, Birmanie, Inde, Népal, Sri Lanka), le second à Kuala Lumpur (Malaisie) pour les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande). Des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs participaient également aux séminaires en question.

106. En outre, des séminaires nationaux tripartites sur les normes internationales du travail ont été organisés dans les pays suivants: Birmanie, Brésil, Cuba, El Salvador, Indonésie, Mexique, Pérou et Yougoslavie. Des séminaires ont également été organisés pour les employeurs en Inde et en Thaïlande, et pour les travailleurs en Inde.

107. Les conseillers régionaux pour les normes ont aussi participé aux travaux de certains séminaires organisés par d'autres services du BIT dans diverses régions du monde. Le conseiller régional pour l'Afrique francophone a donné une série de conférences pour les inspecteurs du travail en formation au Centre régional africain d'administration du travail (CRADAT) à Yaoundé (Cameroun).

V. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

108. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières.

109. La commission a de nouveau noté avec satisfaction que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 22). Presque tous les gouvernements ont également indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence (Note 23) et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution (Note 24).

110. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports.

Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs

111. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 155 observations, dont 34 communiquées par des organisations d'employeurs et 121 par des organisations de travailleurs. Ce chiffre qui représente le nombre le plus élevé d'observations jamais reçues témoigne à nouveau de l'intérêt grandissant des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine.

112. La majorité des observations reçues, soit 146, porte sur l'application des conventions ratifiées (Note 25). Neuf commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatifs à la convention (no 119) et à la recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963, et à la convention (no 148) et à la recommandation (no 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 (Note 26).

113. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session.

114. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 85 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 70 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera dans la deuxième partie du présent rapport les commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées.

115. La commission a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées.

116. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations professionnelles se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, politique de l'emploi, travail forcé, consultations tripartites sur les normes internationales du travail, protection du salaire, discrimination, administration du travail, inspection du travail, repos hebdomadaire, populations aborigènes et tribales, etc.

117. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 39 ratifications. Elle exprime l'espoir que, conformément aux perspectives favorables de ratification qu'elle avait recensées dans son étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument (Note 27), de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification.

VI. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES

(articles 22 et 35 de la Constitution)

Envoi des rapports

118. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

119. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés, portant sur 37 conventions (Note 28), dus par tous les Etats les ayant ratifiées devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1986. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977.

Rapports demandés et reçus

120. Un total de 1.752 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (art. 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.388 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 79,2 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 78,7 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 132 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la partie 2 (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

121. De plus, 354 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (art. 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 232 rapports, soit 65,5 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission. Une liste des rapports reçus et non reçus classés par territoire et par convention figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport.

122. En outre, 33 gouvernements ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Afrique du Sud, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Birmanie, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Emirats arabes unis, Equateur, Etats-Unis, Gabon, Guinée équatoriale, Irlande, Kenya, Mozambique, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Rwanda, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Turquie; Australie (île Norfolk), Royaume-Uni (îles Falkland (Malvinas), Gibraltar, Hong-kong).

123. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'est pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les textes nécessaires à la commission pour lui permettre de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

124. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 31 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont pas été reçus, cette année, des pays suivants: Afghanistan, Angola, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Cap-Vert, République dominicaine, Dominique, Fidji, Grenade, Haïti, îles Salomon, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mongolie, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Singapour, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yougoslavie. Aucun rapport dû n'a été reçu depuis deux ans des pays suivants: Guinée-Bissau, Libéria, Pakistan, Qatar et Trinité-et-Tobago.

125. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que de ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de déployer tous leurs efforts pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsqu'aucun rapport n'a été envoyé pour un certain nombre d'années, qu'un problème administratif ou technique particulier empêche le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau pourrait aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés, notamment grâce au concours des conseillers régionaux pour les normes.

Rapports reçus tardivement

126. La commission doit, une fois de plus, insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions sur lesquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie.

127. Or la commission constate qu'au 15 octobre 1986 le pourcentage des rapports reçus était de 11,8 pour cent. La très grande majorité des rapports est donc reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission. La situation est d'autant plus préoccupante que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1986.

128. La commission ne peut qu'exprimer sa vive préoccupation devant cet état de choses, surtout compte tenu des allégements que le système actuel de périodicité des rapports et les diverses mesures d'assistance fournie par le Bureau ont apportés. Elle veut croire que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, pour lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle.

Envoi de premiers rapports

129. Un total de 50 premiers rapports sur l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1984 : Dominique (conventions nos 100. 111, 138); Sainte-Lucie (conventions nos 100, 111); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 134, 137, 140, 142, 144, 149, 152). Les premiers rapports revêtent une importance particulière, car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

130. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements ont fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 19 gouvernements qui ont ainsi été contactés, 4 seulement ont envoyé les informations demandées.

131. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore substantiel de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante:

a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements;

b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou n'ont pas répondu aux lettres envoyées par le BIT.

132. Ceci représente un total de 185 cas (Note 29) par rapport à 127 l'année dernière, et 154 l'année précédente. La commission se voit donc obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

133. La carence des gouvernements intéressés à s'aquitter de leurs obligations ne peut qu'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires.

134. La commission a noté à ce propos que, dans le cadre de la discussion de cas individuels à l'égard desquels elle a formulé des observations, qui a lieu chaque année à la Commission de la Conférence, celle-ci a dû exprimer son regret de ce que, en dépit d'invitations répétées de sa part, certains gouvernements n'aient pas participé aux discussions concernant leur pays. De même qu'elle a exprimé sa préoccupation au sujet de la carence de certains gouvernements dans l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires, la commission ne peut que partager l'expression de regret de la Commission de la Conférence au sujet de la non-participation de certains gouvernements au dialogue qui s'établit et se poursuit chaque année à la Commission de la Conférence comme partie intégrante du système régulier de contrôle de la mise en oeuvre des normes internationales du travail.

Examen des rapports

135. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilités initiale d'un groupe de conventions. Chaque membre présente à la commission en séance plénière ses conclusions préliminaires sur les instruments en question pour discussion et approbation.

Observations et demandes directes

136. La commission a constaté que, dans un grand nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autre cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations" qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes" qui sont communiquées aux gouvernements intéressés.

137. Comme d'habitude, la commission a indiqué, par des notes de bas de page, les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'applications des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans, selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1987.

138. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport.

Cas de progrès

139. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays à la suite des commentaires que la commission a formulés auparavant sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des pays considérés sont apportées dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 40 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 28 Etats et un territoire non métropolitain. La liste en est la suivante:

Pays Conventions nos

Australie 111

Bangladesh 22, 149

Burkina Faso 150

RSS de Biélorussie 124

Burundi 94

Canada 100

République centrafricaine 111

Chili 24, 111

Chypre 106, 150

Cuba 91

Danemark 100

Egypte 105

Emirats arabes unis 1

Finlande 111

France 81

Grèce 81

Guatemala 87, 94

Irlande 81, 121

Malte 105

Norvège 115, 129, 150

Panama 32, 68, 92

Pérou 25, 29

Portugal 88, 111

République arabe syrienne 117

RSS d'Ukraine 124

URSS 124

Uruguay 105

Zambie 29

Territoire non métropolitain Convention no

France

Polynésie française 115

140. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 1.670 depuis qu'elle avait entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures prises aussi à la suite de ses commentaires et visant à aboutir à une plus large application de conventions ratifiées. Ces mesures fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT ratifiées.

141. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification.

Application pratique

142. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social.

143. La Commission se félicite de nouveau de la réponse positive qu'a rencontré l'appel qu'elle avait lancé en 1985, et elle a noté avec intérêt que presque 53 pour cent des rapports qu'elle a examinés sur les conventions pour lesquelles des informations sur l'application pratique sont spécialement demandées comprenaient de telles informations. Ce pourcentage est le plus élevé jamais atteint et montre un progrès évident par rapport aux années précédentes.

144. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Afrique du Sud, République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, RSS de Biélorussie, Bolivie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Dominique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Grenade, Guyana, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Portugal, Qatar, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Suède, Suisse, Swaziland, Tchécoslovaquie, Thailande, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zambie.

145. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. Elle espère qu'à l'avenir les gouvernements seront encore plus nombreux à inclure dans leurs rapports les informations demandées à cet égard.

146. Par ailleurs, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission continuera à suivre cette question dans les années à venir et insérera dans ses rapports les indications susceptibles d'être utiles aux gouvernements à ce sujet.

147. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. Quarante-deux rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

148. La commission tient à rappeler qu'aux termes de nombreuses conventions internationales du travail des dispositions doivent être prises pour assurer le respect de ces conventions par des sanctions administratives, civiles ou pénales. Dans le cas de diverses autres conventions, des mesures similaires peuvent s'avérer nécessaires afin de rendre effectives leurs dispositions et de remplir ainsi les obligations résultant de leur ratification aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. La commission a pu constater que les normes législatives en ces matières sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif. La commission tient donc à attirer l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions adéquates et à adapter les sanctions pécuniaires, notamment dans les pays connaissant des taux d'inflation élevés, afin qu'elles puissent exercer un effet réellement préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter des sanctions pécuniaires à l'évolution de l'inflation.

VII. SOUMISSION DES CONVENTIONS ET

Recommandations

AUX AUTORITES COMPETENTES

(article 19 de la Constitution)

149. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 30) fournies par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou de dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 71e session (1985), à savoir: convention (no 160) et recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985; convention (no 161) et recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985;

b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence, de sa 31e session (1948) à sa 70e session (1984) (conventions nos 87 à 159 et recommandations nos 83 à 169);

c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1986.

71e session

150. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des 50 Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 71e session: Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bahamas, Bahreïn, Barbade, RSS de Biélorussie, Birmanie, Botswana, Bulgarie, Burundi, Chine, Comores, Cuba, Dominique, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Libéria, Mali, Malte, Maroc, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne, Portugal, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Soudan, Suède, Suisse, Turquie, RSS d'Ukraine.

31e à 70e session

151. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs pays dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Afghanistan (nombreux instruments adoptés de la 52e à la 69e session), Bolivie (63e à 69e session), Botswana (64e à 71e session), Irlande (66e à 71e session), Tchad (55e à 70e session), Yémen (65e à 69e session).

152. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 71e session de la Conférence.

Aspects généraux

153. La commission note cependant avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés.

154. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale, qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que les instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées au plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet au plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugera approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de la part de chaque pays à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence.

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

155. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III.

156. La commission regrette de noter, une fois de plus, qu'un certain nombre de gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, conformément à la demande qu'il a reçue de la commission. La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés.

157. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points II et III du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Un certain nombre de pays ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission.

Problèmes spéciaux

158. La situation dans plusieurs pays continue à préoccuper la commission. Elle doit en effet constater avec regret que dans les cas suivants, notamment, il n'a été fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 65e à la 71e) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: République islamique d'Iran, Maurice, Seychelles, Sierra Leone, Suriname, Tunisie.

Soumission de certains instruments aux instances compétentes des Communautés européennes

159. Lors de sa 51e session, la commission avait été informée de la soumission, par les pays des Communautés européennes, aux instances compétentes des Communautés de la convention (no 153) et de la recommandation (no 161) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, ce domaine étant régi par une réglementation des Communautés. Depuis lors, sur la suggestion de la Commission des Communautés européennes, des consultations ont été entamées avec les partenaires sociaux dans les pays concernés sur l'opportunité de la ratification et de l'acceptation de ces instruments. Lors de ses sessions antérieures, la commission a été informée des résultats de certaines de ces consultations et du fait que, dans certains cas, ces résultats ont déjà été portés à la connaissance de la Commission des Communautés européennes. Dans certains autres cas, ces consultations n'ont pas encore pu avoir lieu. Les informations les plus récentes font état de l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement concernant l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; la ratification éventuelle de la convention est donc soumise à un nouvel examen du fait que le nouveau règlement s'écarte considérablement des propositions de la Commission des Communautés européennes, notamment en matière de pauses et de repos journalier. La commission espère que tous les gouvernements intéressés fourniront des informations sur la suite donnée à cette procédure et sur les décisions qui seront prises à ce sujet.

VIII. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE L'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION

160. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir, au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 119) et la recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 148) et la recommandation (no 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977.

161. Sur un total de 544 rapports demandés, 356 rapports seulement ont été reçus (Note 31). Ce chiffre représente 65,4 pour cent des rapports demandés.

162. A cet égard, la commission constate avec regret que Fidji, Sainte-Lucie, la République arabe syrienne, Trinité-et-Tobago et le Yémen n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations.

163. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible.

Etude d'ensemble

164. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments en question. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de deux membres de la commission, désignés par elle.

165. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée, une fois de plus, par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité.

Genève, 25 mars 1987 (signé) Sir William Douglas,

Président.

E. Razafindralambo,

Rapporteur.



Note 1

Voir rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 63e session (1977), rapport général, paragr. 10 et suiv.

Note 2

Voir à ce propos rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 63e session (1977), rapport général, pp. 17 et 18. Le Conseil d'administration a récemment adopté d'autres mesures destinées à simplifier les procédures d'envoi des rapports sur l'application des conventions ratifiées. Il a, d'une part, décidé que l'on cesserait, moyennant des garanties appropriées, de demander des rapports détaillés sur certains instruments qui ne semblent plus d'actualité. Il a, d'autre part, examiné la possibilité de simplifier les formulaires de rapports et a approuvé certains changements à cet égard. Voir le rapport de la commission d'experts de 1986, rapport général, paragr. 17 et 18.

Note 3

Résolution concernant le renforcement du tripartisme dans l'ensemble des activités de l'OIT, Bulletin officiel du BIT, vol. LIV, 1971, no 3, p. 276; résolution concernant le renforcement du tripartisme dans les procédures de l'OIT pour le contrôle des activités normatives et des programmes de coopération technique, Bulletin officiel, vol. LX, 1977, série A, no 3, p. 175.

Note 4

Voir rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 72e session (1986), rapport général, paragr. 80 à 108.

Note 5

Les formulaires de rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations, comme le questionnaire annexé au mémorandum sur l'obligation de soumettre les conventions et recommandations nouvellement adoptées aux autorités compétentes, ont aussi été complétés en ce sens.

Note 6

Voir le rapport de la commission d'experts de 1986, rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 72e session (1986), rapport général, paragr. 83 et 110.

Note 7

Depuis 1964, la commission dresse chaque année une liste de cas où les gouvernements, en réponse à ses commentaires antérieurs, ont apporté des changements à la législation ou à la pratique de leur pays, en vue d'une meilleure application des conventions qu'ils ont ratifiées. Le total de ces cas s'élève actuellement à 1670. Il existe en outre de nombreux cas moins apparents où des progrès peuvent être attribués aux normes internationales du travail et aux procédures créées pour leur contrôle.

Note 8

Voir rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 63e session (1977), rapport général, paragr. 31.

Note 9

Ibid., paragr. 32.

Note 10

Voir à ce sujet l'étude faite par la commission sur la procédure des contacts directs, rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 65e session (1979), rapport général, paragr. 42 à 69.

Note 11

Voir à ce sujet l'étude faite par la commission sur la procédure des contacts directs, rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 65e session (1979), rapport général, paragr. 48 viii) et 60.

Note 12

Voir rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 72e session (1986), rapport général, paragr. 80 et suiv.

Note 13

De même, lorsqu'une procédure de contacts directs est en cours, la commission surseoit à l'examen des questions soulevées pendant une période raisonnable ne dépassant pas une année.

Note 14

Voir paragr. 32 et 33 ci-dessus.

Note 15

Ces questions ont été examinées par la commission, en dernier lieu, en 1978; voir rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 64e session, 1978, rapport général, paragr. 40 et suiv.

Note 16

Belize, Côte d'Ivoire.

Note 17

Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole (France), Fédération norvégienne de la marine marchande et des installations industrielles en mer.

Note 18

Congrès des syndicats du Royaume-Uni (en 1985 et en 1986), Syndicat des marins norvégiens.

Note 19

Voir Conférence internationale du Travail, 72e session, 1986. Rapport de la Commission de l'application des conventions et recommandations, paragr. 55.

Note 20

Conférence internationale du Travail, 57e session, 1972, rapport III (partie 4B), paragr. 51.

Note 21

Rapport de la 8e session de la Commission consultative africaine (Yaoundé, 28 janvier - 3 février 1987), GB.235/3/18, paragr. 133.

Note 22

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants qui n'ont pas fourni de telles indications: Belize, Bénin, Emirats arabes unis, Indonésie, République islamique d'Iran, Pérou, Somalie et Yémen.

Note 23

Une demande directe a été adressée au Pérou.

Note 24

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Comores, Costa Rica, Emirats arabes unis, France, Gabon, Pérou et Rwanda.

Note 25

République fédérale d'Allemagne: Confédération allemande des syndicats (DGB) sur la convention no 87; Argentine: Association argentine de l'inspection du travail sur les conventions nos 81 et 129; Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail sur la convention no 95; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh sur les conventions nos 22, 27, 87, 96, 98, 106, 107, 111 et 144; Brésil: Confédération nationale des travailleurs de l'industrie sur les conventions nos 98, 107, 117 et 122; Canada: Congrès du travail du Canada sur la convention no 87; Chili: Association nationale des employés du fisc sur la convention no 122; Confédération nationale des fédérations syndicales des gens de mer, des dockers et des pêcheurs sur la convention no 9; Colombie: Union générale des travailleurs de l'industrie du vêtement (HERMEGA) sur la convention no 95; République dominicaine: Centrale unitaire des travailleurs sur la convention no 105; Espagne: Collège des officiers de la marine marchande (COMME) sur les conventions nos 53 et 147; Commission de coordination des fonctionnaires psychologues, physiologues et des travailleurs sociaux sur la convention no 142; Confédération démocratique du travail (Maroc) sur la convention no 97; Syndicat des techniciens du textile (EL RADIUM) sur la convention no 132; Finlande: Commission négociatrice des autorités locales (KSV) sur la convention no 144; Confédération des employeurs finlandais (STK) sur les conventions nos 111, 122, 144 et 150; Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur les conventions nos 111, 122, 144 et 150; Confédération des employés salariés (TVK) sur les conventions 14, 111, 122, 144 et 150; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 111, 122, 144 et 150; Syndicat des matelots finlandais sur la convention no 8; Union centrale des organisations des employés techniques (STTK) sur les conventions nos 122 et 144; France: Fédération nationale des syndicats maritimes sur les conventions no 8, 9, 22, 53, 55, 58, 69, 71, 74, 87, 98, 108, 111, 145 et 146; Sections syndicales CGT et CFDT de l'Isère sur la convention no 81; Grèce: Association panhellénique des opératrices de téléphone de l'OTE sur la convention no 111; Inde: Centre des syndicats de l'Inde sur les conventions nos 14, 26, 100 et 115; Fédération des employeurs de l'Inde sur la convention no 14; Front national des syndicats de l'Inde sur la convention no 14; RDSO Karmachari Sangh sur la convention no 1; Irlande: Congrès irlandais des syndicats sur les conventions nos 87 et 98; Japon: Confédération japonaise du travail (DOMEI) sur les conventions nos 87 et 98; Conseil général des syndicats du Japon (SOHYO) sur les conventions nos 87 et 98; Malte: Confédération des syndicats (CMTU) sur les conventions nos 87 et 98; Norvège: Confédération des syndicats sur la convention no 42; Fédération norvégienne de la marine marchande et des installations industrielles en mer sur les conventions nos 8, 56, 111, 145 et 150; Union des matelots norvégiens sur la convention no 22; Pays-Bas: Conseil néerlandais des fédérations d'employeurs (RCO) sur les conventions nos 87 et 144; Fédération des syndicats chétiens (CNV) sur la convention no 87; Pérou: Association interethnique pour le développement de la forêt péruvienne (AIDESEP) sur la convention no 107; Portugal: Association portugaise des armateurs de la marine marchande sur la convention no 145; Confédération portugaise de l'industrie sur les conventions nos 95, 117, 122, 131, 137 et 144; Confédération portugaise du commerce sur la convention no 95; Royaume-Uni: Congrès des syndicats sur les conventions nos 44, 87, 98, 122, 140 et 151; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur la convention no 11; Fédération des employeurs de Ceylan sur les conventions nos 98, 106 et 131; Syndicat des travailleurs de plantations "Lanka Jathika" sur les conventions nos 11, 95, 98, 131 et 136; Suède: Organisation centrale des employés salariés sur la convention no 140; Suisse: Union syndicale suisse sur la convention no 14; Uruguay: Mouvement avant-gardiste national des retraités et des pensionnés sur la convention no 128; Union des capitaines et officiers du transport maritime sur les conventions nos 9 et 22; Union des travailleurs de Paycueros sur les conventions nos 95 et 131; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs sur la convention no 14.

En outre, des observations ont été reçues de la Centrale latino-américaine des travailleurs et de la Confédération internationale des syndicats libres sur l'application de la convention no 29 au Brésil; de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante sur l'application de la convention no 122 au Chili; de la Fédération internationale des travailleurs de plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes sur l'application de la convention no 107 en Inde; du Secrétariat professionnel international de l'enseignement sur l'application des conventions nos 87 et 98 en Irlande; de l'Organisation internationale des employeurs sur l'application de la convention no 87 au Nicaragua; de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante sur l'application des conventions nos 98 et 151 au Royaume-Uni; et de la Confédération internationale des syndicats libres sur l'application des conventions nos 29, 111 et 122 en URSS, ainsi que de la convention no 122 dans un certain nombre de pays.

Note 26

Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail; Espagne: Union générale des travailleurs; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK); Confédération des employeurs du secteur des services (LTK); Confédération des employés salariés (TVK); Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK); Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande; Portugal: Confédération de l'industrie portugaise; Union générale des travailleurs.

Note 27

Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport III (partie 4B), paragr. 202.

Note 28

Conventions nos 8, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 44, 52, 55, 56, 71, 77, 78, 82, 84, 87, 94, 95, 97, 98, 101, 106, 107, 111, 114, 115, 117, 122, 124, 130, 132, 140, 143, 144, 145, 150.

Note 29

Afghanistan (conventions nos 95, 111, 139, 140, 141); Angola (conventions nos 27, 98, 107, 111); Barbade (conventions nos 87, 98, 111, 115, 122, 144); Brésil (conventions nos 94, 107, 117, 122); Cap-Vert (conventions nos 17, 98, 111); République dominicaine (conventions nos 87, 95, 98, 105); Fidji (conventions nos 84, 98); France: Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 22, 63, 77, 78, 122); Grenade (conventions nos 14, 94, 95, 98, 105); Guinée-Bissau (conventions nos 98, 107, 111); Haïti (conventions nos 14, 24, 25, 42, 87, 98, 105, 106, 111); République islamique d'Iran (conventions nos 95, 106, 111, 122); Italie (conventions nos 29, 92, 95, 97, 105, 111, 122, 127, 132, 137, 143, 145, 146); Jamaïque (conventions nos 8, 81, 87, 98, 100, 117, 122); Jordanie (conventions nos 98, 106, 111, 117, 122, 124); Libéria (conventions nos 22, 23, 55, 87, 98, 111, 114); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 52, 95, 98, 122); Mongolie (conventions nos 87, 122); Nouvelle-Zélande: Nioué (convention no 105); Pakistan (conventions nos 22, 29, 87, 96, 98, 105, 107, 111); Pays-Bas : Antilles néerlandaises (conventions nos 33, 94, 106, 122); Qatar (convention no 111); Sainte-Lucie (conventions nos 8, 14, 17, 29, 87, 94, 95, 98, 105); Sao Tomé-et-Principe (convention no 111); Sierra Leone (conventions nos 8, 59, 95, 101, 105, 111, 119); Singapour (conventions nos 5, 8, 98); Tchad (conventions nos 87, 95, 98, 111); Thaïlande (convention no 122); Trinité-et-Tobago (conventions nos 87, 98, 111); Yougoslavie (conventions nos 111, 122, 132).

Note 30

BIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, CIT, 73e session, 1987, rapport III (partie 3).

Note 31

BIT: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution), CIT, 73e session, 1987, rapport III (parties 1, 2 et 3).


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org