Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 238 (mars, 1985)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:238
Document:(Vol. LXVIII, 1985, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221985238
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail, à Genève, les 18, 19 et 21 février 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Le membre du comité de nationalité indienne n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à l'Inde (cas no 1232). 3. Le comité est saisi de 96 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 24 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 14 cas et à des conclusions intérimaires dans 10 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. 4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant le Brésil (cas no 1313), le Portugal (cas nos 1314 et 1315), le Nicaragua (cas no 1317), la République fédérale d'Allemagne (cas no 1318) et l'Espagne (cas no 1320), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. 5. N'ayant pas encore reçu les observations et informations attendues des gouvernements, le comité a également ajourné l'examen des cas déjà en instance lors de la dernière réunion et qui concernent l'Uruguay (cas nos 1098/1132 et 1290), le Paraguay (cas nos 1204, 1275 et 1301), le Pérou (cas no 1206), la Belgique (cas no 1250), le Burkina Faso (cas no 1266), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (cas no 1267), le Maroc (cas no 1282), le Costa Rica (cas nos 1287, 1304, 1305 et 1310), le Brésil (cas no 1294), Antigua-et-Barbuda (cas no 1296), le Portugal (cas no 1303), Grenade (cas no 1308) et le Guatemala (cas no 1311). Au sujet des cas relatifs au Costa Rica (cas nos 1304 et 1305), le comité a pris note de certaines observations fournies par le gouvernement, mais il reste dans l'attente d'observations complémentaires du gouvernement sur les allégations de fait. Le comité prie les gouvernements de ces pays d'envoyer leurs observations le plus rapidement possible. 6. Au sujet des cas nos 1187 (République islamique d'Iran), 1277 et 1288 (République dominicaine), 1285 (Chili), 1292 (Espagne), 1297 (Chili), 1302 (Colombie) et 1319 (Equateur), les observations des gouvernements ayant été reçues récemment, le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. Pour ce qui est des cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité note que le Bureau a demandé certaines informations complémentaires au gouvernement. 7. Dans les cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le comité a, lors de sa dernière réunion de novembre 1984 (paragr. 5 à 42 du 237e rapport), demandé au gouvernement d'envoyer des informations sur certains points soulevés dans ses conclusions et recommandations. Dans une communication du 31 janvier 1985, le gouvernement déclare que les autorités compétentes examinent les recommandations du comité et qu'il transmettra des informations et observations sur le rapport du comité dès qu'elles seront disponibles. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre ses observations à temps pour que le comité puisse examiner ces cas à sa prochaine réunion. 8. Dans le cas no 1129 (Nicaragua), le comité avait, à sa réunion de février 1984 (233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317), demandé aux plaignants de transmettre des informations complémentaires sur les allégations relatives aux violences physiques exercées par les autorités contre les membres de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat. Le comité avait en outre prié le gouvernement d'ordonner des enquêtes sur les allégations relatives aux menaces de mort proférées par les milices officielles contre deux dirigeants syndicaux, Luis Mora, président du Syndicat des travailleurs de la presse et Salvador Sanchez. Depuis lors, par une communication du 13 avril 1984, la Confédération mondiale du Travail (CMT) a adressé une nouvelle liste de syndicalistes détenus ainsi qu'une liste de syndicats auxquels les autorités refusent l'enregistrement de leurs comités directeurs. La CMT n'a apporté toutefois aucune précision sur les violences physiques qui seraient exercées contre des membres de la CTN. Dans une communication reçue au BIT en janvier 1985, le gouvernement a envoyé des observations sur les allégations concernant la situation dans les plantations ainsi que sur celles relatives à MM. Mora et Sanchez. Afin qu'il puisse se prononcer sur l'ensemble du cas à sa prochaine réunion, le comité prie le gouvernement de transmettre dans un bref délai ses observations sur la dernière communication de la CMT en date du 13 avril 1984. 9. Dans le cas no 1185 (Nicaragua), le comité avait, lors de son examen à sa réunion de février 1984, demandé au gouvernement ses observations sur certaines allégations qui se référaient au dirigeant syndical Hermógenes Aguirre Largaespada et au syndicaliste Larry Lee Shoures ainsi qu'à l'arrestation d'Abelino González Páiz (233e rapport, paragr. 294 à 307 et 317). Le gouvernement, dans une communication de janvier 1985, déclare que ces personnes ne figurent pas comme détenues et demande qu'on lui envoie des informations complémentaires à leur sujet afin de faciliter les recherches. Le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement le paragraphe 295 du 233e rapport (transmis en annexe au gouvernement le 16 mars 1984) où figurent les données et informations détaillées sur ces syndicalistes. Le comité veut donc croire que le gouvernement pourra envoyer dans un bref délai une réponse claire et précise sur ces allégations et sur le sort de ces syndicalistes. 10. Au sujet des cas relatifs au Canada: cas nos 1172 (Ontario), 1234 (Alberta), 1235 (Colombie britannique), 1247 (Alberta) et 1260 (Terre-Neuve), le comité avait, à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 7), décidé d'en ajourner l'examen estimant qu'il serait nécessaire de procéder à une instruction complémentaire, notamment par l'intermédiaire d'une mission d'étude et d'information qui aurait pour objectif d'éclaircir les aspects de la loi et de la pratique dans les affaires en cause. Il avait prié le gouvernement d'indiquer s'il y consentait afin de lui permettre de prendre les dispositions appropriées à une date rapprochée. Dans une lettre datée du 1er février 1985, le gouvernement indique que, après consultation des différents gouvernements provinciaux concernés, il n'a pas d'objections à la réalisation d'une telle mission. Cependant, étant donné que des informations détaillées ont déjà été fournies dans tous ces cas, le gouvernement déclare qu'il saurait gré au comité de préciser quelles informations complémentaires sont demandées, car la plupart d'entre elles pourraient apparemment être fournies au Bureau de la manière habituelle. Le comité se félicite de ce que le gouvernement n'a pas d'objections à une mission d'étude et d'information, étant entendu que celle-ci se situe dans une phase d'instruction du comité. Ayant de nouveau examiné les cas en question, et en réponse à la demande du gouvernement pour des indications préliminaires sur la nature des informations complémentaires dont le comité pourrait avoir besoin en vue d'aboutir à des conclusions définitives dans les cas, le comité estime qu'il serait utile d'obtenir des informations par exemple sur les conséquences et les effets que continue à entraîner l'application de l'ancienne législation (Ontario, 1172): les effets en pratique des amendements apportés à la législation en vigueur (Alberta, 1234): l'application pratique de la nouvelle législation du travail et l'utilisation des mécanismes et procédures institués par la nouvelle législation (Alberta, 1247 et Terre-Neuve, 1260). Le comité tient à souligner que la proposition d'une mission d'étude et d'information correspond à son désir d'aboutir à des conclusions avec une connaissance et une compréhension aussi complètes que possible des problèmes complexes en cause. Il est convaincu que sa tâche serait grandement facilitée par une appréciation sur le terrain de l'application pratique quotidienne de la législation en cause dans les conditions locales. En conséquence, le comité exprime l'espoir que des dispositions pourront être prises prochainement pour que la mission d'étude et d'information proposée puisse avoir lieu. 11. En ce qui concerne le Canada/Colombie britannique (cas no 1235), le comité note que le gouvernement a fourni des informations complémentaires en réponse aux conclusions définitives auxquelles il avait abouti en mai 1984 (234e rapport, paragr. 316-328). Bien que le comité estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure la Colombie britannique dans la mission d'étude et d'information proposée, il souhaite réitérer sa recommandation tendant à ce que le gouvernement envisage l'amendement de l'article 2 de la loi modifiant la loi sur les normes en matière d'emploi, qui paraît accorder aux autorités publiques le pouvoir de s'ingérer dans les procédures de négociation collective et restreindre le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. 12. Au sujet des cas nos 1183, 1191, 1205 et 1212 (Chili) et des allégations de torture qui y sont incluses, le gouvernement déclare, dans une communication du 4 janvier 1985, que la Cour suprême a désigné un procureur spécial pour instruire l'affaire des délits de violences inutiles et de pressions illégitimes commises à l'encontre de personnes déterminées après leur arrestation et au cours de leur relégation dans diverses localités du pays. Le procureur a instruit neuf procès et a proposé au second juge militaire, au cours des mois de juillet et août 1984, de rendre un non-lieu temporaire, en vertu de l'article 409, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, l'existence des délits à l'origine des procès n'ayant pas été complètement prouvée. Le second juge militaire a approuvé cette proposition. Les personnes s'estimant lésées par ces ordonnances de non-lieu provisoire ont présenté des recours devant la Cour martiale qui les a examinés et rejetés, confirmant ainsi la décision du juge et du procureur. Le gouvernement ajoute que l'une des personnes concernées a présenté un recours devant la Cour suprême contre l'arrêt de la Cour martiale. Ce recours se trouve actuellement en instance. Le comité prend note de ces informations ainsi que des assurances données par le gouvernement quant à la communication au comité de la décision de la Cour suprême, dès qu'elle sera prononcée. 13. Dans le cas no 1219 (Libéria), le comité avait, lors du dernier examen du cas à sa réunion de mai 1984 (234e rapport, paragr. 585 à 611), prié le gouvernement d'envoyer des observations complémentaires détaillées sur certaines allégations encore en instance. Dans une communication du 22 janvier 1985, le gouvernement déclare qu'il a soumis la question aux autorités compétentes et qu'il communiquera leur réponse dès qu'elle sera disponible. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement et exprime l'espoir qu'il pourra transmettre ses observations à brève échéance. 14. Au sujet du cas no 1220 (Argentine), le gouvernement précise, dans une communication des 4 et 18 février 1985, qu'il ne s'agit pas de la dissolution d'un syndicat mais de celle de la Caisse complémentaire des retraites et pensions du personnel enseignant et il ajoute en particulier que les décisions judiciaires sur cette affaire n'ont toujours pas été rendues. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre le texte de ces décisions dès qu'elles seront disponibles. 15. Au sujet du cas no 1222 (Bahamas), compte tenu du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité avait, à sa réunion de novembre 1984, prié instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations. Dans une communication du 4 février 1985, le gouvernement déclare qu'il communiquera ses observations très prochainement. Le comité prend note de cette déclaration et reste en l'attente des observations en question. 16. Dans les cas nos 1254, 1257, 1299 et 1316 (Uruguay), le gouvernement a fourni certaines informations sur les nombreuses allégations formulées par les plaignants. Après avoir pris connaissance des réponses ainsi communiquées, le comité a décidé d'ajourner l'examen de ces cas notamment en raison du changement de gouvernement en cours en Uruguay. Le comité estime en effet qu'il lui serait utile, avant d'examiner les cas quant au fond, de disposer d'informations de la part du nouveau gouvernement, qui va prochainement être mis en place, quant à l'évolution future de la situation syndicale dans le pays. 17. Dans le cas no 1270 (Brésil), le comité avait, lors de sa dernière réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 603 à 622), demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et de communiquer des informations sur les motifs du refus de l'entreprise Belgo Mineira de négocier collectivement. Par une communication du 21 décembre 1984, le gouvernement déclare qu'après plusieurs réunions de conciliation à la délégation régionale du travail de l'Etat de Minas Gerais, et aucune solution n'ayant abouti pour que les parties négocient une nouvelle convention, une procédure judiciaire a été entamée en application du Code du travail. Cette procédure est en instance devant le tribunal du travail. Pour ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux, il ressort des déclarations du gouvernement que les dirigeants concernés n'ont pas présenté de recours au moyen d'actions judiciaires individuelles devant le tribunal du travail. Le comité prend note de ces informations et attend les observations du gouvernement sur les informations complémentaires envoyées par les plaignants, les 6 décembre 1984 et 8 janvier 1985, et transmises au gouvernement par des communications des 17 décembre 1984 et 17 janvier 1985. 18. Dans le cas no 1291 (Colombie), le comité avait observé, à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 686 à 697), que le gouvernement n'avait pas répondu de façon détaillée à l'allégation encore en instance selon laquelle l'entreprise "Industrias Alimentacias Noel SA" avait licencié illégalement 13 travailleurs syndiqués. Dans une communication du 16 janvier 1985, le gouvernement souligne la nécessité de demander à l'organisation plaignante de fournir des informations précises sur l'identité, les fonctions exercées et les dates de licenciement des 13 travailleurs concernés, pour procéder aux recherches nécessaires. Le comité prend note de cette requête et de ce que, par une communication du 31 janvier 1985, le BIT a déjà demandé au plaignant les informations complémentaires en question. 19. Au sujet du cas no 1293 (République dominicaine), qui se réfère au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et aux ingérences d'employeurs dans les activités des syndicats, le gouvernement a fourni, dans des communications des 2 novembre 1984 et 3 janvier 1985, certaines observations sur quelques-unes des allégations formulées. Le comité reste dans l'attente des observations du gouvernement sur les allégations auxquelles il n'a pas encore répondu et qui figurent dans des communications de la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) des 24 juillet et 13 novembre 1984. APPELS PRESSANTS 20. Le comité constate que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1040 (République centrafricaine), 1176/1195 et 1215 (Guatemala), 1190 (Pérou), 1201 (Maroc), et 1216 et 1271 (Honduras). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à cette date. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations. Contacts directs 21. En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité a été informé que le gouvernement était prêt à recevoir une mission de contacts directs pour examiner les différents aspects de tous ces cas. Le comité prend note de cette information avec intérêt et il exprime l'espoir que, dès que le gouvernement aura confirmé son désir d'accepter une telle mission, des arrangements seront pris à brève échéance pour que la mission puisse se rendre sur place. 22. Dans le cas no 1110 (Thaïlande), le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement de la Cour criminelle concernant le meurtre de deux dirigeants syndicaux du Syndicat de la ferme Saha et Cie. (Voir 236e rapport, paragr. 400.) Dans une communication du 7 février 1985, le gouvernement fournit une copie du jugement en question. 23. Pour ce qui est du cas no 1272 (Chili), le comité avait prié le gouvernement de communiquer le texte de l'arrêt de la Cour suprême concernant le licenciement du dirigeant syndical Luigi Salerno (voir 236e rapport, paragr. 638). Dans une communication du 4 janvier 1985, le gouvernement déclare qu'à l'époque de son licenciement M. Luigi Salerno n'était pas encore dirigeant syndical, et que la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel de Rancagua déclarant le licenciement injustifié et reconnaissant le droit de M. Salerno à percevoir une indemnisation. Tout en notant ces informations, le comité croit utile de rappeler de manière générale à l'attention du gouvernement que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement les dirigeants syndicaux, mais aussi tous les travailleurs dans le cadre de leurs activités syndicales. En outre, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre de tels actes soit accordée si la législation permet en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tout cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, même si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. 24. Dans le cas no 1283 (Nicaragua), le comité avait, lors de son examen à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 639 à 650), demandé au gouvernement de fournir ses observations sur la détention de plusieurs dirigeants syndicaux, à savoir: Luis Mora Sánchez, Jorge Ortega Rayo, Antonio Benito Gómez Centeno et Numan Pompilio Calderón Araus. Dans une communication de janvier 1985, le gouvernement déclare que les syndicalistes en question ont été mis en liberté par mesure de grâce du Conseil d'Etat. Le comité prend note de ces informations. Cependant, le gouvernement n'ayant pas spécifié les motifs à l'origine de la détention des trois derniers syndicalistes mentionnés, le comité signale que les mesures de détention prises à l'encontre de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice des droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale. 25. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: cas nos 1175 (Pakistan), 1261 (Royaume-Uni), 1295 (Royaume-Uni/Montserrat). Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 26. Dans le cas no 871 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Justiniano Lame, survenu dans le département de Cauca en 1977. Le Tribunal suprême avait annulé la décision prise et le dossier avait été remis à l'autorité de première instance. Dans une communication des 16 janvier et 14 février 1985, le gouvernement déclare que le Conseil de guerre ordinaire a de nouveau jugé le présumé coupable et a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été soumise au Tribunal supérieur militaire. Le comité note que le gouvernement le tiendra informé de la décision qui sera prise par ce dernier. 27. Dans le cas no 1037 (Soudan), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des élections organisées en février 1983 au sein du Syndicat des chemins de fer. Dans une communication du 28 novembre 1984, le gouvernement déclare que ces élections ont pris fin et il transmet la liste des personnes élues au comité central de ce syndicat. Le comité prend note de ces informations. 28. Dans le cas no 1134 (Chypre), le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer une copie de l'arrêt rendu par la Cour suprême au sujet du recours présenté par le Procureur général et contestant la validité des élections syndicales organisées au sein de l'Organisation des enseignants grecs panchypriotes. Dans une communication du 29 octobre 1984, le gouvernement déclare qu'à la demande du Procureur général de la République la Cour suprême a autorisé le retrait du recours. Le comité prend note de cette information. Il veut croire que, dans ces conditions, les représentants élus des travailleurs peuvent maintenant exercer leurs fonctions en pleine liberté. 29. Dans le cas no 1155 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête menée sur les circonstances de la mort de deux dirigeants syndicaux, Agapito Chagüenda et Eliécer Tamayo, survenue en septembre 1982 dans le département de Cauca. Dans des communications des 16 janvier et 14 février 1985, le gouvernement déclare que, en vertu du Code de procédure pénale, les dossiers des affaires où les données recueillies lors de l'instruction n'ont pas permis de prononcer d'inculpation empêchant ainsi la poursuite normale du procès, doivent être classés provisoirement au bureau du juge d'instruction. Les organismes spécialisés de sécurité continuent les recherches en vue de pouvoir rouvrir la procédure judiciaire et arriver à une décision définitive. Le comité prend note de ces informations. Il note également que le gouvernement l'informera immédiatement des résultats de l'enquête au cas où ceux-ci permettraient la réouverture de la procédure. 30. Dans les cas nos 1157 et 1192 (Philippines), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procès concernant plusieurs dirigeants syndicaux arrêtés en août et septembre 1982, des mesures prises pour restituer à leurs propriétaires légitimes les biens syndicaux saisis en août 1982, à l'issue du procès, qui sont conservés comme pièces à conviction, et des résultats des investigations sur les disparitions inexpliquées de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le comité avait également demandé au gouvernement d'indiquer si le secrétaire général du Syndicat des Philippines et des services connexes (TUPAS) avait été autorisé à voyager à l'étranger pour remplir des obligations syndicales découlant de l'affiliation internationale de son organisation. Dans une communication du 1er décembre 1984, le TUPAS déclare que son secrétaire général n'a pas été autorisé à voyager mais qu'il a présenté une autre demande au Président des Philippines, au chef du Commandement militaire, au chef des Affaires relatives aux détenus ainsi qu'à la Cour suprême pour assister à une conférence syndicale internationale, cette fois en Inde. Dans une communication du 14 janvier 1985, le gouvernement transmet copie d'une décision de la Cour suprême du 18 décembre 1984 autorisant le secrétaire général du TUPAS à assister aux conférences syndicales à l'étranger ainsi que copie de la recommandation favorable du ministère du Travail adressée au Président. Le comité prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé des développements intervenus dans les procès et investigations mentionnés ci-dessus. 31. Dans le cas no 1208 (Nicaragua), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de février 1984 (233e rapport, paragr. 214 à 317), d'indiquer si le dirigeant syndical Salomón Díaz Fernández était toujours détenu et de préciser les faits concrets qui lui étaient reprochés. Dans une communication de janvier 1985, le gouvernement déclare que ce syndicaliste a été mis en liberté en vertu d'une mesure de grâce en août 1984. Le comité prend note de cette information. Il appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la détention préventive de dirigeants syndicaux comporte un grave risque d'ingérence dans les activités des organisations syndicales. 32. Dans le cas no 1237 (Brésil), le comité avait, lors de son examen à sa réunion de mai 1984 (234e rapport, paragr. 203 à 214), demandé au gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux inculpations des quatre auteurs de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, et de lui envoyer copie des jugements qui seraient rendus. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 21 décembre 1984, que les accusés ont été mis en détention préventive et que la procédure judiciaire se trouve dans sa phase finale, en attente de l'audition des témoins de l'accusation. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui envoyer copie des jugements, dès qu'ils seront rendus. 33. En ce qui concerne le cas no 1239 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours au sujet de la mort du dirigeant syndical, Francisco Cristóbal Caro Montoya. Par une communication du 16 janvier 1985, le gouvernement déclare que le huitième juge supérieur de Medellín a, en réponse à la demande d'information formulée par le ministère du Travail, indiqué que toutes les mesures possibles ont été prises pour identifier l'auteur ou les auteurs du délit sans qu'aucun résultat positif n'ait été obtenu. Le gouvernement poursuit en expliquant que, conformément au Code de procédure pénale, le dossier a été provisoirement classé mais que, néanmoins, les organismes spécialisés de sécurité continueront les recherches. En cas de résultat positif, la procédure serait rouverte et le BIT en serait immédiatement informé. Le comité prend note de ces informations. 34. Dans les cas nos 1240 et 1248 (Colombie), le comité avait, lors de leur examen à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 316 à 342), demandé au gouvernement de l'informer de la décision que prendrait le Conseil d'Etat au sujet de l'octroi de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'Institut de district pour la protection de l'enfance et de la jeunesse (SINTRAIDIPRON). Dans une communication du 16 janvier 1985, le gouvernement déclare que le Conseil d'Etat a décidé que les travailleurs de cet institut (IDIPRON) sont des employés publics et que, par conséquent, ils pourront, s'ils le souhaitent, constituer une organisation d'employés publics et non de travailleurs de l'administration, avec les restrictions prévues par la loi pour cette catégorie de fonctionnaires. Le comité prend note de ces informations. 35. Pour ce qui est du cas no 1252 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le résultat de l'enquête judiciaire entreprise à la suite de la mort du dirigeant syndical, Miguel Angel Caro Henao. Dans des communications du 14 février 1985, le gouvernement déclare que cette enquête est dirigée par le juge d'instruction criminelle no 59 (Santafé de Antioquia) et ajoute qu'il communiquera dès que possible des informations à ce sujet. Le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure d'envoyer ces informations dans un délai raisonnable. 36. Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni), le comité avait conclu, à sa réunion de mai 1984 (234e rapport, paragr. 343-371), que les mesures prises par le gouvernement pour priver, par un acte unilatéral, une catégorie de travailleurs de la fonction publique de leur droit d'appartenir à un syndicat n'étaient pas conformes à la convention no 87. Il avait recommandé que le gouvernement reconsidère la question à la lumière des considérations exprimées dans son rapport et lui avait demandé de le tenir informé de toute nouvelle mesure prise quant aux questions soulevées dans le cas. A sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 33), le comité avait pris note de certains commentaires du Congrès des syndicats britanniques et du gouvernement et en particulier de ce que l'affaire en question était en instance devant les tribunaux du Royaume-Uni (la Chambre des Lords). Le comité avait exprimé l'espoir qu'il serait possible d'engager des discussions qui conduiraient à la résolution du conflit et à la restauration des droits syndicaux des agents publics concernés, découlant des instruments internationaux. Le comité a reçu une communication du gouvernement datée du 5 janvier 1985. Il observe qu'elle ne contient pas d'éléments de faits nouveaux qui puissent justifier un réexamen du cas mais qu'elle soulève certaines questions relatives aux obligations découlant des conventions ratifiées et en particulier concernant les relations entre les conventions nos 87 et 151. Le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations examinera certains aspects de la question et que le Congrès des syndicats britanniques a également formulé des commentaires. En conséquence, le comité estime que la communication reçue du gouvernement n'est pas de nature à modifier ses conclusions antérieures mais qu'elle doit être portée à l'attention de la commission d'experts. 37. Enfin, le comité observe que les gouvernements de Sri Lanka (cas nos 988/1003), du Maroc (cas no 1077), de l'Inde (cas nos 1100 et 1227), des Etats-Unis d'Amérique (cas no 1130), du Ghana (cas no 1135), de l'Iraq (cas no 1146), du Pérou (cas nos 1181 et 1228), de l'Equateur (cas no 1230), de l'Australie (cas no 1241) et du Honduras (cas no 1268) n'ont toujours pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements pourront lui communiquer ces informations à une date rapprochée. 38. Au sujet des cas nos 967 (Pérou), 1034 (Brésil), 1075 (Pakistan) et 1121 (Sierra Leone), le comité déplore qu'en dépit d'appels réitérés les gouvernements concernés n'aient pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé de l'évolution de la situation dans ces différentes affaires. Le comité souhaite rappeler que: - dans le cas no 967 (Pérou), il avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mai 1981, de procéder à une enquête judiciaire pour élucider les faits et déterminer les responsabilités dans la mort d'un syndicaliste survenue au cours d'une réunion syndicale à Lima, en mai 1980, et de l'informer du résultat de l'enquête. Le comité se doit de souligner à nouveau que, dans des cas de pertes de vies humaines pendant une réunion syndicale publique, il est nécessaire d'effectuer immédiatement une enquête impartiale et détaillée sur les faits et d'entamer les procédures légales régulières pour déterminer les motifs à l'origine de l'action entreprise par les forces de l'ordre et établir les responsabilités; - dans le cas no 1034 (Brésil), le comité avait, à sa réunion de mai 1982, demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour restaurer la personnalité juridique des associations d'enseignants de l'Etat de Rio de Janeiro qui avaient été suspendues par voie administrative. Dans ce cas, le comité souhaite rappeler le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative; - dans le cas no 1075 (Pakistan), le comité avait, à sa réunion de novembre 1982, invité le gouvernement à abroger le texte du règlement no 52 de la loi martiale de 1981 interdisant toute activité dans les compagnies aériennes nationalisées, et à lui communiquer l'acte d'abrogation. Le comité souhaite insister sur le fait que l'interdiction de toutes les activités syndicales dans le secteur nationalisé des lignes aériennes imposée par ce règlement, même temporaire, constitue une violation des principes de la liberté syndicale et en particulier de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Pakistan, selon lequel les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix et de s'y affilier; - dans le cas no 1121 (Sierra Leone), le comité avait, à sa réunion de novembre 1982, demandé au gouvernement d'indiquer si l'ancien secrétaire général du Congrès du travail de Sierra Leone, M. James Kabia, qui avait été interdit d'activités syndicales en mars 1982, avait pu reprendre ses activités syndicales. Le comité souhaite signaler à cet égard que la destitution de dirigeants syndicaux constitue une grave violation du libre exercice des droits syndicaux et que, dans le cas d'espèce, M. James Kabia devrait pouvoir exercer de nouveau les fonctions pour lesquelles il avait été élu. Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner plein effet aux recommandations du comité et du Conseil d'administration.
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