Liberté de parole à la Conférence internationale du Travail (Droits syndicaux et libertés publiques)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0214
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060214

Liberté de parole à la Conférence internationale du Travail

174. Le comité a relevé qu'il est constant que les délégués des organisations d'employeurs et de travailleurs à la Conférence internationale du Travail abordent dans leurs interventions des questions qui, directement ou indirectement, intéressent l'OIT. Le fonctionnement de la Conférence risquerait d'être considérablement entravé et la liberté de parole des délégués des organisations d'employeurs et de travailleurs paralysée si ceux-ci devaient être sous la menace de poursuites pénales qui, directement ou indirectement, seraient fondées sur le contenu de leurs interventions à la Conférence. L'article 40 de la Constitution de l'OIT prévoit que les délégués à la Conférence devront jouir des "immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation". Le droit, pour les délégués à la Conférence, d'exprimer librement leur point de vue sur les questions du ressort de l'Organisation implique que les délégués des organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent porter leurs interventions à la connaissance de leurs mandants dans leurs pays respectifs. L'arrestation et la condamnation d'un délégué à la suite du discours prononcé à la Conférence mettent en cause la liberté de parole des délégués ainsi que les immunités dont ils devraient jouir à cet égard.

(Voir Recueil 1996, paragr. 170.)


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