Liberté d'opinion et d'expression (Droits syndicaux et libertés publiques)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0213
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 2320060213
Liberté d'opinion et d'expression
A. Principes généraux (Voir aussi paragr. 745.) 154. Le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. Néanmoins, dans l'expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir d'excès de langage. (Voir Recueil 1996, paragr. 152; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 210; 306e rapport, cas no 1885, paragr. 140; 309e rapport, cas no 1945, paragr. 67; 324e rapport, cas no 2014, paragr. 925 et 336e rapport, cas no 2340, paragr. 652.) 155. Le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 153; 299e rapport, cas no 1640/1646, paragr. 150; 302e rapport, cas no 1817, paragr. 324; 324e rapport, cas no 2065, paragr. 131; 327e rapport, cas no 2147, paragr. 865; 328e rapport, cas no 1961, paragr. 42; 332e rapport, cas no 2090, paragr. 354 et 333e rapport, cas no 2272, paragr. 539.) 156. Le droit d'exprimer des opinions sans autorisation préalable par la voie de la presse syndicale est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 154.) 157. La liberté d'expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsque ceux-ci veulent formuler des critiques à l'égard de la politique économique et sociale du gouvernement. (Voir Recueil 1996, paragr. 155.) 158. Le droit d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs d'exprimer ses opinions sans censure par le truchement de la presse indépendante ne doit pas être différencié du droit d'exprimer ses opinions dans des journaux exclusivement professionnels ou syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 156 et 328e rapport, cas no 1961, paragr. 42.) 159. Observant que de nombreux organes d'information restaient fermés depuis des mois, le comité a souligné que le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou par d'autres organes d'information sociale est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de mettre indûment obstacle à son exercice légitime. (Voir Recueil 1996, paragr. 157.) 160. En relation avec une législation qui permettait la suspension temporaire ou définitive de journaux et de publications " susceptibles de compromettre la stabilité économique de la nation ", le comité a estimé que de telles restrictions, qui aboutissent à l'existence d'une menace permanente de suspension des publications, ne peuvent qu'entraver considérablement le droit des organisations syndicales et professionnelles d'exprimer des opinions par voie de presse soit dans leurs propres publications, soit dans d'autres médias. Ce droit constitue l'un des éléments essentiels des droits syndicaux et, en conséquence, les gouvernements devraient s'abstenir d'en entraver indûment l'exercice légal. (Voir Recueil 1996, paragr. 158.) 161. Le choix d'un insigne syndical relève de la liberté d'expression dont le respect est fondamental pour l'exercice des droits syndicaux et devrait donc, en principe, être uniquement considéré comme une affaire interne du syndicat en question. (Voir 306e rapport, cas no 1885, paragr. 140.) 162. La pose du drapeau syndical lors des réunions sur les lieux de travail, l'installation de panneaux d'affichages syndicaux, la distribution des nouvelles et des dépliants du syndicat et la signature de pétitions constituent des activités syndicales légitimes. (Voir 308e rapport, cas no 1897, paragr. 475.) 163. L'interdiction de poser des affiches exprimant les points de vue d'une centrale syndicale constitue une restriction inacceptable aux activités des syndicats. (Voir Recueil 1996, paragr. 467.) B. Autorisation préalable et censure des publications (Voir aussi paragr. 197 et 198.) 164. Si les syndicats sont astreints, avant de pouvoir faire paraître un journal, à déposer une caution importante, cette exigence constitue, particulièrement dans le cas des petits syndicats, une condition à ce point déraisonnable qu'elle est incompatible avec l'exercice du droit des syndicats d'exprimer des opinions par voie de presse. (Voir Recueil 1996, paragr. 159 et 328e rapport, cas no 2160, paragr. 658.) 165. La crainte des autorités de voir un journal syndical servir à des fins politiques étrangères aux activités syndicales ou, du moins, dépassant largement le cadre normal de celles-ci n'est pas une raison suffisante pour refuser l'autorisation de paraître à un tel journal. (Voir Recueil 1996, paragr. 160 et 302e rapport, cas no 1817, paragr. 324.) 166. La publication et la distribution de nouvelles et d'informations intéressant spécialement les syndicats et leurs membres constituent une activité syndicale licite, et l'application des mesures de contrôle des publications et des moyens d'information peut impliquer une ingérence sérieuse des autorités administratives dans ces activités. Dans de tels cas, l'exercice des pouvoirs administratifs devrait être subordonné à un contrôle judiciaire qui devrait intervenir le plus rapidement possible. (Voir Recueil 1996, paragr. 161; 320e rapport, cas no 2031, paragr. 172 et 327e rapport, cas no 1787, paragr. 341.) 167. Le pouvoir discrétionnaire des autorités publiques pour retirer la licence accordée à un journal syndical, sans que leurs décisions puissent faire l'objet d'aucun recours en justice, n'est pas compatible avec les dispositions de la convention no 87, qui prévoit que les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur activité sans que les autorités publiques interviennent. (Voir Recueil 1996, paragr. 162.) 168. Si l'institution d'une censure générale est avant tout une question ressortissant aux libertés civiles et non pas aux droits syndicaux, l'application de la censure de la presse pendant un différend du travail peut avoir des effets directs sur l'évolution de ce conflit et porter ainsi préjudice aux parties en empêchant la diffusion des faits exacts. (Voir Recueil 1996, paragr. 163.) C. Publications de caractère politique (Voir aussi paragr. 155.) 169. Les organisations syndicales, lorsqu'elles font paraître leurs publications, doivent tenir compte, dans l'intérêt du développement du mouvement syndical, des principes énoncés par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session (1952), pour la protection de la liberté et de l'indépendance du mouvement syndical et la sauvegarde de sa mission fondamentale, qui est d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs. (Voir Recueil 1996, paragr. 165.) 170. Dans un cas où un journal syndical semblait, par ses allusions et ses accusations à l'encontre du gouvernement, avoir dépassé les limites admissibles de la polémique, le comité a signalé que les rédacteurs de publications syndicales devraient s'abstenir des outrances dans le langage. Le rôle premier de telles publications devrait être de traiter dans leurs colonnes de questions intéressant essentiellement la défense et la promotion des intérêts des syndiqués et, plus généralement, du monde du travail. Le comité a reconnu, cependant, que la frontière entre ce qui est politique et ce qui est proprement syndical est difficile à tracer avec netteté. Il a signalé que les deux notions s'interpénètrent en effet et qu'il est inévitable, et parfois normal, que les publications syndicales comportent des prises de position sur des questions ayant des aspects politiques comme sur des questions strictement économiques et sociales. (Voir Recueil 1996, paragr. 166.) 171. Dans un cas où la diffusion de l'ensemble des publications d'une organisation syndicale internationale était interdite, le comité a suggéré que la réglementation en question soit réexaminée à la lumière du principe suivant lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit de diffuser les publications dans lesquelles leur programme d'action se trouve formulé, en vue de distinguer parmi les publications considérées celles qui traiteraient de problèmes rentrant directement ou indirectement dans la compétence des syndicats de celles qui auraient manifestement un caractère politique ou antinational. (Voir Recueil 1996, paragr. 167.) D. Saisie de publications 172. La confiscation de matériel de propagande du 1er mai ou d'autres publications de nature syndicale peut constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 168.) 173. L'attitude des autorités consistant à saisir systématiquement un journal syndical ne paraît pas compatible avec le principe selon lequel le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 169.)
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |